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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, JEX, 29 juil. 2025, n° 25/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION
CHARGE DES VOIES D’EXÉCUTION MOBILIÈRES
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 29 Juillet 2025
N° RG 25/00036 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JTN2
N° MINUTE :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [V]
né le [Date naissance 4] 1965 à VERSAILLES de nationalité Française, demeurant [Adresse 5], représenté par Maître Marie-Pierre JAUNAC, avocat au barreau de TOURS (avocat postulant), et Maître Ana Christina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat plaidant).
DEFENDERESSE :
Etablissement [Adresse 9], dont le siège social est sis [Adresse 1], représenté par Maître Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, substitué à l’audience par Maître FABY, avocats au barreau de TOURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice Président statuant comme Juge de l’Exécution,
GREFFIER : Madame C. LEBRUN,
DEBATS : A l’audience publique du 03 Juin 2025, avec indication que la décision serait rendue à l’audience du 29 Juillet 2025.
JUGEMENT : PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE
contradictoire
SUSCEPTIBLE D’APPEL
Par actes de la SAS Office Alliance, commissaires de justice à [Localité 8] , en date du 19 février 2025, l’Urssaf [Adresse 6] a fait délivrer trois commandements aux fins de saisie vente à l’encontre de Monsieur [W] [V] à savoir :
— un commandement en vertu d’un jugement du Pôle Social de [Localité 8] en date du 2 novembre 2023 (RG 23/00061) et d’un arrêt de la cour d’appel d'[Localité 7] du 19 novembre 2024 (RG23/02735) dont les copies sont signifiées par le même acte et portant sur les sommes en principal de 10.808€ et de 1000€ (art700 cpc) soit avec les frais la somme totale de 12.766,75€ ;
— un commandement en vertu d’un jugement du Pôle Social de [Localité 8] du 9 octobre 2023 (RG 23/00158) confirmé par arrêt de la cour d’appel d'[Localité 7] du 8 octobre 2024 (RG 23/02504)dont les copies sont signifiées par le même acte et portant sur les sommes en principal de 35.289€ et de 1000€ (art 700 cpc) soit avec les frais la somme totale de 36.562,18€ ;
— un commandement en vertu d’un jugement du Pôle Social de [Localité 8] du 17 juillet 2023 (RG23/00002) confirmé par arrêt de la cour d’appel d'[Localité 7] du 1er octobre 2024 (RG 23/01918) dont les copies sont signifiées par le même acte.
Par acte en date du 3 avril 2025, Monsieur [W] [V] a fait assigner devant le juge de l’exécution de [Localité 8], l’Urssaf Centre Val de Loire aux fins de voir former opposition à l’encontre des trois commandements.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 14 mai 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [W] [V] demande au juge de l’exécution de :
Vu le code des procédures civiles d’exécution,
Vu le code de procédure civile,
Vu, en général, toutes dispositions applicables au présent litige,
DECLARER l’assignation recevable,
ANNULER les trois commandements de payer aux fins de saisie-vente litigieux,
En tout état de cause,
PRONONCER la mainlevée de chacun des trois commandements de payer,
DEBOUTER la défenderesse de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires à celles du demandeur,
CONDAMNER la défenderesse à payer au demandeur la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la défenderesse aux entiers dépens,
Subsidiairement,
Et ce pour le cas où le Tribunal ne ferait pas droit aux précédentes demandes,
Vu l’article 510 du code de procédure civile,
OCTROYER au demandeur un délai de grâce de 24 mois pour paiement de tel montant .
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 2 juin 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, l'[Adresse 9] demande au juge de l’exécution de :
Vu les articles L.111-2, R.121-1 et R.221-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 114, 648, 649 et 700 du Code de procédure civile,
DECLARER irrecevables les demandes de Monsieur [V],
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire,
DECLARER les commandements querellés réguliers,
En conséquence,
DIRE n’y avoir lieu à mainlevée,
DEBOUTER Monsieur [W] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER Monsieur [W] [V] à verser à l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts,
CONDAMNER Monsieur [W] [V] à verser à l'[Adresse 9] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
DEBOUTER Monsieur [W] [V] de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
MOTIFS
Sur la nullité des commandements
Monsieur [W] [V] invoque la nullité des trois commandements du 19 février 2025 pour non respect des dispositions de l’article 648 du code de procédure civile.
