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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 8e ch. cab. l, 5 mai 2025, n° 25/00793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25 /
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 05 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 25/00793 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VXMI / 8ème Chambre Cabinet L
AFFAIRE : [E] / [T] [N]
OBJET : DIVORCE – ARTICLE 237 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Mme TAHAR
Greffière : Mme PAGANI
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [U] [M] [Z] [E]
née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 11] (59)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Nora FRAJ-BOUSLIMANI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 405
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 94028-2024-010201 du 28/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [I] [T] [N]
né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 4]
[Localité 7]
non représenté
1 GR + 1 EX Avocat
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés] Par ces motifs » de son assignation, Mme [E] demande à ce que la date des effets du divorce soit fixée au 14 avril 2021 tandis qu’elle évoque le 1er janvier 2024 dans le corps de ses écritures et que l’attestation de sa sœur indique une séparation au 5 février 2024.
Au regard de cette confusion, il n’est pas possible de fixer la date exacte de la séparation et le principe légal sera appliqué. Le jugement de divorce prendra donc effet à la date de l’assignation, soit le 4 février 2025.
Sur la demande d’attribution du droit au bail du domicile conjugal
La demande d’attribution de la jouissance du domicile conjugal, qui est une mesure provisoire, sera requalifiée en demande d’attribution du droit au bail du domicile conjugal.
En application de l’article 1751 du code civil, le droit au bail du local qui sert effectivement à l’habitation de deux époux est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit peut être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
En l’espèce, Mme [E] occupe le logement de [Localité 9], bien locatif, qui constituait le domicile conjugal. M. [T] [N] s’est relogé à [Localité 12].
Le droit au bail du domicile conjugal sera donc attribué à Mme [E], sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
Sur la liquidation du régime matrimonial
À défaut de demande telle que visée par l’article 267 du code civil, les parties seront invitées à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales d’une assignation en partage judiciaire.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’espèce, faute de volonté contraire manifestée, cet effet de plein droit sera rappelé.
Sur les mesures accessoires
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par ailleurs, il est rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire, mais que les autres ne le sont pas.
PAR CES MOTIFS
Mme Tahar, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Pagani, greffière, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [U] [M] [Z] [E]
née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 11] (59)
ET DE
Monsieur [C] [I] [T] [N]
né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
mariés le [Date mariage 1] 2022 à [Localité 14] (02)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 4 février 2025,
ATTRIBUE à Mme [E] le droit au bail du logement situé [Adresse 6], sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
INFORME que cette décision doit être signifiée par Mme [E] à M. [T] [N] par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 12].
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le cinq Mai, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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