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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 7 août 2025, n° 23/05654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société GENERALI, S.A. ALLIANZ IARD [ Adresse 4 ], d', S.A.R.L. CRAP - COUVERTURE MELDOISE |
Texte intégral
— N° RG 23/05654 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDKF3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 17 mars 2025
Minute n°
N° RG 23/05654 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDKF3
Le
CCC : dossier
FE :
Me [Localité 16]
Me PAYET
Me ZANATI
Me LEBRETON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU SEPT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [T] [H] [X]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Maître Sylvain LEBRETON de la SCP DE NARDI-JOLY ET LEBRETON, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSES
S.A.R.L. CRAP – COUVERTURE MELDOISE
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Maître Marc TOULON de la SELARL CALCADA-TOULON-LEGENDRE, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Société GENERALI
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Jean-baptiste PAYET GODEL de la SCP SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Maître Jean-marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Mme RETOURNE, Juge
Assesseurs: Mme GRAFF, Juge
Mme GIRAUDEL, Juge
Jugement rédigé par : Mme GIRAUDEL, Juge
DEBATS
A l’audience publique du 07 Août 2025
GREFFIER
Lors des débats Madame KILICASLAN, Greffière et du délibéré :
Madame CAMARO, Greffière ;
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme RETOURNE, Président, ayant signé la minute avec Madame CAMARO, Greffière ;
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Au mois de janvier 2014, la société CRAP a effectué des travaux sur la toiture d’un immeuble situé [Adresse 6] (anciennement [Adresse 2]), selon deux factures :
— Facture n°14.01.2052, en date du 16 janvier 2014, d’un montant de 23.953,94 euros;
— Facture n°14.01.2054, en date du 23 janvier 2014, d’un montant de 11.729,30 euros.
Par acte notarié du 28 juin 2019, Madame [T] [X] a acquis la pleine propriété de ce bien auprès de Madame [I].
Par contrat en date du 1er juillet 2019, Madame [T] [X] a mis à le bien à la disposition de Monsieur [M] à titre de prêt à usage, à charge pour lui de l’habiter et d’aménager les combles en deux salles de bains.
Monsieur [M] s’est plaint d’infiltrations dans les combles.
Par acte délivré le 13 juin 2022, Madame [X] a fait assigner la société CRAP ainsi que la compagnie GENERALI IARD en référé aux fins de désignation d’un expert spécialisé en matière de charpentes et couvertures.
Aux termes d’une ordonnance rendue le 24 août 2022, le Président du Tribunal judiciaire de Meaux a fait droit à la demande d’expertise judiciaire et a missionné M. [R] [Y].
Par actes de commissaire de justice en date du 1er, 7 et 8 décembre 2023, Madame [X] a fait assigner la société CRAP, la société GENERALI IARD et la société ALLIANZ au fond.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 5 février 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025 (conclusions récapitulatives n°2), Madame [X] demande, au tribunal judiciaire de Meaux de :
« Vu les travaux de toiture réalisés par l’entreprise C.R.A.P. au vu du titre de propriété du 1er juillet 2019,
Vu les dispositions de l’article 1792 du Code Civil,
Vu l’expertise confiée à Monsieur [Y] par ordonnance de référé du 24 août 2022 vu le rapport déposé depuis le 05 février 2024,
CONDAMNER solidairement la SARL C.R.A.P. exerçant sous le nom commercial C.R.A.P. – COUVERTURE MELDOISE, la compagnie d’assurances GENERALI IARD, la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD à régler à Madame [X] la somme de 66 179,31 € au titre des travaux des remise en état avec intérêts sur l’indice BTO1 à compter de la date d’émission du devis, soit le 09 octobre 2024 ;