Ce texte dispose que "tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
2 b) si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement (…) Ces mentions sont prescrites à peine de nullité ".
Il est soutenu que la mention figurant dans les commandements à savoir “URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE dont le siège social est situé [Adresse 3]” est incomplète et ne permet pas l’identification exacte de l’Urssaf.
Sur ce :
Les URSSAF tiennent leur existence juridique des dispositions de l’article L213-1 du code de la sécurité sociale qui énonce qu’elles assurent le recouvrement des diverses cotisations et contributions sociales et qu’un décret détermine les modalités d’organisation administrative et financière de ces unions.
Les URSSAF sont des organismes autonomes créés par la loi et dotés de la personnalité juridique leur donnant la pleine capacité de recouvrer les cotisations de sécurité sociale.
S’agissant spécifiquement de l'[Adresse 9], elle a été créée par arrêté ministériel du 15 juillet 2013, en application de l’article D213-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit que « la circonscription d’une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales est départementale ou régionale. Elle est fixée, ainsi que le siège de l’union, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »
L’URSSAF Centre Val de Loire dispose donc de la personnalité morale qui lui permet d’agir en justice.
Elle est un organisme de droit privé sui generis chargé d’une mission de service public et appartient à l’organisation statutaire de la sécurité sociale, en vertu de l’article L111-1 rappelant que cette organisation est basée sur la solidarité nationale.
Dans les trois commandements du 19 février 2025, il est mentionné que l'[Adresse 9] dont le siège social est situé [Adresse 2]) agit sur les poursuites et les diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social.
Ainsi, les prescriptions édictées à l’article 648 du code de procédure civile sont respectées des lors qu’il est bien indiqué que l’URSSAF Centre Val de Loire agit à l’encontre de Monsieur [W] [V] en vertu des pouvoirs confiés à son représentant légal par la loi, pour le recouvrement de cotisations sociales.
Monsieur [W] [V] considère en outre que les commandements ne respectent pas les dispositions de l’article R221-1 du code des procédures civiles d’exécution. Ce texte dispose que “le commandement de payer prévu à l’article L. 221-1 contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles. ”
Or,l’examen de chacun des trois commandements montre qu’ils comportent de façon détaillée sur des lignes distinctes le montant du principal (cotisations impayées pour des sommes respectives de 10.808€ et majoration de retard de 695€, de 35.289€ et de 30.327€), celui de l’article 700 du code de procédure civile qui s’élève dans chaque acte à 1000€ ainsi que les frais de procédure, l’émolument de l’huissier (artA444-31 code de commerce) et le coût de l’acte.
Par ailleurs, conformément à l’article R221-3 du code des procédures civiles d’exécution, chacun des trois commandements comporte les titres les fondant à savoir :
— le jugement du Pôle Social de [Localité 8] en date du 2 novembre 2023 (RG 23/00061) et l’arrêt confirmatif de la cour d’appel d'[Localité 7] du 19 novembre 2024 (RG23/02735) dont les copies sont signifiées par le même acte,
Les sommes correspondent bien au dispositif du jugement du Pôle social du 2/11/2023 à savoir 10.808€ (cotisations impayées) +1000€ (article 700 cpc)+695€ (majorations de retard)
— le jugement du Pôle Social de [Localité 8] du 9 octobre 2023 (RG 23/00158) confirmé par arrêt de la cour d’appel d'[Localité 7] du 8 octobre 2024 (RG 23/02504)dont les copies sont signifiées par le même acte,
Les sommes correspondent bien au dispositif du jugement du Pôle social du 9/10/2023 à savoir 35.289€ (cotisations impayées)+1000€ (article 700 cpc)
— le jugement du Pôle Social de [Localité 8] du 17 juillet 2023 (RG 23/00002) confirmé par arrêt de la cour d’appel d'[Localité 7] du 1er octobre 2024 (RG 23/01918) dont les copies sont signifiées par le même acte.
Les sommes correspondent bien au dispositif du jugement du Pôle social du 17 juillet 2023à savoir 30.327€ (cotisations impayées)+1000€ (article 700 cpc).
