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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, référé, 17 juil. 2025, n° 25/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
N° Minute : 25/00097
AFFAIRE N° RG 25/00078 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DQ2W
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance rendue par mise à disposition le 17 Juillet 2025 par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière
DEBATS : l’affaire a été appelée à l’audience de référé du 19 Juin 2025 tenue publiquement par
Président : Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, Greffière
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [L], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Cecile BADENIER, avocat au barreau de DAX, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. [V], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Roxane PRADINES, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant, Me Bernard PERRET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L. LENAIN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emilie LABEYRIE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant, Me Coralie LABARRIERE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
********
Après en avoir délibéré conformément à la Loi , il a été rendu l’ordonnance suivante :
NOTIFICATIONS :
le
CCC à Maître PRADINES, Maître LABEYRIE, Maître BADENIER,
3 CCC au service des expertises
EXPOSE DU LITIGE
En juin 2022, Monsieur [H] [L] a confié à la SARL [V] des travaux de rénovation de la cuisine et de la salle de bain de sa maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 13].
Dans ce cadre, la SARL [V] a notamment été missionnée pour la confection d’un meuble « cave à vin » sur mesure avec un groupe froid indépendant.
Pour la réalisation de ce projet, Monsieur [H] [L] a acquis un climatiseur auprès de la SARL LENAIN exerçant sous la dénomination commerciale « EUROCAVE ».
La cave à vin comprenant le climatiseur précédemment acquis, a été installée par la SARL [V] en décembre 2022.
Dès sa mise en service, Monsieur [H] [L] a constaté des disfonctionnements.
Malgré l’intervention de la SARL [V], le climatiseur est tombé en panne en décembre 2023, endommageant ainsi les bouteilles de vin stockées dans la cave.
L’assurance protection juridique de Monsieur [H] [L], la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, a mandaté le cabinet SARETEC qui a organisé une réunion d’expertise amiable contradictoire le 9 septembre 2024. Dans son rapport du 11 septembre 2024, l’expert privé a constaté des désordres et a conclu à un surdimensionnement du climatiseur installé.
Aucun accord amiable n’a pu être conclu entre les parties.
Par exploits des 29 avril et 2 mai 2025, Monsieur [H] [L] a fait assigner la SARL [V] et la SARL LENAIN, prises en la personne de leurs représentants légaux, devant le président du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, aux fins d’ordonner une expertise judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [H] [L] indique que le climatiseur de sa cave à vin présente des désordres. Il estime donc être recevable et bien fondé à solliciter la mise en œuvre d’une expertise judiciaire au contradictoire des sociétés [V] et LENAIN.
Dans ses conclusions régulièrement notifiées le 3 juin 2025, la SARL LENAIN sollicite qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle n’entend pas s’opposer, sous les plus expresses réserves et protestations d’usage, à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [H] [L], et que les dépens soient réservés.
La SARL LENAIN précise qu’elle n’a jamais été chargée de l’installation du climatiseur mais uniquement de la vente du produit, et que la SARL [P] [Adresse 9] ne lui a jamais présenté les plans de conception de la cave, ni projet précis.
Dans ses conclusions régulièrement notifiées le 19 juin 2025, la SARL [P] [Adresse 8] GRANGE sollicite qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle n’entend pas s’opposer, sous les plus expresses réserves et protestations d’usage, et que les dépens soient réservés.
La SARL [V] soutient que la SARL LENAIN a reçu les plans de la cave à vin envisagée et donc du projet de meuble destiné à accueillir ledit climatiseur, lui permettant ainsi d’apprécier les contraintes liées à la configuration envisagée et de conseiller son client sur le modèle de climatiseur le plus adapté. Elle indique que l’achat du climatiseur a été effectué directement par Monsieur [L] et qu’il existe donc une relation contractuelle entre ce dernier et la SARL LENAIN. Elle ajoute qu’elle est intervenue sur le climatiseur litigieux conformément aux préconisations de la SARL LENAIN.
A l’audience du 19 juin 2025, les parties ont maintenu leurs prétentions.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu’elles ont régulièrement déposées au greffe et auxquelles elles se sont référées lors de l’audience des débats, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est nécessaire par conséquent, pour le demandeur à une action fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, de démontrer l’existence d’un motif légitime, lié à une éventuelle action au fond, et la nécessité d’obtenir au préalable des éléments de faits dont il ne dispose pas.
