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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 2 jaf cab. d, 23 avr. 2025, n° 23/03918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
Chambre 2 – JAF Cabinet D
DU 23 Avril 2025
N° RG 23/03918 – N° Portalis DB3D-W-B7H-J2JE
Minute n° : 2025/
AFFAIRE :
[O] [I] C/ [R] [S]
JUGEMENT DU 23 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Sandra FARGETAS, Vice-présidente statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Océane DURANTON
DÉBATS : A l’audience non publique du 26 Février 2025 mis en délibéré au 23 Avril 2025
JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Sandra FARGETAS
1 copie exécutoire à Me Laura RUGGIRELLO
1 copie exécutoire à Me Roméo LAPRESA
1 copie au Notaire
1 copie à la Régie
1 copie dossier
Délivrées le
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [O] [I]
née le 25 Novembre 1966 à BENI AISSA/ TAHAR-SOUK (MAROC)
287 rue marcel Pagnol Joffre G2
83600 FREJUS
représentée par Me Laura RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [S]
né le 04 Novembre 1966 à TAFOUGHALT BRABER OULED AMRANE (MAROC)
17 rue de la placette, Apt. F
83720 TRANS EN PROVENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-83050-2023-03107 du 12/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Draguignan)
représenté par Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [S] et Madame [O] [I] se sont mariés le 27 octobre 1994 devant les autorités religieuses de Casablanca (Maroc), mariage régulièrement transcrit au Consulat de France le 15 mai 1995. Aucune mention ne figure dans l’acte de mariage concernant le régime matrimonial des époux,
De leur union sont issus cinq enfants.
A la suite de la requête en divorce déposée la 22 novembre 2013 par Madame [O] [I] le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non-conciliation en date du 25 novembre 2014 a fixé la résidence séparée des époux et décidé au titre des mesures provisoires :
— l’attribution du domicile conjugal à l’épouse, à titre gratuit,
— la répartition de la charge des dettes communes de la façon suivantes :
le crédit immobilier sera mis à la charge de l’épouse sans récompense lors de la liquidation,
les dettes communes (crédits COFIDIS et FACET) seront prises en charge par moitié par les deux époux,
les dettes RSI et autres liées à l’ancienne activité professionnelle de l’époux seront prises en charge par ce dernier sans récompense lors de la liquidation,
la dette envers la Caf sera prise en charge par l’épouse sans récompense,
— l’autorité parentale sur les enfants exercée en commun,
— la fixation d’une pension alimentaire d’un montant de 50 euros par enfant soit au total 150 euros à charge du père au titre de l’entretien et l’éducation des enfants communs.
Par acte d’huissier en date du 22 mars 2017 Madame [O] [I] a assigné son conjoint en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Aux termes d’un jugement en date du 18 mai 2018 le juge des affaires familiales du tribunal de grande instance de Draguignan a décidé de :
— prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
— rappeler que les effets patrimoniaux du divorce entre les époux se situent au 25 novembre 2014, date de l’ordonnance de non-conciliation, par application de la loi,
— déclare sans objet la demande tendant à ce que soit ordonnée la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux,
— déclare irrecevable Monsieur [R] [S] en sa demande tendant à dire que les impôts correspondant aux revenus du couple antérieurs à la première comparution seront réglés au prorata des revenus de chacun,
— renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de Procédure Civile,
— rappeler aux parties que les opérations de partage amiable seront régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile,
— statuer en matière de l’autorité parentale,
— fixer à 90 euros par enfant soit au total 270 euros au titre de la contribution qui doit verser le père toute l’année d’avance et avant le 5 de chaque mois à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur [B] et des enfants majeurs [N] et [U].
