Tribunal Judiciaire de Meaux, 1re chambre section 3, 7 août 2025, n° 23/05654
TJ Meaux 7 août 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité décennale de l'entrepreneur

    La cour a constaté que les désordres constatés sur la toiture rendent l'ouvrage impropre à sa destination, engageant la responsabilité de la société CRAP.

  • Rejeté
    Absence d'occupation personnelle du bien

    La cour a estimé que le préjudice de jouissance n'est pas justifié car Madame [X] n'occupe pas personnellement le bien et le contrat de prêt à usage n'a pas été résilié.

  • Autre
    Couverture d'assurance responsabilité décennale

    La cour a jugé que la société GENERALI doit garantir la société CRAP car elle était assurée lors des travaux, tandis que la société ALLIANZ n'est pas responsable car elle a pris effet après les travaux.

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Sur la décision

Référence :
TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 7 août 2025, n° 23/05654
Numéro(s) : 23/05654
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 18 août 2025
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Texte intégral

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