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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 13 févr. 2025, n° 24/05204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [N] [H] [Z], Maître Morgan JAMET
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Karine ALTMANN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/05204 – N° Portalis 352J-W-B7I-C46J3
N° MINUTE :
7
JUGEMENT
rendu le jeudi 13 février 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. PRIORIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E2070
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [H] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [R] [C] [Y] [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Morgan JAMET de la SELEURL MJ AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0739
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laura LABAT, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Nicolas REVERDY, Greffier lors de l’audience
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 février 2025 par Laura LABAT, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière lors du délibéré
Décision du 13 février 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/05204 – N° Portalis 352J-W-B7I-C46J3
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 janvier 2021, Monsieur [N] [H] [Z] et Madame [R] [C] [Y] [S] ont contracté auprès de la société Prioris un prêt accessoire à une vente ou une prestation de service, d’un montant de 18633.76 euros remboursable en 60 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 3.748 %. À la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 22 mars et 17 avril 2024, la société Prioris a fait assigner Monsieur [N] [H] [Z] et Madame [R] [C] [Y] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
— condamner solidairement Monsieur [N] [H] [Z] et Madame [R] [C] [Y] [S] à lui payer la somme de 15758.89 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure,
— à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du contrat,
— condamner Monsieur [N] [H] [Z] et Madame [R] [C] [Y] [S] à lui remettre le véhicule financé sous astreinte,
— l’autoriser à appréhender le véhicule financé où qu’il se trouve et à le faire vendre, le prix de vente venant en déduction de la créance,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement,
— condamner solidairement Monsieur [N] [H] [Z] et Madame [R] [C] [Y] [S] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience, la société Prioris, représentée, a repris les termes de son assignation. Elle a pu présenter ses observations sur la forclusion, sur la régularité de la déchéance du terme et sur les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels soulevées par la partie adverse et le président.
Madame [R] [C] [Y] [S], représentée, s’est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite :
— à titre principal, que la demande en paiement formée à son encontre soit déclarée irrecevable en raison de la forclusion,
— à titre subsidiaire, la réduction du taux d’intérêt et l’octroi de délais de paiement,
— en tout état de cause, la condamnation de la société Prioris aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Cité à domicile, Monsieur [N] [H] [Z] n’a pas comparu à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article R.312-35 du Code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. Il résulte de l’historique du prêt que la première échéance impayée non régularisée remonte au 1er avril 2022.
Monsieur [N] [H] [Z] et Madame [R] [C] [Y] [S] ont été assignés par actes de commissaire de justice délivrés respectivement les 22 mars 2024 et 17 avril 2024. La société Prioris ne justifie pas d’actes interruptifs de prescription.
Par conséquent, il convient de déclarer l’action en paiement formée à l’encontre de Monsieur [N] [H] [Z] recevable et de déclarer l’action en paiement formée à l’encontre de Madame [R] [C] [Y] [S] irrecevable.
Sur la demande en paiement à l’égard de Monsieur [N] [H] [Z],
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Selon l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Décision du 13 février 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/05204 – N° Portalis 352J-W-B7I-C46J3
Par un arrêt du 22 mars 2023 (Civ. 1ère, n°21-16.044) et en application de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne issue des arrêts des 26 janvier 2017 et 8 décembre 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu’était abusive comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d’un contrat de prêt immobilier prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, rappelant dans un arrêt du même jour qu’il incombait au juge d’examiner d’office l’existence d’un tel abus.
Par un arrêt du 22 mars 2023 (Civ. 1ère, n°21-16.044), la Cour de cassation a eu l’occasion d’appliquer cette jurisprudence à une clause d’un contrat de prêt prévoyant la résiliation de plein droit après une mise en demeure de régler demeurée infructueuse pendant huit jours.
En l’espèce, le contrat de prêt produit stipule : « en cas de défaillance de votre part dans les remboursements (…), le prêteur pourra, huit jours après une mise en demeure restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme et exiger le remboursement immédiat des sommes dues ».
