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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 20 déc. 2024, n° 22/02238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 22/02238 – N° Portalis DB2G-W-B7G-H7QS
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 20 décembre 2024
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame [T] [O]
née le 18 Novembre 1962 à [Localité 6],
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marc STAEDELIN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 17
Madame [Y] [I]
née le 03 Janvier 1967 à [Localité 7],
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marc STAEDELIN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 17
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [R] [K] exerçant sous l’enseigne VERT IDEAL,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Salli YILDIZ de l’AARPI ADARIS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 2
Nature de l’affaire : Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 13 Septembre 2024
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024 et signé par Hélène PAÜS, Président, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit en date du 4 octobre 2022, Mme [T] [O] et Mme [Y] [I] ont fait assigner M. [R] [K], paysagiste exploitant sous l’enseigne individiduelle “VERT IDEAL” devant le tribunal judiciaire de Mulhouse afin d’obtenir la condamnation de celui-ci à reprendre une partie des travaux d’aménagement paysager commandés selon devis du 21 septembre 2021.
L’affaire fixée à l’audience du 27 janvier 2023 a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties pour être en dernier lieu retenue à l’audience du 13 septembre 2024.
A l’audience, Mme [T] [O] et Mme [Y] [I] régulièrement représentées ont repris oralement le bénéfice de leurs conclusions du 12 février 2024 et demandé au tribunal, au visa des articles 1217, 1222, 1231-1, 1166 du code civil, de :
— condamner M. [R] [K] à réintervenir pour reprendre l’ensemble de la partie litigieuse du jardin des demanderesses sur une surface d’environ 1.5 ares pour éradiquer les bambous et rhizomes de manière efficace, retraiter le sol et en effectuer le réensemencement en gazon pour en permettre la réception contradictoire, le tout sous astreinte définitive de 500€ par semaine de retard à compter de la signification du jugement,
— à titre subsidiaire, si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai d’un mois à compter du jugement, autoriser les demanderesses à faire effectuer les travaux de reprise de l’ensemble de la partie litigieuse du jardin des demanderesses sur une surface d’environ 1.5 ares pour éradiquer les bambous et rhizomes de manière efficace, retraiter le sol et en effectuer le réensemencement en gazon par une tierce personne de leur choix aux frais intégralement laissés à charge de M. [R] [K],
— en tout état de cause, condamner M. [R] [K] à leur payer la somme de 6000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de conseil et pour le préjudice de jouissance depuis le mois de mai 2022,
— débouter M. [R] [K] de sa demande reconventionnelle,
— condamner M. [R] [K] aux dépens ainsi qu’à leur payer une somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, Mme [T] [O] et Mme [Y] [I] rappellent que M. [R] [K] en sa qualité de professionnel a établi un devis en toute connaissance des lieux et de leurs caractéristiques ayant préalablement visité la propriété. Elles considèrent que ce devis vaut contrat et obligation de faire dans les règles de l’art.
Elles ajoutent que M. [R] [K] a émis la facture de solde des travaux le 2 mai 2022 alors que les travaux n’avaient pas été correctement réalisés (éradication des bambous repoussant et réengazonnement).
Mme [T] [O] et Mme [Y] [I] relèvent que le professionnel est tenu d’une obligation de conseil de sorte qu’il appartenait à M. [R] [K] de les mettre en garde sur le risque de repousse des bambous s’il estimait que son intervention ne permettait pas de manière raisonnable de l’éviter.
Considérant que les travaux ne sont ni terminés, ni réceptionnés, Mme [T] [O] et Mme [Y] [I] soutiennent qu’il incombe à M. [R] [K] d’intervenir pour les reprendre.
M. [R] [K] régulièrement représenté, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions du 7 août 2024 et demandé au tribunal, au visa des articles 202 du code de procédure civile, 1353, 1103 et 1231-1 du code civil, de :
— écarter les pièces 7 et 8 comme ne respectant pas les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile,
— débouter Mme [T] [O] et Mme [Y] [I],
— reconventionnellement, condamner Mme [T] [O] et Mme [Y] [I] à lui payer la somme de 1000€ correspondant au solde de la facture 2022/05/594 du 2 mai 2022,
— condamner Mme [T] [O] et Mme [Y] [I] à lui payer une somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal pour procédure abusive,
— condamner Mme [T] [O] et Mme [Y] [I] aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 1800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [R] [K] expose que les demanderesses se sont révélées très interventionnistes sur le chantier, exigeant contre ses recommandations, une intervention en novembre 2021 et entravant le bon déroulement du chantier.
