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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 16 mai 2025, n° 24/00431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 16 Mai 2025
N° RG 24/00431
N° Portalis DBYC-W-B7I-K7QR
58E
c par le RPVA
le
à
Me Philippe BERNARD,
Me Julie CASTEL,
Me Bertrand MERLY,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Philippe BERNARD,
Me Julie CASTEL,
Me Bertrand MERLY,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [K] [T], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me François MOULIERE, avocat au barreau de RENNES
Madame [N] [T], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me François MOULIERE, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [O] [T], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me François MOULIERE, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocate au barreau de RENNES, Me Philippe BERNARD, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Charlotte L’HUILLIER, avocate au barreau de PARIS
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Julie CASTEL, avocate au barreau de SAINT-MALO
le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SITU É [Adresse 4]
pris en la personne de son syndic la SARL Monsieur [V] [Z], domicilié en cette qualité [Adresse 9],
représentée par Me Bertrand MERLY, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Pierre CHICHKINE, avocat au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 02 Avril 2025, en présence de [Y] [I], assistante de justice,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 16 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 12] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte reçu le 27 mai 2024, Monsieur [K] [T] et ses enfants, Madame [N] [T] et Monsieur [O] [T], (les consorts [T]), sont devenus propriétaires d’un appartement sis [Adresse 5] à [Localité 12] (35).
L’immeuble est soumis au régime de la copropriété. Le SYNDICAT DES COPRORPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4] (SDC), est assuré par la société ALLIANZ IARD.
Le 08 septembre 2017, les consorts [T] ont souscrit un contrat d’assurance n°AP995173 auprès de la société GENERALI IARD pour assurer leur appartement (pièce n°1 GENERALI).
Le 15 juin 2022, un incendie s’est déclaré au sein de l’appartement des consorts [T].
La compagnie GENERALI IARD a mandaté le cabinet d’expertise ELEX, afin de rechercher les causes et origines du sinistre et chiffrer les travaux réparatoires, tandis que le SDC a mandaté le cabinet STELLIANT.
Une expertise amiable est en cours depuis juillet 2022. Les consorts [T] ont perçu de GENERALI IARD la somme provisionnelle de 2 500 euros au titre des travaux réparatoires urgents de plomberie (pièce n°30).
Les parties n’ont pas trouvé de solution amiable pour la prise en compte des frais de remise en état et de reprise de l’installation électrique.
Suivant actes de commissaire de justice distincts, délivrés les 27 et 29 mai 2024, les consorts [T] ont fait citer leur assureur GENERALI IARD, ainsi que le SDC et son assureur ALLIANZ IARD, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir :
— condamner in solidum les sociétés GENERALI IARD et ALLIANZ IARD à verser aux consorts [T] la somme de 213 334,93 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des dommages aux biens assurés,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire au bénéfice de la mission proposée au sein des écritures,
— condamner in solidum les sociétés GENERALI IARD et ALLIANZ IARD à verser aux consorts [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter la charge des dépens.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 02 avril 2025, les consorts [T], représentés par leur conseil, ont actualisé leurs demandes et ont sollicité du juge des référés de bien vouloir :
— condamner in solidum les sociétés GENERALI IARD et ALLIANZ IARD à verser aux consorts [T] la somme de 203 998.93 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des dommages aux biens assurés,
— à titre subsidiaire, condamner GENERALI IARD à verser aux consorts [T] la somme de 203 998.93 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des dommages aux biens assurés,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire au bénéfice de la mission proposée au sein des écritures,
— condamner in solidum les sociétés GENERALI IARD et ALLIANZ IARD à verser aux consorts [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter la charge des dépens,
— débouter ALLIANZ IARD de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que la somme demandée correspond au chiffrage établi par les experts missionnés par les assureurs GENRALI IARD et ALLIANZ IARD, en l’espèce la somme de 74 665.93 euros le 22 janvier 2024, et celle de 129 333 euros le 23 novembre 2023, valeur à neuf et TTC soit la somme globale de 203 998,93 euros (pièces n°19-20).
Ils ajoutent que cette somme n’est pas sérieusement contestable puisqu’elle émane directement des chiffrages retenus par les assureurs, sans tenir compte des contraintes de remise en état de l’ensemble de l’installation électrique et de la nécessaire réfection du réseau électrique via le parquet, ces points étant discutés par les parties. En effet, ils ajoutent que le cabinet LITHEK CONSEIL, a pu chiffrer les travaux de réparation en tenant compte de ces contraintes à la somme de 418 294,89 euros TTC (pièce n°25).
