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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 18 nov. 2025, n° 23/02728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 20]
[Adresse 11]
[Adresse 16]
[Localité 12]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/02728 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IQSX
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
Avant-dire droit
DU 18 novembre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [P] [U]
née le 18 Juillet 1981 à [Localité 19] (BOUCHES-DU-RHONE), demeurant [Adresse 8]
Monsieur [M] [X]
né le 10 Mars 1988 à [Localité 18] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 8]
— représentés par Maître Thomas GRIMAL, avocat au barreau de MULHOUSE,
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [G] [I], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [T] [I], demeurant [Adresse 5]
— représentés par Maître Olivier NAHON, avocat au barreau de MULHOUSE,
Nature de l’affaire : Demande en bornage ou en clôture – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 09 Septembre 2025
JUGEMENT : avant-dire droit, en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025 et signé par Nadia LARHIARI, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [U] et Monsieur [M] [X] sont propriétaires d’une parcelle située [Adresse 4] à [Localité 13], contiguë à la parcelle située [Adresse 9] [Localité 13], propriété de Monsieur [G] [I] et Madame [T] [I].
Par requête en date du 15 novembre 2023, Madame [P] [U] et Monsieur [M] [X] ont saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse d’une demande en bornage judiciaire.
L’affaire a été fixée à l’audience du 19 mars 2024 puis a été renvoyée à de multiples reprises à la demande des parties avant d’être retenue lors de l’audience du 9 septembre 2025.
A cette audience, Madame [P] [U] et Monsieur [M] [X], régulièrement représentés par leur conseil, reprennent le bénéfice de leurs conclusions du 3 décembre 2024 par lesquelles ils sollicitent un bornage ainsi que d’ordonner une expertise par géomètre-expert aux frais avancés des défendeurs.
Au soutien de leurs prétentions, au visa des articles 646, R.221-12 et R.221-48 du code civil, ils exposent avoir acquis la propriété le 23 septembre 2022 date à laquelle ils ont constaté un empiétement de leurs voisins par la mise en place de pavés et d’une gouttière arrière. Ils affirment avoir procédé à un bornage par un géomètre expert faisait apparaître un empiètement mais soutiennent que cette expertise étant contestée, un bornage judiciaire s’impose.
Pour s’opposer à la fin de non-recevoir tirée de la prescription, ils soutiennent d’une part que les pavés litigieux ont été posés depuis moins de 30 années, outre le fait que, d’autre part, le mur de séparation des fonds est sur le terrain des demandeurs.
Lors de cette même audience, Monsieur [G] [I] et Madame [T] [I], représentés par leur conseil, reprennent le bénéfice de leurs conclusions du 5 mai 2025. Ils soulèvent l’irrecevabilité des prétentions et demandent le rejet de celles-ci outre la condamnation des demandeurs à leur verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [G] [I] et Madame [T] [I] indiquent que les deux parcelles sont bornées depuis plusieurs années, qu’un mur séparant les deux propriétés constitue la limite de propriété depuis plus de 30 ans, que les pavés n’ont recouvert aucune borne mais s’arrêtent à cette limite, et, enfin, la demande se heurte à la prescription trentenaire. Ils affirment par ailleurs que les demandeurs ne remettent pas en cause l’existence du bornage, mais revendiquent simplement la propriété du mur séparatif qui doit s’analyser en une action en revendication.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en bornage judiciaire
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 2261 du code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
Conformément à l’article 2272 du même code, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.
Pour s’opposer à l’action en demande bornage judiciaire Monsieur [G] [I] et Madame [T] [I] opposent l’exception de prescription acquisitive, soutenant d’une part que le terrain a déjà été borné, et, d’autre part, que le mur de construction séparant les deux parcelles aurait plus de 30 années.
Ils versent à l’appui de leurs prétentions un plan parcellaire de la commune de [Localité 13], un constat de commissaire de justice ainsi qu’un acte de vente.
Il convient de relever que le procès-verbal de constat établit le 1er mars 2023 révèle l’existence d’un mur longeant les fonds respectifs des propriétés aux numéros [Cadastre 3] et [Cadastre 6], sans toutefois permettre d’en situer avec certitude la situation exacte par apport à la limite séparative. Au demeurant, ce constat, non contradictoire, ne saurait valoir preuve d’un bornage antécédent. Il en est de même du plan cadastral qui ne permet nullement de présumer l’existence d’un bornage antérieur.
