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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 22 nov. 2024, n° 24/54442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/54442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/54442
N° Portalis 352J-W-B7I-C5C2G
N° : 7
Assignation du :
19 juin 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 22 novembre 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. DU [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Thierry DAVID, avocat au barreau de PARIS – #A0436
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. [Localité 8] GASTRONOMIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Denis THEILLAC de la SELAS Cabinet THEILLAC-CAVARROC, avocats au barreau de PARIS – #A0550
DÉBATS
A l’audience du 27 septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous signature privée du 7 mai 2014, la SCI DU [Adresse 1] a renouvelé le bail donné à la SARL VIRMOUX GASTRONOMIE, portant sur des locaux à usage commercial situés [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 36 687 euros en principal hors taxes hors charges, payable trimestriellement et à terme échu.
Par acte extrajudiciaire du 20 mai 2021, la société [Localité 8] GASTRONOMIE a sollicité le renouvellement du bail, que la bailleresse a refusé par acte du 20 juillet 2021.
Suivant ordonnance du 7 septembre 2022 le juge des référés de la présente juridiction a désigné M. [D] [U] aux fins de fixation de l’indemnité d’éviction à la suite du refus de renouvellement de bail.
L’expert judicaire a déposé son rapport le 30 avril 2024.
C’est dans ce cadre que la 18e chambre de la présente juridiction a été saisie par assignation délivrée à la SCI DU [Adresse 1] à la requête de la société VIRMOUX GASTRONOMIE aux fins de fixation de ladite indemnité.
Des loyers étant demeurés impayés, un commandement de payer a été délivré au preneur par exploit du 10 mai 2024, portant sur la somme de 4 566,51 euros au titre des loyers impayés échus, 1er trimestre 2024 inclus.
Se prévalant de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et de la non régularisation des causes du commandement de payer, la SCI [Adresse 4] [Adresse 1] a, par exploit délivré le 19 juin 2024, fait citer la société VIRMOUX GASTRONOMIE devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins de :
« -CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire à la suite dudit commandement demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance ;
En conséquence,
— CONSTATER la résiliation de plein droit du bail du 28 juillet 2021 à compter du 11 juin 2024 aux torts exclusifs de la société [Localité 8] GASTRONOMIE ;
— ORDONNER l’expulsion sans délai de la société [Localité 8] GASTRONOMIE ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux commerciaux qu’elle occupe dans l’immeuble sis à [Adresse 7], avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
— ORDONNER la séquestration des biens et objets mobiliers garnissant les lieux loués selon les modalités prévues aux articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— CONDAMNER à titre provisionnel la société VIRMOUX GASTRONOMIE à payer à la société SCI [Adresse 5] la somme de 4 566,51 euros, correspondante aux loyers/indemnités d’occupations et charges impayés à la date du 11 juin 2024, outre les intérêts de droit au taux légal à compter du commandement de payer du 10 mai 2024 ;
— DECLARER que le dépôt de garantie restera acquis à la SCI [Adresse 4] [Adresse 1] en application du bail ;
— CONDAMNER à titre provisionnel la société [Localité 8] GASTRONOMIE à payer une indemnité d’occupation fixée au montant du dernier loyer contractuel, augmenté des charges et taxes locatives, et ce à compter rétroactivement du 11 juin 2024 et jusqu’à la libération effective des locaux par remise des clefs ;
— CONDAMNER la société VIRMOUX GASTRONOMIE à verser à la SCI DU [Adresse 1] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société [Localité 8] GASTRONOMIE aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 10 mai 2024 ainsi que celui des présentes ».
A l’audience du 27 septembre 2024, la bailleresse a maintenu les prétentions formulées aux termes de son acte introductif d’instance et s’est opposé à la demande de délais rétroactifs formulée par la défenderesse.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [Localité 8] GASTRONOMIE demande au juge des référés de constater que les arriérés de loyers dont se prévaut la demanderesse ont été entièrement payés, de lui octroyer des délais de paiement rétroactifs, d’écarter l’application de la clause résolutoire du bail commercial et sa résiliation, et de débouter la requérante de l’ensemble de leurs demandes.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures susvisées ainsi qu’aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, pris en son second alinéa, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Il ressort de l’articulation de ces textes que le juge statuant en référé peut ordonner l’expulsion du preneur et accorder une provision au bailleur au titre de son éventuelle créance locative dès lors qu’il n’est pas sérieusement contestable que la clause résolutoire est acquise et partant que le preneur est tenu, outre son obligation de payer les loyers échus, de quitter les lieux.
Caractérise une contestation sérieuse, tout moyen susceptible d’être invoqué d’une juridiction saisie au fond et qui n’est pas manifestement voué à l’échec.
En l’espèce, la société locataire ne conteste pas ne pas avoir intégralement satisfait, dans le délai d’un mois imparti, aux causes du commandement de payer délivré le 10 mai 2024, pas plus qu’elle ne critique la validité de l’acte.
C’est donc à bon droit que la société bailleresse sollicite le bénéfice de l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire à la date du 11 juin 2024.
Sur les demandes de provision et de délais de paiement rétroactifs
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article L.145-41 du code de commerce, « Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Au soutien de sa demande de délais rétroactifs, la société preneuse expose que le reliquat de 1 166,51 euros a été réglé par le virement de 3 400 euros programmé pour le 27 septembre 2024, de sorte qu’elle est en mesure de solliciter des délais de paiement rétroactifs, compte tenu de ses efforts de paiement malgré un contexte économique difficile, accentué par les restrictions d’accès mises en place pour assurer la sécurité des jeux olympiques 2024.
Il ressort du justificatif du virement versé aux débats que l’arriéré locatif a été totalement apuré à la date du 27 septembre 2024, date à laquelle le reliquat de 1 166,51 euros réclamé par la demanderesse et correspondant à l’arriéré locatif du au titre du premier semestre 2024 a été réglé par virement, la société SCI DU [Adresse 1] n’ayant pas contesté dans le cadre du délibéré, comme elle y avait été autorisée, le bon encaissement de cette somme.
Dès lors, compte tenu de la situation de la société [Localité 8] GASTRONOMIE, de ses efforts de paiement et de sa bonne foi, il convient de lui accorder des délais de paiement rétroactifs et d’ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire acquise au 11 juin 2024, de constater que les délais de paiement accordés ont été respectés et que par conséquent, la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur les demandes subséquentes de la SCI DU [Adresse 1] relatives à l’expulsion et fixation d’une indemnité d’occupation à titre provisionnel.
Sur les demandes accessoires
La SARL [Localité 8] GASTRONOMIE supportera les dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 10 mai 2024 et de l’assignation ayant donné lieu à la présente procédure.
Aucune considération tirée de l’équité ne commandant en revanche de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formulées de ce chef sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire à la date du 11 juin 2024,
Accordons à la SARL [Localité 8] GASTRONOMIE des délais de paiement rétroactifs pour s’acquitter de l’arriéré locatif de 4 566,51 euros, avec suspension des effets de la clause résolutoire durant les délais accordés,
Constatons que les délais de paiement ont été respectés et l’arriéré locatif réglé et disons que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes subséquentes de la SCI DU [Adresse 1] tendant à l’expulsion du preneur, au sort des meubles et à la fixation d’une indemnité d’occupation,
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SARL [Localité 8] GASTRONOMIE aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 10 mai 2024 et de l’assignation du 19 juin 2024,
Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à [Localité 6] le 22 novembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Cristina APETROAIE
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