CONDAMNER solidairement la SARL C.R.A.P. exerçant sous le nom commercial C.R.A.P. – COUVERTURE MELDOISE, la compagnie d’assurances GENERALI IARD, la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD à régler à Madame [X] un préjudice de jouissance équivalent à 300 € par mois, soit 19 200 €, arrêtés à janvier 2025 avec intérêts au taux légal à la date du jugement ;
CONDAMNER solidairement la SARL C.R.A.P. exerçant sous le nom commercial C.R.A.P. – COUVERTURE MELDOISE, la compagnie d’assurances GENERALI IARD, la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD à régler à Madame [X] 300 € au titre de préjudice de jouissance de janvier 2025 jusqu’à la date effective de règlement des fonds objet du jugement permettant les travaux ;
CONDAMNER solidairement la SARL C.R.A.P. exerçant sous le nom commercial C.R.A.P. – COUVERTURE MELDOISE, la compagnie d’assurances GENERALI IARD, la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD à régler à Madame [X] à 6 000 € au titre de l’article 700 ;
CONDAMNER solidairement la SARL C.R.A.P. exerçant sous le nom commercial C.R.A.P. – COUVERTURE MELDOISE, la compagnie d’assurances GENERALI IARD, la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD aux entiers dépens qui comprendront le coût des honoraires de l’expert judiciaire [Y] pour 3 239,53 €, le coût de la facture de constat d’huissier pour 600 € (pièce 48), la facture de 900 € de l’expertise [A] (pièce 49) et celle de 690€ du même expert pour assister à l’expertise de Monsieur [Y] (pièce 50). »
Agissant sur le fondement de l’article 1792 du code civil relatif à la responsabilité décennale à l’encontre de la société CRAP, elle expose qu’elle et Monsieur [M] ont alerté sur les sinistres d’infiltrations d’eaux survenant toujours aux mêmes endroits sous toiture empêchant tout aménagement sous combles. Elle soutient que ces infiltrations résultent d’une mauvaise exécution de la société CRAP dans la pose de la toiture réalisée au mépris de nombreuses règles de l’art ainsi qu’il ressort du rapport de l’expert judiciaire, Monsieur [Y], et des experts privés, Madame [K] et Monsieur [A]. Elle prétend que ces infiltrations rendent la toiture impropre à sa destination dès lors que le clos et le couvert ne sont pas assurés. Elle précise que ces désordres l’empêchent de réaliser les travaux de salle de bains qu’elle désirait entreprendre sous les combles.
Agissant sur le fondement de l’article L 214-3 du code des assurances à l’encontre des sociétés GENERALI IARD et ALLIANZ, elle précise que, n’étant pas en mesure de savoir quelle compagnie d’assurances assure la garantie décennale de la société CRAP, elle dirige sa demande contre les deux.
A l’appui de sa demande de paiement au titre des travaux de remise en état, elle indique que tous les professionnels consultés par ses soins ont affirmé que la seule façon de remédier au désordre est de reprendre l’ensemble de la toiture et non pas d’effectuer des rapiéçages. Elle précise que l’expert judiciaire est du même avis et qu’il a validé le devis de la société TECHNITOIT. Elle précise que ce devis a été actualisé à la somme de 66 179,31 €.
A l’appui de sa demande de réparation de son préjudice de jouissance, elle expose que les désordres sont survenus dès le second semestre de l’année 2019, et que les travaux d’aménagement des combles qu’elle projetait de faire réaliser par Monsieur [M] restent en suspens. Elle évalue son préjudice à 300 euros par mois commençant à courir à compter du mois de septembre 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions en défense notifiées par voie électronique le 25 avril 2024 (conclusions n°1), la société CRAP demande, au visa de l’article 1792 du code civil, au tribunal de :
« Il est demandé au Tribunal Judiciaire de MEAUX de bien vouloir :
A titre principal :
REJETER les demandes de Mme [X] ;
A titre subsidiaire :
CONDAMNER les sociétés GENERALI et ALLIANZ à garantir la société CRAP de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre
En tout état de cause :
REJETER les demandes de Mme [X] au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNER Mme [X] à payer à la société CRAP la somme de 5000 € au
titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux dépens.»
