Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a2, 30 avr. 2026, n° 24/03299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N° 2026/
du 30 Avril 2026
Enrôlement : N° RG 24/03299 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4R57
AFFAIRE : Mme [A] [D] ( Me Victor DE CHANVILLE)
C/ M. [S] [G] ( )
DÉBATS : A l’audience Publique du 05 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 30 avril 2026
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026
Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [A] [D]
née le 18 juillet 1973 à MARSEILLE, de nationalité française, demeurant et domiciliée 6 bis boulevard Victor Hugo – 13380 PLAN DE CUQUES
représentée par Maître Victor DE CHANVILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété sise 6 bis Boulevard Victor Hugo 13380 PLAN DE CUQUES, représenté par son syndic bénévole Monsieur [O] [M], domicilié 6 boulevard Victor Hugo 13380 Plan de Cuques.
représenté par Maître Christine TRIBOLO, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [S] [G]
né le 21 mars 1980 à MARSEILLE, de nationalité française demeurant et domicilié 6 bis boulevard Victor Hugo – 13380 PLAN DE CUQUES
défaillant
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [A] [D] est propriétaire depuis le 15 avril 2004 d’une maison d’habitation située 6 bis boulevard Victor Hugo – 13380 Plan de Cuques, située sur une parcelle cadastrée Section AI n° 261.
Son fonds bénéficie d’une servitude conventionnelle de passage d’une canalisation souterraine d’évacuation des eaux usées créée par acte du 05 décembre 1994 sur la parcelle contiguë, cadastrée Section AI n°299, sur laquelle a depuis été édifié un immeuble en copropriété.
Monsieur [S] [G] est l’actuel propriétaire du lot n°3 de cette copropriété, qui comprend « la jouissance exclusive et particulière d’un jardin » supportant l’assiette de la servitude.
Se plaignant de difficultés d’usage de cette servitude liées à des dommages causés à sa canalisation par des aménagements réalisés sur le fonds servant et au déplacement sans son accord de cette canalisation, Madame [D] a assigné en référé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 6 bis boulevard Victor Hugo 13380 Plan de Cuques ainsi que Monsieur [S] [G], par acte du 06 juillet 2021, afin d’obtenir la réalisation d’une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 07 janvier 2022, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [Y] [F].
Il a déposé son rapport définitif le 24 juillet 2023.
Aucun accord amiable n’a pu être trouvé entre les parties.
Selon assignation délivrée le 05 mars 2025, Madame [D] a saisi au fond le tribunal judiciaire de Marseille, au contradictoire de Monsieur [G] et du syndicat des copropriétaires, au visa des articles 701, 1103, 1104 et 1217 du code civil, aux fins de :
— à titre principal, condamner in solidum Monsieur [S] [G] et le Syndicat des copropriétaires de la copropriété sise 6 bis boulevard Victor Hugo – 13380 Plan de Cuques à rétablir la canalisation d’évacuation des eaux usées de la propriété GERLIER à son emplacement conventionnel prévu par l’acte de servitude du 0512/1994 dans le mois suivant la signification de la décision à rendre, sous astreinte de 100 € par jour de retard, dans le respect du DTU applicable en la matière et des règles de l’art, impliquant notamment une pente comprise entre 1 et 2% (inclinaison de 1 à 2 centimètres par mètre) et un diamètre de 125mm avec proscription de coudes d’un angle inférieur à 90°
— à titre subsidiaire, condamner in solidum Monsieur [S] [G] et le Syndicat des copropriétaires de la copropriété sise 6 bis boulevard Victor Hugo – 13380 Plan de Cuques à remplacer la canalisation d’évacuation des eaux usées de la propriété GERLIER par un ouvrage conforme aux préconisations de Monsieur [Y] [F], expert judiciaire, détaillées au paragraphe 4.7 en page 28 de son rapport du 24/07/2023, dans le mois suivant la signification de la décision à rendre, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
et les condamner in solidum à procéder à leurs frais à l’établissement d’un acte notarié portant déplacement de l’assiette de la servitude et à sa publication au service de publicité foncière, dans le mois suivant la signification de la décision à rendre, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
— en tout état de cause, condamner in solidum Monsieur [S] [G] et le Syndicat des copropriétaires de la copropriété sise 6 bis boulevard Victor Hugo – 13380 Plan de Cuques à lui payer, en réparation des préjudices directement causés par les dysfonctionnements de la canalisation :
