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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 1, 5 mai 2026, n° 25/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 063 /2026
N° RG 25/00186 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CPME
CONTENTIEUX – Chambre 1 Section 1
JUGEMENT DU 05 Mai 2026
Entre :
Monsieur [S] [U]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (OISE)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Charlotte DE BOISLAVILLE, avocat au barreau de COMPIEGNE
Et :
Monsieur [Z] [J]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 1] (OISE)
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Justine DEVRED de la SELARL SAINT FRAMBOURG AVOCATS, avocats au barreau de SENLIS
CPAM DE L’OISE
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non constitué
Expédition le :
+ Service des expertises, MEDIATION PICARDIE
Formule exécutoire le :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Hélène JOURDAIN, magistrat chargé du rapport
Magistrats ayant délibéré :
Président : Madame Hélène JOURDAIN
Assesseurs : Monsieur Patrick ROSSI et Madame Caroline OLLITRAULT
Magistrat rédacteur : Madame Hélène JOURDAIN
Greffier : Madame Angélique LALOYER
N° RG 25/00186 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CPME – jugement du 05 Mai 2026
DEBATS :
A l’audience du 03 Mars 2026, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 05 Mai 2026 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
FAITS
Le 8 mai 2024 à [Localité 1] (60), Monsieur [S] [U] a été blessé par arme blanche suite à une altercation avec Monsieur [Z] [J].
Prise en charge au centre hospitalier de [Localité 5], il présentait suivant le certificat médical établi le même jour, « une plaie au flanc gauche d’environ 3 cm avec hématome en regard » et « un hématome au sein des muscles de la paroi abdominale mesurant 58x47mm sur 60 mm sans saignement actif ».
Un rapport médico-judiciaire du 9 mai 2024 concluait que les lésions présentées par Monsieur [S] [U], leurs répercussions physiques directes, les répercussions physiques de son état psychique, ainsi que le retentissement fonctionnel qui en découlait, avait entrainé une incapacité totale de travail au sens pénal de 10 jours à dater du 8 mai 2024, sous réserve de complications.
Par jugement en date du 10 mai 2024, le tribunal correctionnel de COMPIEGNE a reconnu Monsieur [Z] [J] coupable des faits de violences avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à 8 jours et l’a condamné à une peine de 10 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant 2 ans et une peine complémentaire d’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant cinq ans.
Monsieur [S] [U] ne s’est pas constitué partie civile dans le cadre de cette procédure pénale.
S’agissant d’un accident de trajet, la direction des Ressources Humaines de la ville de [Localité 1], employeur de Monsieur [S] [U] a fait réaliser une expertise amiable en date du 5 août 2024, confiée au Docteur [D] [N] fixant la date de consolidation du dommage au 1er juillet 2024.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2025, Monsieur [S] [U] a fait assigner Monsieur [Z] [J] devant le tribunal judiciaire de COMPIEGNE aux fins de demander l’évaluation et la liquidation de ses préjudices corporels.
L’affaire a été enregistrée sous le n°RG 25/00186.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 janvier 2026 fixant l’audience de plaidoiries au 3 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation, Monsieur [S] [U] demande au Tribunal de:
Le recevoir en ses demandes en le disant bien fondées ;
Juger que Monsieur [J] engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil en raison de l’agression du 8 mai 2024 ;
Juger son droit à réparation entier ;
Condamner Monsieur [J] à l’indemniser de son entier préjudice en lien avec l’infraction dont il a été victime le 8 mai 2024 ;
Ordonner une expertise médicale confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal, avec possibilité de s’adjoindre tout sapiteur de son choix ;
Confier à l’expert une mission habituelle en matière de réparation du dommage corporel, incluant l’évaluation des préjudices selon les termes de la nomenclature Dintilhac ;
Surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices de Monsieur [S] [U] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
Condamner Monsieur [J] à lui verser les sommes suivantes :
3 000 euros au titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi qu’aux entiers dépens ;
Rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM de l’OISE
Ne pas écarter l’exécution provisoire
Au soutien de ses prétentions Monsieur [S] [U] fait valoir qu’il entend engager la responsabilité civile de Monsieur [Z] [J] sur le fondement de l’article 1240 du code civil aux fins d’obtenir réparation du préjudice subi à la suite de l’agression du 8 mai 2024. Il explique ne pas s’être constitué partie civile dans le cadre de la procédure pénale car suite à l’agression il s’est trouvé confus et traumatisé et n’avait pas compris qu’il pouvait se voir reconnaître victime devant le tribunal correctionnel.
Il sollicite, avant-dire droit, une expertise médicale aux fins d’évaluation de son dommage corporel.