Réfutant toute responsabilité, à titre principal, la société CRAP soutient que sa responsabilité décennale ne saurait être engagée dès lors que l’ouvrage qu’elle a construit n’est pas à l’origine des désordres invoqués. Elle indique que durant plus de 5 ans, Madame [X] ne s’est jamais plainte de la moindre infiltration auprès d’elle.
Elle s’étonne des conclusions de l’expert au regard des constatations qui ont pu être faites lors de chacune des réunions. Elle précise que lors des accedits du 6 janvier et du 3 mars 2023, il n’a été constaté aucune trace permettant de démontrer que les « infiltrations » proviendraient d’une mauvaise mise en œuvre des tuiles (aucune trace d’humidité sous les tuiles après démontage) ni aucun affaissement de la toiture.
Elle indique que les traces de coulure qui ont été relevées lors des réunions d’expertise avaient un caractère particulièrement ancien et le test d’humidité effectué par l’expert s’est révélé négatif. Elle fait observer que les réunions d’expertise ont eu lieu durant des périodes particulièrement pluvieuses.
Elle explique le défaut de planéité de la toiture par le caractère ancien de la charpente (ouvrage en chêne de plus de cent ans) qui reste toutefois un support parfaitement sain et qui l’était lorsque la société CRAP a posé la couverture.
Elle rappelle que la société CRAP exerce une activité de couvreur, et non de charpentier, de sorte que le coût de la réfection de la charpente incomberait en conséquence en tout état de cause à Madame [X].
Elle indique que la demanderesse a continué à se plaindre des mêmes désordres alors que le faîtage a été entièrement refait le 7 avril 2023 sur les préconisation de l’expert judiciaire. Elle souligne que 10 ans après la réalisation des travaux, la poutre faitière, tout comme l’ensemble de la charpente d’ailleurs, est parfaitement sèche et dans un état de conservation remarquable de sorte que la pérennité de l’ouvrage n’est certainement pas remise en cause.
La société CRAP rappelle qu’elle est intervenue sur un ouvrage qui a été depuis modifié puisque les combles n’étaient pas aménagés en 2014. Elle fait observer que c’est juste après les travaux d’aménagement des combles réalisés par Monsieur [M] aux mois de juillet et août 2019 que sont apparues les premières fuites. Elle relève encore que Madame [X] n’a jamais communiqué aucun justificatif d’entretien de la toiture ni des cheminées. Elle signale que les cheminées sont pourtant dans un état de vétusté avancé propice aux infiltrations et à la déstabilisation de la toiture. Elle fait encore observer que Monsieur [M] a supprimé le conduit de la cheminée au droit de la salle de bain en cours d’aménagement sans indiquer quels moyens il a mis en œuvre pour en assurer l’étanchéité. Elle conteste en tout point les conclusions expertales.
A la même fin, elle soutient que Madame [X] ne souffre d’aucun préjudice de jouissance dès lors que malgré les désordres invoqués, le contrat de prêt à usage qu’elle a consenti à Monsieur [M] pour une durée indéterminée n’a pas été résilié.
A l’appui de sa demande subsidiaire tendant à voir condamner les assureurs à la garantir de toute condamnation, elle expose qu’elle était assurée après de la société GENERALI IARD lors de la réalisation des travaux et auprès de la société ALLIANZ lors de la réclamation formulée par la société CRAP.
