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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 13 févr. 2025, n° 23/00742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 7] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/00742 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UNGS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00742 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UNGS
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée à la caisse primaire et à la société [8]
copie certifiée conforme par lettre simple aux avocats
copie exécutoire délivrée à M. [O] [H]
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [O] [H], demeurant [Adresse 2]
présent et assisté par Maître Aïcha Ouahmane, avocat au barreau de Val-de-Marne,
vestiaire : PC 335
DEFENDERESSES
[4], sise [Adresse 9]
représentée par Mme [U] [Y], salariée munie d’un pouvoir
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas Bordacahar, avocat au barreau de Paris,
vestiaire : D1833
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURES : Mme [B] [G], assesseure du collège salarié
Mme [K] [C], assesseure du collège employeur
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Cécile Anthyme
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort, rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 13 février 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 11 octobre 2022, la société [8], entreprise de transport routier et de services de déménagement, a déclaré auprès de la [3] un accident survenu le 13 septembre 2022 à 8 heures 30 au préjudice d’un de ses salariés, M. [O] [H], chauffeur livreur , employé depuis le 24 janvier 2022, qui a déclaré avoir été victime d’une « altercation en présence du responsable (agression). »
Cette déclaration mentionne des réserves de la part de l’employeur qui indique que “le salarié était très virulent envers les salariés de la société dans notre bureau sans autorisation”.
Elle précise que le siège des lésions se situe au niveau du dos et de la hanche et qu’elles consistent en un hématome et en une douleur interne. Il est précisé que l’accident a été constaté le 13 septembre 2022 à 14 heures, tel que décrit par la victime et qu’un rapport de police a été établi. Il est précisé que l’accident a été causé par un tiers, M. [L] [Z]. Les horaires de travail de la victime le jour de l’accident étaien t de 8 heures 30 à 12 heures et de 14 heures à 17 heures.
Le certificat médical initial du 13 septembre 2022 constate des « douleurs post-traumatiques du flanc gauche ».
Le 24 novembre 2022, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste de travail et celui-ci a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 22 décembre 2022.
Après avoir mené une instruction, la caisse a refusé le 3 janvier 2023 de prendre en charge l’accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels au motif que « le lien de subordination de l’employeur n’est pas établi au moment de l’accident, celui-ci étant survenu au cours d’activités personnelles n’ayant pas de relation avec le travail ».
Par courrier du 2 mars 2023, l’assuré social a saisi la commission de recours amiable de la caisse pour contester ce refus de prise en charge. La commission de recours amiable a rejeté son recours dans sa séance du 4 septembre 2023 considérant que le caractère professionnel de l’accident n’était pas établi dès lors que le salarié était mis à pied et que la preuve d’un fait accidentel ne reposait que sur ses seules déclarations.
Par requête du 30 juin 2023, M. [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident survenu le 13 septembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 janvier 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, M. [H] demande au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de l’accident du 13 septembre 2022, de déclarer opposable le jugement à la société [8], de condamner la [5] à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société [8] demande au tribunal de débouter M. [H] de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [6] a demandé au tribunal de débouter M. [H] de ses demandes et de le condamner aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident
M.[H] expose en substance qu’il a été placé en arrêt maladie du 2 au vendredi 10 septembre 2022 et qu’il a repris son poste de travail le 12 septembre 2022. Le 13 septembre 2022, il s’est présenté sur son lieu de travail pour prendre son service, mais, à son arrivée, M. [Z] [V] a refusé qu’il signe la feuille d’émargement au motif qu’il était mis à pied, ce qu’il ignorait. Il est allé consulter ses mails pour prendre connaissance des justificatifs de sa mise à pied qu’il a trouvé incohérents. Il a alors dit à son responsable qu’il ne partirait qu’en possession des documents relatifs à cette mise à pied. Dans le bureau de son responsable, il a constaté que ces documents étaient sur son bureau, son responsable a refusé de les lui transmettre, il s’en est néanmoins emparé, son chef a essayé de lui arracher les documents des mains et lui a porté des coups aux côtes et au dos, en le poussant violemment contre le bureau.
Il ajoute avoir déposé plainte le 13 septembre 2022 pour violences volontaires par son supérieur hiérarchique qui a été classée sans suite.
