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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 23 mai 2025, n° 24/00485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
4ème Chambre civile
Date : 23 Mai 2025 -
MINUTE N°25/
N° RG 24/00485 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PPFA
Affaire : [K] [N]
[U] [R]
C/ Société LE CREDIT LYONNAIS représentée par son Directeur
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame Estelle AYADI, Greffière,
DEMANDEURS AU FOND ET DÉFENDEURS À L’INCIDENT
Mme [K] [N]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître David TICHADOU de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
M. [U] [R]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Maître David TICHADOU de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE AU FOND ET DEMANDERESSE À L’INCIDENT
Société LE CREDIT LYONNAIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Thomas CANFIN de la SCP TOLEDANO CANFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 13 Mars 2025
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 23 Mai 2025, a été rendue le 23 Mai 2025 par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en état, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière.
Grosse
Maître Thomas CANFIN
Expédition
Maître [X] [H]
Le 23.05.2025
Mentions diverses :
M. [U] [R] et Mme [K] [N] sont titulaire d’un compte bancaire auprès de la société Le Crédit Lyonnais.
Le 16 mai 2023, ils ont été victimes d’une arnaque au faux conseiller bancaire, aussi dénommée « spoofing » pour un préjudice de 11.610,78 euros.
Malgré la saisine du médiateur de la consommation auprès de la société Le Crédit Lyonnais par leur conseil afin que cette dernière procède au remboursement des fonds, aucun accord amiable n’a été trouvé.
Par acte extra judiciaire du 31 janvier 2024, Mme [K] [N] et M. [U] [R] ont fait assigner la société Le Crédit Lyonnais devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir sa condamnation à leur verser la somme de 11.610,78 euros assortie d’intérêts au taux légal majoré et la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par conclusions d’incident notifiées le 28 août 2024, la société Le Crédit Lyonnais a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de nullité de l’assignation.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 25 février 2025, la société Le Crédit Lyonnais sollicite :
principalement, le prononcé de la nullité pour vice de forme de l’assignation signifiée le 31 janvier 2024 et le constat de l’extinction de l’instance,subsidiairement, qu’elle soit invitée à conclure au fond dans un délai raisonnable, en tout état de cause, la condamnation de M. [U] [R] et Mme [K] [N] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le principe de confidentialité des constatations du médiateur est, en vertu de l’article 131-14 du code de procédure civile, une formalité substantielle ou d’ordre public et que l’acte qui le méconnaît est sanctionné par la nullité pour vice de forme par application de l’article 114 du même code. Elle ajoute que la loi du 8 février 1995 ne distingue pas entre la médiation judiciaire et la médiation conventionnelle, toutes deux soumises au principe de confidentialité par l’article 21-3 qui dispose que les constatations du médiateur et les déclarations recueillies lors de la médiation ne peuvent être ni invoquées ni produites dans le cadre d’une instance judiciaire sauf accord des parties. Elle soutient qu’il est constant que, dans l’hypothèse dans laquelle l’assignation contient des éléments couverts par le principe de la confidentialité, cet acte de procédure est nul dès lors que celui qui l’invoque établit un grief.
Elle expose que le conseil des demandeurs a saisi le médiateur par lettre du 20 juillet 2023 et que la charte de la médiation LCL pour les clients consommateurs prévoit expressément que les constatations et les déclarations du médiateur sont soumises à un principe de confidentialité qui ne peut être levé qu’avec l’accord des parties. Or, elle indique que dans leur acte introductif d’instance, M. [U] [R] et Mme [K] [N] ont inclus des citations de l’avis rendu par le médiateur le 23 novembre 2023 en méconnaissance du principe de confidentialité et ont produit l’intégralité de cet avis visé dans le dispositif de leur assignation.
Elle estime que la violation du principe de confidentialité de cet avis proposant de prendre en charge la moitié des sommes diverties est de nature à orienter le tribunal sur sa responsabilité qu’elle conteste, ce qui lui cause un grief.
