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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 11 sept. 2025, n° 24/07668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/07668 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZE56
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
53B
N° RG 24/07668 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZE56
AFFAIRE :
[B] [M]
C/
[X] [J]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Maître Caroline PRUNIERES-LE MOIGNE de la SELARL LEXYMORE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors du délibéré
Isabelle SANCHEZ greffier,
Juge unique de dépôt du 12 Juin 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR
Monsieur [B] [M]
né le 26 Décembre 1950 à VILLENEUVE SUR VERBERIE
de nationalité Française
58 RUE DES BOURBOTTES
60129 BETHANCOURT EN VALOIS
représenté par Maître Caroline PRUNIERES-LE MOIGNE de la SELARL LEXYMORE, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [J]
né le 18 Janvier 1966 à Chamalières
de nationalité Française
16 bis rue MAC CARTHY
33200 BORDEAUX
défaillant
N° RG 24/07668 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZE56
Par acte sous seing privé en date du 20 octobre 2015, Monsieur [X] [J] a reconnu devoir la somme de 10.000 € à Monsieur [B] [M], somme prêtée par ce dernier le 22 octobre 2015, précisant que cette somme, payable à terme échu, avec remboursement en une seule échéance au plus tard le 30 avril 2016, portera intérêt au taux de 5 % annuel. La capitalisation des intérêts échus impayés était également prévue, avec intérêts au même taux que le taux principal à compter du jour de leur échéance, sans mise en demeure préalable.
Par acte sous seing privé en date du 02 janvier 2017, Monsieur [X] [J] a reconnu devoir la somme de 20.000 € à la SARL T.C.R. Matériels et Equipements, dont Monsieur [B] [M] est le dirigeant, somme due au titre d’un prêt, payable en une échéance au plus tard le 31 mars 20217, produisant intérêt au taux annuel de 2%.
Monsieur [X] [J] a payé les sommes suivantes :
— 3.000 € le 14 février 2020,
— 2.000 € le 16 octobre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 avril 2023, Monsieur [B] [M] a mis en demeure Monsieur [X] [J] de payer la somme restant due au titre de la reconnaissance de dette en date du 20 octobre 2015, au plus tard le 26 avril 2023.
Par acte en date du 09 septembre 2024, Monsieur [B] [M] a assigné Monsieur [X] [J] devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
Monsieur [B] [M] demande au Tribunal de :
— condamner Monsieur [X] [J] à lui payer la somme de 10.000,00 € avec intérets au taux de 5% annuel à compter du 20 octobre 2015 et anatocisme annuel à compter du 30 avril 2016,
— condamner Monsieur [X] [J] à lui payer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile d’un montant de 2.500,00 €,
— condamner Monsieur [X] [J] aux dépens prévus à l’article 695 du Code de Procédure Civile en application de l’article 696 du même Code,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [B] [M] se prévaut de la force obligatoire des contrats, de la reconnaissance de dette, et de la respondabilité contractuelle, sur le fondement des dispositions des articles 1103, 1376, 1217 et 1218 du Code civil.
Par ordonnance en date du 28 mai 2025, la cloture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire fixée à l’audience de dépôt du 12 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS
In limine litis
In limine litis, il sera constaté que si Monsieur [M] sollicite, au sein des motifs de ses écritures, la condamnation de Monsieur [J] à lui verser la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, cette demande n’est pas reprise au dispositif de ses écritures, de sorte que le Tribunal n’en est pas saisi.
Sur la demande principale
Suivant les dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Suivant l’article 1376 du Code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Selon l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Il faut constater que par acte sous seing privé en date du 20 octobre 2015, Monsieur [X] [J] a reconnu devoir une somme d’argent à Monsieur [B] [M], et s’est engagé à la lui rembourser en une seule échéance au plus tard le 30 avril 2016. Un taux d’intérêt de 5 % annuel et une capitalisation des intérêts échus impayés, avec intérêts au même taux que le taux principal à compter du jour de leur échéance, sans mise en demeure préalable, ont également été prévus.
Il faut constater que Monsieur [X] [J] a payé les sommes suivantes :
— 3.000 € le 14 février 2020,
— 2.000 € le 16 octobre 2023, étant précisé que Monsieur [M] fait valoir que la somme de 2.000,00 € s’est imputée pour moitié sur la somme due à son égard par Monsieur [J] au titre de l’acte du 20 octobre 2015, et pour moitié sur la somme due par Monsieur [X] [J] à la SARL T.C.R. Matériels et Equipements suivant acte sous seing privé en date du 02 janvier 2017.
Au titre de la force obligatoire des contrats, Monsieur [J] n’ayant pas procédé au règlement total des sommes dues, il y a lieu de le condamner à payer à Monsieur [M] le reliquat, tenant compte du taux d’intérêt et de l’anatocisme.
Monsieur [B] [M] produit un décompte des sommes dues au titre du prêt de 10.000 €, tenant compte des intérêts, de l’anatocisme mais également des sommes versées par le débiteur, décompte à hauteur au total de 10.454,47 € au 30 avril 2024. Par suite, Monsieur [J] sera condamné à payer à Monsieur [M] la somme de 10.454,47 €, arrêtée au 30 avril 2024 (comprenant les intérêts au taux de 5% annuels entre le 20 octobre 2015 et le 30 avril 2024 et anatocisme annuel entre le 30 avril 2016 et le 30 avril 2024), outre intérêts au taux annuel de 5% et anatocisme annuel à compter du 30 avril 2024.
— Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…].
En l’espèce, Monsieur [X] [J] perdant principalement la présente instance, il convient de le condamner au paiement des dépens.
— Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
Monsieur [X] [J], partie perdante, sera condamné à verser à Monsieur [B] [M] une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE Monsieur [X] [J] à payer à Monsieur [B] [M] la somme de 10.454,47 €, arrêtée au 30 avril 2024 (comprenant les intérêts au taux de 5% annuels entre le 20 octobre 2015 et le 30 avril 2024 et anatocisme annuel entre le 30 avril 2016 et le 30 avril 2024), outre intérêts au taux annuel de 5% et anatocisme annuel à compter du 30 avril 2024 jusqu’à parfait règlement,
CONDAMNE Monsieur [X] [J] aux entiers dépens,
CONDAMNE Monsieur [X] [J] à payer à Monsieur [B] [M] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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