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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 5 déc. 2024, n° 24/04107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 6]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 24/04107 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZI2M
Minute : 24/337
S.D.C. LES BALCONS DU PARC -[Adresse 4] -[Adresse 3] [Localité 8]
Représentant : Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1286
C/
Monsieur [S] [J]
Madame [F] [Y]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 05 Décembre 2024 par Madame Sinda OUESLATI, en qualité de Juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 03 Octobre 2024 tenue sous la présidence de Madame Sinda OUESLATI, Juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. LES BALCONS DU PARC -[Adresse 4] -[Adresse 3] [Localité 8],
Représenté par son syndic ATM ET GAILLARD,
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [J],
demeurant [Adresse 5]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
Madame [F] [Y],
demeurant [Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [S] [J] et Madame [F] [Y] sont propriétaires d’un appartement et d’un emplacement de voiture correspondant aux lots n°34 et n°123 au sein d’un immeuble situé au [Adresse 5] à [Localité 8], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2024, le syndicat des copropriétaires LES BALCONS DU PARC – [Adresse 4] – [Adresse 3] [Localité 8], représenté par son syndic, a fait assigner Monsieur [S] [J] et Madame [F] [Y] devant le tribunal de proximité du Raincy.
Par conclusions écrites signifiées le 04 juillet 2024 et soutenues oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires a sollicité du tribunal la condamnation de Monsieur [S] [J] et Madame [F] [Y] à lui payer :
« 4303,12 euros de charges de copropriété arrêtées au 3eme appel 2024 inclus, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure ;
« 2.000,00 euros de dommages et intérêts ;
« 2.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ;
« Ordonne la capitalisation des intérêts ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 octobre 2024.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires fait valoir que Monsieur [S] [J] et Madame [F] [Y] propriétaires de divers lots au sein de l’immeuble, sont redevables de charges de copropriété, conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, qui ne sont plus payées régulièrement. Il précise que ces derniers ont fait déjà l’objet d’une condamnation par un jugement du tribunal du Raincy du 5 janvier 2023 dont les causes ne sont pas à ce jour pas soldées. Il ajoute que la défaillance de défendeurs dans le paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime bien fondé à obtenir leur condamnation en application de l’article 1231-6 du code civil au paiement de dommages et intérêts à la hauteur de 2000,00 euros.
Monsieur [J] [S] et Madame [F] [Y], cités à l’étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Sur le paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires, notamment des procès-verbaux de l’assemblée générale du 15 juin 2022, 24 mai 2023, du 4 juin 2024 approuvant les comptes arrêtés au 31 décembre 2023 et approuvant le budget prévisionnel pour l’exercice 2024 que les comptes annuels ont été approuvés et n’ont pas été contestés par les copropriétaires défendeurs. Les charges de copropriété sont engagées par la décision de l’assemblée des copropriétaires approuvant les comptes, chaque copropriétaire devenant alors débiteur de ces charges.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds adressés aux copropriétaires.
Le décompte reprend les différents appels et les règlements effectués.
Au regard de ces éléments, il convient de retenir la quote-part de charges de copropriété ainsi que les provisions sur charge pour l’année 2024, qui sont exigibles dès leur appel et doivent être versées en exécution du budget provisionnel.
Les provisions sur travaux mentionnées dans les extraits du compte du syndicat des copropriétaires correspondent aux travaux votés lors des assemblées générales, si bien que ces appels sont dès lors justifiés.
Toutefois, le relevé de compte mentionne la reprise d’un solde débiteur au 18 octobre 2023 à hauteur de 525,43 euros au titre de " LPF – PV SAISIE-ATTRIBUTION [J] ", qui n’est pas justifié. Il convient de déduire ce solde des sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [S] [J] et Madame [F] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires LES BALCONS DU PARC – [Adresse 4] – [Adresse 3] [Localité 8] la somme de 3777,69 euros au titre de l’arriéré des charges de copropriété, arrêtées au 1er juillet 2024, échéance du 3e trimestre de 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter l’assignation sur la somme de 3585.81 € et de la présente décision pour le surplus.
Sur la capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l’article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, il ressort du débat que les défendeurs qui a déjà fait l’objet d’une condamnation au paiement de charges de copropriété impayées selon un jugement du tribunal de proximité du Raincy du 23 mars 2023 et que les causes de ce jugement n’ont pas intégralement soldées. Il ressort également du débat que les défendeurs ne règlent pas régulièrement les charges postérieures à ce jugement et ne justifient pas d’une raison valablement justifiant leurs manquements répétés qui entrainent un préjudice certain pour la collectivité des copropriétaires, avec désorganisation de la trésorerie et implique des avances par les autres copropriétaires.
De ce qui précède, il en résulte que le syndicat des copropriétaires justifie d’un préjudice certain, distinct du simple retard de paiement.
Il convient de condamner Monsieur [S] [J] et Madame [F] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires LES BALCONS DU PARC – [Adresse 4] – [Adresse 3] [Localité 8] la somme de 800,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [S] [J] et Madame [F] [Y] qui succombent seront condamnés aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires LES BALCONS DU PARC – [Adresse 4] – [Adresse 3] [Localité 8] les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés dans le cadre de la présente instance. Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [S] [J] et Madame [F] [Y] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Monsieur [S] [J] et Madame [F] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires LES BALCONS DU PARC – [Adresse 4] – [Adresse 3] [Localité 8] la somme de 3777,69 euros au titre de l’arriéré des charges de copropriété arrêtées au 1er juillet 2024, 3e trimestre de 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter l’assignation sur la somme de 3585.81 € et de la présente décision pour le surplus,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
CONDAMNE Monsieur [S] [J] et Madame [F] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires LES BALCONS DU PARC – [Adresse 4] – [Adresse 3] [Localité 8] la somme de 800,00 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [S] [J] et Madame [F] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires LES BALCONS DU PARC – [Adresse 4] – [Adresse 3] [Localité 8] la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [S] [J] et Madame [F] [Y] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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