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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 18 déc. 2025, n° 25/01312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01312 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MRJM
AFFAIRE : [O] C/ S.A.S. NCSA Société REDLOGE [Localité 4], Société REDLOGE IMMOBILIER
Le : 18 Décembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL DECOMBARD & [Localité 3]
Me Pascale HAYS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 18 DECEMBRE 2025
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [O]
né le 17 Juillet 1954 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Emmanuel DECOMBARD de la SELARL DECOMBARD & BARRET, avocats au barreau de GRENOBLE, Me LEFRANCOIS, avocat au barreau de TOULOUSE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. NCSA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE, Me Isaline POUX, avocat au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES
Société REDLOGE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Société REDLOGE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
toutes représentée par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE, Me Isaline POUX, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 28 Juillet 2025 pour l’audience des référés du 28 Août 2025 ;
Vu les renvois successifs et notamment au 13 Novembre 2025;
A l’audience publique du 13 Novembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assisté de Patricia RICAU, Greffière, présente lors des débats, après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 18 Décembre 2025, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 décembre 2007, M. [G] [O] a consenti à la société M. [X] un bail commercial portant sur un appartement situé dans la résidence de tourisme [Adresse 8] à [Localité 4], pour une durée de 9 ans commençant à courir le 16 octobre 2007.
Par jugement du 14 janvier 2015, le tribunal de commerce de Perpignan a placé la société M. [X] en redressement judiciaire. Un plan de cession a été arrêté le 3 juillet 2015 et les actifs de la société ont été transférés à la société DG Holidays.
Le bail s’est prolongé tacitement au-delà de son terme, avec le nouveau preneur.
Par jugement du 6 juin 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société DG Holidays. M. [G] [O] a déclaré sa créance au passif par courrier du 24 juillet 2024.
En l’absence de paiement des loyers postérieurs au jugement d’ouverture, M. [G] [O] a saisi le juge commissaire au redressement judiciaire de la société DG Holidays lequel, par une ordonnance rendue le 17 décembre 2024, exécutoire de plein droit, a :
— constaté la résiliation de plein droit du bail liant M. [G] [O] à la société DG Holidays et portant sur les locaux meublés à usage d’habitation dans la résidence [Adresse 8] à [Localité 6], [Adresse 11],
— ordonné la libération de ces locaux et la remise des clés à M. [G] [O] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de l’ordonnance,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de la société DG Holidays.
La société DG Holidays a formé opposition à cette ordonnance le 9 janvier 2025. Par jugement du 1er avril 2025, le tribunal de commerce de Bobigny a donné acte à la société DG Holidays de son désistement d’instance et a constaté l’extinction de l’instance.
Entre temps, le 31 janvier 2025, le tribunal de commerce de Bobigny a arrêté le plan de cession de la société DG Holidays, l’établissement de Chamrousse étant repris par la société NCSA, avec faculté de substitution par la SAS Redlodge Chamrousse et la SCI Redloge Chamrousse. Le 1er février 2025 le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société DG Holidays.
Par courrier recommandé du 21 mai 2015, le conseil de M. [G] [O] a mis la société NCSA en demeure d’avoir à libérer les locaux lui appartenant.
Par acte délivré le 23 juillet 2025, la SAS Redlodge [Adresse 5] et la SCI Redlodge Immobilier ont fait assigner notamment M. [G] [O] devant le tribunal de commerce de Bobigny en tierce opposition à l’ordonnance du juge commissaire constatant la résiliation du bail du 17 décembre 2024, et au jugement de désistement du 1er avril 2025.
C’est dans ces conditions que, par acte délivré le 28 juillet 2025, M. [G] [O] a fait assigner la société NCSA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble pour obtenir que soit prononcée son expulsion des lieux loués et sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
Par conclusions notifiées le 30 septembre 2025, la SAS Redlodge [Adresse 5] et la société Redlodge Immobilier sont intervenues volontairement à l’instance comme venant aux droits de la société NCSA.
Par conclusions notifiées le 7 octobre 2025, M. [G] [O] demande en dernier lieu au juge des référés de :
ordonner l’expulsion des sociétés NCSA, Redlodge [Adresse 5] et Redlodge Immobilier, ainsi que celle de tout occupant de leur chef des locaux appartenant à M. [G] [O] dans la résidence [Adresse 9], et ce au besoin avec l’assistance de la force publique, et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter d’un délai de huit jours suivant la notification de la décision à intervenir,fixer à 439,58 € par mois le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle, équivalant au tiers du montant du paiement garanti trimestriel, due par mois par les sociétés NCSA, Redlodge [Adresse 5] et Redlodge Immobilier à compter du 1er avril 2025 jusqu’à leur départ effectif des lieux loués, et les y condamner solidairement,condamner in solidum les sociétés NCSA, Redlodge [Adresse 5] et Redlodge Immobilier à payer à M. [G] [O] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner in solidum les sociétés NCSA, Redlodge [Adresse 5] et Redlodge Immobilier à payer les entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 12 novembre 2025, la SAS Redlodge [Adresse 5] et la SCI Redlodge Immobilier, venant aux droits de la société NCSA, demandent au juge des référés de :
déclarer la demande de Redlodge recevable et bien fondée,ordonner in limine litis de suspendre la présente instance dans l’attente de la décision du tribunal de commerce de Bobigny à venir,condamner M. [G] [O] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner M. [G] [O] aux entiers dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile (sic).