Aux termes de ses dernières conclusions en défense notifiées par voie électronique le 24 avril 2024 la société ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
« Vu les articles 9 du Code de procédure civile et 1315 du Code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil
Vu les articles L. 242-1 et L.241-2 du Code des Assurances,
Vu l’article A 243-1 du Code des Assurances,
Vu l’article 31 du Code de Procédure Civile,
DIRE ET JUGER Madame [X] mal fondée en ses demandes à l’encontre de la compagnie ALLIANZ au titre des travaux de reprise de la couverture de son immeuble
En conséquence,
PRONONCER la mise hors de cause de la compagnie ALLIANZ
DEBOUTER Madame [X] de ses demandes dirigées à l’encontre de la compagnie ALLIANZ
DIRE ET JUGER Madame [X] tant irrecevable que mal fondée en ses demandes à l’encontre de la compagnie ALLIANZ au titre d’un prétendu préjudice de jouissance
En conséquence,
PRONONCER la mise hors de cause de la compagnie ALLIANZ
DEBOUTER Madame [X] de ses demandes dirigées à l’encontre de la compagnie ALLIANZ
CONDAMNER Madame [X] à verser à la compagnie ALLIANZ une somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER Madame [X] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Jean-Marc ZANATI dans les conditions prescrites par l’article 699 du Code de Procédure Civile »
Agissant sur le fondement des articles L. 241-1 du code des assurances et de l’Annexe I reproduite sous l’article A 243- 1 du code des assurances « Clauses types applicables aux contrats d’assurance de responsabilité », à l’appui de ses contestations, la société ALLIANZ IARD rappelle que sont couverts par la garantie responsabilité civile décennale, les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier durant la période de validité fixée aux conditions particulières du contrat d’assurance souscrit. Elle soutient que les travaux réparatoires relèvent de la garantie RCD souscrite par la société CRAP auprès de la compagnie GENERALI IARD dès lors que ces travaux ont été mis en œuvre au mois de janvier 2014 date à laquelle la société CRAP était assurée auprès de la compagnie GENERALI IARD dans le cadre d’un contrat Assurance Construction POLYBAT n° AL 865 813, « pour les chantiers ouverts entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014 ».
Elle précise que la société CRAP a souscrit auprès d’ALLIANZ un contrat Solution BTP n°60925686 prenant effet le 10 février 2020, soit 6 années après les travaux objets de la présente instance.
Elle considère que Madame [X] est irrecevable et mal fondée à formuler un préjudice de jouissance dès lors qu’elle a mis son immeuble à disposition de Monsieur [F] [M], au terme d’un contrat de prêt à usage en date du 1er juillet 2019. Elle conteste également le quantum de ce préjudice, faute pour la demanderesse de justifier d’une date d’apparition des désordres à compter du second semestre 2019, du point de départ du préjudice subi, ni des conditions de son calcul.
Aux termes de ses dernières conclusions en défense notifiées par voie électronique le 9 octobre 2024 la société GENERALI IARD demande au tribunal de :
« Vu le rapport Judiciaire de Madame [Y] déposé le 5 février 2024,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le contrat n°AL865813,
Il est demandé au Tribunal de :
A titre principal,
— DEBOUTER Madame [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
formulées à l’encontre de la Compagnie GENERALI, es qualité d’assureur de la société
C.R.A.P.,
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER les sociétés C.R.A.P. et ALLIANZ IARD à relever et garantir la Compagnie
GENERALI IARD indemne de toutes condamnations, en principal, intérêts, frais et
accessoires, qui pourraient être prononcées à son encontre,
— EVALUER à de plus juste proportion les demandes de Madame [X],
En tout état de cause,
— CONDAMNER in solidum les parties succombantes à payer à la Compagnie GENERALI
IARD la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER in solidum les parties succombantes aux entiers dépens qui seront recouvrés
par Me Jean-Baptiste PAYET-GODEL conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. »
A titre liminaire, la société GENERALI IARD expose que le contrat d’assurance souscrit auprès d’elle par la société CRAP à effet du 1er janvier 2010 a été résilié le 1er janvier 2015 soit 6 ans avant la date de la première réclamation et que la société ALLIANZ IARD a pris sa suite.
A titre principal, la société GENERALI IARD conteste la responsabilité de la société CRAP au motif que les désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés par l’entreprise.
A titre subsidiaire, elle demande au tribunal d’apprécier le montant des travaux réparatoires à de plus juste proportion.
