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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 16 janv. 2025, n° 22/01128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 4] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 22/01128 – N° Portalis DB3T-W-B7G-T4L5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/01128 – N° Portalis DB3T-W-B7G-T4L5
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
copie certifiée conforme délivrée à Maître BONTOUX par lettre simple
copie certifiée conforme délivrée à Me FARKAS par le vestiaire
__________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [6], sise [Adresse 1]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de Lyon
DEFENDERESSE
[3], sise [Adresse 5]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E1748
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Yves GIROD, assesseur du collège salarié
M. Georges BENOLIEL, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 16 janvier 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [M] [B], salarié de la société [6], exerçant en qualité d’ouvrier serrurier, a été victime d’un accident du travail le 26 novembre 2018 survenu dans les circonstances suivantes : « La victime montait des plaques de tôle de protection sur la trappe accès terrasse. Vive douleur ressentie au dos lors de l’accès à la terrasse ».
Le certificat médical initial établi le jour de l’accident constate une « lombosciatique droite ».
La [3] a pris en charge d’emblée cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [6] a saisi, le 30 juin 2022, la commission médicale de recours amiable de la caisse afin de contester la décision de prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [M] [B] au titre de cet accident.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 novembre 2022, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 21 novembre 2024.
Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience, la société [6], valablement représentée par son conseil, sollicite à titre principal l’inopposabilité à son égard des arrêts et soins prescrits à Monsieur [M] [B] à compter du 26 janvier 2019. A titre subsidiaire, elle sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces ou d’une mesure de consultation sur pièces afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du 26 novembre 2018.
S’appuyant sur les observations médico-légales de son médecin-conseil, la société [6] note l’absence de consultations spécialisées ou d’imageries médicales à la recherche d’une hernie discale en lien direct avec l’accident du travail, et en déduit qu’il s’agit d’un lombago aigu d’effort pour lequel la durée d’arrêt de travail, d’après les recommandations de la Haute Autorité de Santé, ne saurait excéder trente-cinq jours. Au soutien de sa demande d’expertise médicale formulée à titre subsidiaire, la société [6] affirme que la durée anormalement longue des arrêts de travail prescrits au salarié conforte l’idée que la date de consolidation a été fixée tardivement ou qu’il existait un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience, la [3], valablement représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter la société [6] de toutes ses demandes et de confirmer l’opposabilité à son égard de l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [M] [B] au titre de l’accident du travail. Elle sollicite en tout état de cause la condamnation de la société [6] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse relève que la matérialité de l’accident n’est pas contestée et qu’il n’existe aucune rupture dans la continuité des symptômes et des soins, de sorte que la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer à l’ensemble des prescriptions médicales. Elle rappelle qu’en tout état de cause, la jurisprudence récente de la Cour de cassation n’exige plus la preuve d’une continuité de symptômes et de soins dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit. Elle ajoute que l’employeur ne démontre pas l’existence d’une cause étrangère de nature à renverser la présomption d’imputabilité et note que le rapport du Docteur [O], médecin-conseil de la société, qui se fonde sur une prétendue bénignité des lésions ou la durée anormalement des arrêts et soins, est insuffisant à constituer un commencement de preuve en ce sens. Elle s’oppose par ailleurs à la demande d’expertise médicale judiciaire en soutenant que l’employeur ne rapporte pas de commencement de preuve permettant de mettre en doute l’imputabilité des arrêts prescrits à l’assuré.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose qu’est « considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il résulte de ce texte que la présomption d’imputabilité, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation, et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident.
Ainsi, et sans que la caisse n’ait à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident, ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n’est donc pas à la caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l’accident du travail, mais à l’employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré.
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut pas être ordonnée pour pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. Une mesure d’expertise ne peut en conséquence être ordonnée qu’à la condition que l’employeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère à l’accident initial et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
En l’espèce, la société [6] ne conteste pas la matérialité de l’accident dont a été victime son salarié le 26 novembre 2018, ni la décision initiale de prise en charge au titre de la législation professionnelle de cet accident. Elle ne conteste que l’imputabilité à l’accident des soins et arrêts de travail de prolongation prescrits à Monsieur [M] [B] au titre de l’accident, arguant qu’il s’agit d’une difficulté médicale.
