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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 3 oct. 2025, n° 25/00338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU 03 Octobre 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00338 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OK3X
Code NAC : 72A
S.C.I. LIMONE INDUSTRIE
C/
S.A.S. POWERCOM FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LA JUGE DES REFERES : Tiffanie REISS, vice-présidente
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.C.I. LIMONE INDUSTRIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Elisabeth BOUYGUES, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 35, et Me Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 235
DÉFENDEUR
S.A.S. POWERCOM FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sébastien TO de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13, et Me Isabelle VEYRIE DE RECOULES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 5 septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 03 Octobre 2025
***ooo§ooo***
Par acte sous seing privé en date du 4 mars 2024, la société SCI LIMONE INDUSTRIE (la SCI LIMONE) a donné à bail commercial à la société POWERCOM FRANCE des locaux sis [Adresse 3] pour une durée de neuf ans à compter du 1er mars 2024, moyennant un loyer mensuel de 14 000 euros hors taxes et charges.
Par acte extrajudiciaire en date du 3 octobre 2024, la SCI LIMONE a fait délivrer au preneur un commandement visant la clause résolutoire du bail de payer la somme de 117 676,75 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à cette date et du coût de l’acte.
Par acte du 28 mars 2025, la SCI LIMONE a fait assigner la société POWERCOM FRANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins principalement de condamner le preneur au paiement de la somme provisionnelle de 233 541,69 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de mars 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la SCI LIMONE demande au juge des référés, au visa des articles L.145-4 du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile, de :
Condamner la société POWERCOM FRANCE à lui payer à titre provisionnel la somme de 212 680 euros au titre des loyers et accessoires selon décompte arrêté au 28 février 2025 inclus, avec intérêts au taux légal majoré de 4% à compter du 3 octobre 2024 sur la somme de 117 676,75 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus,Condamner la société POWERCOM FRANCE à lui payer à titre provisionnel la somme de 21 268 euros au titre de la clause pénale contractuelle,Débouter la société POWERCOM FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Condamner la société POWERCOM FRANCE à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société POWERCOM FRANCE aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer avec distraction au profit de la SAS ASTRUC AVOCATS en application de l’article 699 du code de procédure civile.Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société POWERCOM FRANCE demande au juge des référés, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et de l’article 1343-5 du code civil, de :
● A titre principal :
Constater l’existence de plusieurs contestations sérieusesDébouter la SCI LIMONE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions● A titre subsidiaire :
Résilier le bail commercial à la date du 2 septembre 2024, à laquelle les clés du local loué ont été remisesFixer le montant de la dette due à la somme de 30 000 euros, telle qu’arrêtée au 2 septembre 2024Lui consentir un échéancier sur 24 mois pour régler la somme de 30 000 euros● A titre plus subsidiaire
Lui consentir un échéancier sur 24 mois pour régler la somme de 259 895,95 euros● En tout état de cause
Condamner la SCI LIMONE à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner la SCI LIMONE aux dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux conclusions des parties et à leurs observations orales.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement d’une provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, « dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le contrat de bail prévoit que le locataire est tenu de payer un loyer mensuel hors taxes et hors charges de base de 14 000 euros, payable trimestriellement et d’avance. Le bail prévoit expressément dans son article 4.1 Montant du loyer qu’une franchise de loyer est accordée à compter du 1er mars 2024 jusqu’au 14 avril 2024. Par ailleurs, le bail prévoit dans les articles suivants 4.2 Provisions sur charges et régularisation, 4.3 Provisions sur taxe foncière et régularisation et 4.4 Indexation du loyer, que le preneur est tenu de payer une provision mensuelle sur charges de 400 euros, qu’il supporte le paiement de la taxe foncière à hauteur d’une provision de 1 500 euros par mois et que le loyer est soumis à une indexation annuelle en fonction de la variation de l’ILC, l’indice de référence étant celui du 3ème trimestre 2023.
