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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cont. social, 14 janv. 2026, n° 24/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 24/00261 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D62L
N° MINUTE : 26/00027
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2026
DEMANDERESSE:
[8]
[Adresse 7]
Pôle juridique
[Localité 3]
représentée par Maître Guillaume QUILICHINI, avocat au barreau d’Angers
DÉFENDEUR:
Monsieur [K] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Nicolas TANNIER avocat au barreau de Coutance, substitué par Maître Elisabeth BENARD avocate au barreau de Laval
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Greffier : Madame Catherine LEGAY
DEBATS : à l’audience du 12 Novembre 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 14 Janvier 2026.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 14 Janvier 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
Le jugement a été rédigé avec le concours de Monsieur [E] [W], attaché de justice.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 mai 2024, la directrice de l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 5] a établi une seconde mise en demeure à l’encontre de Monsieur [K] [H] pour des cotisations et contributions sociales obligatoires pour la période des mois de septembre 2018 et de février 2024 d’un total de 3 366 euros.
Cette mise en demeure a fait l’objet d’un envoi par lettre recommandée réceptionnée le 23 mai 2024 par Monsieur [K] [H].
Le 21 mai 2024, la directrice de l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 5] a établi une seconde mise en demeure à l’encontre de Monsieur [K] [H] pour des cotisations et contributions sociales obligatoires pour la période des mois de septembre à décembre 2023 et mars 2024 d’un total de 1 683 euros.
Cette mise en demeure a fait l’objet d’un envoi par lettre recommandée réceptionnée elle aussi le 23 mai 2024 par Monsieur [K] [H].
Une contrainte a été établie à l’encontre de Monsieur [K] [H] le 8 octobre 2024 par la directrice de l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 5] pour le paiement de la régularisation au titre des mois de septembre 2018, de septembre à décembre 2023 et les mois de février et de mars 2024 des cotisations et des contributions sociales personnelles d’un total de 5 380 euros euros.
Elle a fait l’objet d’une signification par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2024.
Monsieur [K] [H] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Laval, adressée en recommandé le 18 octobre 2024 et réceptionnée au greffe le 24 octobre 2024.
Initialement appelée à l’audience du 4 juin 2025, l’affaire a fait l’objet de renvois successifs jusqu’à l’audience du 12 novembre 2025, dernière date à laquelle l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 5] et Monsieur [K] [H] ont comparu représentés.
Ainsi, par conclusions déposées en amont de l’audience, l’URSSAF des Pays-de-la-Loire demande au tribunal de bien vouloir :
Accueillir l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 5] dans sa défense ;
Valider la contrainte du 8 décembre 2024 pour un montant total de 5 380 euros ;
En conséquence, condamner Monsieur [K] [H] au paiement de la somme de 5 380 euros à l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 5], sans préjudice du décompte ultérieur de majorations de retard complémentaires après complet paiement des cotisations ;
Condamner Monsieur [K] [H] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
Condamner Monsieur [K] [H] à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 ;
Débouter Monsieur [K] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Aux termes de ses conclusions remises lors de l’audience, Monsieur [K] [H], demande au tribunal de bien vouloir :
Déclarer Monsieur [K] [H] recevable et fondé en son opposition ;
Annuler la contrainte prise le 8 octobre 2024 à l’encontre de Monsieur [K] [H] par l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 5] pour recouvrer la somme de 5 380 euros signifiée le 10 octobre 2024 ;
Débouter l'[9] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [K] [H] au titre des cotisations et pénalités pour les périodes litigieuses ;
Débouter l'[9] de toute demande plus ample ou contraire ;
Condamner l'[9] à régler à Monsieur [K] [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION
À titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Selon l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. »
La contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2024 et c’est par un courrier adressé en recommandé le 18 octobre 2024 et réceptionné le 24 octobre 2024 que Monsieur [K] [H] a formé opposition.
Le délai de 15 jours prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale a ainsi été respecté et Monsieur [K] [H] a honoré l’obligation de motivation imposée par ce même article.