Contestant sa garantie au titre du préjudice de jouissance, elle fait observer que Madame [X] a effectué sa première réclamation en 2021, soit plus de 6 ans après la résiliation de la police de la compagnie GENERALI IARD de sorte que les dommages immatériels relèvent de la garantie de la société ALLIANZ IARD lui ayant succédé en qualité d’assureur responsabilité décennale. A titre plus subsidiaire, elle demande au tribunal de limiter largement le montant de ce préjudice. A ce titre, elle fait observer que Madame [X] ne rapporte aucun élément permettant de justifier sa volonté de créer une salle de bain sous les combles et qu’elle ne justifie d’aucun calcul pour chiffrer son préjudice. Elle soutient que le montant de l’indemnité sollicitée est disproportionnée dès lors que la demanderesse n’a jamais été privée de l’usage de son bien et que la pièce litigieuse semble être en réalité une zone de combles non exploitée.
La clôture de l’instruction est intervenue le 17 mars 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire a été fixée à l’audience du 3 juillet 2025 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 7 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la société CRAP sur le fondement de l’article 1792 du code civil
Aux termes de l’article 1792 du code civil: “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. ”
En application de cette disposition la garantie décennale des constructeurs d’un ouvrage est engagée de plein droit en présence d’un dommage qui porte atteinte à la solidité de l’ouvrage ou qui le rend impropre à sa destination.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
Il est établi que les acquéreurs successifs d’un immeuble sont recevables à agir contre les constructeurs sur le fondement de la garantie décennale qui accompagne, en tant qu’accessoire, l’immeuble dont la propriété est transféré.
Il incombe au maître ou à l’acquéreur de l’ouvrage de rapporter la preuve que les conditions d’application de l’article 1792 du code civil sont réunies.
Sur la nature des désordres
Il ressort des pièces du dossier (déclarations de sinistres, constats d’huissiers, rapports d’expertise) que des infiltrations d’eau et coulures (notamment sur la poutre faitière et sur l’écran de toit) favorisées par des malfaçons et non conformités de la toiture surviennent dans les combles de l’immeuble [Adresse 5] [Localité 14] [Adresse 13] par temps de pluie.
Chacun des trois experts privés ou judiciaire missionnés pour examiner les lieux, ont considéré que les désordres constatés sur la toiture de l’immeuble relèvent de la garantie décennale en ce qu’il rendent l’ouvrage impropre à sa destination de clos et de couvert. Aucune des parties ne le conteste.
Sur l’imputabilité entre les désordre et l’activité de la société CRAP
En l’espèce, il est constant que la société CRAP a été chargée par Madame [I], précédente propriétaire, de refaire la toiture de l’immeuble situé [Adresse 6] (anciennement [Adresse 2]) selon deux factures datées des 16 et 23 janvier 2014, selon le descriptif suivant :
S’agissant de la facture du 16 janvier 2014 :
« *dépose de toute la couverture en tuiles plates sur 45,70 m2 = lattes ;
*repose de lattes de 18 x 40 en sapin traité sur 45,70 m² ;
*repose de tuiles « [Localité 15] » vieillies sur une surface de 45 m² ;
*pose d’un vélux de 78 x 98 confort ;
*pose d’un raccord de 78 x 98 tuiles plates ;
*pose d’une chevêtre de 78 x 98 ;
*Pose d’un contour de cheminée en zinc et plomb ;
*Pose d’une isolation en Delta Rock en panneau de 60 entre chevrons sur une surface de 97,70 m² ;
*Pose d’un polyane micro-perforé sur une surface de 97,70 m ;
*Pose d’un faîtage à crept de coq sur 8,40 ml ;
*Achat de zinc pour chemin d’eau et noquet ;
*Pose de rive avec planche de rive sur 9 ml :
*Pose de 9 ml de bande astragale « gouttes d’eau »
*Pose de 16 ml de gouttière en zinc de 25 ;
*Pose de 8ml de descente en zinc
*Dépose d’une grosse cheminée en briques côté rue »
S’agissant de la facture du 23 janvier 2014 :
« *Pose d’une toiture en tuiles plates sur une surface de 60 m² ;
*Pose d’un vélux 78 x 98 confort – modèle GPU ;
*Pose de 6 bottes de lattes 18 x 40
*Pose de zinc sur le muret de tuiles plates côté rue + cheneaux côté agence soit 4 feuilles
*Raccord en tuiles plates
*Faîtage crept de coq »
Dans son rapport du 5 février 2024, l’expert judiciaire conclut que la couverture est « non conforme aux règles de l’art » dans les termes suivants « la responsabilité technique de la société CRAP est engagée pour des travaux couverts présentant des malfaçons et non-conformités favorisant des infiltrations et coulures.».