* une somme de 1 427 € au titre des interventions de réparation de la canalisation litigieuse
* une somme de 650 € au titre du coût des procès-verbaux de constat des 10/02/2021 et 08/11/2021
* une somme de 215 € au titre de la notification d’une lettre à M. [G] et M. [N] les 04 et 08/03/2021
* une somme de 7 050 € au titre du trouble de jouissance subi, somme à actualiser à la date du jugement à rendre
* une somme de 5 000 € en réparation du préjudice moral subi
— condamner in solidum Monsieur [S] [G] et le Syndicat des copropriétaires de la copropriété sise 6 bis boulevard Victor Hugo – 13380 Plan de Cuques à lui verser une somme de 6 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure Civile
— condamner in solidum Monsieur [S] [G] et le Syndicat des copropriétaires de la copropriété sise 6 bis boulevard Victor Hugo – 13380 Plan de Cuques aux entiers dépens de l’instance, y compris le coût de l’expertise judiciaire ayant donné au lieu au rapport de Monsieur [F] du 24/07/2023, distraits au profit de Maître Victor de CHANVILLE sur son affirmation de droit.
Le syndicat des copropriétaires, régulièrement cité à domicile, a constitué avocat.
Monsieur [S] [G], régulièrement cité à étude, n’a pas constitué avocat.
Une médiation judiciaire a été ordonnée, qui n’a pas abouti.
*
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 11 septembre 2025, Madame [D] a maintenu l’ensemble de ses demandes à l’identique, à l’exception de sa demande indemnitaire relative à son trouble de jouissance qu’elle a portée à la somme de 9.900 euros à actualiser à la date du jugement, et de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile qu’elle a portée à la somme de 7000 euros.
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 1er juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 6 bis boulevard Victor Hugo 13380 PLAN DE CUQUES, représenté par son syndic bénévole en exercice Monsieur [O] [M], demande au tribunal de :
— Le mettre hors de cause ;
— Homologuer le rapport d’expertise du 24 juillet 2024.
— Rejeter la demande de réparation à titre principal formulée par Mme [D] de la canalisation défectueuse à son emplacement conventionnel.
— Ordonner la mise en cause des autres parties responsables du désordre à savoir Monsieur [N] et la société LAFORCE ELECTRICITE.
A défaut,
— Condamner Monsieur [G] à réparer la canalisation actuelle selon les préconisations de l’expert, son estimation ainsi que les indemnisations dues au titre des préjudices.
— Condamner tous succombants au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 05 février 2026.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il ne peut y avoir lieu à « homologation » d’un rapport d’expertise, qui constitue seulement un élément de preuve, le technicien étant commis pour éclairer le juge sur une question de fait. Ses constatations ou ses conclusions ne lient pas celui-ci.
De même, il n’appartient pas au juge « d’ordonner la mise en cause des autres parties responsables du désordre » comme le sollicite à titre reconventionnel le syndicat des copropriétaires. L’éventuel appel en cause de parties non assignées initialement ne peut relever que de sa propre initiative.
Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’existence de la servitude conventionnelle et les violations alléguées
L’article 637 du code civil dispose qu’une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire.
En vertu de l’article 686 du code civil, il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et que ces services n’aient rien de contraire à l’ordre public. L’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue.
La servitude est un droit réel accessoire incorporé au fonds dominant et au fonds servant, qui se transmet de plein droit lors de la cession des fonds. Elle est par principe perpétuelle, ce caractère étant la conséquence de son attachement à la propriété du fonds. Toutefois, les servitudes conventionnelles peuvent s’éteindre du fait de l’accord des parties ou de la renonciation de la part de leur titulaire, les parties pouvant prévoir conventionnellement l’établissement sur leur fonds de servitudes temporaires.
L’article 701 du code civil énonce par ailleurs que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.
En l’espèce, Madame [D] est propriétaire de la parcelle aujourd’hui cadastrée n°261 et anciennement n°3327, sur laquelle est édifiée une maison d’habitation.
