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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 10 avr. 2025, n° 25/00464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00464 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V4RL
CODE NAC : 62B – 5B
AFFAIRE : S.A.R.L. AID FINANCE ET PATRIMOINE, S.A.S. DIA VIE ASSURANCES CONSEILS, Société DIA’PHENIX C/ SCCV CHENNEVIERES LIBERATION IDF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.A.R.L. AID FINANCE ET PATRIMOINE, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 500 484 001, dont le siège social est sis 55 rue des Capucines – 77340 LE PAVE DE PONTAULT
S.A.S. DIA VIE ASSURANCES CONSEILS, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 394 897 664, dont le siège social est sis 21 bis Route de la Liberation – 94430 CHENNEVIERES-SUR-MARNE
et Société DIA’PHENIX, SCI immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 434 837 555, dont le siège social est sis 21 bis Route de la Libération – 94430 CHENNEVIERES-SUR-MARNE
représentées par Me Eva CHOURAQUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0058
DEFENDERESSE
SCCV CHENNEVIERES LIBERATION IDF, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 878 138 056, dont le siège social est sis 35 allée du Chargement – 59650 VILLENEUVE D’ASCQ
représentée par Me Jean-Philippe LORIZON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0301
Débats tenus à l’audience du : 25 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 Avril 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation à comparaître à heure indiquée devant le président du tribunal judiciaire de Créteil statuant en référé délivrée le 21 mars 2025 par la SARL AID Fiancnce et Patrimoine et la SAS DIA VIE ASSURANCES CONSEILS et la SCI DIA’PHENIX à la SCCV CHENNEVIERES LIBERATION – IDF, afin que soit ordonné sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard, la condamnation de la défenderesse en paiement d’une somme provisionnelle de 30 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, outre les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles, soutenue à l’audience du 25 mars 2025 ;
Vu les conclusions soutenues par la SCCV CHENNEVIERES LIBERATION – IDF, qui s’oppose aux demandes, outre les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
Les parties ont été invitées à produire par note en délibéré, dans le respect du principe de la contradiction, tout élément nouveau émanant de l’expert.
Vu la note en délibéré produite le 8 avril 2025 par la SCCV CHENNEVIERES LIBERATION – IDF, consistant en un courriel du même jour de l’expert, qui indique que la demande d’arrêt du chantier est levée eu égard aux travaux réalisés ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Sur la demande d’arrêt de chantier :
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que peuvent être prescrites en référé, même en présence d’une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Au cas présent, la société SCCV CHENNEVIERES LIBERATION IDF a entrepris en qualité de maître d’ouvrage la construction d’un bâtiment en R+3 comprenant 55 logements collectifs, un local d’activité et un parking enterré sur deux niveaux, après démolition de quatre bâtiments existants, sur un terrain situé 19 bis route de la Libération, à CHENNEVIERES SUR MARNE (94430), suivant arrêté du 10 février 2023.
Cette construction susvisée se situe dans une zone d’habitation et jouxte plus particulièrement les parcelles des demanderesses à la présente instance.
Par ordonnance de référé de ce siège du 7 juillet 2023, M.[B] [L] a été désigné aux fins d’expertise dite « préventive ».
Le 3 mars 2025, l’expert a sollicité du constructeur la mise en place, avant le 7 mars suivant, de mesures conservatoires permettant de sécuriser les avoisinants et de limiter l’évolution des désordres.
Le 9 mars 2025, les diligences requises n’ayant pas été accomplies, l’expert a préconisé l’arrêt du chantier au motif que la sécurité des biens et des personnes n’était plus assurée, en indiquant les mesures qui devraient être prises pour la reprise des travaux.
Le 24 mars 2025, l’expert a indiqué qu’à la suite des mesures prises par le constructeur, et sous réserve de la justification de la remise en tension du tirant, l’arrêt du chantier ne s’imposait plus.
Le 8 avril 2025, il a indiqué que la demande d’arrêt du chantier était levée eu égard aux travaux réalisés.
Au regard de ces éléments, il n’y a pas lieu à référé.
Sur la demande d’indemnisation provisionnelle :
La demande de provision sera rejetée comme insuffisamment étayée.
Sur les demandes accessoires :
La délivrance de l’assignation en référé à heure indiquée a conduit la défenderesse à faire diligence.
Il y a donc lieu, en application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, de condamner la SCCV CHENNEVIERES LIBERATION – IDF aux dépens de la présente instance et à payer à la SCI DIA’PHENIX la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
CONDAMNONS la SCCV CHENNEVIERES LIBERATION – IDF à payer à la SCI DIA’PHENIX une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCCV CHENNEVIERES LIBERATION – IDF aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 10 avril 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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