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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 12 nov. 2025, n° 21/00275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD ( Mme [ X ] [ F ] ) c/ Pôle RCT de la Meurthe et Moselle, CPAM de [ Localité 7 ], CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 NOVEMBRE 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 21/00275 – N° Portalis DB3S-W-B7E-UZ2X
N° de MINUTE : 25/00490
S.A. AXA FRANCE IARD (Mme [X] [F])
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Joyce LABI de la SCP COURTEAUD-PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0023
DEMANDERESSE
C/
ONIAM
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
DEFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE
Pôle RCT de la Meurthe et Moselle
CPAM de [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non représentée
INTERVENANTE FORCEE
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 10 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
Madame [X] [F] a été hospitalisée au CH de [Localité 6] pour des métrorragies rapportées à un hématome rétro-placentaire entre le 10 et le 21 avril 1983. Elle a indiqué avoir, à cette occasion, bénéficié d’un curetage utérin au cours duquel des transfusions de produits sanguins ont été réalisées, à savoir 2 CG, 2 PFC et 4 poches de sang le 16 avril 1983.
Elle a découvert être porteuse du virus de l’Hépatite C (VHC ci-après) en 1995.
Imputant sa contamination par le VHC aux transfusions reçues, Madame [X] [F] a saisi l’ONIAM d’une demande d’indemnisation amiable.
L’ONIAM a sollicité l’Etablissement français du sang (“EFS” ci-après) afin de diligenter une enquête transfusionnelle.
L’enquête transfusionnelle, conduite entre le 8 août 2014 et le 26 mars 2015 n’a permis de retrouver certains donneurs et de s’assurer de leur sérologie négative, mais l’ensemble des donneurs n’a pas pu être retrouvé, de sorte que certains produits sanguins n’ont pas pu être innocentés.
L’ONIAM a également missionné le Docteur [E], aux fins de procéder à l’expertise médicale de Madame [X] [F], le rapport ayant été déposé le 12 février 2016.
Par décision en date du 11 avril 2016, l’ONIAM a reconnu l’origine transfusionnelle de la contamination de Madame [X] [F] par le VHC et lui a versé une somme totale de 13.120 € en indemnisation de ses préjudices.
L’ONIAM a émis un titre exécutoire n° 2018-648 d’un montant de 13.120 € à l’encontre de la société AXA, assureur du CTS de [Localité 6].
Par requête du 20 novembre 2018, la société AXA France IARD a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal administratif de Montreuil aux fins d’annulation du titre exécutoire, qui a transféré la requête au tribunal administratif de Strasbourg, lequel s’est déclaré incompétent par ordonnance du 18 août 2020.
Par exploit d’huissier en date du 20 octobre 2020, la société AXA France IARD a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal de céans aux fins de contester la légalité interne et externe du titre et d’en obtenir l’annulation.
Par exploit en date du 29 septembre 2023, l’ONIAM a fait assigner en intervention forcée la CPAM de Meurthe et Moselle, laquelle n’a cependant pas constitué avocat.
Par conclusions n°2, la société AXA France IARD demande au tribunal de:
— à titre principal, juger que le titre contesté est entaché d’illégalité externe pour défaut de signature et absence des bases de liquidation de la créance et annuler le titre n°2018-648 et déclarer irrecevables et subsidiairement non fondées les demandes reconventionnelles de l’ONIAM ;
— à titre subsidiaire, juger que le titre contesté est entaché d’illégalité interne en ce qu’il n’est pas justifié du bien-fondé de la créance et annuler le titre n° 2018-648 et déclarer irrecevables et subsidiairement non fondées les demandes reconventionnelles de l’ONIAM ;
— plus subsidiairement, juger que l’ONIAM a procédé à une évaluation excessive des préjudices de Madame [F] et ne justifie pas du quantum de la créance qu’il entend recouvrer,
que sa part de garantie ne saurait dépasser 33 %, constater que son plafond de garantie est de 381 122 euros par sinistre et par année d’assurance et que ce plafond pour l’année 1986 va en s’épuisant et que la garantie de la concluante ne peut excéder ce plafond et réduire les prétentions de l’ONIAM, que les intérêts légaux ne pourront courir qu’à compter du jugement ;
— en tout hypothèse juger que les intérêts légaux ne pourront commencer à courir qu’à compter du jugement à intervenir et débouter l’ONIAM de ses demandes plus amples,
— en toute hypothèse,
— condamner l’ONIAM à verser à la requérante la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCPA COURTEAUD-PELLISSIER, dans les termes de l’article 699 du code procédure civile.
