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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. caf, 10 mai 2024, n° 23/00621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/02193 du 10 Mai 2024
Numéro de recours: N° RG 23/00621 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3ERU
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [L]
né le 30 Juillet 1965
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par
Me Myriam BENDAFI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE
Service Contentieux – Madame [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [N] [P] (Agent audiencier), muni d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l’audience publique du 14 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
DURAND Patrick
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre en date du 10 août 2022, la caisse d’allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône a notifié à Monsieur [J] [L] un indu d’un montant de 3.255,82 euros au titre de l’allocation aux adultes handicapés pour la période d’août 2020 à avril 2022.
Le 20 octobre 2022, Monsieur [J] [L] a saisi la commission de recours amiable (ci-après CRA) en contestation de la notification de l’indu.
Par requête en date du 28 février 2023, Monsieur [J] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contestation de la décision de la commission de recours amiable rendue le 8 décembre 2022, notifiée le 2 janvier 2023, rejetant sa demande d’annulation de l’indu.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 mars 2024.
À l’audience, Monsieur [J] [L], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
juger son recours recevable et bien-fondé ; À titre principal :
juger qu’il n’est pas, compte-tenu des incohérences et discordances entre la décision de la CAF et la décision de la CRA, dans la possibilité de comprendre l’étendue de ses obligations ;annuler la décision d’indu de la CAF du 10 août 2022 ;annuler la décision de la CRA du 2 janvier 2023 ;condamner la CAF à lui rembourser les sommes injustement retenues sur ses prestations, soit la somme de 4.516,72 euros ;À titre subsidiaire :
limiter le montant de l’indu à la somme de 478,95 euros ;En tout état de cause :
condamner la CAF des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 4.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des fautes commises résultant notamment des retenues effectuées ;condamner la CAF des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [J] [L] fait valoir que la décision de la CAF des Bouches-du-Rhône du 10 août 2022 et celle de la commission de recours amiable du 8 décembre 2022, notifiée le 2 janvier 2023, présentent des discordances dans leurs montants. Il ajoute que malgré la saisine du présent tribunal, la CAF des Bouches-du-Rhône a procédé à des retenues qui lui ont causé un préjudice moral.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement par un inspecteur juridique, la CAF des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de :
confirmer la décision de la commission de recours amiable du 8 décembre 2022 ;rejeter le recours de Monsieur [J] [L] ;à titre reconventionnel, le condamner à lui verser la somme de 2.282,81 euros.
Au soutien de ses prétentions, la CAF des Bouches-du-Rhône fait valoir que Monsieur [J] [L] a obtenu à tort une allocation aux adultes handicapés à taux plein alors qu’il ne pouvait prétendre qu’à une allocation à taux réduit puisqu’il bénéficiait d’une pension d’invalidité.
Il sera expressément référé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de l’indu
Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Il ressort des dispositions de l’article 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Il résulte des dispositions de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale que " le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d’invalidité, à l’exclusion de la majoration pour aide constante d’une tierce personne visées à l’article L. 355-1 ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la majoration pour aide d’une tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2 d’un montant au moins égal à cette allocation. (…) Lorsqu’une personne bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés se voit allouer une pension de retraite en application de l’article L. 351-7-1 A du présent code ou de l’article L. 732-30 du code rural et de la pêche maritime ou fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d’invalidité ou à une rente d’accident du travail, l’allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu’à ce qu’elle perçoive effectivement l’avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l’article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d’invalidité ou de rentes d’accident du travail ".
L’obligation visée à l’article 1353 du code civil réside dans la restitution de l’indu réclamé par la caisse de sorte que la charge de la preuve repose sur cette dernière.
En l’espèce, la CAF des Bouches-du-Rhône ne fait nullement la démonstration du bien-fondé de son droit à créance, et ne satisfait pas la charge de la preuve qui lui incombe en se contentant d’affirmer son droit et le montant de sa créance.
Elle ne justifie nullement de l’écart constaté entre :
l’indu initial d’un montant de 3.255,82 euros notifié par courrier du 10 août 2022 ;l’indu d’un montant de 6.159,93 euros notifié le 2 janvier 2023 à la suite de la décision de la commission de recours amiable rendue le 8 décembre 2022 ;l’indu au jour de l’audience d’un montant de 2.282,81 euros.