Concernant le moyen de GENERALI IARD portant sur une fausse déclaration intentionnelle à la souscription, ils précisent avoir souscrit une assurance, le 08 septembre 2017, pour des locaux assurés puisque le bien était loué entre le 04 juillet 2007 et le 10 juillet 2020 (pièces n°1-26-27-29), de sorte que ni les conditions de fausse déclaration au moment de la souscription, ni la mauvaise foi de l’assuré, exigées par le Code des assurances ne sont réunies.
Au surplus, les consorts [T] font valoir que dès le 15 juin 2022, ils ont avisé leur assureur du fait que les locaux étaient inhabités (pièce n°30), que jusqu’à présent, GENERALI IARD n’avait manifesté aucune réserve lors son intervention, et qu’en tout état de cause, l’action biennale en nullité du contrat d’assurance était prescrite depuis le 15 juin 2024 puisqu’à cette date, deux années s’était écoulée depuis la connaissance par GENERALI IARD de l’existence de locaux inhabités au moment du sinistre.
Par ailleurs, les consorts [T] indiquent que leur contrat d’assurance prévoit que les frais annexes, dont fait partie la mise en conformité, donne bien lieu à indemnisation, sans qu’il n’y ait lieu à interprétation du contrat d’assurance sur ce point.
Enfin, les consorts [T] justifient leur demande d’expertise judiciaire par la nécessité de trancher le débat sur l’ensemble des coûts supplémentaires non admis par les assureurs (réfection intégrale de l’installation électrique, parquet [Localité 13], frais annexes dont honoraires de maitrise d’œuvre, de coordination SPS et de contrôle technique…), précisant que l’expertise judiciaire sera également ordonnée au contradictoire du SDC, garant de la conservation des parties communes affectées par le sinistre et objet de l’expertise.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 02 avril 2025, la société GENERALI IARD, représentée par son conseil, a demandé au juge des référés de bien vouloir :
— débouter les consorts [T] de leur demande de provision formulée à l’encontre de la compagnie GENERALI IARD,
— juger la compagnie GENERALI IARD bien fondée dans ses protestations et réserves d’usage sous toutes réserves de garanties et de plafond quant à la demande d’expertise judiciaire formulée par les consorts [T],
— réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la fausse déclaration intentionnelle des consorts [T] sur le caractère occupé du bien au moment de la souscription du contrat, et l’omission des souscripteurs de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles, font encourir la nullité du contrat d’assurance, et à tout le moins, la réduction de l’indemnité due par l’assureur.
Par ailleurs, concernant les demandes formées au titre de l’installation électrique, GENERALI IARD soutient que les frais de remise en état susceptibles d’être supportés par l’assureur ne peuvent porter que sur les dommages matériels consécutifs au sinistre. Or, en l’espèce, l’assuré sollicite une dépose totale de toute l’installation électrique alors que seul le tableau secondaire est concerné par le sinistre (ses pièces n°5-7), de sorte qu’il ne lui appartient pas de prendre en charge les travaux de remise en état de l’ensemble de l’installation électrique, non concerné par l’incendie du 15 juin 2022.
Enfin, la demande d’expertise judiciaire des demandeurs ne ferait que confirmer l’existence d’une contestation sérieuse sur le montant des dommages indemnisables, compte tenu du désaccord persistant entre les parties.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 02 avril 2025, le SDC, représenté par son conseil, a demandé au juge des référés de bien vouloir :
— constater qu’aucune demande de provision ou de condamnation n’a été formée à son encontre,
— prendre acte de ce que le SDC s’en remet à l’appréciation souveraine de la Juridiction de céans quant à l’opportunité d’ordonner l’expertise sollicitée,
— prendre acte de ce que le SDC émet toutes protestations et réserves d’usage quant à l’engagement de sa responsabilité et garantie,
— condamner la compagnie ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur du SDC, à garantir ce dernier de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre, même par provision, tant au cours de la présente procédure que par ses suites,
— réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 02 avril 2025, la société ALLIANZ IARD, représentée par son conseil, a demandé au juge des référés de bien vouloir :
— débouter les consorts [T] de leur demande de provision à l’égard de la compagnie ALLIANZ IARD, assureur de l’immeuble,
— décerner acte à la compagnie ALLIANZ IARD qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire, mais émet les protestations et réserves d’usage quant à la mobilisation de sa garantie,
— prononcer la mesure d’expertise au contradictoire de la compagnie GENERALI IARD,
— condamner les consorts [T] à verser à la compagnie ALLIANZ IARD la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les consorts [T], tiers au contrat d’assurance entre le SDC et la société ALLIANZ IARD, sont irrecevables à agir à l’encontre de la société ALLIANZ IARD, et rappelle qu’elle à d’ores et déjà versé la somme de 78 254 euros, laquelle sera complétée par une indemnité différée dans un maximum de 53 564.57 euros, au titre des dommages affectant les parties communes (sa pièce n°2).
