Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 22 mai 2026, n° 26/02543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/02543 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LR2N
ORDONNANCE DU 22 Mai 2026 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Isabelle STERLE, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 21 Mai 2026 à 07h33 enregistrée sous le numéro N° RG 26/02543 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LR2N présentée par Monsieur [S] DE L [M] et concernant
Monsieur [J] [B]
né le 19 Novembre 1990 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne ;
Vu l’arrêté préfectoral d’expulsion en date du 20/02/2026 et notifié le 20/02/2026 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 18/05/2026 notifiée le même jour à 07h56
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [U] [G], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me [O] [T], avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
In limine litis, Me [O] [T] soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :
— tardiveté de l’avis parquet du placement en rétention (notif à 7h56 et avis à parquet à 9h35)
— arreté d’expulsion du 20/02/2026 alors qu’il etait incarcéré, il n y a pas eu d’audition administrative de (arret cjce du 11/12/1994 qui dit qu’on doit être interrogé) l’audition a été réalisée le 1/11/2025 soit avant l’arrêté d''expulsion. Pas d’audition ensuite sur le placement en rétention
— sur la notification des voies de recours sur l’arrêté de placement en rétention et l’arrêté d expulsion, pas de signature sur les voies de recours, on ne sait pas si ça a été notifié
La personne étrangère déclare je n’ai pas besoin de l’interprète, je n’ai pas de passeport algérien, j’ai pas de carte d’identité, oui j’habitais à [Localité 2], j’ai reconnu 2 enfants, j’ai pas pu reconnaitre le 3ème car j’étais en prison, je suis séparé avec la mère, les enfants sont placés en famille d’accueil. J’ai mes enfants ici, je reste avec mes enfants, j’ai des contacts, je donne des sous pour eux, je verse la pension alimentaire à la caf.
Le représentant de la Préfecture : il a été condamné à 6 ans d’emprisonnement pour vol avec violences, il a un arrêté d’expulsion notifié le 20/02/2026, il n’a pas de garanties de représentation, pas de documents d’identité, ni de domicile, il constitue une menace à l’ordre public, les autorités de son pays ont été avisés. Sur le placement en rétention, avis à pr à 7h57 le 18/05 donc pas tardif. il a pu faire ses observations, car il dit verser 50 euros par mois pour [P], il serait en train de faire des démarches pour reconnnaitre liam, il a fait des démarches en 2019 mais n a pas obtenu de titre de séjour, il a signé l imprimé et ses droits ont été signé au cra, conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [B].
Sur le fond, Me [O] [T] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants :
— après observation de la Préfecture et vérification, je retire le moyen de nullité sur l’avis parquet.
Sur le fond, les photos et les empreintes n’ont pas été transmises donc manque de diligence
La personne étrangère déclare : en 2019 j’ai demandé un premier titre de séjour à la préfecture de béziers, le premier rendez vous ils voulaient la présence des enfants, le deuxième rendez vous le dossier était complet, la dame m’ a dit qu’elle avait pas envie de donner le récépissé aujourd’hui. Mon avocat a tous les documents, il est pas venu aujourd 'hui mais il a toutes les preuves
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
— Attendu qu’il convient de rappeler que ni les garanties procédurales du chapitre III de la directive 2008/115/CE ni les articles L. 121-1, L. 211-2 et L. 121-2, 3°, du code des relations entre le public et l’administration ne s’appliquent à la décision de placement en rétention, de sorte que le moyen tiré du défaut d’audition préalable à la décision de placement en rétention est inopérant ;
Qu’en tout état de cause il ressort de la procédure que Monsieur [J] [B] a bien été entendu sur sa situation comme en atteste l’avis de la Commission d’expulsion joint au dossier ; que par ailleurs figure au dossier une notice de renseignement datée du 14 novembre 2025 qui confirme que l’intéressé a bien été mis en mesure de s’exprimer sur sa situation avant son placement en rétention ; que le moyen de nullité est ainsi infondé ;
— Attendu qu’il convient de rappeler que le juge judiciaire est incompétent pour statuer sur la régularité des modalités de notification de la décision administrative d’éloignement de sorte que le moyen soulevé sur ce point est irrecevable ; que s’agissant de la décision de placement en rétention, il ressort de l’examen de la procédure que les voies et délais de recours possibles contre cette décision ont bien été notifiés au retenu au moment de la notification de la décision elle-même de sorte que le moyen est infondé et sera rejeté ;
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
Attendu que Monsieur [J] [B] est démuni de tout document d’identité en cours de validité ; qu’il ne justifie pas d’un lieu d’hébergement effectif et stable ni d’une source licite de revenus ; qu’il n’envisage pas un retour vers son pays d’origine ; que ses garanties de représentation sont inexistantes ; qu’il apparaît que l’intéressé a été condamné notamment le 20 novembre 2020 par la Cour d’appel de Montpellier à une peine de six ans d’emprisonnement pour des faits de vol avec violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à huit jours aggravés par une autre circonstance et le 4 décembre 2023 à une peine de deux ans d’emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances ; qu’ainsi il est établi que sa présence sur le territoire national est constitutive d’une menace pour l’ordre public ; que la préfecture justifie avoir sollicité les emprunts des photographies de l’intéressé le 18 mai 2026 pour les besoins de la procédure d’identification ; qu’il est justifié d’une saisine des autorités consulaires le 19 mai 2026 avec une audition prévue le 10 juin 2026 ; qu’il est ainsi justifié de l’accomplissement des diligences suffisantes à la mise à exécution de la mesure d’éloignement ; qu’il y a lieu d’autoriser la prolongation de la mesure de rétention dont il fait l’objet ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
REJETONS le(s) exceptions de nullité soulevée(s) ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [J] [B]
né le 19 Novembre 1990 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 22 mai 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 3], en audience publique, le 22 Mai 2026 à
[F] GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 22 Mai 2026 à
[S] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [J] [B],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [S] DE L [M]
le 22 Mai 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 22 Mai 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 22 Mai 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me [O] [T] ;
le 22 Mai 2026 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3]
Monsieur [J] [B] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 22 Mai 2026 par Laure CAVAIGNAC , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… [E]
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 4] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 22 Mai 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur [S] [H] contre Monsieur [J] [B]
Procès verbal établi parIsabelle STERLE , greffier
La communication a été établie à
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 3], le 22 Mai 2026
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Date ·
- Demande ·
- Contradictoire
- Enfant ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Autorité parentale ·
- Père ·
- Mariage ·
- Education ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Commission ·
- Remboursement ·
- Effacement ·
- Dépense ·
- Capacité ·
- Créanciers ·
- Consommation ·
- Créance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Virement ·
- Préjudice moral ·
- Provision ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Comptes bancaires ·
- Juge des référés ·
- Successions ·
- Préjudice
- Pénalité ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Fraudes ·
- Frais de gestion ·
- Prestation ·
- Solde ·
- Indemnité
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Assesseur ·
- Présomption ·
- Consolidation ·
- Expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Nationalité française ·
- Célibataire ·
- Code civil ·
- Trésor public ·
- Jugement ·
- Trésor ·
- Civil ·
- Chambre du conseil
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Indemnité
- Parents ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Hébergement ·
- Date ·
- Extrait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Consignation ·
- Ordonnance
- Coefficient ·
- Sécurité sociale ·
- Pension de vieillesse ·
- Pension de retraite ·
- Salaire de référence ·
- Calcul ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pouvoir d'achat ·
- Date ·
- Application
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Ordonnance ·
- Appel
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.