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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 7, 24 juil. 2025, n° 22/02651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 24 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 22/02651 – N° Portalis DBX4-W-B7G-Q6S6
NAC : 60A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 7
JUGEMENT DU 24 Juillet 2025
PRESIDENT
Madame BLONDE, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 16 Mai 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée le
à
DEMANDEURS
M. [P] [M]
né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3]
Mme [C] [J] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Sabrina MAZARI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 107
DEFENDEURS
M. [R] [X]
né le [Date naissance 1] 1995 à , demeurant [Adresse 7]
Compagnie d’assurance ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS, RCS [Localité 11] 328 538 335 00824, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentés par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 54
Organisme CPAM de la Haute garonne, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 juin 2018, Madame [C] [J] épouse [M] qui circulait à bord du véhicule de son époux assuré auprès de la société ALL SECURE, [Adresse 8] sur la commune de [Localité 14], a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule de Monsieur [R] [X], assurée auprès de la compagnie Assurance Mutuelle des Motards.
Madame [M], qui était alors enceinte de 7 mois, a été admise au service des urgences de la Maternité RIVE [Localité 10]. Le véhicule de Monsieur [M] a été endommagé au cours de cet accident.
Le principe de la responsabilité de Monsieur [X] a été reconnu par l’assureur de ce dernier, qui discutait cependant une part de responsabilité imputable à Madame [M], afin de limiter l’indemnisation de la victime.
Madame [M], contestait de son côté quelque responsabilité que ce soit.
Aucun accord n’étant intervenu entre les parties, Monsieur [P] [M] et Madame [C] [J] épouse [M] ont saisi le Juge des référés, sollicitant :
— une expertise médicale et une provision à valoir sur le préjudice corporel de Madame [M],
— l’indemnisation des travaux de réparation de la voiture pour un montant de 1.347 € et une provision de 1.000 € au titre du préjudice moral personnel de Monsieur [M].
Par ordonnance en date du 17 septembre 2020, le Juge des référés a fait droit à la demande d’expertise de Madame [M], désignant le Docteur [N] [B] en qualité d’expert, et débouté les époux [M] de leurs autres demandes.
L’expert a déposé son rapport le 29 juillet 2021.
Par actes d’huissier de justice en date des 8, 9 et 14 juin 2022, Monsieur [P] [M] et Madame [C] [J] épouse [M] ont fait assigner Monsieur [R] [X], la compagnie Assurance Mutuelle des Motards et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
La clôture de la mise en état est intervenue le 1er février 2024 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 12 avril 2024. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 27 juin 2024.
Par jugement en date du 27 juin 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— ordonné la réouverture des débats avec révocation de l’ordonnance de clôture
— renvoyé le dossier à l’audience de mise en état électronique du 05 septembre 2024 à 8 heures 30
— enjoint au demandeur de produire les débours définitifs de la CPAM de la Haute-Garonne
— enjoint aux parties de régulariser la procédure s’agissant de l’assignation de Monsieur [R] [X] et non de Monsieur [R] [U]
— réservé l’ensemble des demandes.
Par leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 06 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [C] [J] épouse [M] et Monsieur [P] [M] demandent au tribunal, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et des articles 1240 et suivants du code civil, de :
— déclarer recevable et bien fondés Monsieur et Madame [M],
— débouter purement et simplement l’Assurance Mutuelle des Motards et Monsieur [R] [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum Monsieur [R] [X] et la Mutuelle des Motards à régler à Monsieur [M] les sommes de :
* 1347 € au titre de son préjudice matériel,
* 1.500 € au titre de son choc émotionnel,
* 4.000 € au titre de son préjudice moral,
— condamner in solidum Monsieur [R] [X] et la Mutuelle des Motards à régler à Madame [M] les sommes de :
* 9.295 €,
* 4.000 € au titre de son préjudice moral,
— assortir toutes les condamnations des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2020,
— condamner in solidum Monsieur [R] [X] et la Mutuelle des Motards à régler à Madame [M] et Monsieur [M] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens en ce compris de référés et les frais d’expertise judiciaire.