La société Prioris soutient avoir envoyé une mise en demeure au débiteur le 10 juillet 2022. D’une part, elle ne justifie pas de cet envoi. D’autre part, le courrier produit met en demeure le débiteur de régler la somme de 1127.13 euros dans un délai de huit jours.
Si l’obligation inexécutée par l’emprunteur est une obligation essentielle du contrat de prêt, la gravité de cette inexécution doit être mesurée au regard de son étendue, notamment en lien avec le montant et le nombre d’échéances impayées, leur ancienneté et le montant de l’emprunt.
Compte-tenu de l’enjeu et des conséquences considérables d’une telle clause pour l’emprunteur qui se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt, avec une aggravation soudaine des conditions de remboursement, il apparaît que le délai de 8 jours laissé par la banque au débiteur pour régulariser l’équivalent de trois mensualités impayées ne constitue pas un préavis d’une durée raisonnable, ce qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l’emprunteur.
Il importe peu que la société La Banque Postale Consumer Finance est finalement prononcée la déchéance du terme le 1er août 2025, soit plus de huit jours après la mise en demeure litigieuse, dans la mesure où elle a laissé croire au débiteur qu’il n’avait qu’un délai de huit jours pour régulariser la situation.
Au regard de ces éléments, la clause d’exigibilité immédiate doit être réputée non écrite, de sorte que la déchéance du terme n’a pas été valablement mise en œuvre.
Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat de prêt,
En vertu de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1228 dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Enfin, l’article 1229 précise que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, il résulte du décompte produit que Monsieur [N] [H] [Z] a manqué à son obligation de remboursement les échéances du prêt aux termes convenus qui constitue pourtant son obligation essentielle. Ce manquement, ancien et répété, est suffisament grave pour justifier la résolution judiciaire du contrat.
La résolution judiciaire du contrat de prêt doit donc être prononcée.
Sur les sommes dues,
Selon les dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-9 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant à ses obligations fixées par le même code est déchu du droit aux intérêts au taux contractuel.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le Code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996; Civ. 1ère, 28 septembre 2004).
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (arrêt CA Consumer Finance c/ [F] 18 décembre 2014), qui s’impose aux juridictions nationales, que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil s’opposent à une réglementation nationale faisant peser la charge de la preuve de la non exécution des obligations prescrites sur le consommateur et à ce qu’une clause type puisse renverser la charge de la preuve. Elle considère que l’évaluation de la solvabilité du consommateur peut être effectuée à partir des informations fournies par celui-ci, à condition qu’elles soient en nombre suffisant et soient accompagnées de pièces justificatives.
Enfin, la CJUE a rappelé qu'« un prêteur diligent doit avoir conscience de la nécessité de collecter et de conserver des preuves de l’exécution des obligations d’information et d’explication lui incombant ».
Aux termes de l’article L.312-16 du Code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur; qu’il consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
Il résulte de l’article L. 312-29 du code de la consommation que le prêteur doit remettre à l’emprunteur une notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat, notamment en confirmant les mentions portées sur la fiche de dialogue par l’étude de documents contenant des informations objectivement vérifiables dépassant les simples allégations de l’emprunteur. En effet, seules les ressources des débiteurs ont été vérifiées alors que la solvabilité d’un emprunteur s’apprécie en comparant ses ressources et ses charges.
Par ailleurs, l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance. Pourtant, le demandeur ne justifie pas avoir remis au défendeur une notice d’assurance. La synthèse versée aux débats ne constitue pas un document suffisant pour considérer cette obligation comme remplie, ladite synthèse ne comportant pas les conditions générales de l’assurance exigée par la loi.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 29 janvier 2021 et du décompte de la créance produit aux débats, la société Prioris sollicite la somme de 15758.89 euros.
L’article L.341-8 du Code de la consommation précise cependant qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. Par conséquent Monsieur [N] [H] [Z] est condamné à payer à la société Prioris la somme de 12591.17 euros.