Le syndicat des copropriétaires est quant à lui propriétaire de la parcelle contigüe cadastrée n°299 (anciennement n°3326), sur laquelle a été édifié un immeuble aujourd’hui divisé en deux lots de copropriété appartenant d’une part à Monsieur [G], d’autre part aux époux [M].
Le titre de propriété de Madame [D] ainsi que les différents actes notariés versés aux débats précisent que son fonds est issu de la division d’une parcelle de plus grande superficie qui appartenait à l’origine en totalité aux époux [M], divisée en 1994 : une partie (parcelle n°3327) a été vendue aux auteurs de Madame [D], les consorts [I], tandis que l’autre (parcelle n°3326) a été conservée par les époux [M]. Ces derniers ont ensuite décidé de la mise en copropriété de leur parcelle dont ils ont vendu une partie à Monsieur [G].
Il est constant que l’acte de vente conclu le 05 décembre 1994 entre les consorts [M] et les consorts [I], qui a été régulièrement publié, a constitué une servitude de canalisation grevant la parcelle n°3326 au profit de la parcelle n°3327.
Cette servitude est mentionnée de la manière suivante dans son acte constitutif :
« Le vendeur constitue à titre de servitude réelle et perpétuelle, sur le surplus de l’immeuble restant sa propriété, au profit de la parcelle de terrain présentement vendue, une servitude d’aqueduc et de passage souterrain d’une canalisation d’évacuation des eaux usées provenant de ladite parcelle pour aboutir à la propriété contigüe, cadastrée section B n°558 appartenant à Madame [Q].
En conséquence, le vendeur autorise l’acquéreur à faire pénétrer dans sa propriété une canalisation souterraine d’évacuation des eaux usées provenant de son immeuble et à raccorder ladite canalisation à celle desservant son propre immeuble.
Ladite servitude est constituée à titre purement gratuit.
Le vendeur aura la possibilité de brancher sur cette canalisation les canalisations desservant l’immeuble restant lui appartenir.
La partie de canalisation commune aux deux fonds sera entretenue à frais communs.
L’acquéreur déclare vouloir faire son affaire personnelle de la constitution à son profit d’une servitude de passage de la canalisation dont s’agit sur la propriété cadastrée section B n°558 appartenant à Madame [Q], et d’une façon générale de toutes constitutions de servitudes permettant de raccorder sa canalisation aux réseaux publics d’assainissement.
Telle que la canalisation ci-dessus figure en teinte orange sur le plan des lieux annexée.
Fonds servant : Immeuble cadastré section B Numéro 3326, restant appartenir au vendeur
Fonds dominant : Parcelle cadastrée section B Numéro 3327, objet de la présente vente ».
Elle est reprise dans les mêmes termes au sein du titre de propriété de Madame [D], en date du 15 avril 2004 et figure également dans le règlement de copropriété de l’immeuble contigu en date du 06 avril 2006.
L’existence de cette servitude conventionnelle, qui n’est pas contestée par les défendeurs, est établie.
Il est également constant que la canalisation d’eaux usées de Madame [D] qui cheminait en souterrain dans le terrain voisin a été excavée à l’occasion de travaux réalisés par l’auteur de Monsieur [G] et a été installée en aérien, le long du mur de sa terrasse. Ce point est notamment établi par deux procès-verbaux de constat de commissaire de justice dressés à la demande de la requérante le 10 février 2021 et le 8 novembre 2021, ainsi que par le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [F] en date du 24 juillet 2023 qui indique que l’ancien réseau cheminait en semi-enterré et a été décalé d’environ un mètre pour cheminer en façade du mur de soutènement nouvellement créé supportant la terrasse.
Le déplacement de la canalisation en dehors de l’assiette initiale de la servitude est ainsi démontré.
Il n’est parallèlement pas rapporté la preuve que l’accord de Madame [D] aurait été recueilli préalablement à ces travaux, ce qu’elle réfute.
Il résulte par ailleurs du rapport d’expertise judiciaire qu’en 2020, en raison de problèmes d’écoulements, Madame [D] a fait réaliser un passage de caméra dans la canalisation qui a révélé des dommages sur celle-ci, de sorte que l’ancien propriétaire du lot de Monsieur [G] a fait réaliser des travaux de reprise par la société LAFORCE ELECTRIQUE en mai 2020.