Par exploit du 22 mai 2023 Madame [O] [I] a fait délivrer assignation à Monsieur [R] [S] devant le juge aux affaires familiales aux fins de liquidation et partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Par conclusions n°2 notifiées par RPVA le 23 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Madame [O] [I] demande au tribunal de :
— ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage entre Madame [I] et Monsieur [S],
— désigner tel Notaire qu’il plaira à la juridiction,
— débouter M. [S] de ses demandes fins et prétentions,
— débouter M. [S] de sa demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation,
— juger que l’occupation par la concluante et ses enfants est une modalité d’exécution des obligations alimentaires de M. [S],
— débouter Monsieur [S] de sa demande de licitation,
— juger que Madame [I] est créancière au titre :
Crédit immobilier : 19 497.8 euros,
Charges de copropriétés : 5579.50 euros à parfaire,
Assurance : 1878.47 euros à parfaire,
Taxes foncières et taxes habitation : 7747 euros à parfaire,
— attribuer le bien immobilier à Madame [I],
— condamner Monsieur [S] à 5000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 13 mars 2024, auxquelles il convient également de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Monsieur [R] [S] demande au tribunal de :
— ordonner qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [I] et Monsieur [S],
— fixer à 90.000 € la valeur vénale du bien indivis,
— juger que Madame [I] a une créance envers l’indivision pour le remboursement des crédits immobiliers souscrits pour l’acquisition du bien immobilier indivis uniquement à compter des échéances versées du 18/06/2018 au 01/05/2022 et calculée selon la dépense faite,
— juger que Monsieur [S] n’est pas tenu envers l’indivision de la part incombant au locataire au titre des charges de copropriété,
— juger qu’il doit être distingué dans les primes d’assurance concernant l’assurance maison ce qui est payé pour le bien immobilier à l’exclusion de toutes autres garanties telles que la responsabilité et la protection juridique et pour lesquelles Monsieur [S] ne peut être tenu envers l’indivision,
— juger que la taxe d’habitation est une dépense qui incombe à l’occupant et en tout état de cause qu’il convient de déduire la contribution à l’audiovisuel et la taxe locale d’équipement, et par conséquent débouter Madame [I] de toutes ses demandes de récompense faites à ce titre,
— juger qu’il convient de déduire de la taxe foncière la taxe sur les ordures ménagères pour laquelle Monsieur [S] ne peut être redevable envers l’indivision,
— débouter Madame [I] de sa demande d’attribution préférentielle,
— accueillir les demandes reconventionnelles de Monsieur [S], les juger recevables et bien fondées,
— juger que Monsieur [S] a une créance envers l’indivision au titre de l’indemnité d’occupation,
— fixer à 600€ par mois l’indemnité d’occupation due par Madame [I] envers l’indivision à compter du 24/01/2019,
— juger que Madame [I] est redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation d’un montant de 38.400 € du 24/01/2019 au 24/05/2024, somme à parfaire au jour de la date de liquidation du régime matrimonial.
— renvoyer les parties devant tel notaire qu’il plaira au Tribunal, ainsi désigné pour y procéder dans le cadre des dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile, en considération de ce qui a été tranché par le présent jugement,
— désigner un juge commis pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficultés,
— dire qu’en cas d’empêchement, le Notaire et le Magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
— dire qu’en cas de refus par une partie de signer l’acte de partage établi conformément à l’état liquidatif rectifié et complété, l’autre partie pourra saisir le juge aux fins d’homologation et que dans ce cas les frais de la procédure pourront être mis à la charge de l’opposant ou du défaillant,
— rappeler les dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations. »
— dire que le notaire dressera l’acte conforme et le présentera à la signature des parties dans les trois mois de la présente décision,
— désigner le juge commis pour procéder à la surveillance de ces diligences,
— dire qu’en cas de signature, le notaire en avisera immédiatement le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
— dire qu’en cas de défaut de signature le notaire enverra l’acte au juge commis aux fins d’homologation judiciaire,
— ordonne, préalablement aux opérations de comptes liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux, la licitation devant le tribunal judiciaire de Draguignan de l’ensemble des biens immeubles faisant partie de l’indivision, à savoir la licitation du bien immobilier bien immobilier situé sur la commune de Fréjus (83600), dans un immeuble en copropriété sis quartier La Gabelle, 287 rue Marcel Pagnol, figurant au cadastre « lieudit Maréchal de Lattre de Tassigny » section BH n°1096 et n°1129, composé des lots suivants :
