Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 23 mai 2025, n° 25/00305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 23 mai 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00305 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QZN2
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, Greffier lors des débats à l’audience du 6 mai 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Madame [M] [Z] épouse [S]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Emmanuelle GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [F] [P]
demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Lionel COHEN de la SELARL CABINET COHEN-TOKAR & ASSOCIES, avocat au barreau de l’ESSONNE
S.A. à conseil d’administration ALLIANZ, en qualité d’assureur de la société JPB DIAGS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau de l’ESSONNE
S.A.S. [K] ET FILS
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0325, substituée lors de l’audience par Maître Françoise ECORA, avocate au barreau de l’ESSONNE
Société d’assurance mutuelle SMABTP, en qualité d’assureur de la société [K] ET FILS
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0325, substituée lors de l’audience par Maître Françoise ECORA, avocate au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés en date des 11 et 12 mars 2025, Madame [M] [Z] épouse [S] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, Monsieur [F] [P], la SA ALLIANZ en qualité d’assureur de la société JPB DIAGS (anciennement dénommée THERMIK), la SAS [K] ET FILS et son assureur la SMABTP, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de l’article L. 247-1 du code des assurances, aux fins de voir ordonner la désignation d’un expert judiciaire et statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [M] [Z] épouse [S] expose que :
selon acte notarié du 8 juillet 2021, Madame [Y] [G] veuve [R] lui a vendu un bien situé [Adresse 7], pour lequel le diagnostic d’assainissement réalisé par la société THERMIK (désormais dénommée JPB DIAGS) indiquait une conformité du raccordement ;suite à l’enquête réalisée par la société SNE QUANTITEC, le syndicat de l’Orge a indiqué par courrier du 19 décembre 2022 que les installations privées d’assainissement n’étaient finalement pas conformes ;elle a alors transmis ce rapport à Monsieur [F] [P], représentant de la société JPB DIAGS, lequel a mandaté la SAS [K] ET FILS qui a installé un puisard aux fins d’infiltrations des eaux dans le terrain, qui s’est avéré défectueux, nécessitant une seconde intervention rendant cependant non-conforme le raccordement qui avait été créé préalablement ;la société JPB DIAGS a été liquidée amiablement et radiée du registre du commerce et des sociétés le 5 mars 2024 ;aux termes de son rapport du 3 novembre 2023, la société BUFFET INGENIERIE a indiqué que la perméabilité du sol est insuffisante pour infiltrer dans des conditions satisfaisantes les volumes d’eau, que les travaux de réfection pourraient consister en la création d’un volume tampon de 15m3 permettant le réemploi du puit d’infiltration existant et le raccordement à débit régulé au réseau d’eaux pluviales de la [Adresse 16] ;le rapport a été transmis à la société SNE QUANTITEC qui a conseillé de retirer le puit d’infiltration pour créer un raccordement vers le réseau eaux pluviales existant ;la situation est toutefois demeurée en l’état et aucun travaux n’a été pris en charge par Monsieur [F] [P] et la SAS [K] ET FILS pour remédier à la situation ;elle a déclaré le litige à la MACIF, son assureur protection juridique, qui a mandaté le cabinet SARETEC, lequel a déposé un rapport le 10 septembre 2024 ;aucune solution amiable n’a été trouvée avec Monsieur [F] [P] et la SAS [K] ET FILS et le syndicat de l’Orge l’a informée, par courrier du 18 février 2025, de l’application d’une pénalité financière à hauteur de 901 euros compte tenu de la situation de non-conformité ;elle dispose ainsi d’un intérêt à solliciter la désignation d’un expert judiciaire en matière d’assainissement au contradictoire des défendeurs, en ce compris Monsieur [F] [P] qui a procédé à la liquidation amiable de la société JPB DIAGS puis à la clôture des opérations de liquidation et n’a provisionné aucune dette.
A l’audience du 6 mai 2025, Madame [M] [Z] épouse [S], représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau.
La SA ALLIANZ en qualité d’assureur de la société JPB DIAGS, exerçant sous l’enseigne JBP THERMIK, représentée par avocat, s’est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite qu’il lui soit donné acte, sans aucune acceptation de la demande, mais tout au contraire, sous les plus expresses protestations et réserves de fait comme de droit, qu’elle s’en remet à la sagesse de Madame ou Monsieur le Président du tribunal de céans quant à la demande d’expertise judiciaire telle que requise par la demanderesse, Madame [M] [Z] épouse [S].