L’expert a constaté que le tuyau d’évacuation installé par cette société était cassé au moment de ses opérations et qu’il se déversait sur le terrain, en contrebas du mur de soutènement.
Il a également relevé des malfaçons et non-conformités aux règles de l’art affectant les travaux réalisés :
— au niveau de la pente du réseau : la pente remonte et empêche un écoulement gravitaire normal. Elle n’est pas linéaire, le réseau remonte et redescend par endroit en faisant des « vagues ». Il s’agit d’un défaut de mise en œuvre lié au fait que le nombre de colliers est insuffisant, que les tuyaux ne sont pas mis dans des fourreaux et scellés dans la maçonnerie comme le préconisent les règles de l’art mais soutenus par de la mousse polyuréthanne exposée en plein soleil, de sorte que le PVC se déforme.
— au niveau du diamètre et des coudes du réseau : celui-ci passe d’un diamètre 125 à un diamètre 100, alors que le collecteur d’origine était réalisé en diamètre 125 sur toute la longueur. Ce rétrécissement provoque un frein à l’écoulement très important. Les contraintes structurelles telles que des coudes trop serrés, des changements brusques de diamètre et des irrégularités dans la conduite peuvent perturber l’écoulement et entrainer des remontées, même avec une pente adéquate.
— au niveau du PVC utilisé : le tube d’usage courant n’est pas adapté à une pose en extérieur, il est exposé au soleil et n’a pas fait l’objet d’une protection spécifique ce qui le rend cassant et déformant.
— au niveau du supportage du réseau : un déficit du nombre de colliers de supportage a été constaté ce qui ne permet pas un soutien adéquat des tuyaux pour prévenir les déformations, les ruptures et les affaissements.
— au niveau du raccord des eaux pluviales : le réseau EP est raccordé sur l’écoulement d’eaux usées au niveau du regard de raccordement situé chez Madame [D]. Il s’agit d’un défaut d’origine.
L’expert a précisé que ces malfaçons entrainent des nuisances régulières à répétition pour Mme [D] dans l’utilisation quotidienne de ses réseaux d’évacuation, et ce depuis 2020.
Il est par conséquent établi qu’outre le déplacement de la canalisation en dehors de l’assiette de la servitude, l’usage de celle-ci est également devenu plus incommode pour Madame [D] du fait des travaux réalisés à l’initiative de l’auteur de Monsieur [G], qui ont de toute évidence été mal faits.
La violation de l’article 701 du code civil est ainsi caractérisée, la canalisation souterraine d’eaux usées pour laquelle Madame [D] bénéficiait d’une servitude de passage ayant été déplacée et mise en œuvre selon des modalités inadaptées, rendant son usage plus incommode.
Sur le caractère privatif ou commun de l’assiette de la servitude
L’état descriptif de division de l’immeuble en date du 6 avril 2006 indique que le lot n°3 appartenant à Monsieur [G] est constitué de « la propriété privative et particulière de :
— l’appartement occupant la totalité du rez-de-jardin haut (…),
— la jouissance exclusive et particulière du jardin situé au rez-de-jardin bas. »
Le tableau de répartition des tantièmes généraux des parties communes situé en annexe précise que l’appartement et le jardin se voient ainsi attachés 361/1000èmes dans la propriété du sol.
Le règlement de copropriété indique à la suite que les parties privatives sont celles qui sont réservées à l’usage exclusif de chaque copropriétaire, notamment « les terrasses et jardins compris dans la désignation des lots ».
Il précise également que les parties communes sont les parties du bâtiment et du terrain affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires tels que, notamment, « le sol, y compris celui sur lequel est édifié le bâtiment et les voies ou chemins d’accès à la voie publique, ainsi que tous les droits réels accessoires à la propriété du sol ; sauf l’effet de jouissance privative du jardin accordée au lot n°3 (…) ».
