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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 3e ch. proc orale, 16 févr. 2026, n° 25/01524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01524 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBGAD – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 16 Février 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/01524 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBGAD
N° MINUTE : 26/00004
JUGEMENT
DU 16 Février 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A.S. FIDUCIAL STAFFING, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante, ni représentée
à :
Madame [T] [P], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Farid ISSE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉBATS : A l’audience publique du 09 Février 2026
DÉCISION : Réputée contradictoire
Prononcée par Morgane ESTIVAL, Juge au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Odile ELIZEON, faisant fonction de greffier.
CE à SAS FIDUCIAL STAFFING
Me Farid ISSE
Le
N° RG 25/01524 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBGAD – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 16 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance rendue le 23 mai 2024, le juge du Tribunal judiciaire de SAINT PIERRE a enjoint Madame [P] [T] de payer à SAS FIDUCIAL STAFFING :
5.716,39 euros en principal avec intérêts à taux légal à compter de la signification de la présente décision, et a constaté la caducité de la précédente ordonnance d’injonction de payer du 3 novembre 2022.
Cette ordonnance a été signifiée à étude par commissaire de justice le 27 août 2024.
Le 14 avril 2025, Madame [P] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer devant le tribunal judiciaire de SAINT PIERRE.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception par le greffe à l’audience du 30 juin 2025 à 8h30, date à laquelle l’affaire a été renvoyée. Un nouveau renvoi a été accordé le 9 février 2026 et l’affaire a finalement été retenue. Par courrier reçu avant l’audience le 22 mai 2025, le demandeur à l’injonction de payer a fait savoir qu’il ne souhaitait pas poursuivre la procédure, qu’il entendait se désister et obtenir la radiation de l’affaire du rôle et qu’il ne serait ni présent ni représenté.
Lecture ayant été faite de ce courrier à l’audience, le conseil de la défenderesse a fait savoir qu’il acceptait le désistement.
La décision a été mise en délibéré au 16 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il ressort de l’article 1405 du Code de procédure civile que le recouvrement d’une créance peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer lorsque :
1° La créance a une cause contractuelle ou résulte d’une obligation de caractère statutaire et s’élève à un montant déterminé ; en matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat y compris, le cas échéant, la clause pénale ;
2° L’engagement résulte de l’acceptation ou du tirage d’une lettre de change, de la souscription d’un billet à ordre, de l’endossement ou de l’aval de l’un ou l’autre de ces titres ou de l’acceptation de la cession de créances conformément à la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises.
Le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer (article 1412). L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur (article 1416).
En application de l’article 1417 du Code de procédure civile, le tribunal statue sur la demande en recouvrement. Il connaît, dans les limites de sa compétence d’attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond (…).
L’article 1419 du Code de procédure civile rappelle que devant le tribunal judiciaire dans les matières visées à l’article 817, le juge des contentieux de la protection et le tribunal de commerce, la juridiction constate l’extinction de l’instance si aucune des parties ne comparaît.
Enfin, en application de l’article 1420 du même Code, le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments qu’en cas d’opposition à injonction de payer par le débiteur, le demandeur à l’instance, qui est une instance de recouvrement, reste le créancier requérant.
Si l’opposition est recevable, le jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer (article 1420 du Code de procédure civile), de sorte que le juge ne peut l’infirmer ou la « confirmer » (Civ.1ère, 25 juin 2009, n°08-18.363). En effet, l’ordonnance d’injonction de payer n’est une décision qu’en l’absence d’opposition.
Dès lors que le requérant initial, défendeur à l’opposition, demeure néanmoins demandeur à l’injonction de payer et donc demandeur à l’audience sur opposition, c’est sur ce dernier que pèse la
charge de la preuve de la réalité et de l’étendue de sa créance (Civ.1ère, 11 mars 2014, n° 12.28.304, et Com.14 avril 2015, n°13-28.508).
En application de l’article 446-1 du Code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
En application de cet article, il a été jugé que statuant sur l’opposition formée à une ordonnance portant injonction de payer, la juridiction de proximité ne peut se fonder sur les prétentions écrites d’une partie qui n’était pas représentée ni présente à l’audience, alors qu’elle n’en était pas dispensée (Civile 2ème, 27 septembre 2012).
En vertu de l’article 468 du Code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
En vertu de l’article 394 du Code de procédure civile, les demandeurs peuvent, en toute matière, se désister de leur demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article suivant ajoute que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
***
1/ Sur la recevabilité de l’opposition à ordonnance portant injonction de payer
En l’espèce, à l’audience du 9 février 2026, le juge a relevé l’absence du demandeur à l’audience mais son intention de se désister. Représentée, la défenderesse a formulé de demande de jugement sur le fond, en l’espèce, elle a entendu se prévaloir du désistement de la SAS FIDUCIAL STAFFING et fait savoir qu’elle l’acceptait.
L’opposition du 14 avril 2025 est recevable puisque l’ordonnance d’injonction de payer en date du 23 mai 2024 n’a pas été signifiée à la personne et qu’aucune voie d’exécution rendant indisponibles ses biens n’a été diligentée auparavant.
Il y a donc lieu de mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer en date du 23 mai 2024 et de statuer à nouveau sur la requête de la SAS FIDUCIAL STAFFING.
2/ Sur le fond
En l’espèce, la SAS FIFUCIAL STAFFING ne comparait pas à l’audience car elle expose avant l’audience par courrier recommandé avec accusé de réception avoir l’intention de se désister. En l’absence de la SAS FIDUCIAL STAFFING, demanderesse à l’audience, et qui n’a pas été autorisée à comparaître par écrit, la requête encourt la caducité.
Si elle expose par courrier avoir abandonné ses prétentions au titre de la condamnation au paiement des sommes dues et que le défendeur a accepté explicitement le désistement de la demanderesse, qu’il entend faire constater par le tribunal, requérant donc implicitement un jugement sur le fond, il n’en demeure pas moins que la SAS FIDUCIAL STAFFING devait se faire représenter par une personne physique ayant le pouvoir et la capacité de le représenter en justice, s’agissant d’une procédure orale, pour faire valoir le désistement.
Le juge de céans ne peut donc procéduralement constater le désistement parfait par la SAS FIDUCIAL STAFFING de ses demandes ; en revanche, du fait de son absence, et du fait que la charge de la preuve pesait sur elle, la société est défaillante à rapporter la preuve des factures dont elle demandait le paiement à Mme [P] au terme de sa requête en injonction de payer.
Ainsi, elle sera déboutée de l’ensemble de sa requête.
3/ Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens.
La demanderesse a initié l’instance avant de se désister de sa demande. Il y a lieu de condamner la société FIDUCIAL STAFFING aux dépens.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge du tribunal judiciaire, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée par Mme [T] [P] ;
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer en date du 23 mai 2024 rendue à la demande de la SAS FIDUCIAL STAFFING;
STATUANT à nouveau :
DÉBOUTE la SA FIDUCIAL STAFFING de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS FIDUCIAL STAFFING aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 9 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Morgane ESTIVAL, juge et par la greffière
Le Greffier Le Juge
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 81-1 du 2 janvier 1981
- Code de procédure civile
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