— Lot 499 situé dans le bâtiment G2 « Le Joffre » au deuxième étage : un appartement de type F4
— Lot 489 dans le bâtiment G2 « Le Joffre » au sous-sol : une cave
et ce, sur la base du cahier des conditions de la vente sur licitation dressé par Maître Roméo LAPRESA, Avocat au Barreau de DRAGUIGNAN;
— dire que le conseil de Monsieur [R] [S] pourra désigner l’huissier de son choix pour effectuer les visites et constats nécessaires à la licitation,
— fixer la mise à prix du bien immobilier à la somme de 90.000 € (quatre-vingt-dix mille euros),
— désigner Maître Roméo LAPRESA, Avocat au Barreau de DRAGUIGNAN pour procéder à cette licitation,
— dire qu’à défaut d’enchères, Maître Roméo LAPRESA, Avocat au Barreau de DRAGUIGNAN aura la faculté de vendre sur mise à prix baissée d’un quart, et de la moitié,
— dire que cette vente aura lieu à l’audience du Juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de Draguignan aux clauses et conditions ordinaires et de droit précisées dans un cahier des charges dressé par Maître Roméo LAPRESA, Avocat au Barreau de DRAGUIGNAN commise pour la vente, après accomplissement de toutes les formalités légales,
— rappeler qu’à tout moment, les parties peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable,
— débouter Madame [I] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame [O] [I] au paiement des entiers dépens distraits au profit de Maître Roméo LAPRESA en matière de frais privilégiés de partage.
Il convient de se reporter en application de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués.
La clôture de la procédure est intervenue le 27 juin 2024 et l’audience de plaidoirie a été fixé au 26 février 2025.
La décision a été mise en délibéré au 23 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, sur les demandes des parties tendant à voir «dire et juger», ces «demandes» ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée. Ces demandes qui n’en sont pas et constituent en fait un résumé des moyens ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la recevabilité de la demande :
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention.
Au terme de l’article 1361du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage s’il peut avoir lieu.
Conformément aux dispositions des articles 267-1 du code civil et 1360 du code de procédure civile l’assignation, est régulière en la forme, en ce qu’elle comprend une description sommaire des biens à partager, une proposition de partage, ainsi que les raisons pour lesquelles le partage amiable n’a pu aboutir, et justifiée au fond par l’échec de la procédure de partage amiable.
Par un courrier recommandé en date du 06 janvier 2023, par l’intermédiaire de son conseil, Madame [O] [I] justifie avoir formulé une proposition de partage amiable du bien indivis (pièce n° 6 ) même si la lettre est revenue avec mention « destinataire inconnu ». Le partage amiable ayant échoué.
Monsieur [S] ne conteste pas la recevabilité de l’action.
L’assignation remplit les conditions posées par le texte puisqu’elle comporte une description sommaire des biens à partager, une proposition de partage, et des diligences afin de parvenir à un partage amiable.
Il convient en conséquence de déclarer l’action recevable et d’ordonner l’ouverture des opérations de compte de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [O] [I] et Monsieur [S].
2/ Sur les difficultés soulevées par les parties :
Au préalable il convient de préciser qu’aux termes d’une décision rendue par la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 27 mars 2024 (Pourvoi n° 22-13.041), la Cour a indiqué que si celle-ci jugeait, depuis de nombreuses années, que constituait une violation de l’article 4 du code civil le fait, pour le juge saisi d’une demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, de s’abstenir de trancher les contestations soulevées par les parties et de renvoyer celles-ci devant le notaire liquidateur pour apporter les justificatifs de leurs demandes (1re Civ., 2 avril 1996, n° 94-14.310, Bull. 1996, I, n° 162 ; 1re Civ., 21 juin 2023, n° 21-20.323), elle a opéré un revirement en tenant compte que cette jurisprudence, dans sa rigueur, ne tenait pas compte de la spécificité de la procédure de partage judiciaire dit complexe prévue aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile, qui comprend une phase au cours de laquelle le notaire désigné par le tribunal pour procéder aux opérations de partage sous la surveillance d’un juge commis convoque les parties et demande la production de tout document utile pour procéder aux comptes entre elles et à la liquidation de leurs droits, avant de dresser un projet d’état liquidatif, conformément aux articles 1365 et 1368 du même code.