Enfin il est bien porté sur chaque commandement la mention selon laquelle “ faute par vous de vous acquitter des sommes ci-dessus mentionnées, sauf à parfaire ou à diminuer, vous pourrez y être contraint par la saisie et la vente forcée de vos biens mobiliers à l’expiration d’un délai de HUIT JOURS à compter de la date du présent acte”.
Il résulte de l’ensemble de ces développements que les trois commandements aux fins de saisie vente du 19 février 2025 sont réguliers. Il s’ensuit que les moyens de nullité invoqués qui ne sont pas fondés doivent être rejetés.
Sur le fond
Monsieur [W] [V] fait enfin valoir que l’Urssaf ne peut pas exécuter des décisions qui ne sont pas définitives. Il soutient que l’Urssaf ne dispose donc pas conformément à l’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible lui permettant d’en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur.
A l’appui de cette prétention, il expose que les arrêts ont été signifiés le19 février 2025 en même temps que les commandements de sorte que le délai de deux mois du pourvoi en cassation n’était pas expiré lors de la délivrance des actes.
Or, en matière de sécurité sociale, l’article R142-12 du code de la sécurité sociale prévoit que les décisions sont notifiées aux parties par LRAR transmises par le greffe.
Il est d’ailleurs produit la copie des trois notifications en recommandés effectuées les 3 et 10 octobre 2024 et 21/11/2024 correspondant respectivement aux trois arrêts du 1/10/2024, du 8/10/2024 et du 19 novembre 2024, par le greffe de la cour d’appel d'[Localité 7] qui mentionnent que le pourvoi en cassation doit être formé dans les deux de la date de réception de la lettre recommandée.
Le délai pour former un pourvoi a donc commencé à courir à compter de ces notifications .
Monsieur [W] [V] ne justifie pas avoir formé un pourvoi en cassation à l’encontre des arrêts du 1/10/2024, du 8/10/2024 et du 19 novembre 2024.
Il est versé aux débats par Monsieur [W] [V] un avis de pourvoi en cassation relatif à un arrêt de la cour d’appel d'[Localité 7] du 11 février 2025 qui ne constitue pas le fondements de l’un des trois commandements de payer du 19 février 2025.
En tout état de cause, il convient de relever que le pourvoi en cassation n’ a aucun effet suspensif sur des arrêts rendus en dernier ressort.
L'[Adresse 9] dispose donc à l’encontre de Monsieur [W] [V] de trois créances certaines, liquides et exigibles. Elle est fondée à en poursuivre le recouvrement forcé pour les montants figurant sur chacun des trois commandements du 19 février 2025 qui font apparaître des sommes en parfaite conformité avec les trois titres exécutoires du 1er octobre 2024, du 8 octobre 2024 et du 19 novembre 2024.
Sur la demande de délai de grâce
Monsieur [W] [V] ne justifie pas de ses ressources et il n’a procédé à aucun versement pour commencer à s’acquitter de sa dette.
La demande de délai de grâce qui n’est pas fondée sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’Urssaf sollicite la condamnation de Monsieur [W] [V] au paiement de la somme de 2500€ de dommages et intérêts pour recours abusif et dilatoire.
Il convient de relever que Monsieur [W] [V] soulève toujours le même moyen de nullité tenant à la forme juridique de l’Urssaf de sorte que sa contestation répétitive est manifestement abusive.
Il y a donc lieu de le condamner au paiement de la somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Enfin, il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’Urssaf les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, Monsieur [W] [V] sera condamné à lui verser une indemnité de 1200€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette l’ensemble des moyens de nullité invoqués par Monsieur [W] [V],
Déclare valables les trois commandements du 19 février 2025 délivrés pour des sommes de 12.766,75€, de 36.562,18€ et de 31.582,91€,
Rejette la demande de délai de grâce,
Condamne Monsieur [W] [V] à verser à l’Urssaf Centre Val de Loire la somme de 1000€ à titre de dommage et intérêts pour procédure abusive,
Condamne Monsieur [W] [V] à verser à l'[Adresse 9] une indemnité de 1200€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le Greffier
C. LEBRUN
Le Juge de L’Exécution
F. MARTY-THIBAULT
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