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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 8 juil. 2025, n° 25/00352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Référé N° RG 25/00352 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DPLD – Page -
Expéditions à :
Grosse et expédition à :
—
— Me Sophie BAYARD
Délivrées le : 08 Juillet 2025
ORDONNANCE DU : 08 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00352 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DPLD
AFFAIRE : [C] [B], [J] [Z] épouse [B] / [W] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 08 JUILLET 2025
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés
Assistée de Madame Aurélie DUCHON, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDEURS
M. [C] [B]
né le 11 Septembre 1976 à [Localité 8]( MAROC), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sophie BAYARD, avocat au barreau de TARASCON
Mme [J] [Z] épouse [B]
née le 13 Août 1979 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sophie BAYARD, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEUR
M. [W] [D] immatriculé auprès du RCS de [Localité 9] sous le numéro 980 348 197
né le 09 Juin 1986 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparant ni représenté
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 12 Juin 2025, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 8 Juillet 2025
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [V] [L] et Madame [J] [Z] épouse [L] ont donné à bail commercial un local situé au rez-de-chaussée d’un immeuble sis à [Adresse 6] à Monsieur [W] [D], en vertu d’un contrat conclu le 7 août 2023 suivant acte authentique reçu par Maître [R] [I], notaire, moyennant un loyer mensuel de 750 € toutes taxes comprises, hors charges, pour une durée de neuf ans, à compter du 1er septembre 2023.
Invoquant le non-paiement des loyers et des charges, Monsieur [V] [L] et Madame [J] [Z] épouse [L] ont fait délivrer, le 10 février 2025, à Monsieur [W] [D] un commandement de payer la somme de 7647,15 € €, en ce compris le coût de l’acte d’un montant de 167,15 €, qui est resté sans effet dans le mois de sa délivrance.
C’est dans ces conditions que Monsieur [V] [L] et Madame [J] [Z] épouse [L] ont, par exploit du 22 mai 2025, assigné Monsieur [W] [D] devant le juge des référés du tribunal de céans, pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire depuis le 10 mars 2025, et aux fins de voir :
— ordonner son expulsion immédiate ainsi que de tout occupant de son chef des locaux en cause et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu et ce sous astreinte de 100€ par jour de retard ;
— ordonner en cas de besoin que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques sur autorisation du juge de l’exécution ;
— condamner Monsieur [W] [D] à lui régler, la somme provisionnelle de 10480 € représentant les loyers impayés ;
— condamner Monsieur [W] [D] à lui régler une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle d’un montant de 1125 € et ce à compter du 10 mars 2025 jusqu’à libération effective des lieux ;
— condamner Monsieur [W] [D] à lui verser une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 juin 2025.
Monsieur [V] [L] et Madame [J] [Z] épouse [L] poursuivent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.
Monsieur [W] [D], régulièrement assigné, n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé à l’assignation introductive d’instance à laquelle il a été renvoyé oralement.
L’affaire a été mise en délibérée au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le juge des référés doit constater la résiliation de plein droit du bail au titre de la clause résolutoire s’il n’existe aucune contestation sérieuse sur la nature et l’étendue de l’obligation du bail que le preneur n’a pas respectée, sur le contenu de la clause résolutoire en elle-même, et sur la façon dont le bailleur la met en œuvre.
Il est par conséquent nécessaire que :
le bailleur soit en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation, les obligations du bail dont la violation desquelles la clause résolutoire est la sanction ne soient l’objet d’aucune contestation sérieuse du preneur quant à leur charge et à leur étendue.
La soumission du bail au statut des baux commerciaux se déduit de l’intitulé de la convention ainsi que des stipulations contractuelles qui renvoient aux articles L145-1 et suivants du code de commerce et n’est donc pas contestable.
Le contrat de bail comporte bien une clause résolutoire qui n’apparaît pas ambigüe et ne nécessite pas d’interprétation.
Il ressort des pièces produites que le bailleur n’a pas agi avec précipitation et a fait preuve d’une certaine patience. Il convient donc de considérer que le bailleur n’a pas agi avec mauvaise foi en entendant mettre en œuvre la clause résolutoire.
Toutefois, le commandement de payer en date du 10 février 2025 a été adressé à Monsieur [W] [D] à l’adresse suivante : « [Adresse 1] ». Le commissaire de justice note notamment que « sur place un autre nom est inscrit sur la sonnette et sur la boîte aux lettres ». Le commissaire de justice a ainsi dressé un procès-verbal de recherches selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Or, il convient de relever que le domicile du défendeur a pu être vérifié par le commissaire de justice ayant délivré l’assignation et qui est la suivante : « [Adresse 7] ». Le commissaire de justice mentionne que « le nom est inscrit sur la boîte aux lettres ».
Dans ces conditions, il ne saurait être considéré que le commandement de payer a bien été délivré au domicile du défendeur et que celui-ci a été mis en mesure d’en connaître la teneur ce qui constitue une contestation sérieuse au sens de l’article 834 du code de procédure civile. En conséquence, la clause résolutoire ne saurait être acquise.
Il convient de débouter les demandeurs de leur demande en ce sens ainsi que des demandes qui en découlent s’agissant de l’expulsion de l’intéressé.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement discutable.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Compte tenu du décompte produit, la créance du bailleur n’est pas contestable à hauteur de 10480€ représentant le montant des loyers, charges et taxes demeurés impayés jusqu’en juin 2025.
Il convient donc de condamner MONSIEUR [W] [D] au paiement de la somme de 10480 € par provision représentant le montant des loyers demeurés impayés jusqu’en juin 2025.
Sur la demande provisionnelle d’indemnité d’occupation
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
La demande de condamnation du défendeur au paiement, à titre de provision, d’une indemnité d’occupation sera rejetée dans la mesure où la clause résolutoire n’a pas pu jouer.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande d’allouer à la demanderesse la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Monsieur [W] [D] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTONS Monsieur [V] [L] et Madame [J] [Z] épouse [L] de leur demande tendant à constater l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au bail du 7 août 2023;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [V] [L] et Madame [J] [Z] épouse [L] tendant à ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [D] ainsi que de tous occupants de son chef ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [D], à payer, à titre de provision, à Monsieur [V] [L] et Madame [J] [Z] épouse [L] la somme de 10480 € correspondant au montant des loyers impayés jusqu’en juin 2025 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’indemnité d’occupation provisionnelle formulée par Monsieur [V] [L] et Madame [J] [Z] épouse [L] ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [D] à payer à Monsieur [V] [L] et Madame [J] [Z] épouse [L] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [D] aux dépens;
RAPPELLONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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