Il précise que, après des essais d’aspersions sur le faîtage, « la dépose des tuiles faîtières a démontré que les joints sont défectueux sur les zones de jonction des tuiles entre elles, et des traces d’écoulements ont pu être constatés sur la lisse de réhausse de faitière, ainsi que par endroits des traces d’eau sur l’écran sous toiture. Il a pu aussi être constaté une absence de closoir. »
Il précise encore que « les photos et vidéos prises après une tentative de reprise au niveau des tuiles faitières (travaux réalisés par l’entreprise CRAP) témoignent que les réparations ponctuelles ne sont pas efficaces. » (mis en gras par l’expert) – précisant, en réponse au dire de la défenderesse, que la société CRAP a réutilisé les mêmes joints entre les tuiles faitières.
Indépendamment de ces infiltrations liées aux malfaçons de la faitière, il dénonce une autre non-conformité tenant au défaut de mise en œuvre de l’écran sous toiture en contact avec les lattes (liteaux), dans les termes suivants : « outre la mise en eau, qui a démontré que la faîtière en tuile était fuyante (trace importante d’humidité sur la panne faitière), il a aussi été constaté que l’écran sous toiture était posé sans contre liteaunage, ce qui représente un risque certain sur la pérennité de la couverture. Le principal risque d’une non-conformité et malfaçons de mise en œuvre de l’écran sous toiture, en omettant de prévoir les 2 cm de ventilation est de voir se former un pourrissement prématuré des lattes et par conséquence un affaissement des tuiles qui provoquera des infiltrations » (mis en gras et souligné par l’expert).
Il est observé que les conclusions de l’expert confirment celles des experts privés mandatés par la demanderesse puisque dans leurs rapports du 13 janvier 2022 et du 17 mars 2023, Monsieur [A] et Madame [C] [K] ont considéré que la réfection de la toiture présentait plusieurs désordres et ne respectait pas les règles de l’art.
La société CRAP ne saurait contester l’imputabilité des désordres à son intervention au motif que Madame [T] [X] n’aurait pas formulé de réclamation dans les cinq années suivant les travaux réalisés au mois de janvier 2014, et que les désordres ne seraient survenus que postérieurement à l’aménagement des combles par Monsieur [M] au mois de juillet 2019 alors que la demanderesse a acquis le bien le 28 juin 2019 et que en réponse au dire de la société CRAP, l’expert judiciaire a indiqué que – sans en être la cause – ces travaux d’aménagement des combles ont révélé les désordres. A cet égard, il indique que « de manière générale, certains combles non aménagés ne laissent pas apparaître la présence d’infiltrations car les coulures sont asséchées par la ventilation, bien qu’elles existent ».
Si l’expert judiciaire a effectivement observé une très forte dégradation de l’enduit de protection de la sortie de cheminée en toiture « favorable aux entrée d’eau », il n’a pas fait de lien entre cet état de dégradation de la cheminée et les infiltrations, ni avec la non-conformité tenant au défaut de mise en œuvre de l’écran sous toiture.
En conséquence, la société CRAP engage sa responsabilité de plein droit à l’égard de Madame [X].
Sur l’indemnisation des préjudices
Sur le préjudice au titre des travaux de remise en état
Madame [X] expose qu’elle souffre d’un préjudice matériel tiré du coût des travaux de remise en état de la toiture.
Tous les professionnels ayant examiné les lieux (experts et entreprises de travaux ayant établi des devis), et notamment l’expert judiciaire, ont affirmé que la seule façon de remédier au désordre est de reprendre l’ensemble de la toiture.
