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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 2', 26 mars 2026, n° 25/02914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02914 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IRSJ
Copie exécutoire délivrée
le à
expéditions le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Deuxième ‘ Chambre
Jugement du Juge aux Affaires Familiales du 26 MARS 2026
Prononcé par Madame Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, assistée de Madame Catherine PASQUIER, Greffière, présente lors du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
DEMANDERESSE
Madame, [A], [S], née le, [Date naissance 1] 1991 à, [Localité 1] (94) demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane CORNILLE, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 48
DEFENDEUR
Monsieur, [N], [L], né le, [Date naissance 2] 1987 à, [Localité 2] (25), demeurant, [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 25/1313 du 26/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 3])
représenté par Me Jennifer NEVEU, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 78
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge aux affaires familiales
Greffière présente à l’appel des causes : Madame PASQUIER, Greffière
DEBATS
A l’audience publique du : 08 Janvier 2026
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 26 Mars 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 26 Mars 2026
— prononcé publiquement par Madame JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— Contradictoire
— signé par Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge aux affaires familiales et Madame Catherine PASQUIER, Greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
copie à Me Stéphane CORNILLE – 48, Me Jennifer NEVEU – 78
EXPOSÉ DU LITIGE
Le PACS entre Mme, [A], [S] et M., [N], [L] enregistré le 27 juin 2011 au Tribunal d’Instance du MANS et régi par une convention signée entre eux le même jour, a été dissout le 30 juillet 2024 suite à séparation du couple intervenue en mars 2024.
Ils se disent propriétaires indivis d’un immeuble sis, [Adresse 3] occupés par les parents de M., [N], [L].
Par ailleurs, ils sont également propriétaires d’un véhicule LOA.
A la demande de Mme, [A], [S], Me, [R], [K], notaire à, [Localité 4] (72) a tenté de parvenir à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux.
Par acte d’huissier délivré le 1er août 2025, Mme, [A], [S] a assigné M., [N], [L] devant le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire du Mans aux fins de partage judiciaire de l’indivision, [H].
*****
Dans ses dernières conclusions auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé du litige, Mme, [A], [S] sollicite :
— d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de l’indivision, [H],
— de désigner pour y procéder Me, [R], [K], notaire à, [Localité 4] (72), avec mission habituelle,
— d’ordonner la licitation du bien immobilier indivis sis, [Adresse 4], sur la base d’une mise à prix de 110.000 euros,
— d’ordonner l’expulsion sans délai de M., [N], [L], ainsi que de ses parents, M., [Q], [L] et Mme, [C], [U] épouse, [L], et de tout autre occupant de l’immeuble,
— de fixer l’indemnité d’occupation due à compter du 1er mars 2024, date de leur séparation effective, à l’indivision par M., [N], [L] à 600 euros par mois, et au besoin l’y condamner,
— débouter M., [N], [L] de ses demandes plus amples ou contraires, notamment de ses demandes de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile (CPC)
— de condamner M., [N], [L] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du CPC,
— de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
Elle fonde ses demandes sur l’article 815 du Code Civil ainsi que sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*****
Au regard de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 27 août 2025, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé du litige, M., [N], [L] :
— acquiesce à la demande d’ouverture d’un partage judiciaire de l’indivision, [Y] composée du bien immobilier sis sur la commune de, [Localité 5] (72),, [Adresse 5] figurant au cadastre section ZI n,°[Cadastre 1] pour une surface de 24 ares et 37 centiares, ainsi qu’à la demande de désigner pour y procéder Me, [R], [K], notaire à, [Localité 4] (72), avec mission habituelle,
— sollicite le rejet des autres demandes de Mme, [S],
— sollicite de la condamner à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi que le somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, et au paiement des entiers dépens,
— sollicite d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Il répond qu’au regard des articles 815 et 840 du Code Civil et de l’article 1364 du Code de Procédure Civile, les demandes d’ouverture en partage judiciaire et de désignation d’un notaire commis pour y procéder sont fondées. Concernant l’indemnité d’occupation sollicitée à son encontre, les demandes de licitation et d’expulsion, il cite l’article 815-9 du, [Etablissement 1] et répond que Mme, [A], [S] entre régulièrement dans le bien indivis, de sorte qu’il ne dispose d’aucune jouissance exclusive de ce bien, qu’il entend racheter.
Au soutien de sa demande de condamnation pour réticence dolosive, il avance que cette procédure aurait pu être évitée.
*****
Par ordonnance rendue le 7 novembre 2025 par le juge aux affaires familiales agissant en qualité de juge de la mise en état, l’instruction de l’affaire a été clôturée le 6 novembre 2025 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 8 janvier 2026. A cette audience, les parties ont déposé leur dossier en l’état de leurs dernières écritures.
La décision a été mise en délibéré 25 mars 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, sera rappelé qu’au regard des dispositions de l’article 768 du Code de Procédure Civile, en matière de procédure écrite, “Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion”. Il ne sera donc répondu qu’aux moyens de droits figurant dans la discussion, et pour les demandes pour lesquelles aucun moyen de droit n’est évoqué dans la discussion des conclusions, revient au juge, en application de l’article 12 du Code de Procédure Civile, de rechercher le fondement juridique applicable.
I. Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de l’indivision, [O], [H] :
Selon l’article 815 du code civil, “nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”.
L’article 835 du Code Civil dispose que “le partage amiable peut intervenir dans forme et selon les modalités choisies par les parties”.