Sur la demande d’expertise, elle rétorque que lors des travaux électriques de 2021, la problématique de conformité électrique était déjà présente, mais n’a pas été traitée, et rappelle qu’elle n’a pas vocation à intervenir dans la prise en charge d’une mise en conformité électrique qui relève d’une amélioration de l’ouvrage.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits et de la procédure, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties et développées oralement à l’audience utile précitée.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de provision à l’encontre de la société ALLIANZ IARD, assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble :
Selon l’article 12 du Code de procédure civile, « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. »
Selon l’article 122 du Code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Selon l’article 1199 du Code civil, « Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties.
Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter. »
Il est constant que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Ass. Plén, 13 janv. 2020, Sucrerie de [Localité 10], n° 17-19.963).
En l’espèce, les consorts [T] ne justifient pas des conditions nécessaires leur permettant d’agir à l’encontre de la société ALLIANZ IARD, assureur du SDC.
Les consorts [T] n’ont pas fondé leur demande sur ce point.
Dès lors, leur demande de provision à l’encontre de la société ALLIANZ IARD sera rejetée.
Sur la demande de provision dirigée contre la société GENERALI IARD
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Selon l’article L1114-1 du Code des assurances, « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. [… ]
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ; »
Aux termes des conditions générales du contrat d’assurance, sont définis comme des frais de mise en conformité les « frais supplémentaires de remise en état ou de reconstruction engagés afin de mettre la partie du bien immobilier ayant subi des dommages matériels en conformité avec la réglementation en vigueur au jour de cette remise en état ou reconstruction », qui sont, au visa des conditions générales, indemnisés au titre des frais annexes dans le cadre de l’exécution du contrat d’assurance (pièce n°5 GENERALI, p7-10-32).
A titre liminaire, s’agissant du délai biennal de prescription des actions en nullité du contrat d’assurance pour omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, les consorts [T] ont rappelé et démontré que dès le 15 juin 2022, ils ont informé leur assureur GENERALI IARD que le logement était inoccupé lors du sinistre (pièce n°30).
Dès lors, le moyen de l’assureur tiré de la nullité du contrat ne saurait prospérer, l’action étant prescrite depuis le 15 juin 2024.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’expert missionné par GENERALI IARD a chiffré les dommages aux embellissements à hauteur de 74 665.93 TTC euros le 22 janvier 2024, et que l’expert missionné par ALLIANZ IARD a chiffré le dommage sur le bâtiment à hauteur de 122 885 TTC euros, et les frais annexe, dont les frais de mise en conformité, à hauteur de 6 447 euros TTC (pièces n°19-20).
Il y a lieu de relever que la société GENERALI IARD ne conteste ni le montant des sommes sollicitées, ni l’assiette des sommes retenues au terme des deux rapports d’expertise, mais uniquement la prise en charge des frais de mise en conformité de l’installation électrique de l’ensemble de l’appartement, chiffré par l’expert de la société ALLIANZ IARD à hauteur de 1 299 euros (pièce n°19).
Toutefois, la société GENERALI IARD produit sa propre estimation des dommages, selon rapport en date du 05 janvier 2024, aux termes duquel les travaux d’embellissement sont estimés à 50 089.64 euros, vétusté déduite et à la somme de 74 665.93 euros à neuf, et les dommages immobiliers à 94 452 euros vétusté déduite et à la somme de 129 333 euros à neuf, dont 1 160 euros de frais de mise en conformité (pièce n°7).