Enfin, dans l’attente qu’il soit statué sur l’évaluation et la liquidation de son préjudice corporel, le demandeur sollicite du tribunal judiciaire une provision d’un montant de 3 000 euros. Il expose que les dommages subis sont incontestables au regard du rapport du médecin légiste établi dans le cadre de la procédure pénale et il fait état également d’un arrêt de travail ainsi que d’un suivi psychologique consécutifs aux faits.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 21 septembre 2025, Monsieur [Z] [J] demande au tribunal, de :
Constater qu’il s’en rapporte à la justice sur les demandes d’expertise judicaire et de sursis à statuer dans l’attente d’un rapport d’expertise ;
A titre principal
Débouter Monsieur [S] [U] de sa demande de provision ;
Débouter Monsieur [S] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
Réduire la demande de provision de Monsieur [S] [U] à de plus justes proportions ;
Réduire la demande de Monsieur [S] [U] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions ;
Monsieur [Z] [J] s’en rapporte sur la demande d’expertise médicale et sur la demande de sursis à statuer sur la liquidation des préjudices du requérant.
A titre principal, Monsieur [Z] [J] sollicite le rejet de la demande de provision. Il fait valoir que la demande est infondée, tant en fait qu’en droit, faute pour le demandeur d’apporter des éléments matériels venant étayer ses allégations.
Enfin, à titre subsidiaire le défendeur sollicite que la provision soit réduite, estimant que le montant actuellement demandé est excessif au regard du préjudice subi.
La CPAM de l’OISE, régulièrement citée n’a pas constitué avocat. La décision, qui est susceptible d’appel, sera réputée contradictoire sur le fondement de l’article 473 du code de procédure civile. Le jugement sera déclaré commun à la CPAM.
La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS
Sur la demande principale :
S’agissant de la responsabilité de Monsieur [Z] [J]
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, il est incontestable que Monsieur [S] [U] a été victime d’une agression par arme blanche, le 8 mai 2024, faits commis par Monsieur [Z] [J], lequel a été condamné par le tribunal correctionnel de Compiègne le 10 mai 2024 à une peine de dix mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans ainsi qu’à une peine complémentaire d’interdiction de détenir une arme pendant 5 ans.
Il résulte des débats que le demandeur a été hospitalisé le 8 mai 2024 à la suite de cette agression.
Le certificat médical établi le jour même par le service des urgences du centre hospitalier de [Localité 5] fait état « d’une plaie au flanc gauche d’environ 3 centimètre avec hématome en regard » et « d’un hématome au sein des muscles de la paroi abdominale mesurant 58x47 mm sur 60 sans saignement actif ».
Un rapport médico-judiciaire du 9 mai 2024 a conclu que les lésions présentées par Monsieur [S] [U], leurs répercussions physiques directes, les répercussions physiques de son état psychique, ainsi que le retentissement fonctionnel qui en découlait, avait entrainé une incapacité totale de travail au sens pénal de 10 jours à dater du 8 mai 2024, sous réserve de complications.
Monsieur [Z] [J] ne discute pas la faute en lien de causalité avec le préjudice corporel dont se prévaut le demandeur.
En conséquence, il y a lieu de juger que la responsabilité de Monsieur [Z] [J] est engagée sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle en application l’article 1240 du code civil.
— S’agissant de l’évaluation du préjudice
Sur la demande d’expertise médicale avant-dire droit :
L’indemnisation du dommage corporel repose sur le principe de réparation de l’intégralité des préjudices, sans perte ni gain pour la victime.
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « les faits dont dépend la solution d’un litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ».
L’article 144 de ce code précise que « les mesures d’instructions peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
L’article 232 du code de procédure civile précise que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ».
En l’espèce, Monsieur [S] [U] sollicite une expertise médicale aux fins d’évaluer son préjudice corporel.
Monsieur [Z] [J] s’en rapporte sur cette demande.
Compte tenu de la nature des blessures et du retentissement psychologique potentiel de l’agression sur le demandeur, il apparaît nécessaire d’ordonner avant-dire droit une expertise médicale afin de parvenir à l’évaluation de son préjudice corporel.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise dans les termes du dispositif du présent jugement, aux frais avancés de Monsieur [S] [U].
Sur la demande de provision :
N° RG 25/00186 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CPME – jugement du 05 Mai 2026
En droit, une provision doit, en fonction des éléments de preuve discutés, correspondre à l’indemnisation provisoire du préjudice telle que pouvant d’ores et déjà être appréhendée sans contestation sérieuse.