La Société AXA France IARD FRANCE IARD demande au tribunal d’examiner ses demandes dans l’ordre qu’elle a choisi, et reproche tout d’abord à l’ONIAM le défaut de signature de son titre et de ne pas en avoir indiqué les bases de la liquidation, de sorte que le titre doit être annulé.
La société AXA France IARD FRANCE IARD fait observer que l’ONIAM n’apporte pas la preuve du bien-fondé de la créance alléguée qui ne présente pas le caractère certain, liquide et exigible, puisque le recours offert à l’ONIAM ne le dispense pas de réunir les conditions de la mise en oeuvre de sa garantie. La société AXA France IARD FRANCE IARD reproche à l’ONIAM de ne pas apporter la preuve de la responsabilité de l’établissement en l’absence de preuve de la fourniture du produit incriminé et de son administration au patient, ni la preuve de la survenance de la contamination durant la période de validité de la police d’assurance, ni la prise en compte de la pluralité de fournisseurs, ni la preuve du paiement de l’indemnisation et de la préservation des recours et de pouvoir.
La société AXA France IARD FRANCE IARD précise que la transaction réalisée entre l’ONIAM et Madame [F] ne dispense pas l’office d’établir les conditions de mise en oeuvre de la garantie de l’assureur et précisément la responsabilité personnelle de l’établissement CTS de Lagny. Elle reproche également à l’ONIAM de ne pas avoir établi l’origine transfusionnelle de la contamination.
Subsidiairement, la société AXA France IARD FRANCE IARD soutient que, si le titre devait être reconnu valable, le quantum des dommages devrait être revu à la baisse et qu’il devrait être tenu compte de la fourniture par d’autres centres de produits sanguins dont l’innocuité n’a pas été établie, de sorte que la responsabilité du CTS assuré ne peut dépasser 33 % de l’indemnisation de Madame [F]. En ce qui concerne la solidarité introduite par l’article 39 de la loi n° 2020-1576, la Société AXA France IARD FRANCE IARD expose que l’ONIAM ne jouit pas de toutes les facilités procédurales aménagées par la loi au profit de la victime d’une contamination et que pèse sur lui l’obligation d’identifier les CTS éventuellement responsables : si seul l’un de ces CTS est identifiable, comme c’est le cas en l’espèce, alors l’ONIAM ne peut pas lui imposer la solidarité fictive de l’article 39 de la loi de 2020 et doit diviser son recours.
A titre plus subsidiaire, la société AXA France IARD FRANCE IARD fait valoir qu’elle ne ne saurait être tenue au-delà des limites de ses engagements contractuels, faisant valoir un plafond de garantie fixé à 381 122 euros. La Société AXA France IARD FRANCE IARD reproche encore à l’ONIAM d’avoir émis son titre avant d’avoir désintéressé la victime, puisque les attestations de paiement sont datées du 12 décembre 2019, pour un titre émis le 18 juillet 2018.
Par voie de conclusions en défense n°4 notifiées par RPVA le 14 octobre 2024, l’ONIAM demande au juge de:
— Juger que le titre n° 2018-648 est parfaitement motivé et régulier, tant sur le fond que sur la forme.
Par conséquent :
— Juger qu’il est parfaitement fondé à solliciter la somme totale de 13 120 euros en remboursement des indemnisations versées à Madame [F], en réparation de ses préjudices en lien avec sa contamination au VHC,
— Débouter la société AXA France IARD France Iard de l’ensemble de ses demandes et notamment de sa demande d’annulation du titre n° 2018-648 émis le 6 juillet 2018 ainsi qu’aux fins de décharge.