Elle soutient que l’acte n’est pas susceptible de régularisation par des conclusions notifiées ultérieurement puisque la nullité de l’assignation entraîne l’inefficacité des actes subséquents.
Elle souligne qu’elle a abandonné sa demande de suppression des passages contestés dans ses dernières conclusions d’incident et qu’elle n’a jamais conclu au fond, ce qui rend recevable son exception de nullité présentée in limine litis.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 10 mars 2025, Mme [K] [N] et M. [U] [R] concluent principalement à l’irrecevabilité de l’exception de nullité de l’assignation à défaut d’avoir été soulevée in limine litis, subsidiairement à son rejet et, en tout état de cause, à la condamnation de la société Le Crédit Lyonnais à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir qu’aux termes de ses premières conclusions d’incident, la société Le Crédit Lyonnais avait d’abord sollicité la suppression des passages reproduisant l’avis du médiateur et avait soulevé dans un deuxième temps une exception de nullité pour vice de forme. Ils estiment que, malgré l’abandon de la demande de suppression dans les secondes conclusions d’incident notifiées, l’exception de nullité pour vice de forme doit être déclarée irrecevable pour ne pas avoir été soulevée in limine litis.
Ils soutiennent que l’avis du médiateur n’est pas soumis au principe de confidentialité puisque l’article 131-4 du code de procédure civile et l’article 7 de la charte de la médiation précisent que seules les constatations et les déclarations recueillies auprès des parties sont confidentielles mais pas l’avis du médiateur en tant que tel.
Ils ajoutent qu’en l’espèce, la médiation réalisée ne respecte pas les différentes étapes du processus et qu’aucune convention de médiation n’a été signée entre les parties, ce dont ils déduisent qu’aucune véritable médiation n’est intervenue. Ils précisent que le médiateur s’est limité à rendre un avis sans avoir recueilli l’avis des parties pour fonder celui-ci de sorte que, sans valeur contraignante, il n’est pas couvert par la confidentialité.
Ils estiment que la société Le Crédit Lyonnais ne justifie d’aucun grief dans la mesure où il est de jurisprudence constante que les victimes de l’escroquerie selon la technique du « spoofing » n’ont pas commis de négligence grave les privant de leur droit au remboursement. Ils considèrent que l’avis du médiateur proposant de leur restituer la moitié des fonds détournés est en réalité favorable à la banque qui ne peut dès lors établir le grief causé par la production et la reproduction de son avis dans leur assignation.
Ils ajoutent que par voie de conclusions au fond notifiées le 6 janvier 2025, ils ont supprimé tous les passages faisant référence à l’avis du médiateur de telle sorte que la société Le Crédit Lyonnais ne démontre aucun grief persistant au soutien de sa demande d’annulation de l’assignation.
L’incident a été retenu à l’audience du 13 mars 2025. La décision a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’exception de nullité de l’assignation pour vice de forme
Aux termes de l’article 789 – 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en applications de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 74 du même code précise que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Si dans les mêmes écritures sur incident, sont successivement invoquées une fin de non-recevoir, puis une exception de procédure, cette dernière est irrecevable. Il n’existe pas de difficulté en revanche si une défense au fond est présentée dans les mêmes conclusions que l’exception mais après cette dernière.
Par ailleurs, le défendeur qui, dans ses conclusions de pure forme, ne tire aucune conséquence d’un rappel des faits notamment est encore recevable à soulever une exception d’incompétence
En l’espèce, Mme [K] [N] et M. [U] [R] ont fait assigner la société Le Crédit Lyonnais par acte du 31 janvier 2024 et la société Le Crédit Lyonnais a saisi le juge de la mise en état par conclusions d’incident notifiées le 28 août 2024.
