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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 27 mars 2025, n° 24/01822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 27 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01822 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VTCB
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : [Z] [P], [W] [B] veuve [P] C/ Compagnie d’assurance MMA IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [P] né le 12 Avril 1982 à L’HAY LES ROSES (94), demeurant 60 Rue Condorcet – 94800 VILLEJUIF
et Madame [W] [B] veuve [P] née le 26 Janvier 1952 à GARCHES (92), demeurant 122 Avenue de Paris – 94800 VILLEJUIF
représentés par Me Virginie MAX-CARLI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 435, avocat postulant et Me Jean-Vianney GUIGUE de la SELAS ADIDA & ASSOCIES, avocat au bareeau de CHALON SUR SAONE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
MMA IARD, SA iimatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis 160 Rue Henri Champion – 72100 LE MANS
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 20 Février 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 Mars 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [P] est nu-propriétaire d’un bien immobilier situé 60 rue Condorcet 94800 VILLEJUIF.
Madame [W] [P] née [B], sa mère, en est usufruitière.
La commune de VILLEJUIF a fait l’objet d’un arrêté ministériel du 28 janvier 2020 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, publié au journal officiel le 13 février 2020 et couvrant la période du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018.
Monsieur [Z] [P] et Madame [W] [P] née [B] ont fait une déclaration de sinistre le 4 novembre 2020 concernant des désordres qu’ils imputent au phénomène de sécheresse.
L’expert mandaté par l’assureur n’a pas retenu l’imputation des désordres au phénomène de sécheresse et la S.A. MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’assureurs de Monsieur [Z] [P], ont refusé l’indemnisation.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice du 4 décembre 2024, Monsieur [Z] [P] et Madame [W] [P] née [B] ont fait assigner la S.A. MMA IARD, ès qualité d’assureur de Monsieur [Z] [P] et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’assureur de Monsieur [Z] [P] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Par ailleurs, Monsieur [Z] [P] et Madame [W] [P] née [B] demandent que les frais irrépétibles ainsi que les dépens soient réservés.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 20 février 2025, au cours de laquelle Monsieur [Z] [P] et Madame [W] [P] née [B] ont maintenu leurs demandes.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignées, la S.A. MMA IARD, ès qualité d’assureur de Monsieur [Z] [P] et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’assureur de Monsieur [Z] [P] n’ont pas pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
À l’audience du 20 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
En l’espèce, Monsieur [Z] [P] et Madame [W] [P] née [B] justifient, notamment par la production du rapport d’expertise du 4 novembre 2021 établi par le Cabinet SPECB et du rapport d’étude géotechnique réalisé par le Bureau d’Études ARGOTHEC en date du 27 septembre 2024, l’existence de désordres, liés notamment au phénomène de retrait-gonflement des argiles, qui pourraient être, au moins en partie, imputables à la sécheresse.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur [Z] [P] et Madame [W] [P] née [B] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [Z] [P] et Madame [W] [P] née [B] le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge. À la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Monsieur [Z] [P] et Madame [W] [P] née [B], pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
Monsieur [C] [I]
28 rue de Tigeaux
77580 GUERARD
Tél : 01.60.24.20.39.16
Port. : 06.52.15.98.04
Email : romuald.mosselmans@cmr-france.fr
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a accepté par un courriel du 27 février 2025, pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et dans les rapports SPECB et ARGOTECH et affectant l’immeuble litigieux ;
— en détailler l’origine, les causes, et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer notamment s’ils ont pour cause déterminante les évènements de sécheresse allant du 1er octobre au 31 décembre 2018, reconnue par arrêté ministériel du 28 janvier 2020, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices matériels et immatériels, directs ou indirects, consécutifs ou non et coûts induits par ces désordres, ainsi que par l’éventuelle carence de la S.A. MMA IARD, ès qualité d’assureur de Monsieur [Z] [P] et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’assureur de Monsieur [Z] [P] dans l’indemnisation du sinistre et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, 60 rue Condorcet 94800 VILLEJUIF, et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [Z] [P] et Madame [W] [P] née [B] à la régie du tribunal judiciaire de CRETEIL dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal, dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que les dépens resteront à la charge de Monsieur [Z] [P] et Madame [W] [P] née [B] ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 27 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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