Il fixe sa dernière intervention au 29 avril 2022, date à laquelle le chantier a été intégralement terminé. Il ajoute avoir été rappelé pour une nouvelle intervention le 2 mai 2022 à savoir la reprise totale du gazon par suite d’un défaut de soin des clientes.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024, prorogé au 20 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les pièces 7 et 8 produites par Mme [T] [O] et Mme [Y] [I] :
L’article 202 du code de procédure civile énonce que l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
M. [R] [K] soutient que les pièces 7 et 8 de ses contradicteurs – à savoir les attestations de MM. [G] et [E] – doivent être écartées à défaut de respecter les prescriptions du texte précité.
Il est de principe constant que le juge ne peut rejeter une attestation comme non conforme à ces prescriptions sans préciser en quoi l’irrégularité constatée constitue l’inobservation d’une formalité substancielle ou d’ordre public faisant grief à la partie qui l’attaque.
Par ailleurs, il incombe au juge d’apprécier souverainement si l’attestation non conforme présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
En l’espèce, l’attestation de M. [G] n’est pas accompagnée d’une copie de document officiel d’identité et ne reproduit pas la mention visée par l’article 202.
L’attestation de M. [E] est dactylographiée.
Cependant M. [R] [K] ne caractérise pas le grief qui lui serait causé par ces irrégularités alors qu’il conserve la possibilité d’en combattre le contenu , de sorte que la demande tendant à ce que ces pièces – régulièrement communiquées – soient écartées, sera rejetée.
Sur l’exécution des travaux confiés à M. [R] [K] :
En vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément aux dispositions de l’article 1103 du code civil, les parties sont liées par le devis n° 2021/09/406 du 21 septembre 2021 portant sur des “divers travaux de jardin”, devis que Mme [T] [O] a accepté le 30 septembre 2021 en le signant et en ajoutant la mention“bon pour accord”.
Ce devis d’un montant de 5384.40 TTC – ramené à 5000€ – prévoyait différents postes :
— démontage d’un bassin puis remplissage à l’aide de terre végétale sur toute la profondeur,
— arrachage de 3 bambous, de hauteur de 2/3 mètres sur une emprise de 6/8 m² et traitement de la terre sur une profondeur de 1 m afin d’éliminer le maximum de racines (rhizomes),
— désouchage d’une haie partie voisins – longueur traitée environ 7/8 mètres,
— création reprise du gazon en partie endommagée par les travaux , environ 1.5 ares de superficie.
Les modalités de règlement étaient ainsi convenues : 40% au début des travaux, 40% au milieu des travaux, et le solde 20% à réception des travaux.
La facture correspondant au solde des travaux a été émise le 2 mai 2022 étant constant que ce solde – de 1000€ – n’est pas réglé.
En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Mme [T] [O] et Mme [Y] [I] considèrent que certaines prestations contractuelles prévues dans le devis du 21 septembre 2021 ne sont pas achevées ce qui imposeraient à M. [R] [K] de reprendre les travaux. Les travaux litigieux se rapportent à “l’éradication des bambous et au réengazonnement de la zone traitée”.
Ceci suppose donc de circonscrire l’étendue des prestations qui avaient été convenues entre les parties et qui se trouvaient par conséquent dans le champ contractuel. La charge de cette preuve pèse sur Mme [T] [O] et Mme [Y] [I].
En l’espèce le devis prévoyait notamment “l’arrachage de bambous : arrachage de 3 bambous de hauteur de 2/3 mètres sur une emprise de 6/8 m² ; traitement de la terre sur une profondeur de 1m afin d’éliminer le maximum de racines (rhizomes), travail à la mini pelle, évacuation des déchets verts”.
Par ailleurs, le devis prévoyait “la création/reprise du gazon en partie endommagé par les travaux”.
Il est constant que les bambous situés sur la propriété de Mme [T] [O] et Mme [Y] [I] ont été arrachés.
Les échanges épistollaires produits de part et d’autre, se référent au traitement du sol creusé sur un 1 mètre de profondeur tel que prévu par le devis ainsi que le rappelle les demanderesses dans leur courrier du 13 mai 2022 évoquant au surplus une application de desherbant à deux reprises par M. [R] [K].
Par ailleurs, M. [R] [K] produit une planche photographique des différentes phases du chantier qui permet d’établir qu’il a procédé à un décompactage de la terre chez le voisin pour rechercher d’éventuels rhizomes de bambous en limite et sur toute la longueur de la ligne séparative des fonds.
Ainsi que le relève M. [R] [K] à bon droit, le devis se réfère à “l’elimination d’un maximum de racines (rhizomes)” et Mme [T] [O] et Mme [Y] [I] n’établissent aucunement que M. [R] [K] s’était engagé à “éradiquer” définitivement les rhizomes de bambous – qu’il n’a pas plantés – sur l’ensemble de leur propriété.