L’article 840 du même code dispose que “le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer […]”.
Les deux parties limitent leur demande de partage judiciaire à l’indivision, [O] constituée de l’immeuble sis, [Adresse 3] mais ne versent aux débats aucun titre de propriété de cet immeuble, de sorte qu’elles ne démontrent pas leur qualité de propriétaire immobilier indivis, les projets de partage auxquels aucun titre ou attestation de propriété sur l’immeuble n’est annexé, le bail commercial et l’extrait du cadastre n’étant pas suffisamment probants (pièces n°31 et 32 de la demanderesse).
Dès lors, faute de démontrer l’existence de l’indivision, [O] dont le partage judiciaire est sollicité, les parties seront déboutées de leur demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la dite indivision, [O], [H].
II. Sur la demande de désignation d’un notaire commis, la demande de licitation et la demande d’expulsion accessoire à la licitation :
La désignation d’un notaire en application de l’article 1364 du CPC n’étant possible qu’en présence d’un partage judiciaire ouvert, il y a lieu de les débouter de cette demande dans la mesure où elles sont déboutées dans le cadre des précédents développements de leur demande d’ouverture d’un partage judiciaire.
S’agissant de la demande de licitation du bien immobilier sis, [Adresse 3] fondée sur l’article 1686 du Code Civil qui prévoit la possibilité d’ordonner la licitation lorsqu’une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte, ou si aucun des copartageants ne peut ou ne veut prendre le dit bien indivis, le juge ne peut l’ordonner que dans le cadre d’opérations de partage judiciaire ouvertes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce en présence du rejet d’une telle demande. Mme, [A], [S] sera donc déboutée de sa demande de licitation, et de la demande d’expulsion qui lui est nécessairement accessoire puisque le juge aux affaires familiales ne peut faire droit à une telle demande l’expulsion de l’occupant indivis, en cas de refus de celui-ci de libérer les lieux, qu’à l’occasion d’une demande de vente par adjudication.
N° RG 25/02914 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IRSJ
III. Sur la demande de fixation d’une indemnité d’occupation de 600 € par mois due par M., [L] au profit de l’indivision :
Selon l’article 815-9 du Code Civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise, est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, Mme, [A], [S] ne verse aucun élément démontrant le caractère indivis du bien immobilier sis, [Adresse 3], de sorte que sans besoin de se prononcer sur la jouissance exclusive de ce bien par M., [N], [L] depuis la séparation du couple, elle sera déboutée de sa demande de fixation d’une indemnité d’occupation due par ce dernier à l’indivision, [O], [H].
IV. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour réticence dolosive:
Selon l’article 1240 du Code Civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Sur le fondement de cet article, l’abstention dommageable ne peut entraîner une responsabilité qu’autant qu’il y avait, pour celui auquel on l’impute, obligation d’accomplir le fait omis, et que cette abstention a été dictée par une intention de nuire ou une mauvaise foi.
En l’espèce, même si une réticence de Mme, [A], [S] était caractérisée en l’espèce, ce qui n’est pas le cas, encore faudrait-il pour justifier l’octroi de dommages et intérêts pour réticence dans le déroulé des opérations de liquidation partage amiable tentées devant Me, [R], [K], prouver que l’abstention de cette dernière est animée par une intention de nuire ou une mauvaise foi de sa part, ce qui ne résulte nullement des éléments versés aux débats.
En conséquence, M., [N], [L] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
V. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose:
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020".
En l’espèce, Mme, [A], [S] succombant totalement, elle sera condamnée au paiement de la totalité des dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du CPC :
L’article 700 du CPC dispose :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat”.
La nature du litige commande de ne pas faire application de cet article. En conséquence, chacune des parties sera déboutée de sa demande de condamnation de l’autre au titre de l’article 700 du CPC.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 1074-1 du CPC en vigueur depuis le 1er janvier 2021 prévoit :
“A moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire”. Cet article pose une exception à l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du CPC.
En l’espèce, en l’absence d’une quelconque ouverture d’un partage judiciaire ordonnée par la présence décision, la nécessité d’ordonner son exécution provisoire n’est pas établie.
M., [N], [L] sera donc débouté de sa demande en ce sens et sera rappelé que la présente décision n’est pas assortie de l’exécution provisoire de droit de l’article 514 du CPC.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de l’indivision, [O], [H],
DÉBOUTE les parties de leurs demandes de désigner Me, [R], [K], notaire à, [Localité 4] (72) en qualité de notaire commis,
DÉBOUTE Mme, [A], [S] de ses demandes :
— de licitation du bien immobilier indivis sis, [Adresse 3],
— d’expulsion de M., [N], [L], occupant indivis, du dit bien immobilier ;
DÉBOUTE Mme, [A], [S] de sa demande de fixation d’une indemnité d’occupation à hauteur de 600 € par mois due par M., [N], [L] à l’indivision, [O] au titre de la jouissance exclusive du bien à compter du 1er mars 2024 ;
DÉBOUTE M., [N], [L] de sa demande de dommages et intérêts pour réticence abusive de la part de Mme, [A], [S] ;
CONDAMNE Mme, [A], [S] au paiement des entiers dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DÉBOUTE chacune des parties de sa demande de condamnation de l’autre à lui régler une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE que la présente décision n’est pas assortie de l’exécution provisoire de droit,
DÉBOUTE M., [N], [L] de sa demande d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
La greffière La juge aux affaires familiales
Catherine Pasquier Emilie JOUSSELIN
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