La société expose que le contrat de travail du salarié était suspendu le jour des faits, qu’il n’était pas en situation de travail, que le salarié s’est emporté et qu’aucun acte de violence n’a été commis par l’employeur.
La caisse primaire soutient que la preuve de la matérialité d’un accident survenu au temps et au lieu du travail ne repose que sur les seules déclarations du salarié qui sont contredites par les attestations produites par l’employeur.
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que constitue un accident de travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle, quel que soit la date d’apparition de celle-ci.
Il incombe à la victime de démontrer la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance au temps et lieu de travail. La preuve d’une lésion survenue au temps et au lieu du travail ne peut résulter de la seule affirmation du salarié. Les allégations de la victime doivent être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
En l’espèce, il résulte tant de la déclaration d’accident du travail que des attestations produites que le salarié s’est présenté le 13 septembre 2022 à 8 heures 30, pendant son horaire de travail, sur son lieu habituel de travail et que son supérieur s’est opposé à ce qu’il signe la feuille d’émargement de présence. L’employeur indique dans la déclaration d’accident du travail qu’il y a eu une “altercation en présence du responsable (agression).”
Dans son attestation produite par l’employeur, M. [A] [X], collègue de travail, atteste que l’intéressé “s’est introduit le 13 septembre 2022 dans le dépôt… il a par la suite voulu émarger sur la feuille et a crié sur notre responsable M. [V] [Z] après qu’il lui ait demandé de sortir du dépôt avec courtoisie suite à sa mise à pied. Ensuite, [Z] a demandé à [O] de venir dans le bureau pour s’expliquer suite à quoi [O] refusait de partir du dépôt. Après leur explication, [O] est reparti du dépôt en faisant des doigts d’honneur…. J’insiste sur le fait qu'[O] [H] n’avait aucune blessure, aucun problème de santé apparent, il n’exprimait aucune douleur lors de son départ.”
Dans une autre attestation établie par Mme [T], collégue de travail, celle-ci confirme que le salarié “s’est introduit le 13 septembre 2022, qu’à son arrivée le chef d’équipe lui a demandé de quitter les lieux de manière courtoise car celui-ci n’avait pas à être sur son lieu de travail. Monsieur [H] a refusé… M. [V] lui a demandé à plusieurs reprises de sortir du dépôt…. M. [H] a répondu de manière provocante qu’il ne sortirait pas du dépôt. Suite à cela,M. [V] lui a proposé de se mettre à l’écart afin de s’expliquer seul et non aux yeux de tous. J’ai entendu du bruit venant des bureaux, cela ressemblait à des coups de poings dans le mur… cela a duré plusieurs minutes. Finalement, Monsieur [H] est ressorti du bureau très énervé en proférant des insultes et des gestes déplacés (doigt d’honneur) et en souriant.”
Pour sa part, M. [V] atteste que le requérant a voulu signer la feuille d’émargement à l’entrée du dépôt, qu’il lui a dit que c’était impossible, que “ le salarié est devenu de plus en plus virulent et qu’il l’a invité à discuter dans son bureau ; il a volé des documents qui étaient posés sur le bureau et il a essayé de s’échapper des locaux. À ce moment nous avons contacté le commissariat… ».
Dans la plainte déposée le 14 septembre 2022, l’employeur indique que le salarié « devenant très virulent, nous avons décidé de le laisser partir ».
Dans sa plainte déposée le 13 septembre 2022 à 10 heures 59, M. [H] a déclaré que “M [L] m’a demandé de le suivre à son bureau pour des explications. Nous avons échangé calmement et pendant cette discussion j’ai constaté des documents à mon nom, il s’agissait d’avertissements créés de toutes pièces car je n’avais pas pris connaissance de ces documents. J’ai reçu un mail hier à 22 heures 07 que je n’ai pas consulté. Je suis allé consulter mes mails car il m’a dit que j’ai reçu les justificatifs de la mise à pied. Les motifs des documents ainsi que les dates ne sont pas les mêmes que ceux du mail. J’ai donc dit à mon responsable que je m’en irai en prenant les documents sur le bureau. Il a refusé, j’ai tout de même pris et là il s’est emporté et les violences ont débuté. Il a bloqué la porte pour pas que je puisse sortir essayant de m’arracher les documents des mains et m’a porté des coups au côtes et au dos. Il m’a poussé également contre le bureau et je me suis fait mal à la hanche ».