Il résulte de la lecture combinée de ces dispositions que contrairement à ce que soutient la requérante, le jardin qui constitue l’assiette de la servitude de canalisation instituée au profit de sa propriété n’est pas une partie commune à la copropriété, mais bien une partie privative. En effet :
— il est cité comme faisant partie intégrante du lot n°3,
— à ce titre, il lui est expressément attaché une quote-part des parties communes, ce qui résulte clairement du tableau de répartition annexé qui mentionne le jardin, sa surface et le coefficient appliqué pour calculer les tantièmes attachés au lot,
— les terrasses et jardins compris dans la désignation des lots sont mentionnés dans le règlement de copropriété au titre des parties privatives,
— le jardin est par ailleurs exclu des parties communes attachées au sol par la mention « sauf l’effet de jouissance privative du jardin accordé au lot n°3 ».
Ainsi, le simple renvoi à la « jouissance » du jardin dans la description du lot n°3 ne suffit pas à considérer que seul un droit de jouissance exclusive du jardin serait accordé à son propriétaire et qu’il s’agirait d’une partie commune à jouissance privative, les autres mentions du règlement de copropriété indiquant que ce jardin est bien, en lui-même, une partie privative incluse dans le lot.
Monsieur [G] est donc le propriétaire du jardin, fonds servant de la servitude de passage de canalisation, à l’exclusion du syndicat des copropriétaires.
Sur la demande principale de rétablissement de la canalisation à son emplacement initial
Madame [D] sollicite, à titre principal, la condamnation in solidum de Monsieur [G] et du syndicat des copropriétaires à rétablir la canalisation d’évacuation des eaux usées de sa propriété à son emplacement initial prévu par l’acte de servitude du 05 décembre 1994, sous astreinte, selon les règles de l’art. Subsidiairement, elle demande leur condamnation in solidum à réparer la canalisation mise en place selon les préconisations de l’expert judiciaire.
S’agissant des moyens propres à remédier aux désordres subis par Madame [D], l’expert judiciaire a formulé deux propositions :
— la réfection du réseau d’évacuation d’eaux usées actuellement existant, en corrigeant la pente du réseau et le diamètre du tuyau et en respectant les règles de l’art s’agissant du PVC utilisé, du nombre de colliers et des coudes mis en œuvre. Il a chiffré ces travaux à la somme de 9.323 euros HT, outre la nécessité éventuelle d’ajouter une pompe de relevage pour un montant de 3300 euros HT, soit un coût maximum total de 12.623 euros HT (15.147,60 euros TTC).
— le rétablissement de la canalisation à son emplacement conventionnel, pouvant impliquer la démolition/reconstruction de la terrasse construite sur le fonds servant dans le cas où le vide sanitaire sous la terrasse serait complètement remblayé. Il a chiffré le coût total de ces travaux à la somme de 74.313 euros HT, comprenant le coût du déplacement de la canalisation (à hauteur du même montant que sa réfection), le coût de la démolition/remblaiement estimé à 8.000 euros HT, le coût de la fourniture du gros-œuvre et du sable pour 1.500 euros.
Dans la mesure où le syndicat des copropriétaires n’est pas propriétaire du jardin, qui constitue une partie privative à Monsieur [G], et où il n’est pas contesté qu’il n’est pas à l’origine des travaux ayant entravé l’usage de la servitude, il n’y a pas lieu de le condamner à en rétablir l’assiette ni à réparer la canalisation.
S’agissant de Monsieur [G], actuel propriétaire du fonds servant, il convient de rappeler que par principe, la remise en état est la sanction d’un droit réel transgressé, même si elle implique la démolition des ouvrages irrégulièrement construit sur l’assiette de la servitude.
Il est toutefois nécessaire de rechercher si la mesure de démolition n’est pas disproportionnée au regard du droit au respect du domicile du propriétaire du fonds servant, et d’envisager dans ce cas une solution alternative permettant de rétablir l’usage de la servitude au profit du fonds dominant, sans que cet usage ne puisse être diminué ou plus incommode que celui d’origine.
En l’espèce, Madame [D] sollicite à titre principal le rétablissement de la canalisation d’eaux usées à son emplacement initial tel que prévu par l’acte constitutif de servitude, ce qui suppose la démolition de la terrasse de Monsieur [G], qui se situe sur son assiette.
