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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 5 juin 2025, n° 23/04677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/02380 du 05 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 23/04677 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4EPS
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [12]
[Adresse 9]
[Localité 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [K] [P]
né le 06 Septembre 1977 à
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l’audience publique du 14 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
ZERGUA [Z]
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 31 octobre 2023 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, Monsieur [K] [P] a formé opposition à la contrainte décernée le 12 octobre 2023 par le Directeur de l'[Adresse 10] (dite [11]), et signifiée le 13 octobre 2023 par acte de commissaire de justice, aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 13 321 € en cotisations et majorations de retard pour la période des mois de décembre 2020, novembre et décembre 2021, de février à juin 2022, octobre, novembre et décembre 2022, janvier, mars et avril 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2025.
L'[11], représentée par son avocat, demande au tribunal de juger que l’opposition est irrecevable pour cause de forclusion.
Monsieur [P] régulièrement convoqué suite à renvoi contradictoire ordonné à la précédente audience du 2 octobre 2024, outre avis mail de renvoi avec accusé de réception reçu, n’est ni présent ni représenté à l’audience et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
Le jugement de l’affaire a été mis en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que " Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. "
L’article 664-1 du code de procédure civile dispose que la date de la signification d’un acte d’huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas échéant, celle de l’établissement du procès-verbal.
L’article 641 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
L’article 642 du code de procédure civile dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, la contrainte a été valablement signifiée le vendredi 13 octobre 2023 par acte de commissaire de justice. Celui-ci mentionnait bien le numéro de la contrainte et son entier montant, rappelait le délai de 15 jours pour former opposition ainsi que l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine (« soit par inscription auprès du secrétariat du Tribunal soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressé au secrétariat de ce même Tribunal »).
Monsieur [P] a formé opposition par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le mardi 31 octobre 2023 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, au-delà du délai de 15 jours prévu à l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale.
L’opposition de Monsieur [P] sera déclarée irrecevable pour cause de forclusion.
Dès lors la contrainte, devenue définitive, reprend tous ses effets et comporte les effets d’un jugement en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [P], qui succombe dans ses prétentions.
Conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, Monsieur [P] supportera les frais de signification de la contrainte décernée par le Directeur de l’URSSAF PACA.
En vertu de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort ;
DÉCLARE irrecevable pour cause de forclusion l’opposition formée par Monsieur [K] [P] le 31 octobre 2023, à l’encontre de la contrainte décernée le 12 octobre 2023 par le Directeur de l'[Adresse 10], et signifiée le 13 octobre 2023 par acte de commissaire de justice, aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 13 321 € en cotisations et majorations de retard pour la période des mois décembre 2020, novembre et décembre 2021, de février à juin 2022, octobre, novembre et décembre 2022, janvier, mars et avril 2023;
CONDAMNE Monsieur [K] [P] aux dépens de l’instance en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT
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