D’abord, dans une telle procédure, c’est en principe par cette phase notariée que commencent les opérations de partage. Il est rappelé à l’article 1372 du code de procédure civile qu’en application de l’article 842 du code civil, les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable, si les conditions en sont réunies. Il est dès lors conforme à l’esprit de ce dispositif de permettre l’instruction par le notaire des désaccords relatifs aux comptes, à la liquidation et au partage, afin d’en favoriser le règlement amiable.
Ensuite, si le traitement anticipé par le juge des différends opposant les copartageants peut parfois favoriser le bon déroulement des opérations de partage en permettant, notamment, l’établissement de la qualité d’héritier ou de légataire ou la détermination en amont de la loi applicable au litige ou des éléments actifs et passifs de la masse à partager, il peut également présenter des inconvénients.
Ainsi, en présence de demandes portant sur l’évaluation de biens objets du partage ou de créances calculées au profit subsistant, une décision immédiate sera dépourvue de l’autorité de la chose jugée si elle ne fixe pas la date de jouissance divise (1re Civ., 3 mars 2010, pourvoi n° 09-11.005, Bull. 2010, I, n° 50 ; 1re Civ., 21 juin 2023, pourvoi n° 21-24.851, publié), laquelle doit être la plus proche possible du partage et ne saurait, en principe, être fixée dès l’ouverture des opérations.
Aussi, l’opportunité d’un traitement préalable d’une difficulté dépendant des circonstances propres à chaque procédure de partage, il apparaît nécessaire de permettre au juge de l’apprécier.
Enfin, selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif, le notaire est tenu d’en référer au juge commis, et c’est au tribunal qu’il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport. Il s’ensuit que ne délègue pas ses pouvoirs le juge qui, saisi de contestations au stade de l’ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage.
Ces considérations conduisent la Cour à juger désormais que ne méconnaît pas son office le juge qui, saisi de demandes au stade de l’ouverture des opérations de partage, estime qu’il y a lieu de renvoyer les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction.
En l’espèce, si les parties s’accordent sur le prononcé du partage judiciaire suivant un circuit long, ils soulèvent d’ores et déjà des difficultés qui nécessitent d’être tranchées au préalable avant renvoi devant le notaire.
Les parties s’opposent sur la valeur du bien immobilier, l’indemnité d’occupation, l’attribution préférentielle, la vente sur licitation et des créances.
Sur la valeur du bien immobilier :
Madame [O] [I] soutient que le bien immobilier doit être évalué à la somme entre 46.000 euros et 68.000 euros et produit à l’appui une estimation de l’agence FONCIA en date du 12 juillet 2022.
En réplique Monsieur [R] [S] prétend que la valeur du bien immobilier doit être fixée à la somme de 90.000 euros sans produire aucun justificatif.
En état de ces éléments il convient de fixer la valeur du bien immobilier à la somme de 57.000 euros.
Sur la demande de l’indemnité d’occupation
Monsieur [S] sollicite la condamnation de Madame [I] au paiement de l’indemnité d’occupation à compter du 24 janvier 2019 pour un montant de 600 euros/mois, soit un montant de 38.400 euros au profit de l’indivision, à parfaire, alors que l’ex-épouse conclut au débouté de cette demande.
Selon l’ordonnance de non-conciliation le bien indivis a été attribué à l’épouse à titre gratuit.
En application de l’article 815-11 du code civil, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
Il est constant que l’indemnité d’occupation due par l’indivisaire doit être assimilée à un revenu accroissant à l’indivision et chaque indivisaire peut donc solliciter sa part annuelle dans les bénéfices en résultant.