Cette solution apparait toutefois manifestement disproportionnée dès lors que l’usage plein et entier de la servitude dont bénéficie Madame [D] peut être rétabli par la simple réfection de la canalisation actuelle selon les règles de l’art, dont le coût estimé est près de cinq fois inférieur à celui du replacement de la canalisation dans son tracé d’origine. Il n’est pas démontré que Madame [D] aurait un intérêt supérieur à la remise en état initial de la canalisation, sa réfection étant selon l’expert de nature à la rétablir intégralement dans ses droits. Madame [D] produit d’ailleurs aux débats un courrier de son conseil en date du 22 décembre 2023, adressé dans le cadre d’une tentative préalable de règlement amiable du litige, dans lequel elle indique au défendeur être prête à consentir au déplacement de l’assiette conventionnelle de la canalisation à son emplacement actuel, sous réserve que cette modification soit actée par acte notarié sans frais à sa charge et que la nouvelle canalisation soit installée dans les règles de l’art.
Il apparait ainsi que le rétablissement de l’emplacement initial de la canalisation n’est pas impératif et que sa réfection permet de rétablir un usage de la servitude conventionnelle d’une commodité équivalente à celle conventionnellement prévue.
Les développements de la requérante, relatifs à l’impossibilité d’invoquer l’article 701 alinéa 3 du code civil dès lors que le déplacement de l’assiette de la servitude a déjà été opéré de manière unilatérale, sont par ailleurs sans objet puisque Monsieur [G] est défaillant dans le cadre de l’instance et n’invoque donc aucunement le bénéfice de cette disposition.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande subsidiaire de Madame [D] et de condamner Monsieur [G], sous astreinte, à faire procéder aux travaux de réfection de la canalisation actuelle selon les préconisations de l’expert judiciaire, et à régulariser cette modification de l’assiette de la servitude par acte notarié dont il devra assurer la publication, tel qu’il sera précisé au dispositif.
Sur les demandes indemnitaires de Madame [D]
A titre liminaire, il y a lieu de relever que certaines des demandes indemnitaires formulées par Madame [D] dans ses dernières conclusions ont été augmentées par rapport à celles qui étaient formées dans son assignation. Or, la requérante ne justifie pas avoir signifié ses dernières écritures par commissaire de justice à Monsieur [G], qui est défaillant dans le cadre de l’instance. Par conséquent, seules les demandes initiales formées dans l’assignation sont recevables à son encontre.
A cet égard, il sera relevé que Monsieur [G] est le propriétaire du fonds servant sur lequel passe la canalisation litigieuse depuis le 20 août 2020.
Il apparait que depuis cette date, et malgré les demandes répétées de Madame [D] qui l’a avisé des difficultés qu’elle rencontrait dans l’usage de la servitude grevant le fonds dont il était devenu propriétaire, il n’a effectué aucune démarche pour rétablir un usage normal de celle-ci.
Ces difficultés ont indéniablement causé à la requérante un préjudice matériel lié aux frais qu’elle a dû engager pour faire déboucher ou réparer la canalisation litigieuse et pour faire constater les désordres par commissaire de justice, mais également un préjudice de jouissance lié aux différents désagréments subis de manière répétée dans l’évacuation de ses eaux usées, ce qui est établi notamment par les deux procès-verbaux de constat et le rapport d’expertise judiciaire.
Elle justifie en particulier avoir réglé à la société ROMAIN ROLLAND COMBUSTIBLES la somme de 522,50 euros le 12/02/2021 pour le débouchage de la canalisation et la somme de 407 euros le 19/05/2022 pour sa réparation, ainsi que les frais des commissaires de justice ayant dressé deux procès-verbaux de constat 10/02/2021 et le 08/11/2021 pour un montant total de 650 euros. Il y a lieu de condamner Monsieur [G] à lui rembourser la somme totale de 1.579,50 euros au titre de son préjudice matériel.
En revanche, Monsieur [G] ne peut être tenu des préjudices antérieurs à son acquisition. La demande de remboursement de la facture en date du 05 mars 2020 à hauteur de 498 euros sera donc rejetée.
Madame [D] sera également déboutée de sa demande formulée au titre des frais de notification de courriers dans la mesure où ces courriers ne sont pas produits aux débats et où ces frais sont en tout état de cause des frais irrépétibles qui ne peuvent être indemnisés que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le préjudice de jouissance, compte tenu de la nature des troubles subis (remontées d’eaux usées, fuites, mauvaises odeurs…), il y a lieu d’estimer celui-ci à la somme de 75 euros par mois à compter du 1er septembre 2020, Monsieur [G] ayant acquis le fonds servant le 20 août 2020, et jusqu’à la date du jugement, soit pendant 68 mois. Le défendeur sera donc condamné au paiement de la somme totale de 5.100 euros (75 x 68).