Le salarié produit les lettres d’avertissement à son nom en date du 12 septembre 2022 qui portent de déchirures.
Il produit également son bulletin de paye pour la période du mois de septembre 2022 qui établit que le salarié n’a pas été payé du 3 au 10 septembre 2022 puis du 14 au 30 septembre 2022 pour (absence non maintenue accident du travail), mais qu’il a été rémunéré pour les journées des 12 et 13 septembre 2022.
La société affirme qu’elle lui a remis en main propre le lundi 12 septembre une notification de mise à pied. Elle produit une lettre intitulée « lettre remise en main propre en date du 12 septembre 2022 », qui ne porte toutefois que la seule signature du président de la société de sorte qu’elle ne démontre pas que le salarié en avait connaissance lorsqu’il s’est présenté le 13 septembre 2022 à 8 heures 30 au dépot.
Elle verse aux débats également trois lettres d’avertissement pour faute grave toutes datées du 12 septembre 2022 qui ne comportent que la signature du président de la société dont elle affirme qu’elle les a adressés par lettre recommandée avec accusé de réception au salarié le 12 septembre 2022. Toutefois l’avis de réception mentionne que le pli a été présenté au salarié le 20 septembre 2022 et qu’il a été distribué le 23 septembre 2022.
Elle produit également un mail intitulé « lettre d’avertissement et mise à pied disciplinaire » adressé le 12 septembre à [O] [H] ainsi libellé : « je vous joins ce mail votre lettre d’avertissement ainsi que votre mise à pied disciplinaire jusqu’au vendredi 16 septembre 2022 » sans toutefois démontrer que le salarié en a eu connaissance avant le 13 septembre 2022 à 8 heures 30 lors de sa pris de service.
En l’absence de notification de la suspension de son contrat de travail, le salarié présent sur le site où il devait travailler était bien au temps du travail et sur son lieu de travail.
Le certificat médical initial, daté du jour de l’accident, établi par le Docteur [J] [P] constate des douleurs post-traumatiques du flanc gauche.
Ces lésions, constatées immédiatement après les circonstances dénoncées, sont cohérentes avec ce fait accidentel et sont donc en lien avec lui.
L’origine de l’altercation, volontaire ou provoquée par un tiers, est indifférente à cet égard.
Il s’ensuit que le fait accidentel survenu aux temps et lieu de travail et entraînant des lésions constatées par un médecin est présumé constitutif d’un accident du travail.
Il appartient alors à l’employeur de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail pour écarter cette présomption.
Les collègues du salarié présents sur les lieux n’ont pas été témoins de l’échange dans le bureau du responsable, seule Mme [T] a fait état de bruits faisant penser à des “coups dans le mur” et seul M. [H] est en mesure de présenter un constat de lésions en rapport avec ses déclarations confortées par ce qu’a entendu Mme [T].
La société ne rapporte la preuve qui lui incombe de l’existence d’une cause à l’origine de l’accident totalement étrangère au travail.
En conséquence , le tribunal déduit de ces éléments que la preuve d’un accident du travail survenu au temps et au lieu du travail le 13 septembre 2022 est rapportée par M. [H] et qu’il appartient à la [6] de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur la demande de dommages-intérêts
M. [H] sollicite la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier et moral en raison d’un manque de diligence de la caisse primaire.
Toutefois, le refus de la caisse de prise en charge de l’accident est fondé non pas sur un manque de diligence dans l’instruction du dossier mais sur une appréciation des circonstances de fait que le tribunal n’a pas retenue.
En conséquence, en l’absence de faute de la caisse à l’origine d’un préjudice, le tribunal déboute M. [H] de sa demande.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire de la décision sera ordonnée compte tenu de son ancienneté.
La société, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens.
Elle sera corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les frais non compris dans les dépens exposés pour sa défense. La [5] est condamnée à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— Dit que la [6] doit prendre en charge l’accident du travail survenu le 13 septembre 2022 à M. [O] [H] au titre de la législation professionnelle ;
— Déboute M. [O] [H] de sa demande de dommages-intérêts ;
— Déboute la société [8] de ses demandes ;
— Déboute la société [8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déclare opposable à la société [8] le présent jugement ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
— Condamne la [6] à verser à M. [O] [H] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société [8] aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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