Il est acquis que Madame [I] occupe tout ou partie du bien indivis depuis l’ordonnance de non -conciliation en date du 25 novembre 2014, et à titre onéreux après le prononcé de divorce du 18 mai 2018 passé en autorité de chose jugée. La demande de l’indemnité d’occupation a été formulée plus de 5 ans après le prononcé du divorce soit par des conclusions en date du 24 janvier 2019 de sorte qu’elle sera donc redevable d’une indemnité d’occupation depuis cette date jusqu’à la libération complète des lieux. Son montant sera fixé ultérieurement faute d’éléments produits par les parties sur la valeur locative du bien immobilier. Les parties devront fournir au notaire ces éléments afin qu’il fixe l’indemnité d’occupation dans son projet d’état liquidatif.
****
En l’état de l’issue incertaine du partage, la demande de licitation et d’attribution préférentielle apparaissent prématurées et seront donc rejetées.
Le sort de l’immeuble dépend en effet des droits de chaque partie dans la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux lesquels pour être déterminés suppose de trancher les difficultés relatives à l’indemnité d’occupation et l’éventuel droit à créance de chacun des indivisaires contre l’indivision, un profit subsistant qui seront comme indiqué ci- dessus discutés au préalable par les parties devant notaire.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront employés comme frais privilégiés de partage
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [O] [I] et Monsieur [R] [S] ;
POUR Y PARVENIR,
ET SANS ATTENDRE, TRANCHE les points désaccords relatifs à la valeur et à l’indemnité d’occupation dues par Madame [O] [I] ;
FIXE la valeur du bien indivis à la somme de 57.000 euros ;
DIT que Madame [O] [I] est redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation au profit de l’indivision à compter du 24 janvier 2019 jusqu’à libération complète et effective du bien,
DIT n’y avoir lieu à ce stade de la procédure à l’attribution ou licitation du bien indivis,
DIT que les parties seront renvoyées devant le notaire désigné s’agissant l’établissement des lots à partager et des créances éventuelles à déterminer prenant en compte des décisions précédemment rendues,
DESIGNE Maître [T] [P], Notaire à Saint-Raphaël, 04.28.70.09.00 marie.bassi@notaires.fr , pour procéder aux opérations de partage,
DIT que les opérations de partage se dérouleront sous la surveillance du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN chargé des opérations de liquidation et de partage entre ex-partenaires (cabinet D à ce jour),
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le juge commis procédera à son remplacement par ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente,
DIT qu’il appartiendra au notaire de :
Convoquer les parties ;
Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
Dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, un profit subsistant s’il y a lieu ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
ENJOINT d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
la copie de l’acte de mariage ;
le contrat de mariage ;
les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale des revenus fonciers ;
les actes et tout document relatif aux donations et successions ;
la liste des comptes et avoirs avec leur domiciliation ;
les contrats d’assurance ;
les cartes grises des véhicules ;
les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;
une liste des crédits en cours ;
les statuts de sociétés avec nom et adresse de l’expert-comptable.
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE ;
DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
DIT que les parties (sauf celle dispensée bénéficiaire de l’aide juridictionnelle) doivent chacune consigner la somme de 1 000 euros à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire dans le délai d’un mois à compter de ce jour, chacune des parties pouvant suppléer la carence de l’autre s’il ne consigne pas ladite somme, auprès du régisseur du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN,
RAPPELLE que :
Le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
En cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;
Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex : injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ;
Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties ;
DIT qu’il appartiendra notamment au notaire désigné de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui-même,
DIT qu’en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
RAPPELLE qu’en cas de désaccord, le notaire délégué dressera un procès-verbal de dires où il consignera son projet d’état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l’encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis,
RAPPELLE que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile,
RENVOIE au préalable les parties devant le notaire pour discuter de leurs autres points de désaccord,
RAPPELLE le dossier à l’audience du juge commis du 06 novembre 2025,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que les dépens seront employés comme frais privilégiés de partage
RAPPELLE que la décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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