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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 20 mars 2026, n° 25/00926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié audit siège, S.A.S. MINERAL EXPERTISE, HOTEL DU COUVENT c/ S.A.S. |
Texte intégral
COUR D’APPEL D,'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
MÉDIATION
N° RG 25/00926 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QO5V
du 20 Mars 2026
affaire : S.A.S. MINERAL EXPERTISE représentée par son représentant légal en exercice domicilié audit siège
c/ S.A.S. HOTEL DU COUVENT, exerçant sous l’enseigne, [Etablissement 1] DU COUVENT -, [Etablissement 2] COUVENT -, [Adresse 1]
Copie certifiée conforme
délivrée à
UMEDCAAP
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT MARS À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 22 Mai 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.S. MINERAL EXPERTISE
représentée par son représentant légal en exercice domicilié audit siège,
[Adresse 2],
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Julien BROSSON, avocat au barreau de GRASSE
Rep/assistant : Me Charles CUNY, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. HOTEL DU COUVENT
Exerçant sous l’enseigne LE RESTAURANT DU COUVENT -, [Etablissement 2] COUVENT -, [Adresse 1],
[Adresse 3],
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 21 Mai 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 Février 2026, délibéré prorogé au 20 Mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 22 mai 2025, la SAS MINERAL EXPERTISE a assigné la SAS HOTEL DU COUVENT en référé aux fins notamment de paiement et de fourniture de caution et ce, sous astreinte.
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 décembre 2025.
Au terme de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, la SAS MINERAL EXPERTISE sollicite :
— la condamnation de la SAS HOTEL DU COUVENT à la fourniture d’un cautionnement solidaire, consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective, à son bénéfice, pour la somme de 1.821.889,07 €, sous astreinte de 10.000 € par jour de retard dans le délai de 15 jours de la signification de la décision, et subsidiairement, à la somme de 1.600.000 €,
— la condamnation de la SAS HOTEL DU COUVENT à lui verser la somme provisionnelle de 736.527,65 € TTC,
— la condamnation de la SAS HOTEL DU COUVENT aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 6.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Au terme de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, de la SAS HOTEL DU COUVENT sollicite de :
— juger que la société MINERAL EXPERTISE s’était engagée, par application de l’article 16.4 du CCAP contractuel, « en cas de litige à recourir à l’avis du maitre d’œuvre en vue de conclure à une conciliation, avant d’entreprendre toute action judiciaire ».
— constater que la société MINERAL EXPERTISE ne justifie pas de la mise en œuvre effective de cette conciliation, avant de saisir la juridiction des référés,
En conséquence,
— juger irrecevable la société MINERAL EXPERTISE en l’ensemble de ses demandes.
A défaut,
— juger que la contestation relative à la recevabilité de l’action de la société MINERAL EXPERTISE est constitutive d’une contestation sérieuse faisant obstacle à la compétence du juge des référés,
— débouter la société MINERAL EXPERTISE de l’ensemble de ses demandes
Subsidiairement, sur le mal-fondé des demandes :
— juger que la société MINERAL EXPERTISE ne justifie pas, de manière non sérieusement contestable, que des sommes lui resteraient dues par la SAS HOTEL DU COUVENT au titre des travaux réalisés dans le cadre de son marché,
— débouter la société MINERAL EXPERTISE de sa demande de fourniture d’une garantie de paiement conforme aux dispositions de l’article 1799-1 du Code civil,
— juger que la demande provisionnelle de la société MINERAL EXPERTISE se heurte à diverses contestations sérieuses faisant obstacle à l’allocation d’une quelconque provision,
— débouter la société MINERAL EXPERTISE de sa demande provisionnelle,
— débouter la société MINERAL EXPERTISE de ses demandes formées sur le fondement des dispositions des articles 700 et 699 du CPC,
A titre reconventionnel :
— condamner la société MINERAL EXPERTISE à payer à la SAS HOTEL DU COUVENT la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— condamner la société MINERAL EXPERTISE aux entiers dépens du présent référé
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026, prorogée au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte » ou « juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes des dispositions de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Aux termes de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifiée par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019, le juge peut, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne.
