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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 28 mai 2025, n° 25/01798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [O] [P]
Monsieur [B] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/01798 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7CXT
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 28 mai 2025
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la societe SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [P], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Monsieur [B] [R], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 mai 2025 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 28 mai 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/01798 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7CXT
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 9 décembre 2020, la SOCIETE GENERALE agissant pour le compte de sa filiale SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [O] [P] un crédit personnel d’un montant maximal en capital de 13 000 euros remboursable au taux nominal de 0.89% (soit un TAEG de 0,89%) en 84 mensualités de 221,60 euros sans assurance.
Monsieur [B] [R] s’est porté caution personnelle et solidaire suivant engagement en date du 09 décembre 2020.
En raison de la fusion-absorption de la société SOGEFINANCEMENT par la société anonyme FRANFINANCE le 1er juillet 2024, cette dernière vient aux droits de la première.
Des échéances étant demeurées impayées, la société FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [O] [P] en tant que débiteur principal et Monsieur [B] [E] en tant que caution personnelle et solidaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par actes d’huissier en date du 03 février 2025, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– 12 799,39 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 0.89% à compter du 5 janvier 2024, date de la mise en demeure, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l’emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,
– 957,34 euros au titre de l’indemnité légale de 8%,
– 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la société FRANFINANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme le 5 janvier 2024, rendant la totalité de la dette exigible.
À l’audience du 05 mars 2025, la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Elle a indiqué ne pas s’opposer aux délais de paiement sollicités par le défendeur.
À l’audience du 05 mars 2025, Monsieur [O] [P] explique avoir établi un plan de remboursement aux termes duquel il a repris les paiements depuis le mois de janvier 2024, à hauteur de 200 euros par mois. Il sollicite l’établissement de délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois avec le reste du solde dû à la 24ème échéance. S’agissant de sa situation personnelle, il indique avoir contracté ce prêt dans le cadre de ses études, qui devait être remboursé par sa mère, aujourd’hui décédée, et qu’il bénéficie actuellement d’un contrat d’engagement jeune pour la somme de 552,28 euros mensuels. Il précise qu’il est hébergé et qu’il n’a pas d’autres dettes.
À l’audience du 05 mars 2025, Monsieur [B] [R] explique avoir été licencié pour faute grave et qu’il est actuellement demandeur d’emploi depuis une année. Il demande à être libéré du cautionnement.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 05 mars 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 10 mai 2023 de sorte que la demande effectuée le 03 février 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (clause n° 5-6 « défaillance de l’emprunteur ») et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 719,14 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 04 décembre 2023 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (l’avis de réception ayant été par ailleurs signé le 07 décembre 2023 s’agissant de Monsieur [R] et l’avis de réception envoyé à l’adresse figurant au contrat de prêt concernant Monsieur [P] ayant été signé le 8 décembre 2023). De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société FRANFINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 05 janvier 2024.
Il en résulte que la déchéance du terme a pu régulièrement intervenir et qu’il convient ainsi de ne pas examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
– la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information,
– la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l’exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n’y figurant pas,
– la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat,
– la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,
– la justification de la fourniture à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la cause de reconnaissance de l’emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d’apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l’emprunteur,
Ces différents éléments ont été produits, de sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, il résulte qu’à la date de la déchéance du terme, il est dû à la banque :
– 1 772,08 euros au titre des 8 échéances échues impayées entre le premier incident non régularisé de paiement (le 10/05/2023) et la date de la déchéance du terme (le 05/01/2024), avec intérêts au taux contractuel à compter de l’assignation le 03 février 2025 (l’avis de réception envoyé à l’adresse figurant au contrat de prêt concernant Monsieur [P] étant revenu pli avisé et non réclamé le 15/01/2024) uniquement sur la part en capital soit sur 1 705,16 euros ;
– 10 446,09 euros au titre du capital à échoir restant dû, avec intérêts au taux contractuel à compter de l’assignation, le 03 février 2025.
Par ailleurs, la somme de 2962,10 euros versée après la déchéance du terme doit être déduite. En effet, cette somme inclut les paiements réalisés par le débiteur à hauteur de 200 euros par mois, entre le 16/01/2024 et le 12/02/2025 pour une somme totale de 2 800 euros tel qu’il ressort du décompte de l’huissier en date du 3 mars 2025 auxquels il convient d’ajouter également l’encaissement d’huissier du 26/01/24 figurant au décompte de créance produit par la société FRANFINANCE du 1er mars 2024.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de de l’article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à 1 euros.
Monsieur [P] est ainsi tenu au paiement de la somme totale de 9 257,07 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 0.89% portant sur la somme de 9189,15 euros à compter du 03 février 2025, date de l’assignation.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, le débiteur bénéficie actuellement d’un contrat d’engagement jeune depuis le 30/12/2024 et déclare la somme de 552,28 euros mensuels. Il déclare être hébergé et ne pas avoir d’autres dettes. En outre, il a repris les paiements, à hauteur de 200 euros par mois, entre le 16/01/2024 et le 12/02/2025 pour une somme totale de 2 800 euros tel qu’il ressort du décompte de l’huissier en date du 3 mars 2025. Le débiteur sollicite ainsi l’octroi d’un délai de paiement à hauteur de 200 euros mensuels et le prêteur ne s’y oppose pas.
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Monsieur [O] [P] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d’une mensualité justifiera de l’exigibilité totale de la somme due.
Il convient de rappeler que la caution ne peut se prévaloir d’une prorogation légale ou judiciaire du terme imposée au créancier. Il en résulte qu’en principe, sauf disposition particulière, la caution ne saurait bénéficier automatiquement des délais de paiement accordés au seul débiteur principal. Elle doit solliciter elle-même des délais de paiement et justifier de sa propre situation.
En l’espèce, Monsieur [B] [E], caution personnelle, justifie avoir été licencié pour faute grave le 28 décembre 2023 et être actuellement demandeur d’emploi depuis le 08 janvier 2024.
Compte tenu de ces éléments, la caution personnelle bénéficiera des délais de paiement accordés au débiteur principal.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, Monsieur [P], qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
RÉDUIT l’indemnité sollicitée par la société FRANFINANCE au titre de la clause pénale à 1 euro,
CONDAMNE Monsieur [O] [P] à verser à la société anonyme FRANFINANCE la somme de 9 257,07 euros au titre du capital restant dû et de la clause pénale avec intérêts au taux contractuel annuel de 0,89% portant sur la somme de 9189,15 euros à compter du 03 février 2025,
DÉBOUTE la société FRANFINANCE de sa demande de capitalisation et du surplus de ses demandes,
AUTORISE Monsieur [O] [P] à s’acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités de 200 euros, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
DIT que Monsieur [B] [E] bénéficiera des délais de paiement accordés à Monsieur [O] [P],
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [O] [P] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4] le 28 mai 2025
le greffier le Président
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