Dans son rapport, l’expert judiciaire conclut que la couverture doit être reprise dans sa globalité, et valide, non pas le devis de la société TECHNITOIT, mais le devis de la société [S] d’un montant de 39.906 euros HT, soit 43.896,60 euros TTC (par la mention « montant à retenir » et « à confirmer si le renforcement est compris dans le devis »).
Si ce devis prévoit le redressage de la charpente « par calage des poutres faitières et intermédiaire compris chevrons » au prix de 2.600 euros, il n’est toutefois pas fait mention de son renforcement.
Le devis TECHNITOIT du 25 octobre 2024 prévoit quant à lui la couverture en tuiles au prix de 53.396,08 euros HT (après remise) d’une part, et la modification de charpente pour planéité au prix de 12.783,23 euros HT (après remise) d’autre part. La modification de charpente est décrite comme suit :
*mise en place de la frise de bois ;
*calage bois, mise à niveau de la charpente ;
Cependant, de telles prestations correspondent davantage à une correction de planéité qu’à un renforcement structurel, étant observé que, en réponse aux dires des parties, l’expert a indiqué que : « une toiture qui n’est pas plane n’est pas une non-conformité, mais l’absence des 2cm d’écart entre l’écran et les liteaux n’a pas été respecté, ce qui est une non-conformité ».
Les autres devis communiqués à l’expert ne prévoient pas non plus le renforcement de la charpente préconisé par l’expert judiciaire.
Dans ces conditions, il faut considérer que le montant des travaux utiles pour remédier aux désordres s’élèvent à 43.896,60 euros TTC, selon le devis de la société [S], non daté.
En conséquence, la société CRAP sera condamnée à payer à Madame [X] la somme de 43.896,60 euros TTC au titre des travaux de remise en état avec intérêts sur l’indice BTO1 à compter de la date du devis du 9 octobre 2024.
Sur le préjudice de jouissance
Madame [X] expose qu’elle souffre d’un préjudice de jouissance au motif que les désordres sont survenus dès le second semestre de l’année 2019, et que les travaux d’aménagement des combles qu’elle projetait de faire réaliser par Monsieur [M] restent en suspens.
Cependant, son préjudice n’est pas justifié dès lors qu’elle n’occupe pas personnellement le bien et que le contrat par lequel elle a mis l’immeuble à disposition de Monsieur [M] à titre de prêt à usage, conclu pour une durée indéterminée, n’a pas été résilié.
En conséquence, Madame [X] sera déboutée de sa demande de réparation au titre de son préjudice de jouissance.
Sur la demande de condamnation solidaire à l’encontre des sociétés GENERALI IARD et ALLIANZ
Aux termes de l’article L124-3 du code des assurances:
« Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré »
Aux termes de l’article L112-6 du code des assurances:
« L’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.»
La définition de l’étendue de la garantie due par l’assureur est opposable au tiers lésé.
En vertu de l’article L 241-1 du code des assurances :
« Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance ».
Sur la demande de condamnation à l’égard de la société GENERALI IARD
Il ressort des pièces versées aux débats que la société CRAP a souscrit une assurance garantie responsabilité civile décennale auprès de la société GENERALI IARD par contrat Assurance Construction POLYBAT n° AL 865 813, « pour les chantiers ouverts entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014 ».
Ce contrat a pour objet de prendre en charge le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué lorsque sa responsabilité est engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil, à propos des travaux de construction, et dans les limites de cette responsabilité.
Les dispositions spécifiques des conditions générales du contrat (page 18) stipulent que la durée de la garantie est de 10 ans à compter de la réception des travaux. Il est observé que cette garantie perdure indépendamment de la résiliation du contrat d’assurance et de la souscription d’une nouvelle garantie auprès d’un autres assureur.
En l’espèce, il est constant que les travaux ont été effectués par l’assuré au mois de janvier 2014, date à laquelle la société CRAP était assurée auprès de la compagnie GENERALI IARD et que Madame [X] a formulé sa réclamation dans les 10 ans.
