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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 15 oct. 2024, n° 23/01774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ 5 ] c/ CPAM DE HAUTE SAVOIE |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01774 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YHDZ
Jugement du 15 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 OCTOBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01774 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YHDZ
N° de MINUTE : 24/02017
DEMANDEUR
S.A.R.L. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0346
dispense de comparution
DEFENDEUR
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sarah AMCHI DIT YACOUBAT,avocat au barreau de Paris,R2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Septembre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Ali AIT TABET et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT
FAITS ET PROCEDURE
M. [I] [K], salarié de la SARL [5], en qualité de poseur de compteur Linky, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 22 mars 2021.
La déclaration d’accident du travail établie le 23 mars 2021 par la SARL [5] et adressée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Haute-Savoie est ainsi rédigée :
“- Activité de la victime lors de l’accident : le technicien avait fini son intervention et quittait l’appartement du client,
— Nature de l’accident : il descendait un escalier en colimaçon, a raté une marche et est tombé sur les fesses, et le dos a tapé sur la marche au-dessus,
— Objet dont le contact a blessé la victime : les escaliers
— Eventuelles réserves motivées : selon le salarié, il a une maladie lombalgie depuis plusieurs années (…)
— Siège des lésions : cou, bras, dos, fesses (lombalgies)
— Nature des lésions : hématome”.
Le certificat médical initial constate “Chute sur le dos – lombosciatique avec fourmillements +++ et paresthésie” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 20 avril 2021.
Le 16 juin 2021, la CPAM a notifié à la SARL [5] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 30 mars 2023, la SARL [5] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse afin de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [I] [K] ainsi que la fixation de la date de consolidation.
A défaut de réponse, par requête reçue le 3 octobre 2023 au greffe, la SARL [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux mêmes fins.
Par jugement avant dire droit du 23 avril 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure d’expertise en confiant à l’expert la mission de :
1. Prendre connaissance du dossier médical de M. [I] [K] conservé par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Savoie, et notamment le rapport médical du praticien-conseil ainsi que celui de la commission médicale de recours amiable, s’ils existent, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par la SARL [5],
2. Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, et notamment le dossier médical de M. [I] [K], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,
3. Entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,
4. Dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [I] [K] au titre de l’accident du 22 mars 2021 résulte d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l’affirmative, en préciser la nature,
5. En cas de réponse positive à la question précédente, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou à cette cause postérieure totalement étrangère,
6. Faire toute observation utile et nécessaire à la résolution du litige.
L’expert a déposé son rapport le 12 juillet 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 3 septembre 2024 date à laquelle elle a été retenue.
Par courrier en date du 1er août 2024, la SARL [5], représentée par son conseil, sollicite une dispense de comparution. Aux termes de ses conclusions adressées le même jour, elle demande au tribunal de :
— déclarer la SARL [5] recevable en son recours,
— homologuer le rapport d’expertise du docteur [J],
— juger qu’il existe un état pathologique antérieur connu dans le dossier de Monsieur [K],
— déclarer inopposables à la SARL [5] à compter du 20 avril 2021 les prestations, soins et arrêts prescrits au titre de l’accident de travail du 22 mars 2021,
— juger que les frais d’expertise seront laissés à la charge de la caisse nationale compétente du régime général ou bien avancés par la caisse primaire et remboursés par la caisse nationale,
— prononcer l’exécution provisoire de la décision à venir.
Au soutien de ses demandes, elle sollicite l’entérinement des conclusions du rapport d’expertise judiciaire.
Par courrier du 8 août 2024, la CPAM sollicite une dispense de comparution et s’en rapporte
sur les demandes formulées par la SARL [5].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale.
Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.”
En l’espèce, par courrier en date du 1er août 2024, la SARL [5], représentée par son conseil, sollicite une dispense de comparution et justifie avoir adressé ses conclusions et pièces à la CPAM de Haute-Savoie.
Par courrier du 8 août 2024, la CPAM sollicite une dispense de comparution et s’en rapporte
sur les demandes formulées par la SARL [5].
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande d’inopposabilité
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail s’étend à toute la durée d’incapacité précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve contraire.
Il appartient à l’employeur contestant cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident, ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs à l’accident.
Aux termes de son rapport d’expertise, le Docteur [J] indique :
“La lésion imputable de manière directe et exclusive avec le fait relaté le 22/03/2021 est une acutisation douloureuse sur un rachis antérieurement pathologique. Il n’y a aucune lésion post-traumatique probante osseuse ostéoarticulaire ou discale imputable de manière directe certaine et exclusive avec le fait accidentel relaté le 22/03/2021. L’arrêt de travail et les soins en relation directe avec l’acutisation douloureuse d’un rachis pathologique connu antérieurement à l’accident doit s’étendre jusqu’au 20/04/2021. Au-delà, il s’agit de la prise en charge de cet état antérieur dégénératif qui continue d’évoluer de manière physiologique pour son propre compte.
Il existe un état antérieur rachidien dégénératif dont la prise en charge en maladie s’effectue à partir du 20/05/2021, premier certificat médical de prolongation au-delà du 20/04/2021. Il y a ainsi une discontinuité de la prise en charge avec absence de certificat médical de prolongation et de soins au-delà du 20/04/2021 jusqu’au 20/05/2021.
Le 26/07/2021, survenue d’une lésion nouvelle “lombosciatique gauche” refusée par l’assurance maladie corroborant ainsi son caractère ancien et l’existence d’un état antérieur dégénératif non imputable de manière directe certaine et exclusive avec le fait accidentel du 22/03/2021.”
Les termes de ce rapport apparaissent clairs, précis et dénués d’ambiguïté.
Il y a lieu en conséquence d’entériner les conclusions du rapport d’expertise judiciaire en déclarant inopposables à la SARL [5] les soins et arrêts de travail prescrits à M. [K] postérieurement au 20 avril 2021.
Sur les mesures accessoires
La Caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, qui comprennent les frais de l’expertise judiciaire ordonnée par jugement du 23 avril 2024.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare inopposables à la SARL [5] les arrêts et soins prescrits à M. [I] [K] postérieurement au 20 avril 2021et pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Savoie au titre de son accident du travail du 22 mars 2021 ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Savoie aux dépens de l’instance, qui comprennent les frais d’expertise judiciaire ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. AMICE C. BRIEND
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