Monsieur [S] [U] sollicite que Monsieur [Z] [J] lui verse la somme de 3000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Monsieur [Z] [J] s’oppose à cette demande considérant que celle-ci est infondée, tant en fait qu’en droit, faute pour le requérant d’apporter des éléments matériels probatoires suffisants pour étayer ses allégations. A défaut, il sollicite à titre subsidiaire une provision réduite à de plus justes proportions, estimant le montant sollicité trop élevé au regard de la réalité des préjudices.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [S] [U] a subi un dommage corporel à la suite de son agression le 8 mai 2024, les blessures subies ayant été médicalement constatées et n’étant pas sérieusement contestées.
En effet, le rapport médico-judiciaire du 9 mai 2024 a conclu que les lésions présentées par Monsieur [S] [U], leurs répercussions physiques directes, les répercussions physiques de son état psychique, ainsi que le retentissement fonctionnel qui en découlait, avait entrainé une incapacité totale de travail au sens pénal de 10 jours à dater du 8 mai 2024, sous réserve de complications.
Monsieur [S] [U] justifie, par ailleurs, avoir été en arrêt de travail entre le 8 mai et le 29 juin 2024. Il démontre également avoir fait l’objet d’un suivi psychologique auprès de l’association France Victime 60.
Enfin, le rapport d’expertise amiable a retenu une date de consolidation au 01/07/2024 et une IPP de 2% pour le préjudice physique et de 5% pour le préjudice psychologique.
Il résulte de ces éléments que l’agression dont a été victime Monsieur [S] [U] a eu un retentissement certain sur son état de santé et l’a conduit à mettre en place un suivi psychologique.
Au vu des pièces communiquées au tribunal à ce stade qui restent lacunaires et de la nécessité de préserver le débat à venir au fond sur la liquidation des préjudices, il y a lieu d’allouer à Monsieur [S] [U] une provision de 1.500 euros, constituant une avance sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel.
Sur l’opposabilité du jugement à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise :
L’article 376-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « l’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut de quoi la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêts ».
Le jugement sera déclaré commun à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En outre, l’article 483 de ce code prévoit que « le jugement avant-dire droit ne dessaisit pas le juge ».
Puisque le présent jugement ne met pas fin à l’instance, laquelle a vocation à se poursuivre lorsque l’expert aura déposé son rapport, les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
Les dépens étant réservés, il en sera de même des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514-1 du même Code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, cette mesure n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
DECISION
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mixte et en premier ressort,
DECLARE Monsieur [Z] [J] responsable du préjudice corporel de Monsieur [S] [U] sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
ORDONNE avant-dire droit une expertise médicale confiée à :
Monsieur [B] [L]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]
DONNE à l’expert la mission suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— La réalité des lésions initiales,
— La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
— Et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit;
19. Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21. Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
— Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— Donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
DIT qu’au terme de ses opérations, l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, en fixant la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur ce document et en rappelant aux parties, au visa de l’article 276 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
DIT que de toutes ses opérations et constatations l’expert dressera un rapport en double exemplaire qu’il déposera au secrétariat-greffe de ce tribunal, dans les QUATRE MOIS de l’envoi de l’avis de versement de la consignation et qu’il en adressera copie aux avocats des parties en mentionnant cette remise sur l’original du rapport ;
FIXE à 800 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [S] [U] devra consigner en intégralité, sauf à se prévaloir du bénéfice de l’aide juridictionnelle, dans les 45 jours de la délivrance du jugement, par chèque adressé avec les références du dossier au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de COMPIEGNE ;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du Code de Procédure Civile ;
DIT que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ; qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
DIT que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
DIT que cette expertise sera effectuée sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises à qui il en sera référé en cas de difficulté, notamment en cas de retard affectant la mesure d’instruction ;
DIT que l’expert informera le juge de l’avancement de ses opérations et de ses diligences;
DIT qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
DIT que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 23 juin 2026 à 9h00 afin de s’assurer de la consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Par mesure d’administration judiciaire :
Donne injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation, dès réception du rapport d’expertise définitif, le médiateur suivant :
[Localité 6]
Adresse : [Adresse 7], [Localité 7] [Adresse 8]
Tel :[XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 2]
Invite chaque partie à prendre contact directement par mail ou par téléphone avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;
Rappelle que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit,
Rappelle que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi,
Dit que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction,
Dit qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information,
Rappelle que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou pourra constituer un des critères de l’équité lors de l’appréciation par le juge des demandes formées du chef des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction à rencontrer un médiateur peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros.
Dit que les parties devront faire connaître au juge de la mise en état, à l’occasion de la première audience dématérialisée utile, leur décision de recourir ou non à une médiation ;
SURSOIT A STATUER sur la demande de liquidation du préjudice dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [J] à payer à Monsieur [S] [U] la somme de 1.500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel ;
DECLARE le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision,
RESERVE les dépens et les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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