Les motifs des conclusions d’incident ayant saisi le juge de la mise en état étaient ainsi rédigés :
« A titre principal, in limine litis, avant toute défense au fond :
Ecarter dans le corps de l’assignation introductive de la présente instance toute référence aux constatations du médiateur, aux déclarations qu’il a recueillies et à son avis tels que figurant dans son avis du 23 novembre 2023 pour violation du secret de la médiation.
En conséquence :
Prononcer la nullité de l’assignation signifiées au Crédit Lyonnais en date du 31 janvier 2024 du ministre de Maître [B] [F], Huissier de justice associé au sein de la SCP Sylvie Cohen, [B] [F], Elisabeth Trullu, titulaire d’un office de commissaires de justice à la résidence de [7] (06000), sis [Adresse 4].
En conséquence :
Constater l’extinction de l’instance. »
Il s’induit de la rédaction du dispositif de ces conclusions d’incident que le prononcé de la nullité de l’assignation était une conséquence de la référence aux constatations du médiateur, aux déclarations qu’il a recueillies et à son avis du 23 novembre 2023 pour violation du secret de la médiation.
La formulation tendant à ce que soit écartée dans le corps de l’assignation introductive d’instance toute référence à l’avis du médiateur du 23 novembre 2023 ne peut dès lors se comprendre comme une demande autonome formée avant l’exception de nullité alors qu’elle tendait exclusivement à obtenir le prononcé de l’acte de procédure.
Il s’ensuit que l’exception de nullité de l’assignation a bien été soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir par la société Le Crédit Lyonnais de sorte qu’elle sera déclarée recevable.
Sur l’exception de nullité pour vice de forme de l’assignation
La nullité d’un acte pour vice de forme est une exception de procédure régie par l’article 114 du même code en vertu duquel la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Ainsi, un acte de procédure ne peut être annulé pour vice de forme que si la partie qui l’invoque démontre le préjudice que lui a causé l’irrégularité.
En vertu des articles L. 316-1 et L. 612-1 du code monétaire et financier, tout consommateur a droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution d’un litige qui l’oppose à un établissement de crédit.
Les médiateurs de la consommation sont évalués par la Commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation qui est chargée de les notifier auprès de la Commission européenne afin garantir leur indépendance, leur impartialité et leur transparence.
Bien qu’aucun texte ne prévoie expressément la nullité pour vice de forme d’un acte méconnaissant le principe de confidentialité de la médiation, la confidentialité est un principe directeur du processus de médiation interdisant aux parties, sauf accord de leur part ou circonstances dérogatoires de produire devant un tribunal des pièces relatives à ce processus.
L’article 1531 du code civil énonce que la médiation et la conciliation conventionnelles sont soumises au principe de confidentialité dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 21-3 de la loi du 8 février 1995.
Il résulte en effet de l’article 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 et de l’article 131-14 du code de procédure civile que, sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. En effet, les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale sans l’accord des parties.
Ce principe de confidentialité est plus spécialement prévu pour les médiations des litiges de la consommation par l’article L. 612-3 du code monétaire et financier.
Le principe de confidentialité de la médiation n’est pas spécialement sanctionné par une irrecevabilité ou une nullité.
Toutefois, le fait de reprendre dans son assignation des extraits de l’avis d’un médiateur et de produire cet avis aux débats constitue une irrégularité substantielle, au sens de l’article 114 du code de procédure civile, propre à emporter la nullité de l’assignation en ce que la confidentialité est un élément essentiel et indispensable au bon déroulement et à la réussite de la médiation.
Bien que la violation du principe de confidentialité de la médiation puisse être sanctionnée par le simple retrait des débats les pièces s’y référant (2e Civ., 9 juin 2022), tel n’est pas le cas de l’acte introductif d’instance irrégulier qui contient des références explicites à l’avis du médiateur et ce, quelle que soit la portée de la citation, puisque pour en apprécier la teneur, le juge est tenu de prendre connaissance de l’avis confidentiel.
Dans de telles conditions, le seul retrait de l’avis du médiateur n’est pas propre à sanctionner la violation du principe de confidentialité de la médiation, de sorte que seule la nullité de l’assignation constitue une sanction efficace à préserver le respect de ce principe.
