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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 27 nov. 2025, n° 19/04470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/04556 du 27 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 19/04470 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WQZF
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S [13]
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 4]
représentée par Me Marc-Antoine GODEFROY, avocat au barreau de Paris
c/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
[Localité 2]
représentée par Mme [T] [K], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 22 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : MOLINO Patrick
TRAN VAN Hung
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°19/04470
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 septembre 2018, Monsieur [M] [H], salarié de la société [13], a effectué une demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle au titre d’une hernie discale. Le certificat médical initial établi le 12 septembre 2018 fait état d’une « lombosciatique gauche. IRM lombaire. Volumineuse hernie discale L5-S1 entrant en conflit avec la racine S1 gauche è Chirurgie ».
Après enquête, par décision en date du 10 décembre 2018, la [5] (ci-après la [7] ou la caisse) a notifié à la société [13] la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [M] [H] au titre du tableau n° 98 relatif aux affections chroniques du rachis lombaires provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes.
Par décision en date du 27 août 2019, la [9] a informé la société [13] de sa décision d’attribuer à son salarié un taux d’incapacité permanente partielle de 7 % dont 2 % au titre du taux professionnel. Son état de santé a été déclaré consolidé au 30 avril 2019.
Par courrier en date du 28 janvier 2019, la société [13] a, par l’intermédiaire de son avocat, saisi la commission de recours amiable de la Caisse d’une contestation de la décision du 10 décembre 2018.
Par requête expédiée le 21 mai 2019, la société [13] a, par l’intermédiaire de son avocat, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [9]. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 19/04014.
Par requête expédiée le 24 juin 2019, la société [13] a, par l’intermédiaire de son avocat, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [9] en date du 14 mai 2019. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 19/04470.
Par ordonnance présidentielle du 20 juin 2023, il a été prononcé la jonction de ces deux recours, avec poursuite de l’affaire sous le seul numéro RG 19/04470.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 avril 2025.
La société [13], représentée par son avocat, soutenant oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal de :
— Déclarer son recours recevable et bien fondé ;
En conséquence,
— A titre principal, de lui déclarer inopposable la décision de la [9] de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [M] [H] au titre du tableau des maladies professionnelles n° 98 ;
— A titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire avec mission telle que décrite dans le dispositif de ses conclusions ;
A l’appui de sa demande à titre principal, elle soutient que la Caisse ne rapporte pas la preuve que l’affection déclarée par son salarié correspond à la maladie désignée par le tableau n° 98 des maladies professionnelles, en particulier faute de caractériser une atteinte radiculaire de topographie concordante.
A l’appui de sa demande d’expertise médicale judiciaire, elle soutient que c’est le seul moyen pour elle d’avoir accès aux éléments médicaux du dossier lui permettant de vérifier le lien entre les arrêts de travail et l’affection déclarée le 29 mai 2018 puisque son médecin conseil n’a pas été destinataire des certificats médicaux et ceux d’autant plus que les pièces produites par la [9] montrent une reprise du travail du 30 septembre 2018 au 15 janvier 2019 entre deux arrêts de travail.
La [9], représentée par une inspectrice juridique, soutenant oralement ses conclusions n° 2, demande au tribunal de déclarer opposable à la société [13] sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [M] [H] et l’ensemble des arrêts de travail en résultant ainsi que de débouter cette société de l’ensemble de ses demandes.
Elle soutient que les conditions réglementaires du tableau n° 98 des maladies professionnelles sont remplies, en particulier la condition relative à la désignation de la maladie qui est objectivée par une IRM lombaire et le compte rendu d’une consultation du Docteur [V].
En réponse à la société [13], elle soutient qu’elle bénéficie de la présomption d’imputabilité des lésions à la maladie professionnelle jusqu’à la date de consolidation même en l’absence de continuité de symptômes et de soins, sans qu’il ne soit nécessaire pour elle de produire l’ensemble des certificats médicaux d’arrêts de travail. Elle soutient également qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’imputabilité de rapporter la preuve contraire sans qu’une mesure d’expertise médicale judiciaire ne puisse venir pallier la carence de l’employeur.
En application de l’affaire 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la désignation de la maladie prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels
Le tableau n°98 des maladies professionnelles relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes désigne deux maladies :
— Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ;
— Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Les conditions relatives au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies sont identiques pour les deux maladies désignées dans ce tableau.
