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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 10 sept. 2025, n° 19/04669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par [7] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/04669 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPB5Y
N° MINUTE :
6
Requête du :
26 Janvier 2018
JUGEMENT
rendu le 10 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [L] [S],
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne assistée de Me Clémentine PARIER-VILLAR, avocat au barreau de , vestiaire : substitué par Me Emma LEOTY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DÉFENDERESSE
[10], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
M. TSOCANAKIS, Assesseur
Madame KADRI-MAROUARD, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 04 Juin 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 12 juillet 2017, Madame [L] [S] a sollicité auprès de la [Adresse 8] ([9]) des Hauts-de-Seine l’attribution d’une Allocation aux Adultes handicapées (AAH).
Par décision du 28 décembre 2017, la [5] ([3]) des Hauts-de-Seine lui a refusé le bénéfice de cette aideau motif que son taux d’invalidité est inférieur à 50%.
Par courrier reçu par l’ancien [13] le 29 janvier 2018, Mme [S] a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été convoquées à l’audience 28 août 2024.
A cette audience, Mme [S] a comparu et présenté ses observations.
La [Adresse 8] ([9]) des Hauts-de-Seine n’a pas comparu.
Par jugement avant dire droit du 23 octobre 2024, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise médicale clinique confiée au docteur [Z] [X] avec pour mission de
— prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
— recueillir les doléances de Madame [S],
— décrire le handicap dont souffre Madame [S], en se plaçant à la date de la demande du 12 juillet 2017,
— préciser la fourchette du taux d’incapacité dont Madame [S] est atteinte (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
— fournir à la juridiction saisie tous éléments lui permettant d’apprécier si Madame [S] était atteint, à la date de sa demande, d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi au sens de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale;
— fournir à la juridiction saisi tous éléments lui permettant d’apprécier si celle-ci est atteinte d’une RSDAE, à la date de sa demande.
Aux termes de son rapport déposé au greffe du pôle social du 25 mars 2025, le docteur [X] a conclu que “Le taux d’incapacité dont Mme [L] [S] est atteinte est compris entre 50 et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ; Mme [S] est atteinte, à la date de la demande, d’une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi au sens de l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale du fait des retentissements des douleurs chroniques dont elle est atteinte et des contre-indications au port de charges lourdes”.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 4 juin 2025.
Madame [L] [S] a comparu assistée de son conseil qui, aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, a demandé l’homologation du rapport en ce qu’il a accordé à sa cliente un taux compris entre 50% et 79% ainsi que le bénéfice d’une RSDAE. Toutefois il est néanmoins sollicité un taux supérieur à 80% à titre principal.
La [11] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025.
MOTIFS
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article L.821-1-1 du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu’au 1er décembre 2019, le complément de ressources est accordé aux personnes bénéficiant de l’allocation adulte handicapé au titre de l’article L.821-1 du même code et dont la capacité de travail est, compte tenu de leur handicap, inférieure à 5%.
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80% et la carte mobilité inclusion mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible.
Complément de ressources : Aux termes de l’article L.821-1-1 du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu’au 1er décembre 2019, le complément de ressources est accordé aux personnes bénéficiant de l’allocation adulte handicapé au titre de l’article L.821-1 du même code et dont la capacité de travail est compte tenu de leur handicap, inférieure à 5%.
1. Sur le taux d’incapacité
En l’espèce, Madame [L] [S] a sollicité auprès de la [Adresse 8] ([9]) des Hauts-de-Seine l’attribution d’une Allocation aux Adultes handicapées (AAH). Par décision du 28 décembre 2017, la [5] ([3]) des Hauts-de-Seine lui a refusé le bénéfice de cette aide au motif que son taux d’invalidité est inférieur à 50%.
A la suite de cette contestations, le tribunal a ordonné, avant dire droit, une mesure d’instruction sous la forme d’une expertise médicale clinique confiée au docteur [Z] [X].
En conclusion de son rapport, le médecin-expert conclut “Le taux d’incapacité dont Mme [L] [S] est atteinte est compris entre 50 et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ; (…).