Le médiateur désigné informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
Selon l’article 127 du code de procédure civile, les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les parties ont conclu un contrat de fournitures d’équipements de second œuvre dans le cadre d’une opération plus vaste de rénovation et d’aménagement d’une structure hôtelière de luxe au sein de l’ancien couvent et la chapelle de la, [Etablissement 3], inscrits aux Monuments Historiques et appartenant à la ville de, [Localité 2].
Le marché initialement régularisé entre les parties les 30 septembre et 3 octobre 2022, et portant sur la fourniture et la pose de revêtements durs, s’élève à la somme de 1.920.000 € TTC et a fait l’objet de plusieurs avenants courant 2022 et 2023.
Des difficultés ont surgi quant au respect des planning et aux réserves listées lors de la réception entrainant des difficultés quant à l’établissement des comptes entre les parties.
Dès lors, force est de considérer au vu de l’ensemble de ces éléments, de la nature du litige et des contestations soulevées par les parties, qu’une résolution amiable du litige apparait possible, de sorte qu’il leur sera enjoint au préalable de rencontrer un médiateur.
Dans l’hypothèse où celles-ci donneraient leur accord sur le principe d’une médiation judiciaire, il appartiendra au médiateur ayant recueilli cet accord de procéder à la mesure de médiation, conformément aux termes du dispositif de la présente ordonnance.
Il sera sursis à statuer dans l’attente sur les demandes.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
ENJOIGNONS aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l’UMEDCAAP avant la date de l’audience à laquelle est renvoyée l’affaire ;
DISONS que le médiateur désigné prendra directement contact avec les parties et leurs avocats pour organiser cette rencontre ;
DISONS que le médiateur désigné informera le juge des référés, sur la boîte mail structurelle dédiée :, [Courriel 1] en précisant le numéro de RG, du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d’information (qui pourra éventuellement avoir lieu en visioconférence) ;
RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019 ; la présence des conseils étant recommandée ;
RAPPELONS que la séance d’information est gratuite ;
DISONS que si l’accord des parties à une mesure de médiation est recueilli en l’absence des avocats ceux-ci en seront informés par le médiateur ;
DISONS que le médiateur désigné informera le juge des suites qui ont été données par les parties à la séance d’information, sur la boîte mail structurelle dédiée, [Courriel 1] en précisant le nom du service et le numéro de RG, au plus tard huit jours avant la date de renvoi figurant en fin de la présente ordonnance ;
DISONS dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, que le médiateur ayant procédé à la réunion d’information, aura alors pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ; il commencera les opérations de médiations dès la consignation de la provision ci-après fixée ;
FIXONS la durée de la médiation à trois mois, à compter de la première réunion de médiation ;
DISONS que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l’accord des
parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur ;
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1.200 euros ;
DISONS que les parties devront verser chacune 600 euros directement entre les mains du médiateur au plus tard lors de la première réunion ;
DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 et disons qu’il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l’avocat conformément aux dispositions de l’article 111-1 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 et des dispositions du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement
rencontrées dans l’exercice de sa mission ;
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
DISONS que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles
éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties, avant le 7 mai 2026 ;
DISONS que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision ;
DISONS qu’en cas d’accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ;
DISONS qu’à tous les stades, le médiateur communiquera avec le juge et son greffe sur la boîte mail structurelle dédiée :, [Courriel 1] en précisant le n° de RG ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience du 21 mai 2026 à 9 heures pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure ;
DISONS que dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, l’affaire sera susceptible de faire l’objet d’un nouveau renvoi afin de permettre au médiateur d’exercer sa mission et disons que le greffe avisera le médiateur de cette nouvelle date de renvoi ;
DISONS que le médiateur désigné devra faire connaître quatre jours au moins avant cette deuxième date l’état d’avancement de sa mission et sa demande éventuelle de prolongation de la mesure.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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