Elle relève à cet égard la durée anormalement longue des arrêts de travail prescrits à son salarié qui crée selon elle des doutes importants quant au lien de causalité direct et certain entre l’ensemble des arrêts pris en charge pendant 169 jours.
Elle verse aux débats l’avis médico-légal de son médecin-conseil, le Docteur [O], qui s’appuie sur l’absence de suivi spécialisé et l’absence d’explorations paracliniques pour en déduire que le salarié a souffert d’un lombago aigu d’effort sans signe de hernie discale, ce qui ne justifie que quelques jours d’arrêt de travail d’après les recommandations de la Haute Autorité de Santé.
En réplique, la caisse verse aux débats le certificat médical initial établi le jour de l’accident qui prescrit un arrêt de travail jusqu’au 2 décembre 2018.
La caisse justifie que la situation de Monsieur [M] [B] a été contrôlée par son médecin-conseil qui a estimé que l’arrêt de travail transmis à la caisse, en lien avec l’accident du travail du 26 novembre 2018, était justifié.
La caisse a par la suite soumis l’ensemble des arrêts de travail prescrits à son assuré à son médecin-conseil afin de confirmer qu’ils étaient justifiés par l’accident du travail initial, sans quoi l’organisme de sécurité sociale n’aurait pas accédé à une telle prise en charge.
En produisant un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, la caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité à l’accident initial des arrêts de travail et des soins prescrits postérieurement à l’assuré. Cette présomption s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la guérison ou la consolidation, y compris s’il survient une nouvelle lésion dès lors qu’elle est reconnue en lien avec l’accident initial, et ce sans que la caisse n’ait à justifier de la continuité des symptômes et des soins par la production des certificats médicaux de soins, arrêts et prestations servis à Monsieur [M] [B] postérieurement à son premier arrêt de travail.
En tout état de cause, la caisse verse aux débats les attestations de versement d’indemnités journalières et rapporte ainsi la preuve d’une continuité d’arrêts de travail et soins entre le certificat médical initial du 26 novembre 2018 et le 14 novembre 2019, date de guérison de l’état de santé de l’assuré. La présomption joue donc pleinement.
Force est de constater que la seule évocation par la société [6] d’une supposée bénignité de la lésion ou d’une durée anormalement longue des arrêts de travail en référence aux recommandations de la Haute Autorité de Santé, qui n’est corroborée par aucun élément d’ordre médical propre à la situation de Monsieur [M] [B], n’est pas susceptible de constituer un commencement de preuve d’une cause extérieure aux arrêts qui justifierait le recours à une expertise, étant rappelé que l’expertise médicale doit trancher un différend d’ordre médical quant à l’état de santé de l’assuré, ce qui suppose que la partie qui la sollicite apporte des éléments objectifs, propres à la situation du salarié intéressé, permettant à tout le moins de douter du diagnostic posé par le médecin-conseil de la caisse.
Dès lors, la société [6] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et ne verse aux débats aucun élément susceptible de constituer un commencement de preuve en ce sens, de nature à remettre en cause l’appréciation du médecin-conseil de l’organisme de sécurité sociale.
Il n’y a pas lieu de pallier la carence de la société demanderesse dans l’administration de la preuve en ordonnant une mesure d’expertise, ainsi que le rappellent les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile susvisé.
Il s’ensuit que la décision de la caisse de prendre en charge l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [M] [B] suite à l’accident du travail dont il a été victime le 26 novembre 2018 est bien fondée et opposable à la société [6].
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société [6] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
Aucune considération tirée de l’équité ne justifie l’octroi d’une somme au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
— Déboute la société [6] de toutes ses demandes ;
— Déclare opposables à la société [6] l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la [2] suite à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [M] [B] le 26 novembre 2018;
— Déboute la [3] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 4] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 22/01128 – N° Portalis DB3T-W-B7G-T4L5
— Condamne la société [6] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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