Par leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 06 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la compagnie ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS et Monsieur [R] [X] demandent au tribunal, au visa de la loi du 05 juillet 1985, de :
— statuer ce que de droit sur les réclamations de la CPAM de la Haute-Garonne
— limiter le droit à indemnisation de Monsieur et Madame [M] à hauteur de 2/3 de leur préjudice eu égard aux fautes de conduite commises par Madame [M]
Sur les préjudices de Monsieur [M]
— rejeter toute demande d’indemnisation de Monsieur [M] au titre de son préjudice matériel et au titre de son préjudice moral lié au choc émotionnel causé par l’accident de son épouse
Sur les préjudices de Madame [M],
— limiter, avant application d’un partage de responsabilité, l’indemnisation due par l’ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS et Monsieur [X] à Madame [M] ainsi qu’il suit :
* 350 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire
* 2 000 € au titre de ses souffrances endurées
* 1 176 € au titre de son assistance tierce personne
— statuer ce que de droit au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de Madame [M] après application d’un partage de responsabilité
— rejeter toute indemnisation au titre des dépenses de santé actuelles
Sur le préjudice moral complémentaire de Monsieur et Madame [M],
— rejeter toute indemnisation des époux [M] au titre de leur préjudice moral complémentaire du fait du prétendu retard de l’ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS dans l’application des dispositions de la loi du 05 juillet 1985
En tout état de cause,
— rejeter toute demande d’indemnisation de Monsieur et Madame [M] au titre de l’article 700 du CPC
— condamner les époux [M] aux entiers dépens de l’instance avec distraction de droit au profit de la SCP CARCY GILLET, avocats constitués en application de l’article 699 du CPC.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne, à qui l’assignation a été signifiée, n’a pas constitué avocat. Elle a toutefois communiqué par courrier reçu au greffe le 19 août 2024 le montant de ses débours définitifs à hauteur de 285,09 €, se décomposant comme suit :
— frais médicaux du 06 juin au 12 juillet 2018 à hauteur de 240,52 €
— frais pharmaceutiques du 12 juin 2018 à hauteur de 6,54 €
— frais d’appareillage du 08 au 12 juin 2018 à hauteur de 39,03 €
sous déduction de franchises à hauteur de 1 €.
La clôture de la mise en état est intervenue le 07 novembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 16 mai 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
MOTIFS :
Sur la demande de limitation du droit à indemnisation de Madame [C] [J] épouse [M] et de Monsieur [P] [M]
La compagnie ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS et Monsieur [R] [X] font valoir que Madame [M] a commis une faute de conduite à l’origine de son accident. Ils précisent qu’au regard du procès-verbal de constat de l’accident cette dernière se trouvait toujours sur la voie de droite au moment de l’accident. Ils considèrent qu’il lui appartenait de s’assurer qu’elle pouvait dépasser sans danger en utilisant son rétroviseur extérieur. Ils concluent que Monsieur [X] avait entamé sa manœuvre de dépassement avant que Madame [M] ne commence à tourner, comme le démontre le point de choc de l’accident situé à l’avant gauche du véhicule.
De leur côté, les requérants font valoir qu’alors que Madame [M] avait signalé son intention de tourner en mettant son clignotant, Monsieur [X] avait choisi de la doubler par la gauche en accélérant. Ils considèrent que cette manœuvre fautive est seule à l’origine de l’accident.
Sur ce point, en application de l’article 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Il ressort au présent cas des éléments du procès-verbal de constat établi par Madame [M] et Monsieur [X] qu’alors que Madame [M] avait mis son clignotant pour tourner à gauche, le véhicule de Monsieur [X] l’avait percuté au niveau de l’aile gauche. Celui-ci n’a pas contesté la présence du clignotant et n’a formulé aucune observation complémentaire sur les circonstances de l’accident.
Au regard des seuls éléments produits, la compagnie ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS et Monsieur [R] [X] ne démontrent donc pas que ce dernier avait effectivement entamé sa manœuvre de dépassement au moment où Madame [M] a enclenché son clignotant et a entamé sa manœuvre de dépassement. En effet, le schéma, les dégâts relevés sur le véhicule A et les observations écrites sont imprécis et ne permettent pas de confirmer les circonstances exactes de l’accident.
Or, la charge de la preuve de la faute de la victime leur incombant, la compagnie ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS et Monsieur [X] seront déboutés de leur demande tendant à voir ordonner un partage de responsabilité du fait de la faute de Madame [M].
Monsieur [R] [X] demeure dès lors seul responsable des dommages subis par Madame [C] [J] épouse [M] et Monsieur [P] [M] du fait de l’accident.