A titre subsidiaire,
— Condamner la société AXA France IARD à lui rembourser la somme de 13 120 euros, versée à Madame [F] au titre de sa contamination par le VHC,
En tout état de cause,
— Juger que la somme de 13 120 euros qui lui est due par AXA portera intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2018, et que ces intérêts seront capitalisés le 21 novembre 2019 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts,
— Condamner la société AXA France IARD à lui payer la somme de 700 € pour les frais d’expertise ;
— Condamner la société AXA France IARD à lui verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société demanderesse aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, et à titre liminaire, l’ONIAM fait valoir qu’il est compétent pour émettre des titres exécutoires, ainsi que l’a rappelé le Conseil d’État dans un avis du 9 mai 2019, la haute instance administrative précisant que, en cas de contestation formelle d’un titre, le juge doit d’abord procéder à l’examen prioritaire du bien-fondé de la créance.
S’agissant du bien-fondé de sa créance, l’ONIAM soutient qu’il n’y a pas lieu d’invoquer la prescription d’assiette à son encontre et que la seule prescription en question est celle de la créance. Il expose n’être pas prescrit puisque, intervenant au titre de la solidarité nationale dans le cadre de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique mentionné sur le titre litigieux, il est soumis à une prescription décennale tirée de l’article L.1142-28 du code de la santé publique, disposition dérogatoire par rapport au droit commun de l’article 2224 du code civil, et qui n’est pas encore acquise. L’ONIAM précise que le point de départ de la prescription décennale a commencé à courir à compter de l’indemnisation de la victime, soit le 7 novembre 2017, étant précisé que l’état de santé de Madame [U] n’était toujours pas stabilisé au 18 mai 2015.
S’agissant de la légalité interne du titre, l’ONIAM fait valoir que la garantie de l’assureur d’un CTS est due à la triple condition que l’origine transfusionnelle de la contamination soit admise sur la base d’une présomption d’imputabilité, que la preuve soit rapportée qu’un CTS est fournisseur d’au moins un produit administré à la victime, et que ce CTS ne soit pas en mesure de rapporter la preuve que son produit n’était pas contaminé.
Dans le cas d’espèce, il soutient que Madame [X] [F] a reçu des produits sanguins le 16 avril 1983, ce point étant attesté par l’expert ainsi que par les pièces médicales consultées par ce dernier. L’ONIAM ajoute que cette patiente ne présente aucun autre facteur de risque de contamination, l’origine transfusionnelle de la contamination étant jugée certaine par l’expert. De plus, tous les produits injectés n’ont pas pu être innocentés, de sorte que la responsabilité du CTS de [Localité 6], à l’origine de tous les produits transfusés à Madame [X] [F] est engagée.
S’agissant de la légalité externe du titre, l’ONIAM soutient que le versement des indemnités à la victime est prouvé par les attestations de paiement produites par l’agent comptable de l’office.
Il ajoute que l’avis des sommes à payer n’a pas nécessairement à être signé et que le titre litigieux comporte un ordre à recouvrer et un avis de sommes payer qui mentionne l’auteur de l’acte, Monsieur [H] [D], nom qui figure également sur l’ordre à recouvrer accompagné d’une signature. L’ONIAM précise que la production a posteriori de l’ordre à recouvrer signé ne remet pas en cause la légalité du titre. L’office ajoute qu’il a fourni les bases de liquidation de la créance puisque les titres émis étaient accompagnés des décisions d’indemnisation de l’ONIAM et des protocoles signés avec les victimes. Il fait également valoir que le quantum des préjudices retenu est fondé sur l’application de son référentiel publié sur son site, lequel est accessible par tous.
A titre subsidiaire, et dans un souci de bonne administration de la justice, l’ONIAM demande au tribunal de condamner la demanderesse à lui payer le total de son titre exécutoire, soit 13 120 euros, si celui-ci venait à être annulé pour cause d’irrégularité formelle sans que la décharge du titre exécutoire ne soit prononcée.
Enfin, l’ONIAM fait savoir qu’il convient de faire remonter les intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2018, date de son assignation devant le tribunal administratif, avec anatocisme judiciaire.
L’ONIAM demande encore le remboursement de ses frais d’expertise.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2025 et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 10 septembre 2025, date à laquelle elles se sont tenues.A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
DISCUSSION
Sur la question de l’ordre d’examen des moyens la Société AXA France IARD
La Société AXA France IARD présente ses demandes dans l’ordre suivant : des moyens relatifs aux irrégularités de forme du titre émis et des moyens relatifs à son bien-fondé.
Ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation dans son avis du 28 juin 2023, l’ordre d’examen de ses moyens choisi par le demandeur doit être suivi par le tribunal.
Sur la question des irrégularités de forme du titre émis
i. Sur la question de la signature du titre émis
L’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) dispose que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Il est admis qu’un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer en l’espèce une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Il est également constant qu’en matière de titres exécutoires visant au recouvrement des créances des établissements publics administratifs, le titre de recette individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doit mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de la décision, et que l’autorité administrative doit pouvoir justifier, en cas de contestation, du fait que le bordereau du titre de recettes comporte la signature de cet auteur.
En l’espèce, le tribunal constate que la société AXA France IARD FRANCE IARD verse au débat le titre exécutoire (pièce AXA 1) n°2018- 648 intitulé “avis des sommes à payer” pour un total de 13 120 euros, qui correspond à l’indemnisation de Madame [X] [F]. Le titre comporte en haut de page le nom de l’ordonnateur “ Le directeur de l’ONIAM Monsieur [H] [D]”.Il s’agit donc de l’ampliatif du titre, cet ampliatif ne portant aucune signature de l’ordonnateur. Il s’agit là d’un vice de forme qui peut être régularisé dans le cours de la procédure par l’ONIAM, sous réserve que le signataire réel corresponde bien à l’ordonnateur indiqué dans l’avis de sommes à payer, soit le Directeur de l’ONIAM lui-même, Monsieur [D]. Le tribunal constate également que l’ONIAM verse au dossier l’ordre à recouvrer executoire n°2018- 648 (pièce ONIAM 14) émis le 6 juillet 2018 qui comporte sur le haut de sa première page le nom de l’ordonnateur “Le directeur de l’ONIAM Monsieur [H] [D]”, avec la mention du nom de l’assureur, des deux protocoles transactionnels, le numéro de police d’assurance, le nom de la victime ayant perçu l’indemnisation, les sommes de 10 000 euros et de 3 120 euros versées en indemnisation de la contamination par le VHC. Au bas de la première page figurent le tampon et la signature de Monsieur [H] [D].
Par conséquent, dès réception du titre, la société AXA France IARD FRANCE IARD a été en possession d’un document qui ne laissait aucun doute quant à l’identité du signataire réel du titre, à savoir Monsieur [H] [D] lui-même, ainsi que le confirme la pièce en défense n° 14.
En conséquence, il convient de débouter la Société AXA France IARD FRANCE de sa demande de nullité fondée sur le défaut de signature du titre n°2018- 648.
ii. Sur la question du défaut de motivation en l’absence de mention des bases de liquidation de la créance
Aux termes du second alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d’erreur de liquidation, l’ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d’augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation. Pour les créances faisant l’objet d’une déclaration, une déclaration rectificative, indiquant les bases de la nouvelle liquidation, est souscrite. (…) ».
Cet article s’interprète en ce sens qu’un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
Le tribunal rappelle également que les bases de liquidation peuvent figurer dans un document annexé au titre lui-même.
Aux termes du second alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d’erreur de liquidation, l’ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d’augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation. Pour les créances faisant l’objet d’une déclaration, une déclaration rectificative, indiquant les bases de la nouvelle liquidation, est souscrite. (…) ».
Cet article s’interprète en ce sens qu’un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
Le tribunal rappelle également que les bases de liquidation peuvent figurer dans un document annexé au titre lui-même.
Dans le cas d’espèce, le titre exécutoire reçu par la Société AXA France IARD FRANCE IARD mentionne « Art L 1221-14 Code de la santé publique », « VHC Recettes propres», « Mme [X] [F] », « 2 protocoles d’indemnisation transactionnelle » et un numéro de police d’assurance (« 42 633 530 00 »), les postes d’indemnisation ainsi que la valeur de cette indemnisation. L’ONIAM écrit avoir également envoyé les protocoles d’indemnisation. Si la société AXA France IARD conteste ce point (page 10 de ses conclusions), le tribunal observe que ces protocoles sont bien mentionnés dans l’ampliatif comme ayant été fournis et que, auraient-ils été oubliés lors de l’envoi de ce document, que la compagnie d’assurance savait tout de même quoi demander à l’ONIAM, ce qui aurait suspendu le délai de forclusion de deux mois. Au total, ces informations permettaient à la Société AXA France IARD FRANCE IARD de comprendre qu’il s’agissait de l’indemnisation de Madame [X] [F] pour un total de 13 120 euros, pour les postes de préjudice détaillés dans les protocoles, du fait d’une contamination par le VHC d’origine transfusionnelle de Madame [X] [F] .