Dès lors, l’obligation d’indemnisation de la société GENERALI IARD, établie par le contrat d’assurance régularisé avec les consorts [T] le 08 septembre 2017, ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
En outre, si aux termes du rapport d’expertise (pièce n°7), il est précisé que le contrat d’assurance dont bénéficient les consorts [T] prévoit une indemnisation en valeur de reconstruction, complétée par une garantie d’indemnisation en valeur à neuf à hauteur de 25%, les conditions particulières du contrat d’assurance ne sont pas produites de sorte que le taux de garantie n’est pas vérifiable. Ainsi, il y a lieu de considérer qu’il existe une contestation sérieuse sur l’octroi d’une provision fixée sur la base des valeurs à neuf, de surcroit soumise à l’appréciation du juge du fond.
Dès lors, il y a lieu de retenir que les estimations produites par l’expert de GENERALI IARD et versées aux débats par ses soins ne font l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que seul le montant vétusté déduite est retenu, et que les frais de mise en conformité, dont la prise en charge par l’assureur pourrait faire l’objet d’un débat au fond, en sont exclus.
Ainsi, la société GENERALI IARD sera condamnée au versement de la somme provisionnelle de 144 541,64 euros, dont seront déduite les sommes de 1 160 euros (frais de mise en conformité) et de 2500 euros (provision préalablement versée au titre des frais urgent de plomberie pièce n°30), soit la somme finale de 140 881,64 euros.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, « Le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. »
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise amiable en date du 28 mars 2024, réalisé à l’initiative des demandeurs, que (pièce n°21) :
— l’appartement est soumis au Plan de sauvegarde et de mise en valeur , il est impossible de passer la distribution électrique par une autre voie que le « plenum » technique du plancher sans altérer l’esthétique extérieure,
— nul professionnel ne saurait engager sa responsabilité sur une reprise partielle du circuit de l’appartement, de sorte que la dépose totale de celui-ci s’impose.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que les parties n’ont pas trouvé d’accord sur le montant de l’ensemble des travaux de réfection de l’appartement.
Dès lors, eu égard aux contradictions subsistantes entre les parties sur le montant des travaux de reprise, et notamment, sur le mode opératoire de réfection du réseau électrique de l’appartement, les consorts [T] justifient d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties à la cause, aux fins de faire judiciairement établir les désordres et en préciser le procédé et le coût de réparation.
Par conséquent, il sera fait droit à leur demande, selon les modalités précisées au présent dispositif, et à leurs frais avancés.
En outre, la société ALLIANZ IARD sollicite que les opérations d’expertise soient ordonnées au contradictoire de la société GENERALI IARD, demande à laquelle il a déjà été répondu par la juridiction des référés, sur demande des consorts [T].
Sur les autres demandes
L’équité commande de condamner la société ALLIANZ IARD, qui succombe partiellement, à verser aux consorts [T] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
La société ALLIANZ IARD sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Rejetons la demande de provision des consorts [T] à l’encontre de la société ALLIANZ IARD pour contestation sérieuse au fond,
Condamnons la société GENERALI IARD à verser aux consorts [T] la somme provisionnelle de 140 881,64 € en exécution du contrat d’assurance habitation ;
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties à l’instance, et désignons pour y procéder Monsieur [J] [U], domicilié [Adresse 1], Tél. 02.51.80.79.43, Mob. 06.71.47.70.58, Mél. [Courriel 11], lequel aura pour mission de :
— se rendre sur place, après avoir pris les convenances des parties et de leur conseil, en présence des parties, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée,
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission,
— Constater et décrire les désordres de l’appartement et notamment ceux affectant l’installation électrique en lien avec le sinistre incendie ;
— Dire quels sont les travaux nécessaires à la réfection et chiffrer leurs couts, notamment ceux relatifs à l’installation électrique ;
— Dire quelles sont les contraintes liées à la réfection du réseau électrique et les travaux nécessaires à cette réfection en lien avec le plan de sauvegarde et de mise en valeur adopté par la ville de [Localité 12] ;
— Chiffrer poste par poste les travaux à réaliser (notamment installation électrique et menuiseries intérieures) et chiffrer les frais annexes attachés à l’ensemble du sinistre ;
— Dire que l’expert pourra s’adjoindre un sapiteur compétent dans une spécialité autre que la sienne ;
Fixons à la somme de 4 000 euros (quatre mille euros), la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les consorts [T] devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur de ce tribunal dans le délai de trois mois à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée) ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Déboutons la société ALLIANZ IARD de toutes ses demandes, plus amples ou contraires,
Condamnons la société ALLIANZ IARD, à verser aux consorts [T] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens de l’instance ;
Déboutons la société ALLIANZ IARD de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire des parties.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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