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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, réf., 23 janv. 2026, n° 25/00798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 25/00798 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GQJM
Nature:59A Demande en nullité d’un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
ORDONNANCE DE REFERE
du 23 Janvier 2026
Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Sonia ROUFFANCHE, Greffier, a rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [H] [K] veuve [J]
née le 24 Mars 1955 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-philippe BOURRA, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDERESSE
Madame [R] [M]
née le 13 Mars 1979 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine DIAS, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Damien VERGER, avocat au barreau de LIMOGES
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 19 décembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 23 Janvier 2026 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [M] et M. [O] [J] ont vécu en concubinage, avec leur enfant, [X], au domicile de Mme [H] [K] veuve [J], mère de M. [O] [J].
Le 8 août 2025, Mme [J] a prêté son véhicule Dacia à Mme [M].
Par acte du 4 novembre 2025, Mme [J] a fait assigner Mme [M], en référé devant le président du tribunal judiciaire de céans, aux fins de voir :
— ordonner à Mme [M] la restitution immédiate de son véhicule Dacia immatriculé [Immatriculation 1], des clés ainsi que de la carte grise, à son domicile, dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard jusqu’à complète exécution de l’ordonnance ;
— condamner Mme [M] à lui verser une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens de l’instance.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 décembre 2025 au cours de laquelle Mme [J], représentée par son conseil, a déclaré se désister de l’instance dans la mesure où le véhicule, les clés et la carte grise ont été restitués le 17 décembre 2025 mais maintenir sa demande formée au titre des frais irrépétibles et dépens aux motifs que son ex belle-fille n’avait pas restitué le véhicule à la date convenue du 15 août 2025 et que, devant l’absence de réponses à des demandes amiables de restitution faites oralement et par écrit, elle a dû entreprendre une action en justice.
En réplique, Mme [M], représentée par son conseil, a déclaré accepter le désistement mais conclu au débouté de la demande formée au titre des frais irrépétibles et des dépens et sollicité à titre reconventionnel une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa défense, elle explique avoir quitté le domicile conjugal le 8 août 2025 ensuite de violences conjugales, n’avoir pu restituer le véhicule à son ex belle-mère comme convenu le 15 août 2025, M. [J], son ex-compagnon, l’ayant informé que sa mère lui refusait tout accès à sa maison, n’avoir reçu aucune réponse aux demandes officielles présentées par l’intermédiaire des conseils respectifs des parties en vue de trouver des solutions pour les restitutions réciproques des effets personnels, avoir réussi à restituer le véhicule en bon état le 17 décembre 2025 par l’intermédiaire du maire de la commune tandis qu’elle a dû faire appel aux militaires de la gendarmerie pour obtenir la restitution de son véhicule, lequel lui a été rendu avec une odeur insoutenable dans l’habitacle, un bâton de bambon ayant servi au nettoyage de la fosse septique y ayant été laissé.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.
SUR CE
Sur le désistement d’instance
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il y a lieu de déclarer parfait le désistement de l’instance, la défenderesse l’ayant accepté.
Sur les frais de procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au cas présent, Mme [J] soutient avoir été contrainte d’agir en justice contre sa belle-fille pour obtenir la restitution de son véhicule, toutes démarches amiables ayant échoué. Elle ne justifie cependant que d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée remise le 9 septembre 2025. Elle reconnaît ne pas avoir recherché une solution négociée et apaisée, notamment par l’intermédiaire d’un conciliateur de justice.
A l’inverse, Mme [M] justifie avoir quitté le domicile conjugal, également domicile de Mme [J], requérante, le 8 août 2025, dans un contexte de violences intrafamiliales. Il résulte en effet de la plainte déposée le 11 août 2025 (COB de [Localité 5] Compagnie de [Localité 6] PV 14882/01198/2025) qu’elle a dénoncé des violences verbales et physiques, des manipulations et un isolement social. Elle a rapporté des menaces proférées par son compagnon de ne plus lui laisser aucun droit sur leur fils ainsi que des insultes (Sumo, Pauvre fille, connasse, grosse). Elle a décrit des simulations de coups de poing, des jets d’objets, des explosions et “crises verbales cataclysmiques”, ces violences durant depuis des années et devenant de plus en plus fréquentes et d’intensité croissante. Elle a expliqué que le 8 août 2025, son compagnon a menacé de la briser et de l’achever. Elle a précisé qu’il était possesseur d’une carabine 22LR, d’un fusil de chasse et d’un autre fusil pour petit gibier. Elle a décrit une peur intense, des idées noires et une prise d’antidépresseur pour l’aider à dormir. Elle a ajouté que leur fils était terrorisé. Elle s’est réfugiée auprès de sa famille, en Bretagne.
Il résulte par ailleurs des quatre attestations produites par la partie défenderesse qu’elle n’a pu restituer le véhicule Dacia à la date convenue en raison de l’intervention de M. [J] qui a fait savoir que sa mère refusait désormais tout accès à sa maison et s’opposait à la restitution du véhicule.
Il ressort encore des courriers officiels échangés entre les conseils que Mme [J] s’est encore opposée à la restitution de son véhicule à la date proposée du 15 novembre 2025.
Ces éléments sont corroborés par l’attestation du maire de la commune de [Localité 7] qui écrit le 17 novembre 2025 : “au vu du refus de M. Et Mme [J] de réceptionner leur véhicule à leur domicile … la restitution est effectuée en mairie.”
Ces éléments établissent ainsi que, contrairement à ce que prétend la requérante, l’action en justice n’aparaissait pas ni justifiée, ni nécessaire. Les dépens seront en conséquence mis à sa charge. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse les frais engagés pour faire valoir ses droits en justice. Mme [J] sera donc condamnée à lui payer une indemnité de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition, en matière de référé et en premier ressort ;
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ;
Déclare parfait le désistement d’instance ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Condamne Mme [H] [K] veuve [J] à payer à Mme [R] [M] la somme de 1200 euros (mille deux cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [H] [K] veuve [J] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision ;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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