Elle précise que :
la société JPB DIAGS a souscrit auprès de la société GAN EURCOURTAGE, aux droits de laquelle elle vient, un contrat d’assurance garantissant sa responsabilité civile professionnelle au titre de son activité de diagnostiqueur immobilier et notamment pour les diagnostics « assainissement autonome », à effet du 20 juin 2019 ;il a été procédé à la dissolution de la société JBP DIAGS à compter du 30 septembre 2023 et cette dernière a résilié son adhésion à la police d’assurance à effet du 30 septembre 2023 ;la garantie ne peut donc être recherchée qu’au titre de la garantie subséquente ;l’ancien contrat responsabilité civile professionnelle n’a pas pour objet de garantie les activités critiquées, ni encore de garantir la responsabilité civile de Monsieur [F] [P].
La SAS [K] ET FILS et son assureur la SMABTP, représentées par leur conseil, ont formé oralement protestations et réserves.
Monsieur [F] [P], représenté par avocat, a formé oralement protestations et réserves.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société JBP DIAGS a réalisé, le 27 aout 2020, le diagnostic du raccordement au réseau d’assainissement collectif de la maison sise [Adresse 5] à [Localité 13] [Adresse 17] acquis par Madame [M] [Z] épouse [S] auprès de Madame [Y] [G] veuve [R], selon acte notarié du 8 juillet 2021, ce diagnostic concluant à la conformité du raccordement.
Or, il apparait que l’enquête effectuée par la société SNE QUANTITEC, le 9 novembre 2022 a conclu à la non-conformité des installations privées d’assainissement conduisant le syndicat de l’Orge a demandé à Madame [M] [Z] épouse [S] de réaliser sous 6 mois les travaux nécessaires en vue de l’obtention de la conformité des réseaux.
En outre, il résulte des pièces versées aux débats, notamment les courriels échangés entre Madame [M] [Z] épouse [S] et la société JBP DIAGS, aucun devis ou facture n’étant toutefois produit, que cette dernière a fait intervenir la société [K] ET FILS pour accomplir les travaux de remise aux normes consistant en la création d’un puisard et que suite à l’intervention de celle-ci, Madame [M] [Z] épouse [S] s’est plainte, par courriel du 14 mai 2023, d’une part, de la déformation de sa cour pavé par l’engin utilisé lors des travaux, joignant une photographie à l’appui, et d’autre part, du débordement du puisard créé par ladite entreprise.
Madame [M] [Z] épouse [S] démontre, par la production des éléments susvisés, ainsi que du rapport technique de la société BUFFET Ingénierie du 6 novembre 2023, des rapports du cabinet SARETEC des 10 septembre et 9 octobre 2024, de la vraisemblable de l’erreur de diagnostic de la société JBP DIAGS, des désordres affectant sa cour pavé suite aux travaux réalisés par la société [K] FILS et de l’inefficacité des travaux réalisés par cette dernière, ses installations d’assainissement étant toujours considérées comme non conformes par le syndicat de l’Orge qui lui a appliqué une pénalité financière.
Madame [M] [Z] épouse [S] justifie ainsi d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, et ce au contradictoire de la SA ALLIANZ en qualité d’assureur de la société JPB DIAGS, de la SAS [K] ET FILS et son assureur la SMABTP, ainsi que de Monsieur [F] [P], dont la responsabilité personnelle pourrait être recherchée en sa qualité de liquidateur amiable de la société JBP DIAGS.
Il sera donc fait droit à la demande, dans les termes du dispositif ci-dessous, et ce, aux frais avancés de Madame [M] [Z] épouse [S], les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile n’étant pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais l’étant au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d’un éventuel procès au fond.
II. Sur les dépens
Les dépens ne peuvent être réservés, en application de l’article 491 du code de procédure civile.