Sur la liquidation des préjudices de Madame [C] [M]
Il résulte des éléments du dossier et notamment du rapport d’expertise réalisé par le docteur [N] [B] qu’à la suite de l’accident du 6 juin 2018 Madame [M], qui était alors enceinte, a souffert de contractions et de leurs conséquences (repos et donc nécessité de l’aide de sa mère). L’expert ajoute qu’ « en raison de la réalité du traumatisme par décélération, de son intensité moyenne (Mme [M] s’apprêtait à tourner et le choc est un choc latéral), de l’absence de substratum anatomique, de la temporalité de l’apparition des cervicalgies, de leur évolution depuis l’accident, de l’absence d’antériorité au niveau du rachis, les cervicalgies décrites après l’accident sont imputables à cet accident ainsi que le port d’une minerve et les 6 premières semaines de prise en charge par kinésithérapie et rééducation par kiné libéral. Les cervicalgies résiduelles sont aussi imputables car il y a un continuum dans leur description depuis l’accident. »
L’expert a fixé la date de consolidation au 02 août 2018.
Au jour de cet accident survenu le 06 juin 2018 et de la date de consolidation, Madame [C] [J] épouse [M], née le [Date naissance 2] 1985, était âgée de 32 ans. Elle est âgée de 39 ans à la date de la présente décision.
Compte tenu de l’âge de la victime à la date de la consolidation de son état et de sa situation professionnelle au moment des faits, le tribunal possède les éléments suffisants d’appréciation pour fixer l’indemnisation des dommages comme suit :
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles (avant consolidation)
Ce poste prend en compte toutes les dépenses de santé antérieures à la consolidation imputables à l’accident.
Les dépenses de santé actuelles (frais médicaux et assimilés) comprennent les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux, exposés entre la date du dommage et la date de consolidation.
Madame [C] [J] épouse [M] et Monsieur [P] [M] sollicitent au sein de leurs dernières écritures la somme de 60 € au titre des frais de santé exposés, sans apporter aucune précision, ni aucun justificatif relatif à cette demande.
Il y a lieu en conséquence de débouter les requérants de leur demande formée sur ce point.
Assistance d’une tierce personne à titre temporaire
L’indemnisation de la tierce personne est liée à l’assistance nécessaire du blessé par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Elle comprend l’ensemble des moyens humains permettant aux personnes diminuées physiquement d’effectuer des gestes essentiels de la vie courante (se laver, se coucher, se déplacer, manger, boire, procéder à ses besoins naturels) devenus impossibles et de suppléer la perte d’autonomie, entre la date du retour de la victime à son domicile et la date de sa consolidation.
Il ressort du rapport d’expertise médicale, non contesté sur ce point (page 15), que Madame [M] a eu besoin de l’assistance d’une tierce-personne pendant toute la période de classe II soit du 06 juin 2018 au 02 août 2018, soit durant 58 jours, pour faire à manger, pour le ménage et les courses. L’expert a évalué le besoin à hauteur de 1,5 heure par jour.
Les parties ne contestent pas les conclusions de l’expert sur ce point mais ne s’accordent pas sur la base d’indemnisation à retenir. Les demandeurs évaluent le coût horaire de cette assistance à la somme de 25 euros ; les défendeurs proposent une somme de 14 euros.
Il convient de rappeler ici qu’il importe peu que la victime ne produise pas davantage de justificatif en lien avec cette demande. En effet, l’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense.
En outre, la victime a droit à indemnisation quand bien même l’assistance est apportée par un membre de la famille.
Au regard de la gêne et des douleurs décrites par l’expert judiciaire, et des tarifs habituels des opérateurs de services à la personne, ainsi que du caractère non spécialisée de cette dernière, il y a lieu de retenir une évaluation horaire sur la base de 16 euros, ce qui fait un total de 1.368 euros, étant en effet précisé que le jour de la consolidation relève de l’indemnisation des préjudices permanents.
Il y a lieu en conséquence de condamner in solidum la compagnie ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS et Monsieur [R] [X] à payer à Madame [C] [M] la somme de 1.368 € au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation.
Sur le préjudice extra-patrimonial avant consolidation
Déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire correspond à l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation, c’est-à-dire le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie). Elle peut être totale ou partielle. Le déficit est total lorsque la victime est empêchée de toute activité car totalement immobilisée, notamment pendant les périodes d’hospitalisation. Le déficit fonctionnel temporaire peut être constitué par une atteinte exclusivement psychique sans blessures apparentes. Il englobe le préjudice sexuel temporaire et le préjudice d’agrément temporaire.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire de classe II du 6 juin 2018 au 01 août 2018, soit durant 57 jours, car Madame [M] a dû porter un collier cervical souple et qu’elle a dû rester aliter entre l’accident et son accouchement en raison des contractions utérines.