En outre, elle produit des impressions écrans de son logiciel de gestion, lesquels apparaissent inexploitables sans explicitation intelligible. La décision de la CRA ne permet pas plus de déterminer les modalités de calcul retenues et ce alors qu’il s’agit d’un élément contesté par la partie adverse.
Dans ces conditions, il y a lieu d’annuler la décision de la CAF des Bouches-du-Rhône du 10 août 2022 portant notification d’un indu d’allocation aux adultes handicapés d’un montant de 3.255,82 euros pour la période d’août 2020 à avril 2022, ainsi que la décision de la commission de recours amiable portant notification d’un indu d’allocation aux adultes handicapés d’un montant de 6.159,93 euros pour la période d’août 2020 à avril 2022.
La CAF des Bouches-du-Rhône sera déboutée de sa demande à titre reconventionnel en paiement de la somme de 2.282,81 euros à titre d’indu d’allocation aux adultes handicapés pour la période d’août 2020 à avril 2022.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes des dispositions de l’article 1240 du code de procédure civile, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes du 3e alinéa de l’article L. 533-2 du code de la sécurité sociale, dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au premier alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 821-5-1 et L. 845-3 du présent code, L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l’exception de celles précisées par décret. En cas de fraude, le directeur de l’organisme débiteur de prestations familiales peut majorer le montant de la retenue d’un taux fixé par décret qui ne peut excéder 50 %. Ce taux est doublé en cas de réitération de la fraude dans un délai de cinq ans à compter de la notification de l’indu ayant donné lieu à majoration de la retenue.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif.
Monsieur [J] [L] indique avoir contesté sa dette par un courrier du 20 octobre 2022 devant la commission de recours amiable et que, pour autant, la CAF des Bouches-du-Rhône a procédé à une retenue sur ses allocations dès le mois de février 2023 alors qu’en cas de contestation, la caisse doit suspendre les retenues.
En réplique, la CAF des Bouches-du-Rhône conteste avoir commis une faute et précise avoir suspendu les retenues relatives à l’indu à compter du mois d’octobre 2023 lorsqu’elle a eu connaissance du recours de Monsieur [J] [L] devant le tribunal judiciaire.
À cet égard, Monsieur [J] [L] a contesté devant la commission de recours amiable l’indu le 20 octobre 2022 et le rejet de son recours lui a été notifié le 2 janvier 2023. Il a saisi le tribunal judiciaire le 28 février 2023.
Ainsi, la CAF des Bouches-du-Rhône ne devait pas procéder à des retenues sur ses allocations pour rembourser cet indu.
Sur le préjudice, les prestations versées par la CAF des Bouches-du-Rhône représente une large part des ressources de Monsieur [J] [L]. Les retenues opérées fautivement par la caisse lui ont créé un préjudice moral.
En conséquence, la CAF des Bouches-du-Rhône sera condamnée à verser à Monsieur [J] [L] une somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens à la CAF des Bouches-du-Rhône, partie succombant.
L’équité commande de condamner la CAF des Bouches-du-Rhône à verser à Monsieur [J] [L] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE le recours de Monsieur [J] [L] bien-fondé ;
ANNULE la décision de la CAF des Bouches-du-Rhône du 10 août 2022 portant notification d’un indu d’allocation aux adultes handicapés d’un montant de 3.255,82 euros pour la période d’août 2020 à avril 2022 ;
ANNULE la décision de la commission de recours amiable du 8 décembre 2022, notifiée le 2 janvier 2023, portant notification d’un indu d’un montant initial de 6.159,93 euros à titre d’indu d’allocation aux adultes handicapés pour la période d’août 2020 à avril 2022 ;
RENVOIE Monsieur [J] [L] devant la CAF des Bouches-du-Rhône aux fins d’actualiser le montant des sommes dues à son profit par cet organisme au titre de l’allocation aux adultes handicapés pour la période litigieuse et ce, en tenant compte du présent jugement et des retenues sur prestations d’ores et déjà réalisées ;
CONDAMNE la CAF des Bouches-du-Rhône à verser à Monsieur [J] [L] une somme de 500 euros au titre de l’article 1240 du code civil;
DÉBOUTE la CAF des Bouches-du-Rhône de sa demande reconventionnelle ;
CONDAMNE la CAF des Bouches-du-Rhône à verser Monsieur [J] [L] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CAF des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens de l’instance;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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