Elles ne produisent aucune documentation sur les “règles de l’art” qu’elles invoquent en la matière étant observé que M. [R] [K] plaide à bon droit encore, que s’agissant de matière vivante, les rhizomes ne peuvent être éradiqués à 100% et que seul “un entretien dans la durée” qui incombe au propriétaire, doit être mis en oeuvre.
Les attestations de MM [G] et [E] qui se réfèrent à la “présence de repousses de bambous” sont sans emport sur la détermination du l’étendue du champ contractuel.
Concernant le réengazonnement M. [R] [K] produit des photographies prises lors de l’achèvement du chantier et les courriers échangés entre les parties, attestent que le gazon a été semé et a poussé dans des conditions satisfaisantes ainsi que le rappelaient les demanderesses dans leur correspondance du 13 mai 2022.
Mme [T] [O] et Mme [Y] [I] seront donc déboutées de leur demande principale et partant de leur demande subsidiaire fondée sur les dispositions de l’article 1222 du code civil étant acquis que M. [R] [K] a exécuté son obligation relative à l’arrachage des bambous et au réengazonnement de la surface impactée par les travaux paysagers.
Elles seront également déboutées de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement au devoir de conseil :
Mme [T] [O] et Mme [Y] [I] invoquent un manquement de M. [R] [K] à son obligation de conseil lequel ne leur “a pas fait savoir que le fait de ne pas éliminer définitivement la totalité des racines allait entrainer des repouses nouvelles et intempestives de tous les côtés” (sic).
Elles se réfèrent à la mention figurant sur le devis “d’élimination du maximum de racines (rhizomes)” et considèrent qu’il s’agit d’une formule sybilline choisie par M. [R] [K] pour couvrir sa responsabilité.
M. [R] [K] souligne que les rhizomes de bambous ne peuvent être totalement éradiqués raison pour laquelle il n’a jamais garanti une élimination à 100%. Il relève que Mme [T] [O] et Mme [Y] [I] ont implanté les pieds mères en violation de la législation c’est à dire sans barrière anti-rhizomes.
En l’espèce, la formulation choisie “afin d’éliminer le maximum de racines” n’est pas énigmatique mais signifie clairement que la totalité des racines ne sera pas éliminée.
C’est précisément parce ce que l’enlèvement de l’intégralité des rhizomes sur une propriété est une tache complexe sinon impossible que le professionnel ne peut, sans engager sa responsabilité, promettre le contraire.
Le manquement au devoir de conseil n’est donc pas établi et la demande de Mme [T] [O] et Mme [Y] [I] sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en paiement du solde de la facture :
Le devis a été signé par Mme [T] [M] seule mais toutes deux se reconnaissent parties au contrat ayant agi ensemble relativement aux travaux concernant leur propriété commune.
Mme [T] [O] et Mme [Y] [I] ne caractérisent pas l’inexécution contractuelle de sorte qu’elles sont redevables du solde de la facture émise le 2 mai 2022 à hauteur de 1000€.
Mme [T] [O] et Mme [Y] [I] seront donc condamnées à paiement.
Sur les demandes accessoires :
Mme [T] [O] et Mme [Y] [I] succombant, elles supporteront les dépens et leur demande au titre des frais irrépétibles sere rejetée.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [R] [K] les frais exposés au cours de l’instance de sorte que Mme [T] [O] et Mme [Y] [I] seront condamnées prises ensemble, à payer à M. [R] [K] la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort ;
REJETTE la demande de M. [R] [K] tendant à ce que les pièces adverses 7 et 8 soient écartées ;
DEBOUTE Mme [T] [O] et Mme [Y] [I] de leur demande fondée sur l’inexécution par M. [R] [K] paysagiste exploitant sous l’enseigne individiduelle “VERT IDEAL” , de ses obligations relatives au devis 2021/09/406 du 21 septembre 2021 et à la facture 2022/05/594 du 2 mai 2022 ;
DEBOUTE Mme [T] [O] et Mme [Y] [I] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et manquement au devoir de conseil ;
CONDAMNE Mme [T] [O] et Mme [Y] [I] à payer à M. [R] [K] paysagiste exploitant sous l’enseigne individiduelle “VERT IDEAL”, la somme de 1000€ (mille euros) au titre du solde de facture 2022/05/594 ;
CONDAMNE Mme [T] [O] et Mme [Y] [I] aux dépens et les DEBOUTE de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [T] [O] et Mme [Y] [I] à payer à M. [R] [K] paysagiste exploitant sous l’enseigne individiduelle “VERT IDEAL” la somme de 1000€ (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 20 décembre 2024, par Hélène PAÜS, Président et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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