Les parties ne contestent pas les conclusions de l’expert sur ce point mais ne s’accordent pas sur la base d’indemnisation à retenir. Les demandeurs évaluent le coût horaire de cette assistance à la somme de 100 euros ; les défendeurs proposent une somme de 25 euros.
Eu égard à l’incapacité fonctionnelle subie par Madame [M] et aux troubles apportés à ses conditions d’existence avant la date de consolidation y compris en ce qui concerne ses activités de loisirs et d’agrément et dans sa vie intime, ce poste de préjudice sera calculé sur une base journalière de 28 euros pour les périodes de déficit fonctionnel total et proportionnellement pour les périodes de déficit fonctionnel partiel.
Le déficit fonctionnel temporaire sera ainsi évalué à la somme de 399 € [= 28 x 57 x 25%].
Il y a lieu en conséquence de condamner in solidum la compagnie ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS et Monsieur [R] [X] à payer à Madame [C] [M] la somme de 399 € au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel permanent.
L’expert considère que les souffrances endurées peuvent être évaluées à un niveau de 2 sur une échelle de 7, du fait du port d’une minerve souple pendant 15 jours et de la nécessité de séances de rééducation pendant 7 semaines ainsi que du retentissement de l’accident sur la fin de grossesse.
Les parties ne contestent pas ces conclusions, Madame [C] [J] épouse [M] et Monsieur [P] [M] sollicitant une indemnisation à hauteur de 4.000 €, la compagnie ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS et Monsieur [R] [X] proposant pour leur part une somme de 2.000 €.
Au regard de ce qui précède et en l’absence d’autres éléments spécifiques produits par les parties, il y a lieu de fixer ce poste de préjudice à hauteur de 3.000 euros.
Il y a lieu en conséquence de condamner in solidum la compagnie ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS et Monsieur [R] [X] à payer à Madame [C] [M] la somme de 3.000 € au titre des souffrances endurées.
Sur le préjudice extra-patrimonial après consolidation
Déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (à compter de la consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatée, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. L’évaluation de ce préjudice est fixée selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
En l’espèce, l’expert, de façon non contestée, considère que l’incapacité permanente est de 2 %, du fait des douleurs au niveau du rachis qui nécessitent une adaptation de position et en l’absence de prise d’antalgique en rapport avec cette symptomatologie.
Madame [C] [J] épouse [M] et Monsieur [P] [M] sollicitent la somme de 1.610 euros pour ce préjudice ; les défendeurs s’en rapportent sur ce point.
Au jour de la consolidation, soit le 2 août 2018, Madame [M] était âgée de 32 ans.
Au vu de ces éléments, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 1.610 euros tel que sollicité par les requérants.
Il y a lieu en conséquence de condamner in solidum la compagnie ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS et Monsieur [R] [X] à payer à Madame [C] [M] la somme de 1.610 € au titre du déficit fonctionnel permanent.
Sur la liquidation des préjudices de Monsieur [P] [M]
Sur le préjudice matériel
Monsieur [M] sollicite la somme de 1.347 € en réparation de son préjudice matériel correspondant au coût des travaux à réaliser sur le véhicule accidenté tels que chiffrés par l’expert mandaté par son assureur.
La compagnie ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS et Monsieur [R] [X] s’opposent à cette demande faisant valoir qu’elle ne peut être fondée sur le seul rapport d’expertise non contradictoire versé aux débats.
Il convient en effet de rappeler ici qu’un rapport d’expertise non contradictoire ne peut effectivement servir seul de fondement à une condamnation. S’il peut toutefois en être tenu compte, il doit nécessairement être corroboré par d’autres pièces du dossier.
En l’espèce, si le procès-verbal de constat de l’accident mentionne l’existence de dégats sur le véhicule appartenant à Monsieur [M] affectant tant l’aile gauche que l’aile droite de ce véhicule, les circonstances de l’accident telles que décrites par Madame [M] et non contestées par Monsieur [X] ne permettent pas d’expliquer les dégats allégués sur l’aile droite du véhicule.
En outre, aucune autre pièce ne vient confirmer le chiffrage retenu par l’expert d’assurance.
Madame [C] [J] épouse [M] et Monsieur [P] [M] seront en conséquence déboutés de leur demande formée sur ce point.