Quant à l’adéquation entre les sommes versées aux victimes et les différents postes de préjudice, le tribunal observe avec l’ONIAM que son référentiel d’indemnisation est un outil bien connu à la fois des assureurs et des tribunaux. Si ce référentiel est constamment écarté par la juridiction de céans au motif que ses montants sont très défavorables aux victimes par rapport aux sommes que les tribunaux de l’ordre judiciaire leur allouent habituellement, ce ‘biais’ du référentiel de l’ONIAM joue dans le cas d’espèce en faveur des assureurs. En conséquence, l’application du référentiel de l’ONIAM ne fait pas grief à la Société AXA France IARD FRANCE IARD mais lui bénéficie au contraire.
Ainsi, la Société AXA France IARD FRANCE IARD disposait, avec les informations qui lui étaient communiquées, des bases de liquidation de la créance de l’ONIAM.
En conséquence, la Société AXA France IARD FRANCE IARD sera déboutée de sa demande tendant à prononcer la nullité de l’ordre à recouvrer en raison de l’absence des bases de liquidation.
Sur la question du bien-fondé du titre exécutoire émis par l’ONIAM
Sur le fond, le tribunal rappelle que l’article L1221-14 alinéa 7 du code de la santé publique énonce que, « lorsque l’office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Établissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute ».
Le tribunal rappelle également que la charge probatoire incombant à la victime d’une contamination par le VHC – ou à l’ONIAM, lorsque ce dernier a désintéressé la victime et poursuit ensuite le recouvrement de sa créance subrogatoire – a été aménagé par la loi avec la création d’un mécanisme dit de présomption d’imputabilité. Cette présomption d’imputabilité de la contamination à une transfusion joue lorsqu’un faisceau d’éléments confère à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l’ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que tel est normalement le cas lorsqu’il résulte de l’instruction que le demandeur s’est vu administrer, à une date où il n’était pas procédé à une détection systématique du virus de l’hépatite C à l’occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l’innocuité n’a pas pu être établie, à moins que la date d’apparition des premiers symptômes de l’hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n’a pas pu se produire à l’occasion de l’administration de ces produits ; qu’eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l’intéressé a été exposé par ailleurs à d’autres facteurs de contamination, résultant notamment d’actes médicaux invasifs ou d’un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l’instruction que la probabilité d’une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d’une origine étrangère aux transfusions.
Dans le cas d’espèce, l’ONIAM verse aux débats :
— le dossier médical d’hospitalisation de Madame [X] [F] de 1983 ;
— le dossier de suivi médical du VHC de Madame [X] [F] ;
— le formulaire de saisine amiable ;
— les trois enquêtes transfusionnelles réalisées par l’EFS entre 2014 et 2015 ;
— sa propre décision du 11 avril 2016 ;
— une expertise amiable ;
— les protocoles d’accord transactionnels.
Il résulte de ces documents que Madame [X] [F] a été hospitalisée au sein du CH de [Localité 6], du 10 au 21 avril 1983, pour des métrorragies rapportées à un hématome rétro-placentaire diagnostiqué par une échographie en date du 13 avril 1983. La décision d’interrompre la grossesse ayant été prise, un curetage utérin a été effectué le 16 avril 1983 et, à cette date, des transfusions sanguines ont été rendues nécessaires, la feuille de surveillance anesthésique mentionnant 2 poches d’hématies et 2 poches de plasma. L’expert a conclu au fait que la matérialité des transfusions était confirmée par l’évolution des données biologiques de Madame [X] [F], avec une remontée significative du taux d’hémoglobine.
Le 22 novembre 1995, Madame [X] [F] a été dépistée positive au VHC, sans symptomatologie particulière. Les années suivantes, elle a fait l’objet d’une surveillance annuelle qui n’a montré l’existence d’aucune cytolyse, ainsi qu’une absence de fibrose, le virus étant cependant présent.
