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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp réf., 8 avr. 2026, n° 26/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre de proximité
N° RG 26/00018 – N° Portalis DB22-W-B7K-TXAT
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 08 Avril 2026
Société SCI LISA
C/
[A], [T] [B]
Expédition exécutoire délivrée
le
à Me BRAUGE-BOYER
Expédition certifiée conforme délivrée le
à Mme [B]
Le Préfet des Yvelines
Minute n° : /2026
ORDONNANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 08 Avril 2026 ;
Sous la Présidence de Monsieur François REMIGY, Magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Versailles chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en référés, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier lors des débats, et de Madame Charline VASSEUR, Greffier lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 02 mars 2026, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEURS :
SCI LISA
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Mélanie BRAUGE-BOYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C351, substituée par Me Sarah RODRIGUES, avocat au barreau de PARIS,
ET
DEFENDEUR :
Madame [A], [T] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante
Après débats à l’audience publique des référés du 02 Mars 2026, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 08 Avril 2026 aux horaires d’ouverture au public.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 27 septembre 2023, la SCI LISA a donné bail sous mandat de gestion de l’Agence de VILLEPREUX à Madame [A] [T] [B] et Monsieur [Y] [H] [B] un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 795,08 euros et des provisions sur charges de 50 #.
Monsieur [B] a quitté le logement laissant Madame [A] [T] [B] seule titulaire du bail.
La locataire étant en état d’impayés à compter du mois de juillet 2024 la requérante après relance et mises en demeure infructueuses a fait à Madame [A] [T] [B] un commandement de payer la somme de 6584,55 euros au 6 mars 2025 par acte du 14 mars 2025.
Les causes du commandement n’étaient pas réglées dans le délai de deux mois impartis. Au 6 mars 2025 il restait à couvrir la somme de 6584,55 euros.
Par assignation en date du 22 décembre 2025 la SCI LISA a fait citer Madame [A] [T] [B] à comparaitre devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référé. Il est demandé :
— de constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 27 septembre 2023,
— d’ordonner l’expulsion de Madame [A] [T] [B] de sa personne, de ses biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef et de tous occupants de son chef passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux conformément aux dispositions des articles L 412-1 R411-1 et R 412-1 et suivants du code de procédure civile d’exécution.
— d’ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués suivant les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code de procédure civile d’exécution.
— de condamner Madame [A] [T] [B] à verser à compter du 15 mai 2025 et jusqu’à son départ des lieux représentée par la remise des clés une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et les charges applicables,
— de condamner Madame [A] [T] [B] à verser à titre provisionnel les sommes de :
— 13735,23 euros en principal correspondant aux loyers et charges impayés mois de décembre 2025 inclus avec intérêt légal à compter du commandement de payer du 14 mars 2025 sur la somme de 6584,55 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus.
— 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Madame [A] [T] [B] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 14 mars 2025.
La SCI LISA soutient, à l’appui de sa demande, avoir fait délivrer à Madame [A] [T] [B] un commandement d’avoir à régler les loyers et charges impayés et indique que la dette n’ayant pas été payée dans le délai imparti, il doit être fait droit à ses demandes.
A l’audience la SCI représentée par son avocat, a réitéré les termes de son assignation, portant sa créance à la somme de 15441,93 euros au 25 février 2026, et précisé l’absence de reprise des loyers.
Madame [A] [T] [B] présente a fait part d’un possible relogement et a proposé la somme de 150 euros en règlement de la dette.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de l’assignation aux fins de constat de la résiliation :
L’assignation a été signifiée par voie de commissaire de justice.
L’action est ainsi recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Le contrat de bail contient une clause résolutoire, mentionnant que la résiliation est de plein droit en cas de non-paiement d’un seul terme de loyer deux mois après un commandement de payer, demeuré sans effet. Les dispositions de l’article 1244 et suivants du code civil s’applique.
Le contrat signé par les parties contient une telle clause résolutoire.
La SCI LISA a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 14 mars 2025 pour la somme de 6584,55 euros due au 6 mars 2025 ;
La dette n’a pas été payée dans les deux mois suivant ce commandement, la clause résolutoire contenue dans le contrat est acquise depuis le 14 mai 2025.
La locataire devenue occupante sans droit ni titre devra donc quitter les lieux dans les conditions fixées par la Loi et faute pour lui de le faire, elle pourra être expulsée ainsi que tous occupants de son chef, conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, si nécessaire avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier.
Sur les sommes dues
a) au titre de l’arriéré de redevances locatives :
Il résulte des justificatifs produits que Madame [A] [T] [B] est redevable de la somme de 15 441,93 € au titre des redevances impayées au 25 février 2026.
Elle sera donc condamnée à payer à titre provisionnel ladite somme à la SCI LISA avec intérêt légal à compter du 14 mars 2025 sur la somme de 6584,55 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
b) au titre des indemnités d’occupation
Madame [A] [T] [B] sera en outre tenue de payer à la SCI LISA à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer mensuel actualisé qui aurait été due si le bail s’était poursuivi, à compter du 14 mai 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande de délais
Madame [A] [T] [B] propose la somme de 150 euros mensuelle en règlement de la dette. Compte tenu de l’importance des sommes dues à hauteur de 15 441,93 euros et de l’absence de reprise en paiement du loyer, il ne pourra être fait droit à cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de la procédure :
Madame [A] [T] [B] supportera les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui comprendront le coût du commandement de payer du 14 mars 2025 de 166,68 euros.
Compte tenu de la situation de Madame [A] [T] [B] l’application de l’article 700 du code de procédure civile sera écartée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort
Renvoyons les parties à se pourvoir au principal, mais d’ores et déjà, vu l’urgence,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail du 27 septembre 2023 à la date du 14 mai 2025.
Disons que Madame [A] [T] [B] devra libérer les lieux, situé [Adresse 2] à [Localité 2] et que faute de l’avoir fait, elle pourra être expulsée ainsi que tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, si nécessaire avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier.
Condamnons par provision Madame [A] [T] [B] à payer à la SCI LISA à la somme de 15 441,93 euros au titre des loyers impayées avec intérêt légal à compter du 14 mars 2025 sur la somme de 6584,55 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Condamnons par provision Madame [A] [T] [B] à payer à la SCI LISA une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et charges actualisés qui aurait été due si le contrat s’était poursuivi, à compter du 15 mai 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Condamnons Madame [A] [T] [B] au paiement des dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer du 14 mars 2025 de 166,68 euros.
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Disons que la décision sera notifiée au représentant de l’Etat dans le département (Prefecture des YVELINES),
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
La GREFFIERE LE JUGE
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