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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 6 févr. 2026, n° 25/05441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/05441 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVFB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 25/05441 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NVFB
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le 06/02/2026
Le Greffier
Me Anne-france HILDENBRANDT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
06 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. DISTEL,
immatriculée au RCS de [Localité 1]
sous le n° 399 388 909
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-France HILDENBRANDT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 250
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. BOIS ET TRADITIONS, EURL
immatriculée au RCS de [Localité 4]
sous le n° 821 798 907
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Marjorie MARTICORENA,Vice-Président
Greffier : Nathalie PINSON,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Février 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La société BOIS ET TRADITIONS, spécialisée dans les travaux de menuiserie bois et PVC a fait appel aux services de location et location-bail de machines et équipements pour construction de la SAS DISTEL, afin de lui louer des camions nacelles.
Se prévalant de factures impayées, par assignation délivrée le 19 juin 2025, la SAS DISTEL a fait citer la SARL BOIS ET TRADITIONS devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de la voir condamner à lui payer :
— La somme de 4 394,10 euros, majorée des pénalités de retard de 2% par mois
— La somme de 160 euros au titre de l’indemnité de recouvrement
— La somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive
— La somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Les entiers frais et dépens
Elle fait valoir que la défenderesse a passé trois commandes pour la location d’un camion nacelle les 22 et 27 mai, et le 04 juin 2024, qu’au cours de la seconde location, le camion nacelle a été endommagé par la défenderesse en raison d’un choc au niveau du pare choc arrière, de sorte qu’il a fallu changer le matériel endommagé, qu’elle a établi une facture visant les réparations le 12 juin 2024, après signature par la cliente des documents relatifs à l’état avant et après location du véhicule.
Elle précise que les camions nacelles ont été restitués aux dates convenues, mais que les factures de location et de réparation sont restées impayées malgré relances.
Elle sollicite à ce titre des pénalités de retard et indemnités telles que prévues par les stipulations contractuelles.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 décembre 2025.
À l’audience susvisée, la partie demanderesse s’est référée à son assignation.
Bien qu’assignée par acte déposé à étude, la société BOIS ET TRADITIONS n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-5 du même code énonce par ailleurs que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SAS DISTEL justifie des pièces suivantes :
— Le permis de conduire de Monsieur [P] [A] [L], dirigeant de la société BOIS ET TRADITIONS
— Les bulletins de livraison des 22 et 27 mai 2024, et du 04 juin 2024, signés par la cliente
— Le bulletin de livraison du 11 juin 2024 présentant le sinistre ayant occasionné des dégâts sur le véhicule loué
— Les bons de retour des 23 mai 2024 et 10 juin 2024, signés par la cliente
— Le bon de retour du 06 juin 2024, signé par la cliente et mentionnant les dégâts causés au bien loué
— Les fiches d’état descriptif du camion nacelle loué, du 27 mai 2024 et 06 juin 2024, signés par la cliente
— La facture n° 501970 du 24 mai 2024 pour la somme de 645,06 euros, pour la location allant du 22 au 23/05/2024
— La facture n° 502356 du 31 mai 2024 pour la somme de 1 200 euros, pour la location allant du 27 au 31/05/2024 précisant que la location est toujours en cours
— Les factures n° 502482 et n° 502483 du 11 juin 2024 pour les sommes respectives de 960 euros et 720 euros, pour la location allant du 1er au 06/06/2024 et celle allant du 05 au 07/06/2024
— La facture n° 502517 du 12 juin 2024 pour la somme de 869,04 euros, relative aux dégâts causés lors de la seconde location et entraînant réparations, lors de la location allant du 27/05/2024 au 06/06/024
— La lettre de mise en demeure du 14/11/2024 de payer la somme totale de 4 394,10 euros sous huitaine
— La lettre de sommation de régler la somme de 4 394,10 euros majorée des frais d’intervention de l’avocate estimés à 150 euros dans un délai de huit jours, envoyée par le conseil de la demanderesse et dont l’avis de réception est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé »
Au vu des pièces produites, la créance est établie dans son principe et son montant.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société BOIS ET TRADITIONS à verser à la SAS DISTEL les sommes suivantes :
o 645,06 euros, majorée d’une pénalité de 2% par mois de retard à compter du 30/06/2024, au titre de la facture n° 501970
o 1 200 euros majorée d’une pénalité de 2% par mois de retard à compter du 30/06/2024, au titre de la facture n° 502356
o 1 680 euros majorée d’une pénalité de retard de paiement de 2% par mois à compter du 31/07/2024, au titre des factures n° 502482 et n° 502483
o 869,04 euros majorée d’une pénalité de 2% par mois de retard à compter du 31/07/2024, au titre de la facture n° 502517
o 160 euros (40 euros x 4) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par l’article D 441-5 du Code de Commerce.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Aux termes de l’article 1153 du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la SAS DISTEL ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de celui occasionné par le retard de paiement de la SARL BOIS ET TRADITIONS.
En conséquence, la SAS DISTEL sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dépens et la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile :
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS DISTEL les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. La défenderesse sera donc condamnée à verser à la SAS DISTEL la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société BOIS ET TRADITIONS à payer à la SAS DISTEL les sommes de :
o 645,06 euros, majorée d’une pénalité de 2% par mois de retard à compter du 30/06/2024, au titre de la facture n° 501970
o 1 200 euros majorée d’une pénalité de 2% par mois de retard à compter du 30/06/2024, au titre de la facture n° 502356
o 1 680 euros majorée d’une pénalité de retard de paiement de 2% par mois à compter du 31/07/2024, au titre des factures n° 502482 et n° 502483
o 869,04 euros majorée d’une pénalité de 2% par mois de retard à compter du 31/07/2024, au titre de la facture n° 502517
CONDAMNE la société BOIS ET TRADITIONS à payer à la SAS DISTEL la somme de 160 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
DEBOUTE la société BOIS ET TRADITIONS de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la société BOIS ET TRADITIONS aux dépens ;
CONDAMNE la société BOIS ET TRADITIONS à payer à la SAS DISTEL la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame MARTICORENA présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente
Le Greffier Le Vice-Président
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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