Contrairement à ce que soutient le preneur, les clauses du bail sont claires et précises et la franchise de loyer accordée ne concerne que le loyer et non le paiement des provisions pour charges ni la taxe foncière. En outre, le bailleur n’est pas l’associé du locataire commercial, et aucune faute du bailleur dans l’exécution du contrat n’est formulée au soutien d’une demande d’exception d’inexécution dans le paiement du loyer. Dès lors, le fait que l’activité dans les locaux n’ait pas démarré au point de générer des difficultés économiques pour la société POWERCOM FRANCE n’est pas opposable au bailleur et ne permet pas au locataire de s’exonérer du paiement des loyers.
Par ailleurs, il ne résulte pas des pièces transmises par le preneur une acceptation claire et non équivoque du bailleur, attestant que celui-ci a accepté que le bail soit résilié amiablement à la date du 2 septembre 2024, aucun congé n’ayant été délivré dans les formes prévues aux articles L.145-9 du code de commerce. La remise des clés par un tiers ne saurait être considérée comme une manifestation expresse de volonté de la SCI LIMONE d’accepter la résiliation amiable du bail à cette date. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le bail a pris fin à la date acceptée par le bailleur, soit le 28 février 2025.
Conformément au décompte locatif versé aux débats par la SCI LIMONE (pièce n°12 demandeur), qui fait apparaitre le détail mensuel des sommes dues ainsi que les paiements réalisés par la société POWERCOM FRANCE, cette dernière reste redevable de la somme de 212 680 euros TTC au titre de l’arriéré de loyers, provisions sur charges et provision arrêté à la date de délivrance de l’assignation. La société POWERCOM FRANCE sera donc condamnée au paiement de cette somme à titre provisionnel ne se heurtant à aucune contestation sérieuse au sens des dispositions précitées.
Cette somme portera intérêt aux taux légal, sur la somme de 212 680 euros à compter du 28 mars 2025, date de l’assignation.
S’y ajoutera une pénalité forfaitaire de 21 268 euros à titre provisionnel au titre de la clause pénale stipulée à l’article 17.2 du bail conclu le 4 mars 2024, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, si la société locataire communique un bilan comptable intermédiaire permettant de garantir à la SCI LIMONE qu’elle est capable de respecter un échéancier de paiement et que sa situation est bénéficiaire, le dernier versement de la société POWERCOM FRANCE au bailleur date du 19 juillet 2024, de sorte qu’en l’absence d’effort récent du preneur pour s’acquitter des sommes mises à sa charge, il n’y a pas lieu de lui accorder de délais de paiement au-delà d’une période de six mois, selon des modalités fixées au présent dispositif.
Sur les autres demandes
La société POWERCOM FRANCE, qui succombe, sera condamnée à payer à la SCI LIMONE la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 3 octobre 2024.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société POWERCOM FRANCE à payer à la société SCI LIMONE INDUSTRIE la somme provisionnelle de 212 680 euros TTC au titre de l’arriéré de loyers, provisions sur charges et provision arrêté à la date du 28 mars 2025,
Disons que cette somme portera intérêt aux taux légal, sur la somme de 212 680 euros à compter du 28 mars 2025,
Condamnons la société POWERCOM FRANCE à payer à la société SCI LIMONE INDUSTRIE la somme provisionnelle de 21 268 euros au titre de la clause pénale,
Autorisons la société POWERCOM FRANCE à s’acquitter du paiement des sommes mises à sa charge en payant six échéances mensuelles égales, jusqu’à l’apuration de la dette, le premier versement devant intervenir le 1er décembre 2025, et le dernier versement soldant la dette,
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, la totalité de la somme restante deviendra immédiatement exigible,
Condamnons la société POWERCOM FRANCE à payer à la société SCI LIMONE INDUSTRIE la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société POWERCOM FRANCE aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 3 octobre 2024,
Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Et l’ordonnance a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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