Il résulte des trois volets de l’enquête transfusionnelle de l’EFS que plusieurs des produits sanguins administrés à Madame [X] [F] le 16 avril 1983 ont été innocentés, à l’exception d’une hémathie (n° 131318), d’un plasma (n° 130006) et d’une dernière hémathie (n° 180161), soit parce que le donneur n’a pas été retrouvé soit parce qu’il a été jugé trop âgé pour pouvoir l’être (date de naissance en 1926). Cette même enquête de l’EFS a conclu au fait
que l’ensemble de ces produits provenaient de “l’ex CDTS de [Localité 6]”.
Ces éléments sont à rapprocher de l’office qui incombe au tribunal en matière de VHC, à savoir que la présomption d’imputabilité est constituée dès lors qu’un faisceau d’éléments confère à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l’ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que tel est normalement le cas lorsqu’il résulte de l’instruction que le demandeur s’est vu administrer, à une date où il n’était pas procédé à une détection systématique du virus de l’hépatite C à l’occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l’innocuité n’a pas pu être établie, à moins que la date d’apparition des premiers symptômes de l’hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n’a pas pu se produire à l’occasion de l’administration de ces produits ; qu’eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l’intéressé a été exposé par ailleurs à d’autres facteurs de contamination, résultant notamment d’actes médicaux invasifs ou d’un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l’instruction que la probabilité d’une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d’une origine étrangère aux transfusions.
Dans le cas d’espèce, l’expert a conclu que fait que “la matérialité de cette transfusion sanguine peut être considérée comme établie”, que “Mme [F] n’a pas reçu de produits sanguins autres que des produits sanguins labiles ou médicaments dérivés du sang”, que “l’étude du dossier médical de Mme [F] et son interrogatoire au cours de l’expertise n’ont pas permis d’identifier d’autres facteurs de risque d’une contamination par le virus de l’hépatite C, autre que la transfusion sanguine du 16/04/1983" et enfin que “le degré d’imputabilité de la contamination par le virus de l’hépatite C à une transfusion sanguine et tout particulièrement celle du 16/04/1983 de 100 %”.
Le tribunal fait siennes ces conclusions, en raison du cumul des éléments issus du dossier médical, des enquêtes EFS et de la discussion conduite dans l’expertise elle-même.
En ce qui concerne la valeur juridique de cette expertise amiable non contradictoire, le tribunal relève que les éléments qui en sont issus sont confirmés, à la fois par le dossier médical de Madame [X] [F], mais également par les enquêtes de l’EFS, outre le fait que le rapport a été soumis à la libre discussion des parties, de sorte que le tribunal peut s’appuyer sur les conclusions développées par l’expert amiable.
En ce qui concerne les divergences entre le dossier médical de 1983 et l’enquête transfusionnelle, le tribunal observe que les deux seuls numéros de produits (131233 et 131318) figurant dans le dossier médical ne couvrent pas tous les produits transfusés puisque le dossier médical mentionne 2 hémathies, 1 plasma et encore 2 plasmas, soit 5 produits en tout pour seulement 2 numéros rapportés, ce qui donne toute sa valeur à l’enquête de l’EFS qui a dénombré plus de deux produits commandés au nom de Madame [X] [F]. En tout état de cause, il résulte du dossier médical que le produit n° 131318 a bien été transfusé le 16 avril 1983 et qu’il n’a pas pu être innocenté par l’EFS (pièce en défense n° 3).
Au total, donc, la matérialité des transfusions est démontrée, tout comme le fait que ces produits émanaient du CDTS de [Localité 6] et que trois d’entre eux n’ont pas été innocentés et singulièrement le n° 131318, la présomption d’imputabilité pouvant donc jouer et contraignant derechef la société AXA France IARD à devoir démontrer l’innocuité des trois produits non innocentés par l’EFS ou, à tout le moins, l’innocuité du 131318.
Le tribunal observe que cette démonstration n’est pas faite par la demanderesse et qu’il convient donc de juger que le titre est bien-fondé.
Sur le quantum
La société AXA France IARD reproche à l’ONIAM d’avoir indemnisé Madame [X] [F] pour des postes de préjudice dits “permanents” alors que celle-ci n’était pas consolidée et qu’il n’aurait donc fallu que verser une provision.