Sur le choc émotionnel subi par Monsieur [M]
Madame [C] [J] épouse [M] et Monsieur [P] [M] sollicitent la somme de 1.500 € au titre du choc émotionnel subi par Monsieur [M] dans la mesure où son épouse a été victime de l’accident à l’origine du présent litige alors qu’elle était enceinte de sept mois.
Toutefois, les requérants ne produisent aucune preuve de nature à établir l’existence du préjudice moral allégué.
Ils seront en conséquence déboutés de leur demande formée de ce chef.
Sur les demandes formées par Madame [C] [J] épouse [M] et Monsieur [P] [M] au titre de leurs préjudices moraux
Madame [C] [J] épouse [M] et Monsieur [P] [M] sollicitent la condamnation de la compagnie ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS et de Monsieur [R] [X] à leur payer la somme de 4.000 € à chacun au titre du préjudice moral subi du fait du déni de droit à indemnisation dont s’est rendu coupable l’assureur.
Il leur appartient dès lors de rapporter la preuve de la faute reprochée ainsi que de leurs préjudices moraux découlant de cette faute, conformément aux dispositions de l’article 1240 du code civil.
Or, sans qu’il ne soit nécessaire de s’intéresser à la faute reprochée, Madame [C] [J] épouse [M] et Monsieur [P] [M] seront déboutés de leurs demandes faute pour eux de rapporter la preuve des préjudices moraux allégués, la preuve du préjudice étant une des trois composantes cumulatives à réunir en vue d’engager la responsabilité de leur auteur.
Sur la demande formée au titre des intérêts au taux légal
Les requérants sollicitent que les condamnations prononcées en application de la présente décision soient assorties des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2020.
Or, les intérêts sur les sommes dues, ne peuvent courir au présent cas qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire, l’article 1231-6 du code civil n’étant applicable
que dans l’hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, compte tenu de l’économie de la présente décision, la totalité des dépens sera supportée in solidum par la compagnie ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS et Monsieur [R] [X], en ce compris les frais de référés et d’expertise judiciaire.
Au regard de la nature et de la résolution du litige, ainsi que de l’équité, il y a lieu de condamner in solidum la compagnie ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS et Monsieur [R] [X] à payer à Madame [C] [J] épouse [M] et Monsieur [P] [M] la somme globale de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DEBOUTE la compagnie ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS et Monsieur [R] [X] de leur demande tendant à voir limiter le droit à indemnisation de Monsieur et Madame [M] à hauteur de 2/3 de leur préjudice eu égard aux fautes de conduite commises par Madame [M]
CONDAMNE in solidum la compagnie ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS et Monsieur [R] [X] à payer à Madame [C] [M] en réparation des préjudices subis du fait de l’accident du 6 juin 2018 les sommes suivantes :
— MILLE TROIS CENT SOIXANTE HUIT EUROS (1.368 €) au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation
— TROIS CENT QUATRE VINGT DIX NEUF EUROS (399 €) au titre du déficit fonctionnel temporaire
— TROIS MILLE EUROS (3.000 €) au titre des souffrances endurées
— MILLE SIX CENT DIX EUROS (1.610 €) au titre du déficit fonctionnel permanent
DIT que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision
DEBOUTE Madame [C] [J] épouse [M] et Monsieur [P] [M] de leur demande formée au titre des frais de santé relatif au préjudice subi par Madame [M]
DEBOUTE Madame [C] [J] épouse [M] et Monsieur [P] [M] de leur demande formée au titre du préjudice matériel subi par Monsieur [M]
DEBOUTE Madame [C] [J] épouse [M] et Monsieur [P] [M] de leur demande formée au titre du choc émotionnel subi par Monsieur [M]
DEBOUTE Madame [C] [J] épouse [M] et Monsieur [P] [M] de leur demande formée au titre des préjudices moraux subis par chacun d’eux du fait du comportement déloyal de l’assureur
CONDAMNE la compagnie ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS et Monsieur [R] [X] in solidum à payer à Madame [C] [J] épouse [M] et Monsieur [P] [M] la somme globale de QUATRE MILLE EUROS (4.000 €) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires
CONDAMNE in solidum la compagnie ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS et Monsieur [R] [X] aux entiers dépens en ce compris les frais de référés et d’expertise judiciaire
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé à [Localité 13] le 24 juillet 2025.
La Greffière La Présidente
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