En l’espèce, il est constant que la SARL [V] a procédé à l’installation d’un meuble « cave à vin » au domicile de Monsieur [H] [L], comprenant un climatiseur préalablement acquis par ce dernier auprès de la SARL LENAIN.
En outre, il n’est pas contesté que le climatiseur dudit meuble présente des désordres.
Dans le cas présent, il appert que les parties ne s’entendent pas sur les responsabilités encourues, et le cas échéant, sur les garanties mobilisables.
A cet égard, il convient de relever que les opérations d’expertise amiable diligentées par les parties n’ont pas permis de faire la lumière sur ces différents points.
Dans son rapport du 11 septembre 2024 (pièce n° 9 du demandeur), l’expert du cabinet SARETEC indique que " la société [P] Lagrange quant à elle certifie qu’elle s’est déplacée dans les locaux de la société Eurocave avec un plan détaillé de son installation, afin qu’Eurocave puisse déterminer le modèle de climatiseur à mettre en place. M. [Z], de la société Eurocave, conteste cette assertion et prétend que les plans de la cave ne lui ont jamais été communiqués. Il rajoute que les préconisations d’utilisation ont été fournies avec l’équipement, ce que semble nier M. [P] ".
Dans son rapport du 21 octobre 2024 (pièce n° 12 du demandeur), l’expert du cabinet UNION D’EXPERTS, mandaté par la SARL [V] pour participer aux opérations d’expertise amiable, estime que seule la responsabilité de la société LENAIN peut être engagée.
Aucune démarche amiable pour résoudre ces difficultés n’a abouti.
Les sociétés [P] [Localité 10] et LENAIN indiquent ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, tout en formulant des protestations et réserves.
Par conséquent, il existe à ce stade un motif légitime pour Monsieur [H] [L] de faire réaliser contradictoirement une expertise avec les sociétés [Localité 12] et LENAIN afin d’établir avant un éventuel procès au fond la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, en l’espèce en obtenant la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission d’évaluer contradictoirement les désordres, leur cause, leur étendue, et les responsabilités encourues.
Il sera donc fait droit à la demande de Monsieur [H] [L], avec la mission qui sera détaillée au dispositif de la présente ordonnance. La consignation sera mise à sa charge.
Sur les dépens
S’agissant de l’organisation d’une mesure d’instruction in futurum, les dépens de l’instance seront laissés à la charge du demandeur. Monsieur [H] [L] sera donc condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Au principal,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [B] [F]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tèl. : 05.59.06.80.56 – Fax : 05.59.06.84.16
Mèl : [Courriel 7]
avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux, [Adresse 4] à [Localité 13].
— Convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Vérifier et décrire l’intégralité des désordres pouvant affecter le meuble « cave à vin ».
— En rechercher l’origine et les causes, et en préciser l’étendue et les conséquences.
— Vérifier si les désordres allégués existent en considération des documents contractuels liant les parties.
— Indiquer si les désordres allégués compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.
— Donner son avis sur la date d’apparition des désordres.
— Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelle proportion.
— Préciser les mesures conservatoires et les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels et les chiffrer.
— Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance.
— Chiffrer l’ensemble des préjudices subis par le requérant.
— Faire toute observation utile à la solution du litige.
Plus généralement donner tous les éléments permettant d’éclairer la présente juridiction sur le plan technique ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DISONS que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert qui sera saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du Code de procédure civile ;
DISONS que Monsieur [H] [L] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 2.000 € (deux mille euros) à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN avant le 30 août 2025 en garantie des frais d’expertise ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du Code de procédure civile ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
DISONS que l’expert devra déposer au greffe de ce tribunal un rapport détaillé de ses opérations, en deux exemplaires, dans un délai de 6 mois à compter du jour de sa saisine et en adresser une copie complète à chacune des parties ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [L] aux dépens de l’instance ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 17 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ankeara KALY, Présidente, et par Madame Estelle ALABOUVETTE, greffière.
Le Greffier La Présidente
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