Le tribunal convient avec la société AXA France IARD de ce que le choix d’une provision aurait été juridiquement plus exact mais que cette inexactitude n’emporte pas de conséquence réelle : les dénomination données aux postes de préjudice en matière de préjudice corporel sont une simple convention entre les professionnels actifs dans ce domaine et le seul principe qui vaille est celui de la réparation intégrale. En octroyant la somme de 13 120 euros à Madame [X] [F] – laquelle doit surveiller tous les ans l’évolution de ses atteintes hépatiques, avec le risque constant de subir une cytolyse et des complications sous forme de cancer du foie – l’ONIAM n’a manifestement pas surévalué les préjudices effectivement subis par Madame [X] [F] au regard des standards admis en matière de préjudice corporel, le tribunal ne pouvant qu’une fois de plus souligner que les évaluations faites par l’ONIAM sont des minorants de ce qui serait accordé par le tribunal, s’il avait été saisi de ce cas.
Sur le plafond de garantie
En ce qui concerne la question du plafond de garantie de la Société AXA France IARD FRANCE IARD, le tribunal rappelle que l’article 1353 du code civil énonce que c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation qu’il revient de la prouver et que c’est, réciproquement, à celui qui s’en prétend libéré, qu’il revient de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.Dans le cas d’espèce, la Société AXA France IARD FRANCE IARD limite son argumentaire à l’invocation du montant maximal de son plafond de garantie par année, sans donner d’explications ni d’éléments probants sur les indemnités qui auraient déjà été versées pour une année donnée, et par exemple 1983, et qui viendraient rendre ainsi indisponibles tout ou partie des sommes pouvant être affectées à la garantie due par l’assureur. Il convient donc de débouter la Société AXA France IARD FRANCE IARD de sa demande de nullité du titre émis par l’ONIAM en raison du dépassement de son plafond de garantie.
Sur la justification du désintéressement du tiers lésé
Enfin, en ce qui concerne la justification du désintéressement du tiers lésé, la Société AXA France IARD FRANCE IARD reproche à l’ONIAM de ne pas démontrer avoir indemnisé la victime avant d’avoir émis son titre, ainsi que le manifesterait le fait que les attestations de paiement émanant de l’agent comptable de l’ONIAM sont datées du 25 mai 2020 pour des sommes versées entre 2016 et 2017 et un titre émis en 2018.
Ce moyen ne saurait cependant être accueilli puisque l’attestation peut parfaitement être postérieure à l’événement qu’elle constate tant que cet événement, à savoir l’indemnisation de la victime, est, lui, antérieur au titre. Or, les virements ont été faits les 31 mars 2016, 25 avril 2016 et 7 novembre 2017, soit bien avant l’émission du titre exécutoire litigieux le 6 juillet 2018.
Il convient donc de débouter la Société AXA France IARD FRANCE IARD de sa demande d’annulation du titre exécutoire en lien avec un prétendu défaut de justification du désintéressement du tiers lésé.
Sur la fourniture de produits sanguins par d’autres centres et la solidarité entre assureurs
S’agissant de la fourniture de produits sanguins par d’autres centres invoquée par la société AXA France IARD FRANCE IARD, il convient de rappeler que le courrier de l’EFS en date du 8 août 2014 précise que les produits commandés au nom de Madame [X] [F] sont tous issus du CDTS de [Localité 6], quand bien même certains donneurs n’ont pas été identifiés.
S’agissant de la limitation de garantie à proportion des seuls produits sanguins fournis par le CDTS de [Localité 6] et du rejet de la solidarité entre les assureurs, il convient de rappeler les termes du huitième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique précisant que les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. Cette solidarité a été introduite par l’article 39 de la loi n° 2020-1576 et vaut pour les indemnisations accordées aux victimes des transfusions sanguines correspondant à des procédures postérieures au 1er juin 2010, ce qui est le cas en l’espèce.
En conséquence, le titre n° 2018-648 est bien fondé et il convient de débouter la Société AXA France IARD FRANCE IARD de sa demande de nullité de ce titre en lien avec sa légalité interne.