L’opposition est ainsi déclarée recevable, aucune contestation n’ayant par ailleurs été formulée à ce titre.
Sur la régularité des mises en demeure
Selon les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, lorsque le travailleur indépendant n’a pas réglé ses cotisations dans les délais, une mise en demeure précisant la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent et l’invitant à régulariser sa situation dans le mois suivant, doit lui être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’URSSAF argue que les deux lettres de mises en demeure du 21 mai 2024 ont été remises contre signature en date du 23 mai 2024, que celles-ci ont été adressées au domicile de Monsieur [K] [H], soit à [Localité 4] à [Localité 6], et fournit en ce sens les accusés de réception correspondants (pièces n°4 et 5 de l’URSSAF).
Monsieur [K] [H] énonce quant à lui qu’il n’a pas le souvenir d’avoir signé les accusés de réception et que la signature figurant sur ceux-ci n’est pas la sienne, avant d’ajouter que les courriers en question n’auraient pas été valablement remis, lesdits accusés de réception comprenant la mention « cdi », soit carte d’identité, alors que Monsieur [K] [H], de nationalité britannique, ne dispose pas d’une carte d’identité française.
Il convient de rappeler dès à présent qu’il est constant que la validité de la mise en demeure, qui, n’étant pas de nature contentieuse, obéit à un formalisme moins rigide que celui applicable à la contrainte, n’est pas affectée par son défaut de réception par le destinataire. Dès lors que celle-ci a été envoyée à l’adresse du cotisant, le motif de la non-distribution, l’absence de signature de l’avis de réception ou l’identité du signataire de l’avis sont, à cet égard, indifférents (en ce sens notamment, Cass. Soc., 19 décembre 1996, n° 95-11-588, et plus récemment, CA. Aix-en-Provence, n° RG 24/09533, 11 décembre 2025).
En l’espèce, la mise en demeure ayant été notifiée à Monsieur [K] [H] par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse connue de l’URSSAF, ce qui n’est pas contesté, l’éventuel défaut de réception effective par le cotisant de la mise en demeure n’affecte pas sa validité, ni la procédure de recouvrement.
De surcroît, l’ensemble des éléments relatifs à la signature portée sur l’accusé de réception du courrier de la mise en demeure sont sans effet.
Dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrégularité des mises en demeure préalables est écarté.
Sur la contestation des sommes demandées
Il convient ici de rappeler les articles L. 611-1 et L. 311-3 du code de la sécurité sociale, lesquels disposent des professions affiliées aux régimes de cotisations de sécurité sociale, ainsi que l’article L. 633-1 du même code disposant des modalités de calcul desdites cotisations.
Les articles R. 243-1 du code de la sécurité sociale et suivants encadrent quant à eux les conditions dans lesquelles s’effectuent le recouvrement des cotisations sociales par les organismes compétents mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du même code.
Notamment, l’article R. 243-6 du code de la sécurité sociale dispose que « I. — Pour chaque établissement, les employeurs déclarent et versent les cotisations sociales aux organismes de recouvrement dont ces établissements et leurs salariés relèvent au sens des dispositions de l’article R. 130-2.
Les unions de recouvrement et les caisses générales de sécurité sociale assurent sur ce périmètre l’ensemble des missions mentionnées à l’article L. 213-1.
II. — Le versement prévu au I est effectué le mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues, au plus tard aux échéances suivantes :
1o Le 5 de ce mois pour les employeurs dont l’effectif est d’au moins cinquante salariés et dont la paie est effectuée au cours du même mois que la période de travail ;
2o Le 15 de ce mois dans les autres cas ».
Les articles R. 243-12 et R. 243-16 du code de la sécurité sociale disposent à leur tour des conditions d’application des majorations et des pénalités de retard ainsi que des modalités de calcul, taux et plafonds de celles-ci.