Pour parvenir à cette conclusion, le docteur [X] relève que “Mme [S] a commencé à ressentir des douleurs rachidiennes cervicales lombaires et sacrées et des polyarthralgies des épaules et des genoux dès l’âge de 45 ans. Du point de vue de sa vie quotidienne, elle subit un dérouillage matinal et des douleurs toute la journée avec des périodes plus intenses. Lors du dépôt du dossier, elle ne peut plus porter de charges lourdes ni faire des courses et le ménage. Elle est aidée par son mari et ses enfants pour les activités de la vie quotidienne. Concernant les actes de la vie quotidienne, Mme [S] peut s’habiller seule en étant assise et aidée par son mari pour la toilette du dos et des cheveux..”.
L’examen clinique indique que la requérant “marche lentement avec des pauses mais sans canne”
C’est au vu de ces éléments que le docteur [X] a estimé que Mme [S] présentait une déficience modérée occasionnant une éventuelle gêne dans certaines activités de la vie courante et ayant un retentissement modéré sur la vie sociale, domestique et professionnelle, sans atteinte à l’autonomie inviduelle justifiant que le taux inférieur à 50% soit porté entre 50% et 79%.
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une « équipe pluridisciplinaire ».
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;
— un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant à une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Au vu des éléments du dossier il apparaît qu’à la date de sa demande, selon l’avis clair, motivé et circonstancié du médecin-expert, le handicap de Madame [L] [S] lui causait bien des troubles importants nécessitant des aménagements notables de sa vie quotidienne, sans, toutefois, porter atteinte à son autonomie individuelle.
En conséquence, à la date du 12 juillet 2017, Madame [L] [S] était bien atteinte, conformément aux conclusions du rapport du docteur [X], à la date de sa demande de compensation du handicap, d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, de sorte qu’elle n’était pas éligible aux prestations de compensation du handicap conditionnées à l’attribution d’un taux d’incapacitié supérieur ou égal à 80%, telle que l’AAH, la CMI mention invalidité, en l’absence de RSDAE.
2. Sur la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE)
Il est prévu dans le code de la sécurité sociale que l’AAH peut être versée à toute personne ayant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et souffrant d’une RSDAE. La restriction d’accès à l’emploi est évaluée ainsi :
Elle est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
Elle est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
L’emploi fait référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
En l’espèce, il ressort du rapport que Madame [L] [S] était âgée de 56 ans à la date de la demande, qu’elle était professeur de mathématique en Jordanie, qu’elle a travaillé comme assistante maternelle de 2000 à 2016, qu’elle est mère de 5 enfants.
Aux termes de son rapport, le médecin expert conclut que “Mme [S] est atteinte, à la date de la demande, d’une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi au sens de l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale du fait des retentissements des douleurs chroniques dont elle est atteinte et des contre-indications au port de charges lourdes”.
Au vu des éléments du dossier et de l’avis clair, motivé et circonstancié de l’expert, il y a lieu de dire que Madame [L] [S] rencontrait du fait de son handicap et uniquement de son handicap, des difficultés importantes d’accès à l’emploi ne pouvant être surmontées par des réponses adaptées en termes de compensation ou d’aménagement pendant une durée prévisible d’un an, de sorte qu’il est établi qu’elle subissait, au moment de sa demande, une RSDAE.
En conséquence, il apparaît que Madame [L] [S] était éligible, à la date de sa demande compensation du handicap, à l’attribution d’une AAH, de sorte qu’il convient de rejeter son recours.
3. Sur l’article 700 du code de procédure civile
Au vu des diligences accomplies par Madame [L] [S] pour assurer sa défense, et l’absence des la [6] aux différentes audiences, il n’apparaît pas inéquitable de condamner la [6] à verser à Madame [L] [S] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens.
La [6], qui n’a jamais comparu et a partiellement succombé, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE recevable et fondé le recours de Madame [L] [S].
DIT qu’à la date de la demande du 12 juillet 2017, Madame [L] [S] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% ainsi qu’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
DECLARE Madame [L] [S] éligible à l’Allocation aux Adultes Handicapées (AAH).
CONDAMNE la [6] à verser à Madame [L] [S] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAME la [6] aux dépens, à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la [4] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Fait et jugé à [Localité 12] le 10 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/04669 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPB5Y
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [L] [S]
Défendeur : [10]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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