La médiation conventionnelle confiée à un médiateur de la consommation n’impose pas de formalisme particulier quant à son déroulement. Ainsi, il ne peut être reproché au médiateur auprès de la société LCL de ne pas avoir respecté un certain processus. L’absence de convocation des parties, si elles ont chacune pu faire valoir leur position, suffit à ce qu’une solution soit proposée par le médiateur, ce qui constitue assurément une médiation de la consommation.
En l’espèce, par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2024, Mme [K] [N] et M. [U] [R] ont fait assigner la société Le Crédit Lyonnais pour indemnisés de leur préjudice consécutif à une arnaque au faux conseiller bancaire dénommée « spoofing ».
Aux termes de cet acte introductif d’instance, les demandeurs ont repris dans l’exposé du litige et dans la discussion, des citations du médiateur intervenu dans le litige les opposant à leur banque et notamment en ces termes : « Je recommande à la Banque de prendre en charge 50% du préjudice subi par Mme [K] [N] en lui remboursant la somme de 5.805 euros » sans avoir obtenu l’accord de la société Le Crédit Lyonnais.
Ainsi, M. [U] [R] et Mme [K] [N] ont méconnu le principe de confidentialité de la médiation de la consommation, formalité d’ordre public dont la sanction est la nullité pour vice de forme de l’acte litigieux sous réserve de la démonstration d’un grief.
Or, l’irrégularité constatée cause nécessairement un grief à la société Le Crédit Lyonnais puisque M. [U] [R] et Mme [K] [N] fondent leurs demandes sur des références directes et explicites à l’avis rendu par le médiateur, ce qui porte atteinte à la neutralité des débats, l’établissement bancaire estimant qu’il ne doit aucun remboursement.
Ces références suffisent à orienter les débats en leur faveur, indépendamment de l’analyse au fond du dossier et de la position jurisprudentielle relative aux arnaques au faux conseiller bancaire dites de « spoofing ».
Par des conclusions au fond déposées le 6 janvier 2025, M. [U] [R] et Mme [K] [N] font valoir qu’ils ont régularisé leurs demandes en excluant toute références à l’avis du médiateur de la société Le Crédit Lyonnais.
Cependant, l’atteinte au principe de confidentialité est déjà consommée puisque la régularité affecte l’acte de saisine du tribunal qui, bien que tenu de ne répondre qu’aux dernières conclusions des parties, pourra nécessairement prendre connaissance des moyens de fait et de droit au soutien de leurs prétentions initiales, et donc de l’avis du médiateur de la société Le Crédit Lyonnais dont des extraits figurent dans l’assignation.
Dès lors, la mention dans le corps de l’assignation de la proposition du médiateur et sa production in extenso aux débats causent un grief à la partie défenderesse, en ce que la violation du principe de confidentialité affecte nécessairement la neutralité du débat soumis au juge.
Dans ces circonstances, la violation du principe de confidentialité dans la rédaction même de l’assignation vice l’intégralité de l’acte.
Par conséquent, il convient de prononcer la nullité de l’assignation introductive d’instance délivrée le 31 janvier 2024 par M. [U] [R] et Mme [K] [N] à la société Le Crédit Lyonnais.
Sur les frais de procédure
Parties perdantes, M. [U] [R] et Mme [K] [N] seront condamnés aux dépens de l’instance. L’équité ne commande pas de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile si bien que les parties seront déboutées de leurs demandes formées de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS que l’exception de nullité pour vice de forme de l’assignation est recevable pour avoir été présentée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ;
PRONONÇONS la nullité de l’assignation délivrée par Mme [K] [N] et M. [U] [R] à la société Le Crédit Lyonnais par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2024 ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboutons les parties de leurs demandes formées de ce chef ;
CONDAMNONS M. [U] [R] et Mme [K] [N] aux dépens aux dépens ;
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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