Aux termes de l’article L. 133-4-11 du même code, « en cas de recouvrement partiel des cotisations et contributions sociales, le paiement est prioritairement imputé sur la créance due au principal, puis le cas échéant sur les majorations de retard et pénalités restant dues et sur les frais de justice. Pour l’affectation du paiement partiel aux sommes dues à titre principal par les employeurs, les cotisations et contributions salariales sont prélevées par priorité et dans des proportions identiques sur les sommes recouvrées. Le solde éventuel est affecté aux autres cotisations et contributions dans des conditions fixées par décret. Les cotisations et contributions dues par les travailleurs indépendants sont prélevées selon un ordre fixé par décret ».
Enfin, l’article D. 133-4 du code de la sécurité sociale dispose que « I. — Le solde mentionné à l’article L. 133-4-11 est affecté dans des proportions identiques aux cotisations et contributions patronales dues par l’employeur.
II. — Les versements réalisés par un travailleur indépendant à une date d’échéance de paiement des cotisations et contributions sociales s’imputent par priorité sur les cotisations et contributions dues au titre de cette échéance.
Lorsque seule une partie des cotisations et contributions sociales dues au titre d’une échéance est acquittée, les sommes versées sont affectées selon l’ordre de priorité suivant :
1o Les contributions mentionnées à l’article L. 136-3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale dans des proportions identiques ;
2o La cotisation d’assurance maladie et maternité ;
3o La cotisation d’assurance vieillesse de base ;
4o La cotisation d’assurance invalidité-décès ;
5o Les cotisations d’assurance vieillesse complémentaire ;
6o La cotisation d’allocations familiales ;
7o La contribution à la formation professionnelle mentionnée à l’article L. 6331-48 du code du travail ;
8o La taxe pour frais de chambre consulaire mentionnée aux articles 1600 A et 1601-0 A du code général des impôts pour les travailleurs indépendants relevant des dispositions de l’article L. 613-7.
Lorsque les sommes versées excèdent les cotisations et contributions sociales dues au titre d’une échéance, le reliquat est affecté par priorité, le cas échéant, aux cotisations et contributions impayées dues au titre de l’échéance la plus ancienne, selon l’ordre de priorité prévu au présent II. »
En l’espèce, l’URSSAF souligne avoir informé Monsieur [K] [H] à plusieurs reprises des règles de calcul qu’elle applique et verse en ce sens trois courriers adressés à celui-ci, soit la notification du 24 juin 2023, l’appel de cotisations du 9 décembre 2023 et la notification du 26 août 2024 (pièces n° 6, 7 et 8 de l’URSSAF).
Par ailleurs, l’URSSAF ne conteste pas que Monsieur [K] [H] ait réalisé plusieurs paiements en vue de régulariser sa situation et précise que l’imputation de ces paiements à ses différentes dettes s’est faite selon les dispositions de l’article D. 133-4 du code de la sécurité sociale susmentionné.
Monsieur [K] [H] rétorque quant à lui que s’il justifie d’avoir procédé à des règlements entre 2017 et 2024, et ce notamment au travers de sa pièce n° 7, l’URSSAF ne lui rapporte pas les précisions nécessaires quant aux des cotisations réclamées et aux appels de cotisations qui lui ont été adressés.
Monsieur [K] [H] ajoute que l’URSSAF ne s’explique pas sur l’imputation des sommes qu’elle a reçues, sommes à même de venir éteindre la dette selon lui, et reproche à la contrainte du 8 octobre 2024 de ne pas faire ressortir les sommes dont il s’est d’ores et déjà acquitté.
Il convient de rappeler qu’en matière d’opposition à contrainte, la charge de la preuve du bien-fondé de l’opposition repose sur le cotisant (en ce sens notamment, Cass. Civ. 2ème, 19 déc. 2013, n° 12-29.075).