La société GENERALI IARD n’invoque aucune cause de limitation ou d’exclusion de la garantie.
En conséquence, la société CRAP et la société GENERALI IARD seront condamnées in solidum à payer à Madame [X] la somme de 43.896,60 euros TTC au titre des travaux de remise en état avec intérêts sur l’indice BT01 à compter de la date du rapport d’expertise du 5 février 2024.
Sur la demande de condamnation à l’égard de la société ALLIANZ
La société CRAP a souscrit auprès d’ALLIANZ un contrat Solution BTP n°60925686 prenant effet le 10 février 2020, soit 6 années après les travaux objets de la présente instance.
En conséquence, Madame [X] sera déboutée de ses demandes à l’égard de la société ALLIANZ.
Sur l’appel en garantie de la société CRAP à l’encontre des sociétés GENERALI IARD et ALLIANZ
La société CRAP sollicite la garantie de ses assureurs, les sociétés GENERALI IARD et ALLIANZ au titre de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre.
La définition de l’étendue de la garantie due par l’assureur opposée au tiers lésé est a fortiori opposable à l’assuré.
En l’absence de cause d’exclusion ou de limitation de garantie invoquée par la société GENERAL IARD, il sera fait droit à la demande d’appel en garantie de la société CRAP à l’égard de la société GENERALI IARD, exclusivement en ce qui concerne la condamnation relative au coût des réparations.
Cependant, pour les raisons qui précèdent, la société CRAP sera déboutée de sa demande à l’égard de la société ALLIANZ.
Sur l’appel en garantie de la société GENERALI IARD à l’encontre des sociétés CRAP et ALLIANZ IARD
En vertu de l’article 768 alinéa 2, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
La société GENERALI IARD n’expose aucun moyen à l’appui de ses prétentions.
En conséquence, elle sera déboutée de son appel en garantie à l’encontre des sociétés CRAP et ALLIANZ IARD.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société CRAP et la société GENERALI IARD, parties perdantes, doivent être condamnées in solidum au paiement des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
En revanche, les frais de constat d’huissier ou d’expertise privée exposée par une partie pour faire constater un fait au soutien de son action, s’ils n’ont pas fait l’objet d’une ordonnance sur requête, ne constituent ni des dépens ni un préjudice réparable mais seulement des frais non compris dans les dépens entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande que la société CRAP et la société GENERALI IARD soient condamnées in solidum à payer à Madame [X] une somme de 4.690 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande également de débouter les parties défenderesses de leurs demandes sur le même fondement.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum la société CRAP et la société GENERALI IARD à payer à Madame [T] [X] la somme de 43.896,60 euros TTC au titre des travaux de remise en état avec intérêts sur l’indice BT01 à compter de la date du devis du 9 octobre 2024 ;
DEBOUTE Madame [T] [X] de sa demande de condamnation à l’égard de la société ALLIANZ au titre des travaux de remise en état ;
DEBOUTE Madame [T] [X] de sa demande de condamnation à l’égard de la société CRAP et la société GENERALI IARD et la société ALLIANZ au titre de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la société GENERALI IARD à relever et garantir indemne la société CRAP de de la condamnation ordonnée à son encontre au titre du paiement des travaux de remise en état;
DEBOUTE la société CRAP de sa demande d’appel en garantie à l’encontre de la société ALLIANZ ;
DEBOUTE la société GENERALI IARD de sa demande d’appel en garantie à l’encontre de la société CRAP et de la société ALLIANZ ;
CONDAMNE la société CRAP et la société GENERALI IARD in solidum aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire;
CONDAMNE la société CRAP et la société GENERALI IARD in solidum à payer à Madame [T] [X] la somme de 4.690 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société CRAP de sa demande de condamnation à l’encontre de Madame [T] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société ALLIANZ de sa demande de condamnation à l’encontre de Madame [T] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société GENERALI IARD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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