Sur la question des frais d’expertise
L’ONIAM sollicite la condamnation à titre reconventionnel de la Société AXA France IARD FRANCE IARD à lui rembourser les frais d’expertise amiable. Celle-ci a été un jalon important dans l’analyse du tribunal et, en son absence, le tribunal aurait été contraint de procéder à une expertise judiciaire, d’un coût nettement supérieur aux 700 € qui ont été facturés à l’ONIAM. Or, si le résultat de cette expertise judiciaire avait été semblable à celui de l’expertise amiable, son coût aurait bien été mis à la charge de la société AXA France IARD.
En conséquence, compte tenu de la solution donnée à ce litige par le tribunal, il y a lieu de condamner la société AXA France IARD à payer à l’ONIAM la somme de 700 € au titre des frais d’expertise, l’attestation de l’agent comptable de l’ONIAM permettant de s’assurer de la réalité de ce coût (pièce ONIAM n° 13).
Sur les demandes accessoires
L’ONIAM sollicite « en toute hypothèse » de condamner la Société AXA France IARD FRANCE IARD à lui payer les intérêts au taux légal sur la somme objet du titre exécutoire, soit la somme de 13 120 euros, et ce à compter du 20 novembre 2018, date de la saisine par la Société AXA France IARD FRANCE IARD du tribunal administratif de Montreuil, avec application de l’anatocisme judiciaire.
L’article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
L’article 1231-7 du même code indique dans son premier alinéa qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Il est admis que l’absence de liquidité de la créance, résultant notamment de la voir fixée par le juge, est indifférente à l’application de l’article 1231-6 du code civil en cas de créance exigible.
Il est constant que ne procède pas à une double indemnisation du préjudice la cour d’appel qui actualise l’indemnité due par l’assureur à la date du paiement effectif et condamne cet assureur au paiement des intérêts moratoires à compter de la demande en paiement, dès lors que l’actualisation compense la dépréciation monétaire entre le jour où la créance est évaluée et le jour du paiement, tandis que les intérêts moratoires indemnisent seulement le retard dans le paiement.
Il est habituellement retenu que l’article 1153-1 devenu 1231-7 du code civil permet au juge de fixer le point de départ des intérêts à une date antérieure au prononcé du jugement, et spécialement à compter du jour de la demande en justice.
L’article 2733-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le prévoit.
Il est constant que les seules conditions de l’anatocisme sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière.
En l’espèce, il est une date à compter de laquelle la demanderesse avait incontestablement connaissance de la créance de l’ONIAM, à savoir la date à laquelle elle l’a contestée devant le tribunal administratif, soit le 16 août 2018 (pièce AXA n° 3). Cependant, cette première date est due à l’erreur commise par l’ONIAM dans l’indication des voies de recours possibles et il convient donc de fixer le point de départ des intérêts à la seule saisine du tribunal de céans, soit le 20 octobre 2020. Les intérêts au taux légal seront donc dus à compter de cette date, la demanderesse disposant dès cette dates de tous les éléments lui permettant de réaliser le bien-fondé du titre exécutoire émis à son encontre.
Les conditions de l’anatocisme des intérêts sont par ailleurs réunies à compter du 21 octobre 2021.
Par conséquent, il est ordonné que la somme de 13 120 euros figurant sur le titre exécutoire n° 2018-648 émis par l’ONIAM et afférent à l’indemnisation Madame [X] [F] porte intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2020, avec capitalisation annuelle.
La société AXA France IARD FRANCE IARD, partie succombante, sera condamnée à payer les entiers dépens de l’ONIAM.
Il convient par ailleurs de condamner la société AXA France IARD FRANCE IARD à payer à l’ONIAM la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter, eu égard à l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la Société AXA France IARD FRANCE IARD de sa demande d’annulation du titre n°2018-648 établi par l’ONIAM ;
DIT que les intérêts moratoires dus sur la somme de 13 120 euros correspondant au titre n°2018-648 débuteront au 20 octobre 2020 et ORDONNE l’anatocisme judiciaire ;
CONDAMNE la société AXA France IARD FRANCE IARD à payer à l’ONIAM la somme de 700 € au titre des frais d’expertise, avec intérêts de droit à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la société AXA France IARD FRANCE IARD à payer les entiers dépens ;
CONDAMNE la société AXA France IARD FRANCE IARD à payer à l’ONIAM la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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