Monsieur [K] [H] verse aux présents débats un tableau récapitulatif des règlements auxquels il a procédé (pièce n° 11 de Monsieur [H]), ses relevés bancaires du mois de janvier de l’année 2015 jusqu’au mois d’août de l’année 2023 (pièces n° 12-1 et 12-2 de Monsieur [H]), ainsi que des reçus de règlements par chèques auprès de l’URSSAF (pièces n° 12-3 de Monsieur [H]).
Ces diverses pièces, bien qu’elles offrent une vision concrète de la compatibilité de Monsieur [K] [H], ne sauraient suffire à démontrer le caractère infondé des sommes réclamées par l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 5] par l’intermédiaire de sa contrainte du 8 octobre 2024.
En effet, il transparait de la contrainte en question, ainsi que des mises en demeures afférentes, que celles-ci détaillent explicitement les sommes dues par mois tout en opérant une distinction entre les sommes dues au titre de cotisations sociales et celles dues en raison de pénalités ou de majorations de retard (pièces n° 1, 4 et 5 de l’URSSAF).
De plus, l’URSSAF est en mesure de préciser les dates d’exigibilité et les dates de réception effective des versements, attestant ainsi de multiples retards ainsi que de rejets bancaires de certains prélèvements, et les majorations et pénalités afférentes sont exhaustivement décrites et rattachées aux périodes à l’origine du présent litige, et ce en application des articles sus-cités.
Enfin, l’URSSAF verse aux débats un avis amiable émis à l’attention de Monsieur [K] [H] en date du 13 mai 2025, lequel expose l’étendue de la dette restante et les possibilités mises à disposition pour procéder au règlement avec échelonnement, ainsi qu’un courrier de Monsieur [K] [H] daté du 2 octobre 2025, au travers duquel ce-dernier sollicite un rendez-vous et la mise en place de délais de paiement, attestant ainsi de sa connaissance de l’état de ses créances auprès de l’URSSAF (pièces n° 12 et 14 de l’URSSAF).
Ainsi, si l’URSSAF étaye ses prétentions, Monsieur [K] [H] quant à lui verse des éléments de sa comptabilité qu’il ne confronte pas expressément aux arguments de l’URSSAF, et ce tout particulièrement en ce qui concerne l’existence de majorations et de pénalités de retard, ne rapportant dès lors aucune preuve à même de remettre en question les sommes demandées par l’intermédiaire de la contrainte du 8 octobre 2024.
Dans ces conditions, il apparaît que la contrainte établie par l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 5] est bien fondée et il convient de valider celle-ci en condamnant Monsieur [K] [H] au règlement de la somme de 5 380 euros, soit 4 809 euros de cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes des mois de février et de mars 2024, et 571 euros de majorations de retard dues au titre des périodes du mois de septembre 2018, des mois de septembre à décembre 2023, et des mois de février et de mars 2024.
Sur les dépens et les frais de signification de la contrainte
Partie perdante à l’instance, Monsieur [K] [H] est tenu aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article RLINK"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748133&dateTexte=&categorieLien=cid"\o« Codedelasécuritésociale.-art.R133-3(V) »R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
En l’espèce, la contrainte ayant été validée, il convient ainsi de condamner Monsieur [K] [H] à la somme de 75,76 euros au titre de la signification de la contrainte.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
En l’espèce, Monsieur [K] [H] succombant à la présente instance, il sera débouté de sa demande indemnitaire formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Quant à la demande de l’URSSAF formée sur ce même titre, il convient de l’en débouter à son tour, l’équité et la situation économique de la partie condamnée imposant de ne pas l’accabler d’une somme supplémentaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte du 8 octobre 2024 signifiée par acte de commissaire de justice le 10 octobre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [K] [H] au règlement de la contrainte n° 0055306452 datée du 8 octobre 2024 d’un moment de 5 380 euros, correspondant à 4 809 euros de cotisations sociales et 571 euros de majorations de retard ;
CONDAMNE Monsieur [K] [H] à régler la somme de 75,76 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;
DEBOUTE Monsieur [K] [H] de sa demande indemnitaire formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l'[9] de sa demande indemnitaire formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [H] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
Le Greffier La Présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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