Madame [D] ne justifie en revanche par aucune pièce de l’existence d’un préjudice moral distinct du préjudice de jouissance qu’elle allègue. La demande formulée à ce titre sera donc rejetée.
Enfin, elle sera également déboutée de ses demandes indemnitaires dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires dès lors que celui-ci n’est ni l’auteur des travaux ayant rendu l’usage de la servitude plus incommode, ni le propriétaire du fonds servant puisqu’il a été dit qu’il s’agissait d’une partie privative à Monsieur [G].
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations
Monsieur [G], qui succombe, sera condamné aux dépens, qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire de Monsieur [F] conformément à l’article 695 4° du code de procédure civile.
Il sera également condamné au paiement de la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles.
En équité, la demande formulée parallèlement par le syndicat des copropriétaires sera rejetée.
Il sera rappelé que conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie en l’espèce de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition des parties au greffe,
DEBOUTE Madame [A] [D] de ses demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 6 bis Boulevard Victor Hugo 13380 PLAN DE CUQUES ;
CONDAMNE Monsieur [S] [G] à faire procéder aux travaux de remplacement de la canalisation d’évacuation des eaux usées desservant le fonds appartenant à Madame [A] [D] et passant sur son fonds, selon les modalités et préconisations mentionnées au rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Y] [F] en date du 24 juillet 2023, et ce sous astreinte provisoire d’un montant de 100 euros par jour de retard qui commencera à courir passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et pendant un délai de quatre mois ;
CONDAMNE Monsieur [S] [G] à faire procéder à ses frais à l’établissement d’un acte notarié modificatif de la servitude de passage de canalisation mentionnant la nouvelle assiette de celle-ci, ainsi qu’à sa publication au service de publicité foncière, et ce sous astreinte provisoire d’un montant de 100 euros par jour de retard qui commencera à courir passé un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision et pendant un délai de quatre mois ;
CONDAMNE Monsieur [S] [G] à payer à Madame [A] [D] la somme de 1.579,50 euros au titre de son préjudice matériel en lien avec les difficultés d’usage de la servitude ;
CONDAMNE Monsieur [S] [G] à payer à Madame [A] [D] la somme de 5.100 euros au titre de son préjudice de jouissance en lien avec les difficultés d’usage de la servitude entre le 1er septembre 2020 et la présente décision ;
DEBOUTE Madame [A] [D] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE Monsieur [S] [G] aux dépens ;
AUTORISE la distraction des dépens au profit de Me Victor de CHANVILLE, avocat, qui en a fait la demande ;
CONDAMNE Monsieur [S] [G] à payer à Madame [A] [D] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formulée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 6 bis Boulevard Victor Hugo 13380 PLAN DE CUQUES au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui assortit de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le trente avril deux mille vingt six
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Habitat ·
- Désistement d'instance ·
- Copie ·
- Partie ·
- Expulsion ·
- Locataire
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Hôpitaux ·
- Carolines ·
- Avis
- Demande d'adoption plénière art. 243 du c. civ ·
- États-unis d'amérique ·
- Enfant ·
- Exequatur ·
- Adoption plénière ·
- Filiation ·
- Gestation pour autrui ·
- Étranger ·
- Juridiction ·
- L'etat ·
- Comté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Recours ·
- Consolidation ·
- Commission ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- État
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Forclusion ·
- Clause ·
- Mise en demeure
- Accident du travail ·
- Salaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Arrêt de travail ·
- Attestation ·
- Grief ·
- Maladie ·
- Chèque ·
- Activité ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parc ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Obligation
- Aide ·
- Élève ·
- Scolarisation ·
- Dispositif ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Circulaire ·
- Adresses ·
- Recours contentieux ·
- Attribution
- Radiation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Rôle ·
- Diligences ·
- Rétablissement ·
- Défaut ·
- Justification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Loyer ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Trésorerie ·
- Logement
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Europe ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Acceptation ·
- Électronique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.