Du surcroit, les défendeurs invoquent la prescription trentenaire au bénéfice de ce mur qui aurait toujours été considéré par les parties comme étant la limite de propriété. Cette affirmation n’est cependant étayée par aucuns éléments probants, la seule mention, par le commissaire de justice du caractère ancien du mur ne saurait en aucun cas établir sa date de construction.
Dans ces conditions, les défendeurs ne démontrent ni que le muret se situe sur la limite de propriété, ni qu’il est âgé de plus de 30 ans, ni qu’il est considéré par l’ensemble des parties comme étant la limité de propriété.
Par conséquent la demande est recevable.
Sur le bornage
En application de l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
La recevabilité de l’action en bornage implique qu’aucun bornage antérieur et régulier, réalisé par voie amiable ou judiciaire, n’ait été effectué.
En l’espèce, les parcelles litigieuses sont contiguës, appartiennent bien à deux propriétaires différents et sont soumises au régime de la propriété privée.
Dés lors, en l’absence de consensus sur la limite de propriété, il convient de procéder au bornage judiciaire des parcelles sises [Adresse 7] à [Localité 14], et d’ordonner suivant les modalités indiquées au dispositif, une mesure d’instruction préalable, les éléments produits ne permettant pas de définir les limites de propriété entre les deux parcelles.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant-dire-droit, rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action en bornage judiciaire de Madame [P] [U] et Monsieur [M] [X] formulée à l’égard de Monsieur [G] [I] et Madame [T] [I] ;
ORDONNE une mesure d’expertise aux fins de délimitation des deux fonds contigus sises [Adresse 7] à [Localité 14] ;
COMMET pour y procéder Monsieur [R] [Z] sis [Adresse 1] (Tél. 03.89.44.20.05 – email. [Courriel 17]), expert inscrit sur la liste établie par la Cour d’appel de [Localité 15], avec pour mission, les parties dûment appelées, après avoir pris connaissance de tous documents utiles de :
— SE rendre sur les lieux, les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan en tenant compte le cas échéant des bornes existantes,
— CONSULTER les titres de propriété des parties s’il en existe, en décrire le contenu, en précisant les limites et les contenances y figurant,
— RECHERCHER les indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions invoqués ainsi que l’emplacement précis des pavés et du muret séparant les deux fonds ;
— RECHERCHER tous les autres indices, notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre ;
— PROPOSER la délimitation des parcelles et l’emplacement des bornes à planter ;
En application des titres, par référence aux limites y figurant ou à défaut aux contenances en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux contenances ; A défaut, ou à l’encontre d’un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription ;
DIT que l’expert rédigera au terme de ses opérations un rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu aux éventuelles observations formulées dans ce délai, l’expert déposera au greffe du tribunal judiciaire de Mulhouse, un rapport définitif dans le délai de QUATRE MOIS à compter du jour où il sera informé de la consignation, et en adressera copie à chacune des parties, accompagnée de sa demande de rémunération ;
RAPPELLE que les opérations d’expertise sont régies par les articles 155 à 174, 232 à 248 et 273 à 281 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’empêchement, il sera procédé au remplacement de l’expert par ordonnance rendue sur simple requête ;
DIT que la provision à valoir sur la rémunération de l’expert sera fixée à la somme de 1500 (MILLE CINQ CENTS) EUROS ;
DIT que Madame [P] [U] et Monsieur [M] [X] devront verser cette somme à la DRFIP AUVERGNE-RHONE ALPES & DEPARTEMENT DU RHONE – POLE GESTION DES CONSIGNATIONS ([Adresse 2]) avant le 18 janvier 2026, terme de rigueur;
DIT que cette provision est susceptible d’être ultérieurement complétée suivant demande motivée de l’expert ;
DIT que à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
RENVOIE l’affaire, pour vérification du paiement de la consignation, à l’audience du :
10 février 2026 à 09H00 – salle 114
[Adresse 10],
DIT que la notification de la présente décision vaut convocation des parties ;
RESERVE les demande accessoires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 18 novembre 2025, par Nadia LARHIARI, Président et Clarisse GOEPFERT, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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