En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens de la présente instance à la charge de Madame [M] [Z] épouse [S], dans l’intérêt de laquelle la mesure d’expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DONNE ACTE à Monsieur [F] [P], la SA ALLIANZ, en qualité d’assureur de la société JPB DIAGS, la SAS [K] ET FILS et son assureur la SMABTP de leurs protestations et réserves concernant la demande d’expertise judiciaire ;
ORDONNE une mesure d’expertise et DESIGNE pour y procéder :
Monsieur [J] [E]
expert judiciaire près la cour d’appel de Paris
[Adresse 8]
[Localité 12]
tél : [XXXXXXXX01]
port. : 06.58.32.15.87
email : [Courriel 14]
avec mission de :
se rendre sur les lieux au [Adresse 7] (91), en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées ;
se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
relever et décrire les désordres, malfaçons, non-conformités allégués affectant notamment les réseaux d’assainissement et la cour pavé du bien immobilier, lesquels sont mentionnés dans l’assignation et les pièces communiquées, notamment le rapport de la société SNC QUANTITEC du 17 novembre 2022, le rapport technique de la société BUFFET INGENIERIE et les rapports du cabinet SARETEC des 10 septembre et 9 octobre 2024 ;donner son avis sur leur réalité, sur leur date d’apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance en précisant :
s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage, ou si, en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination, ou encore, dans l’hypothèse où ces désordres constitueraient un dommage affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans pour autant le rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert,
en cas de désordres constatés rechercher si les désordres proviennent également d’une non-conformité aux règles de l’art ou aux documents contractuels, d’une exécution défectueuse, et/ ou d’un défaut de conseil, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes ;
déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions ;
fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues, notamment celle du diagnostiqueur et de la société [K] ET FILS ;
à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et assurer, le cas échéant, la mise en conformité de l’installation d’assainissement avec la législation en vigueur, et sur le coût des travaux utiles ;
donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée par les parties ;
plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis.
RAPPELLE qu’en application de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que pour procéder à sa mission l’expert devra :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai:
en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex: réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;en rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DIT qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
DIT que sur avis de l’expert, le demandeur ou tout autre partie concernée par lesdits désordres pourra faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix ;
FIXE à la somme de 2.500 euros le montant de la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [M] [Z] épouse [S] auprès du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 11] à Evry ([Courriel 15] / tél : [XXXXXXXX02] ou 80.06) dans un délai de huit semaines au plus tard après la date de délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DIT que l’expert sera saisi de sa mission par l’envoi d’une copie certifiée conforme de la présente ordonnance et ne commencera ses opérations qu’après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ;
DIT que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport, auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint, sous la forme d’un exemplaire papier et numérique sous la forme d’un fichier PDF (CD ou clé USB) au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry, [Adresse 11] à Evry dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de la consignation effectuée qui lui sera adressée par le greffe, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DIT que l’expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties sous la forme papier ou numérique en fonction du choix des parties et à défaut de précision sous la forme numérique et en fera mention dans son rapport ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le magistrat en charge du contrôle des expertises ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [M] [Z] épouse [S].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 23 mai 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Associations ·
- Bretagne ·
- Sociétés ·
- Octroi de subvention ·
- Facture ·
- Demande ·
- Aide ·
- Intérêt à agir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action
- Indemnité d'éviction ·
- Chiffre d'affaires ·
- Fonds de commerce ·
- Expert ·
- Valeur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Coefficient ·
- Fond ·
- Activité ·
- Restaurant
- Crédit ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Déchéance ·
- Solde ·
- Compte ·
- Mise en demeure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Expertise ·
- Resistance abusive ·
- Devis ·
- Vendeur ·
- Demande ·
- Réparation
- Pensions alimentaires ·
- Subsides ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Recouvrement ·
- Parents ·
- Créanciers ·
- Peine ·
- Prestation ·
- Contribution
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Public ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vie active ·
- Habitat ·
- Associations ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Tutelle ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Consorts ·
- Égout ·
- Assainissement ·
- Devis ·
- Vendeur ·
- Réseau ·
- Constat ·
- Eau usée ·
- Adresses
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fraudes ·
- Sécurité sociale ·
- Exécution provisoire ·
- Solidarité ·
- Montant ·
- Prétention ·
- Titre ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Résolution ·
- Déchéance du terme ·
- Subrogation ·
- Débiteur ·
- Contrat de prêt ·
- Clause ·
- Contrat de crédit ·
- Paiement
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Avis motivé ·
- Discours ·
- Curatelle ·
- Traitement ·
- Frontière
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.