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’accueillir l’intervention volontaire de la SAS Redlodge Chamrousse et de la SCI Redlodge Immobilier qui justifient s’être substituées à la société NCSA en qualité de cessionnaires des actifs de la société DG Holidays (pièce n° 6 des défenderesses). Pour autant, la société NCSA, qui a été régulièrement assignée, est représentée à l’instance. Aucune demande de mise hors de cause n’ayant été faite, elle reste défenderesse au même titre que les deux intervenantes volontaires.
1. Sur la demande de sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, l’opportunité d’ordonner un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice relève de l’appréciation discrétionnaire du juge.
L’article 110 du code de procédure civile dispose que le juge peut suspendre l’instance lorsque l’une des parties invoque une décision, frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation.
En l’espèce, si la tierce opposition formée par les sociétés défenderesses concerne effectivement tout à la fois l’ordonnance du juge commissaire qui a constaté la résiliation du bail et le jugement qui a constaté le désistement de l’opposition, il convient de rappeler que les sociétés défenderesses ne tirent leurs droits que du seul jugement approuvant le plan de cession des actifs de la société DG Holidays.
Or ce jugement, qu’elles produisent en pièce n° 2, ordonne en page 52 le transfert des contrats de bail commercial dont le nom des bailleurs est listé (y compris M. [G] [O] en page 53) « sous réserve qu’ils n’aient pas fait l’objet d’une résiliation », la date d’entrée en jouissance étant fixée au 1er février 2025. Or à cette date, le bail consenti par M. [G] [O] était déjà résilié, par l’ordonnance du 17 décembre 2024, exécutoire de droit.
Le sursis à statuer, qui n’est qu’un pouvoir du juge et non une obligation, n’apparaît ici pas justifié, étant souligné que :
— M. [G] [O] fait à juste titre valoir que la qualité de tiers des défenderesses à l’ordonnance du juge commissaire est sérieusement discutable, le preneur, aux droits desquelles elles viennent, étant partie à cette décision,
— il en va de même quant à la tierce opposition au jugement constatant le désistement,
— l’opposition que la société DG Holidays avait formée devant le tribunal de commerce contre l’ordonnance du juge commissaire semble avoir été faite hors du délai de recours de 10 jours.
En considération de ces éléments il n’y a pas lieu de surseoir à statuer.
2. Sur la demande de libération des lieux sous astreinte et l’indemnité d’occupation
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le bail commercial qui liait M. [G] [O] à la société DG Holidays a été résilié le 17 décembre 2024 par l’ordonnance du juge commissaire précité, de sorte que le jugement adoptant le plan de cession des actifs de cette société, en date du 31 janvier 2025, n’a pas pu transférer à la société NCSA, aux droits de laquelle viennent les sociétés Redlodge [Localité 4] et Redlodge Immobilier, aucun titre d’occupation des lieux, quand bien même le nom de M. [G] [O] figure dans la liste des cocontractants repris.
En effet, comme rappelé ci-dessus, le jugement adoptant le plan de cession précise que le transfert des contrats n’est prononcé que « sous réserve qu’ils n’aient pas fait l’objet d’une résiliation ». Or le contrat de M. [G] [O] ayant été résilié, il n’a pas été transféré au repreneur.
Il résulte de ce qui précède que les sociétés NCSA, Redlodge [Localité 4] et Redlodge Immobilier sont occupantes sans titre du logement appartenant à M. [G] [O] et leur expulsion sera en conséquence ordonnée, cette occupation constituant un trouble manifestement illicite.
A défaut de libération volontaire des lieux dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, les défenderesses encourront une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant une durée de trois mois. Si nécessaire l’expulsion se fera avec l’assistance de la force publique.
L’occupation illicite des lieux par les sociétés défenderesses, depuis le 1er avril 2025, justifie qu’elles soient tenues au paiement d’une indemnité d’occupation dont le montant sera fixé à la somme de 439,58 € par mois, correspondant au 1/3 du montant du loyer trimestriel garanti selon avenant n° 2 du 28 juin 2011, après application de la révision annuelle prévue par l’article 5.1.3 du contrat de bail (pièces n° 1 à 3 du demandeur). Ce montant correspond également aux sommes qui figurent dans les conclusions de M. [G] [O] devant le juge commissaire et le tribunal de commerce de Bobigny et ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Cette indemnité d’occupation sera due jusqu’à la libération effective des lieux.
3. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les sociétés NCSA, Redlodge [Localité 4] et Redlodge Immobilier qui succombent, supporteront les dépens in solidum.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [G] [O] la totalité des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient donc de condamner les mêmes à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à sursis à statuer sur les demandes formées par M. [G] [O] ;
Ordonnons l’expulsion de la société NCSA, de la société Redlodge [Adresse 5] et de la société Redlodge Immobilier du logement appartenant à M. [G] [O] situé dans la résidence [Adresse 10], si nécessaire avec l’assistance de la force publique, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance et pour une durée de trois mois,
Fixons à 439,58 € par mois le montant de l’indemnité d’occupation due in solidum par les sociétés NCSA, Redlodge [Adresse 5] et Redlodge Immobilier, à compter du 1er avril 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamnons in solidum les sociétés NCSA, Redlodge [Adresse 5] et Redlodge Immobilier à payer à M. [G] [O] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil ;
Condamnons in solidum les sociétés NCSA, Redlodge [Adresse 5] et Redlodge Immobilier aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
Greffier présent lors du prononcé
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