Il résulte des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier que le prêteur peut réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû, ledit taux d’intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Toutefois, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs prévoit que les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Par un arrêt en date du 27 mars 2014, qui s’impose aux juges nationaux en application de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, la Cour de Justice de l’Union européenne a dit pour droit que cet article s’opposait à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations. Dans une telle hypothèse, le juge national a l’obligation de laisser inappliquée la disposition nationale contraire.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, sont supérieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48 de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effectivité de la sanction et son caractère dissuasif, il convient donc de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier en disant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal.
Sur la demande de restitution et d’appréhension du véhicule :
L’article 1346-2 du code civil dispose que la subrogation a lieu lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui–ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
Il faut donc que plusieurs conditions soient réunies : 1° une clause selon laquelle c’est bien l’emprunteur (et non pas le vendeur) qui subroge le prêteur et 2° une quittance (donc un acte au moins contemporain au versement des fonds et non pas antérieur) qui mentionne à la fois cette subrogation et l’origine des fonds.
En l’espèce, la « quittance subrogative (réserve de propriété) » produite est signée par le prêteur, l’emprunteur et le vendeur. Toutefois, elle stipule : "le vendeur subroge le prêteur conformément aux dispositions del ‘article 1346-1 du code civil dans tous ses droits et actions contre l’acheteur et notamment dans l’entier effet de la clause de propriété".
Toutefois, la subrogation conventionnelle prévoit à l’article 1346-1 du code civil ne se conçoit qu’au bénéfice d’un tiers qui paie le créancier, de sorte qu’un paiement fait par le débiteur ne peut emporter subrogation, et ce même si la quittance énonce que ce paiement est fait au moyen de deniers empruntés à un tiers. Dès lors que l’emprunteur devient propriétaire des fonds dès la conclusion du contrat de crédit consenti par un professionnel et que pour payer valablement, il faut être propriétaire de la chose donnée en paiement, n’est pas l’auteur du paiement, le prêteur qui se borne à verser au vendeur les fonds empruntés par son client pour financer l’acquisition d’un véhicule (Cour de cassation, avis n° 16011 du 28 novembre 2016).
Il s’ensuit qu’en l’espèce, la subrogation consentie au bénéfice du prêteur est inopérante, le vendeur n’ayant reçu qu’en apparence son paiement d’une tierce personne, le véritable auteur du paiement étant le débiteur lui-même, qui avait du reste donné mandat à cet effet au prêteur. Aucune subrogation n’a été expressément consentie par l’emprunteur lui même.
Dès lors, les demandes tendant à la restitution sous astreinte et l’appréhension du véhicule financé sont rejetées.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Monsieur [N] [H] [Z] perd le procès, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner Monsieur [N] [H] [Z] à payer à la société Prioris la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Sur ce même fondement, la société PRIORIS, à l’origine de l’instance à l’encontre de Madame [R] [C] [Y] [S], est condamnée à payer à cette dernière la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE IRRECEVABLE l’action en paiement diligentée par la société Prioris à l’encontre de Madame [R] [C] [Y] [S] en raison de la forclusion prévue à l’article R.312-35 du Code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en application de la forclusion, Madame [R] [C] [Y] [S] ne peut être contrainte à payer à la société Prioris la moindre somme au titre du prêt du 29 janvier 2021;
DÉCLARE RECEVABLE l’action en paiement diligentée par la société Prioris à l’encontre de Monsieur [N] [H] [Z] en raison de la forclusion prévue à l’article R.312-35 du Code de la consommation ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société Prioris au titre du prêt souscrit par Monsieur [N] [H] [Z] le 29 janvier 2021, à compter de cette date ;
CONSTATE que la déchéance du terme n’est pas acquise au prêteur ;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier ;
CONDAMNE Monsieur [N] [H] [Z] à payer à la société Prioris la somme de 12591.17 euros au titre du contrat de crédit du 29 janvier 2021 ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [N] [H] [Z] à payer à la société Prioris la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société Prioris à payer à Madame [R] [C] [Y] [S] la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [N] [H] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Juge
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