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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 4 déc. 2025, n° 22/07956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 22/07956
N° Portalis 352J-W-B7G-CXILP
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 04 Décembre 2025
DEMANDEURS
Madame [D] [Y] [V]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Christophe MAHIEU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0780
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, le Cabinet Barra Naceri, [Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Stéphanie DELACHAUX de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #E1811
DÉFENDEURS
La SCI SAINT JOSEPH, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Christian FOURN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0064
Décision du 04 Décembre 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/07956 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXILP
La société GREEN SUB MARINE (enseigne SUBWAY), SARL, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean-marc ALBERT de l’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D1592
Monsieur [J] [G]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Maître David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1195
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
Julie KHALIL, Vice-Présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 02 Octobre 2025 tenue en audience publique devant Frédéric LEMER GRANADOS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
Exposé du litige :
La S.C.I. SAINT JOSEPH est propriétaire d’un local commercial (lot n° 1) situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, donné à bail à la S.A.R.L. GREEN SUB MARINE, qui y exploite une activité de restauration rapide sous l’enseigne SUBWAY.
Madame [D] [Y] [V] est propriétaire d’un appartement constituant le lot n° 4 au 1er étage de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Madame [V] est également propriétaire d’un local commercial constituant le lot n° 2 et situé au rez-de-chaussée du même immeuble.
En décembre 2011 et janvier 2012, la S.A.R.L. GREEN SUB MARINE a entrepris des travaux d’aménagement de ce local commercial afin d’y créer un commerce de restauration rapide SUBWAY, impliquant notamment la destruction d’un mur porteur de l’immeuble, sans autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires.
Selon courrier recommandé en date du 31 janvier 2012, le syndic de l’immeuble, le cabinet BARRA – NACERI a informé la S.A.R.L. GREEN SUB MARINE de l’apparition de désordres en parties communes (fissures dans le couloir de l’entrée, deux trous au plafond, affaissement du mur et des planchers sur le portique au rez-de-chaussée) et au niveau des parties privatives du logement du premier étage de Madame [V] (parquet percé par des tiges métalliques, surélévation du parquet et de la cloison), consécutivement aux travaux exécutés dans le local commercial du rez-de-chaussée.
Une expertise amiable a été diligentée à l’initiative de l’assureur de Madame [B] [V], propriétaire occupante du logement situé au premier étage, ayant déploré un affaissement du plancher de son lot et le percement de ce dernier par des tiges métalliques, qui a mandaté le cabinet EUREXO.
Ce dernier a conclu dans un rapport du 24 avril 2012 à la responsabilité de la société GREEN SUB MARINE.
Le 22 octobre 2019, l’entreprise DEBORD a établi un rapport de sondage, faisant état d’un affaissement sur le portique du mur et des planchers du premier étage.
Cette entreprise a établi le 23 octobre 2019 un devis de reprise des structures, modifié le 14 janvier 2020, pour un montant de 25.718,18 € TTC.
Par actes d’huissier des 26 et 28 mai 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] a fait assigner en référé la S.C.I. SAINT JOSEPH et la S.A.R.L. GREEN SUB MARINE, afin de solliciter une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de ces parties. Madame [D] [Y] [V] est intervenue volontaire à la procédure.
Selon ordonnance de référé du 2 juillet 2020, Monsieur [L] [P] a été désigné en qualité d’expert.
Madame [V] est volontairement intervenue à cette instance.
Par ordonnance de référé en date du 14 mai 2021, les opérations d’expertise ont été rendues communes au BET [G], ingénieur conseil pour la société GREEN SUB MARINE, à la requête de la S.C.I. SAINT JOSEPH.
L’expert a déposé son rapport définitif le 25 octobre 2021, concluant à la responsabilité de la S.A.R.L. GREEN SUB MARINE et du BET P. [G] dans les désordres constatés chez Madame [V] et en parties communes (poutre au plafond du couloir).
C’est dans ces conditions que, par actes d’huissier des 28 et 30 juin 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] a fait assigner au fond la S.C.I. SAINT JOSEPH, la S.A.R.L. GREEN SUB MARINE et Monsieur [J] [G], ingénieur conseil, devant le tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter, à titre principal, la condamnation in solidum de ces derniers à lui verser :
— la somme de 39.590,30 € au titre des travaux de remise en état des éléments sinistrés relevant des parties communes de l’immeuble, montant à actualiser selon l’indice BT01 au jour du paiement,
— la somme de 1.065,00 € au titre des honoraires du syndic,
— la somme e 1.628,00 € au titre des frais des sondages réalisés,
— et la somme de 15.000,00 € au titre des troubles de jouissance collectifs subis par les copropriétaires de l’immeuble (affaire enregistrée sous le numéro de RG 22/07956).
Par actes de commissaire de justice en date des 16, 17, et 29 août 2022, Madame [D] [Y] [V] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6], la S.C.I. SAINT JOSEPH, la société GREEN SUB MARINE et Monsieur [J] [G] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de faire réaliser des travaux réparatoires et d’indemnisation de ses préjudices.
L’affaire a été enregistrée sous le RG 22/10688.
