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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 16 oct. 2025, n° 25/00822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00822 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WBBC
CODE NAC : 60A – 0A
AFFAIRE : [M] [Y] C/ [O] [F], FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O), CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D’O R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [Y] né le 04 Juillet 2002 à MACON (71), demeurant 277 rue Savy le Haut – 71570 CHAINTRE, sous curatelle renforcée selon jugement du 7 novembre 2023 avec pour curateur aux biens l’UDAF et pour curateur Madame [D] [E]
représenté par Me Michel BENEZRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2266
DEFENDERESSES
Madame [O] [F] née le 20 Juin 1986 à MACON (71), demeurant 629 F route des Vignes – Vaux -JULIENAS – 69869 JULIENAS
représentée par Me Catherine CAHEN-SALVADOR, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 409
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O), dont le siège social est sis 64 bis Avenue Aubert – 94682 VINCENNES
et CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D’O R, dont le siège social est sis 1D boulevard de Champagne – 21000 DIJON
non représentés
Débats tenus à l’audience du : 18 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 16 Octobre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025
Vu les assignations en date des 16, 19 et 20 mai 2025 délivrées à Madame [O] [F], le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O) et à la CPAM DE LA COTE D’OR aux fins de comparution devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil, à la requête de Monsieur [M] [Y] lequel, exposant avoir été victime d’un accident de la circulation le 21 juin 2020, sollicite la condamnation de Madame [O] [F] au paiement d’une indemnité provisionnelle de 70 000,00 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et demande que l’ordonnance à intervenir soit déclarée opposable au F.G.A.O et commune à la CPAM DE LA COTE D’OR, ainsi que ses conclusions complémentaires soutenues à l’audience du 18 septembre 2025 ;
Vu les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise formées pour Madame [O] [F], laquelle s’oppose aux autres demandes ;
En l’absence de constitution du FGAO et de la CPAM de la COTE D’OR, régulièrement assignés ;
À l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ».
Au cas présent, s’agissant d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, la responsabilité de Mme [O] [F], conductrice d’un tel véhicule, n’est pas sérieusement contestable au regard de la qualité de piéton de la victime et des conditions strictes de la faute inexcusable.
Au regard de la provision de 70 000 € déjà versée et des pièces produites, notamment des éléments relevés dans les rapports d’examen amiable établis les 23 juin 2022 et 22 janvier 2025, lequel mentionne l’absence de consolidation de l’état séquellaire de la victime, la complexité de l’évaluation médico-légale en raison de l’état antérieur et de l’apparition tardive de trouble psychiatriques de nature à interférer sur le fonctionnement intellectuel, le comportement et la vie future, il y a lieu de faire droit à la demande de provision à hauteur de 50 000,00 €, à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile comme précisé au dispositif.
Il convient de condamner Mme [O] [F] aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
CONDAMNONS Mme [O] [F] à payer à Monsieur [M] [Y], sous curatelle renforcée avec pour curateur aux biens l’UDAF, la somme provisionnelle de 50 000,00 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et celle de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉCLARONS l’ordonnance commune et opposable au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES et à la caisse primaire d’assurance maladie de LA COTE D’OR,
CONDAMNONS Mme [O] [F] aux dépens de l’instance.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 16 octobre 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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