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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 10 avr. 2025, n° 24/05041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 10 Avril 2025
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Janvier 2025
GROSSE :
Le 10 Avril 2025
à Me Caroline GIRAUD
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05041 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5JYH
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, NOUVELLE DENOMINATION DE LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°487 779 035, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Z], [M], [T] [O]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 31 mars 2020, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (anciennement LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT) a consenti à Monsieur [O] [Z] un contrat de prêt personnel pour un montant de 20000 euros remboursable en 60 mensualités de 378,40 euros hors assurance, avec intérêts au taux débiteur fixe de 4,80 % ;
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 07 juin 2023, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (anciennement LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT) a mis en demeure Monsieur [O] [Z] de régler les échéances échues impayées dans un délai de 15 jours sous peine d’encourir la déchéance du terme ;
La déchéance du terme a été prononcée le 14 septembre 2023;
Par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2024 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (anciennement LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT) représentée par son Président en exercice, a fait assigner Monsieur [O] [Z] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de MARSEILLE au visa des articles L 311-1, L 312-1 et suivants du code de la consommation aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes de 12856,31 euros au titre du contrat de prêt personnel souscrit le 31 mars 2020, avec intérêts au taux contractuel de 4,80% à compter du 14 septembrebre 2023, date de la déchéance du terme, et de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 janvier 2025 date à laquelle en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, (fiche d’information précontractuelles, consultation préalable du FICP, document d’information et de conseil sur l’assurance), tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations;
La société de crédit, représentée par son avocat, a réitéré les termes de son assignation.
Monsieur [O] [Z] cité par acte remis à domicile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article 125 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. L’expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d’office par le juge lorsqu’il la constate.
Il résulte des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, le premier impayé non régularisé est intervenu le 10 janvier 2023, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 22 juillet 2024.
L’action est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement ; Une mise en demeure de payer la somme en principal de 2065,10 euros au titre des mensualités impayées, précisant le délai de régularisation (15 jours), a bien été envoyée à Monsieur [O] [Z] le 07 juin 2023 par courrier recommandé dont l’accusé de réception a été signé par le destinataire. Il ressort de l’historique de compte produit une absence de régularisation dans le délai.
Dès lors, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (anciennement LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT) a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 14 septembre 2023 et en tout état de cause le 22 juillet 2024 date de l’assignation.
Sur la créance et la déchéance du droit aux intérêts encourue
En l’espèce, l’existence du prêt est établie par le contrat de prêt signé électroniquement par Monsieur [O] [Z] le 31 mars 2020, le fichier de preuve de la signature électronique et le tableau d’amortissement.
La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (anciennement LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT) verse en outre aux débats, la fiche de dialogue, la copie du passeport de Monsieur [O] [Z], la fiche d’information précontractuelles, un justificatif de consultation du FICP, le document d’information sur l’assurance, la notice d’assurance, des justificatifs de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, un historique du compte, le détail de sa créance et les courriers de mise en demeure.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ; il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996; Civ. 1ère, 28 septembre 2004).
Conformément à l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut vérifier d’office la régularité de l’offre préalable de crédit au regard des dispositions d’ordre public de ce code, y compris lorsque ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Selon l’article L.312-16 nouveau du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le préteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le préteur consulte le fichier des incidents de paiements caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques tenu par la Banque de France, conformément à l’article L.751-1 du nouveau Code de la consommation et dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6.
Par ailleurs, il est constant qu’en matière d’obligation d’information, la charge de la preuve pèse sur la personne qui est tenue d’effectuer la recherche ou de délivrer l’information. L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit à cet égard, qu’afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes de crédit doivent conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégralité des informations ainsi collectées.
En l’espèce, le fichier a été consulté par la banque le 10 avril 2020 alors que l’offre a été acceptée par les emprunteurs le 31 mars 2020. Ainsi, au moment où le fichier a été consulté, la banque avait déjà pris la décision effective d’octroyer le crédit. L’organisme bancaire n’a donc pas respecté son obligation de vérification préalable.
Par conséquent, le prêteur est déchu du droit aux intérêts conformément aux articles L. 341-1 à L. 341-9 du code de la consommation.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de limiter la déchéance du droit aux intérêts encourue par la société de crédit, à une partie seulement de ses derniers;
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L 312-39 du code de la consommation et l’article D 312-16 du même code.
LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT est par conséquent en droit d’obtenir le remboursement du financement accordé après déduction des règlements effectués, soit la somme de 8994,59 euros ainsi qu’il résulte de l’historique du compte produit aux débats par la demanderesse et du décompte expurgé des frais et intérêts.
Monsieur [O] [Z] sera dès lors condamné à payer à LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT la somme de 8994,59 euros au titre du solde du contrat de prêt personnel souscrit le 31 mars 2020.
Au regard du taux contractuel et du taux légal actuel, afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier en disant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [Z], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
L’équité commande en outre de condamner Monsieur [O] [Z] à payer à la société requérante la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande en paiement de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (anciennement LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT) en l’absence de forclusion ;
DIT que la déchéance du terme a été régulièrement acquise ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Z] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (anciennement LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT) la somme de 8994,59 euros au titre du solde du contrat de prêt personnel souscrit le 31 mars 2020;
DIT que cette somme ne portera pas d’intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Z] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (anciennement LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT) la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Z] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
REJETTE toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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