En application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions mentionnées à ce tableau. C’est à la caisse de rapporter la preuve que l’ensemble des conditions d’un tableau de maladies professionnelles sont remplies.
En l’espèce, la société [13] conteste la prise en charge de la maladie déclarée par son salarié au titre de la législation sur les risques professionnels au motif que la [9] ne démontre pas que l’affection prise en charge correspondait strictement à la désignation de la maladie telle que prévue au tableau n° 98 des maladies professionnelles, soit une « sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ».
Il ressort toutefois du certificat médical initial du 12 septembre 2018 que la maladie est décrite par le médecin prescripteur comme une « hernie discale L5-S1 entrant en conflit avec la racine S1 gauche », ce qui correspond à la localisation du nerf sciatique et à une atteinte radiculaire. Elle a été objectivité par une IRM lombaire.
La pathologie déclarée a également été constatée par le Docteur [S] [P], médecin du travail, le 30 octobre 2018 puisqu’elle indique « Hernie discale L5 – S1 gauche avec conflit sur racine S1 confirmé par [11]. Chirurgie (libération radiculaire) en urgence en juillet 2018 ».
Il s’en suit que la décision de la [9] repose sur des éléments extrinsèques et qu’elle rapporte la preuve que l’assuré était atteint de la maladie telle que désignée dans le tableau n° 98 des maladies professionnelles, peu importe qu’aucun document ne fasse expressément référence à une atteinte radiculaire de topographie concordante.
Eu égard au principe du secret médical, la [9] n’avait pas à produire aux débats ladite IRM.
Les autres conditions administratives relatives au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie ne sont pas contestées par la société [13].
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, sans qu’il soit nécessaire pour la caisse de produire l’ensemble des certificat médicaux de prolongation, ni d’établir par d’autres moyens la continuité des arrêts de travail et des soins sur cette période.
Il incombe à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité s’y attachant en démontrant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte.
Conformément aux dispositions de l’article 146 alinéa 2 du Code de procédure civile, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la société [13] sollicite, à titre subsidiaire, une expertise médicale judiciaire qu’elle justifie par l’impossibilité de vérifier le bien – fondé des arrêts de travail prescrits au titre de la maladie professionnelle litigieuse et par le fait que la [9] n’a pas transmis l’intégralité du dossier médical du salarié à son médecin conseil.
Il ressort des pièces produites par la [9] que préalablement à sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du salarié, elle a mené une instruction notamment en adressant tant au salarié qu’à l’employeur un questionnaire et en sollicitant l’avis du médecin du travail.
Par courrier en date du 19 novembre 2018, reçu le 22 novembre 2018, la caisse a informé la société [13] de la clôture de l’instruction du dossier et de la possibilité pour l’employeur de consulter les pièces du dossier avant la prise de décision fixée au 9 décembre 2018. La société [13] ne justifie pas avoir adressé à la caisse une demande de transmission des pièces du dossier à son médecin – conseil de sorte qu’elle ne saurait le reprocher à la caisse, ni faire utilement valoir ce moyen à l’appui de sa demande d’expertise médicale judiciaire.
De même, elle ne saurait justifier le recours à une telle mesure d’instruction par la discontinuité des arrêts de travail, marqué par la reprise de l’activité professionnel du 30 septembre 2018 au 15 janvier 2019, alors qu’elle ne produit aucun élément permettant d’établir la preuve ou tout au moins un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail ou d’une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte.
Dès lors, il n’y a pas lieu de pallier la carence de la société demanderesse dans l’administration de la preuve en ordonnant une mesure d’expertise, ainsi que le rappellent les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile susvisé.
La demande d’expertise judiciaire sera par conséquent rejetée.
Sur les dépens
La société [13], qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours de la société [13] ;
DÉCLARE opposable à la société [13] la décision de la [5] en date du 10 décembre 2018 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par Monsieur [M] [H] le 13 septembre 2018 et de l’ensemble des soins et arrêts de travail en résultant ainsi que l’ensemble des conséquences de droit y afférentes ;
DÉBOUTE la société [13] de l’ensemble de ses demandes ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la société [13] ;
DIT que tout appel de la présente décision, doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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