Selon ordonnance rendue le 1er décembre 2022, le juge de la mise en état de la 8ème chambre 2ème section du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la S.A.R.L. GREEN SUB MARINE et la S.C.I. SAINT JOSEPH.
Par acte du 20 décembre 2022, la société GREEN SUB MARINE et la S.C.I. SAINT JOSEPH ont interjeté appel de cette ordonnance.
L’ordonnance a été confirmée par arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 3 avril 2024.
Les dossiers n° RG 22/07956 et n° RG 22/10688 ont été joints, par mentions aux dossiers, le 11 avril 2023, l’instance se poursuivant sous le seul numéro de RG 22/07956.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, Madame [D] [Y] [V] demande au tribunal de :
Vu le principe selon lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage »,
Vu l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 1240 et 1242 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 1343- 2 du code civil et 514 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées débats,
Vu le rapport d’expertise déposé le 25 octobre 2021 par Monsieur [P], expert,
Condamner in solidum la SARL GREEN SUB MARINE, la SCI SAINT-JOSEPH et Monsieur [J] [G] à payer à Madame [B] [V] la somme totale, sauf à parfaire, de 48.287,80 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices, toutes causes confondues, cette somme se décomposant comme suit :
— 11.503,80 € TTC au titre du préjudice matériel,
— 27.459,30 € au titre du préjudice de jouissance subi de décembre 2011 à juin 2022 inclus,
— 1.200 € au titre du préjudice financier subi pendant la durée des travaux à intervenir,
— 8.125 € au titre du préjudice moral et d’anxiété.
Condamner in solidum la SARL GREEN SUB MARINE, la SCI SAINT-JOSEPH et Monsieur [J] [G] au paiement de l’ensemble des préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du présent exploit introductif d’instance et capitalisation desdits intérêts en application des dispositions de l’article 1343- 2 du code civil,
Condamner in solidum la SARL GREEN SUB MARINE, la SCI SAINT-JOSEPH et Monsieur [J] [G] à payer à Madame [B] [V] la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejeter toute demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit,
Condamner in solidum la SARL GREEN SUB MARINE, la SCI SAINT-JOSEPH et Monsieur [J] [G] en tous les dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Christophe MAHIEU pour ceux dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] demande au tribunal de :
Vu l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Vu les articles 1240 et 1242 du Code Civil ;
Vu les pièces versées au débat et particulièrement le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [P] ;
Recevoir le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, le Cabinet Barra Naceri, en ses demandes ;
L’y déclarant bien fondé,
Condamner in solidum la SCI SAINT JOSEPH, la société GREEN SUB MARINE et Monsieur [J] [G] à verser au Syndicat des copropriétaires les montants suivants :
— 39.590,30 € au titre des travaux de remise en état des éléments sinistrés relevant des parties communes de l’immeuble, montant à actualiser selon l’indice BT 01 au jour du paiement ;
— 1.065 € au titre des honoraires du syndic ;
— 1.628 € au titre des frais des sondages réalisés ;
— 15.000 euros au titre des troubles de jouissance collectifs subis par les copropriétaires de l’immeuble ;
Condamner in solidum la SCI SAINT JOSEPH, la société GREEN SUB MARINE et Monsieur [J] [G] à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 18.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum la SCI SAINT JOSEPH, la société GREEN SUB MARINE et Monsieur [J] [G] aux entiers dépens qui engloberont les honoraires d’expertise (9.696 euros) ;
Ordonner l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, la S.A.R.L. GREEN SUB MARINE (enseigne SUBWAY) demande au tribunal de :
Reconnaître, donner acte à la société GREEN SUB MARINE de sa proposition de faire réaliser l’ensemble des travaux sur les parties communes et les parties privatives tels que mentionnés par Monsieur [P], expert judiciaire, dans son rapport du 25 octobre 2021, sous réserve de tous ses droits, sans approbation des demandes et à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra, dès accord ou autorisation du Syndicat des Copropriétaires et de Madame [V].
Débouter le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, à l’exception des demandes relatives aux travaux tels que ressortant du rapport d’expertise de Monsieur [P].
Débouter Madame [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’exception des travaux dans ses parties privatives tels que ressortant du rapport d’expertise déposé par Monsieur [P].
Condamner Monsieur [G] à relever et garantir la société GREEN SUB MARINE de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Condamner tout succombant à payer à la société GREEN SUB MARINE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Jean-Marc ALBERT.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, la S.C.I. SAINT JOSEPH demande au tribunal de :
Vu l’Article 9 de la loi du 10 juillet 1965
Vu les articles 1240 et 1242 du Code Civil ;
A titre principal :
Déclarer le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son Syndic le cabinet BARRA NACERI, et Madame [V] mal fondés en leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SCI SAINT JOSEPH et les en débouter.
A titre subsidiaire :
Dire que la demande de condamnation au titre des travaux sollicitée par le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] ne saurait excéder la somme de 33.254,30 euros ;
Dire que la demande de condamnation au titre des travaux sollicitée par Madame [V] ne saurait excéder la somme de 8.505,20 euros.
Débouter le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] et Madame [V] du surplus de leurs demandes.
En tout état de cause,
Condamner la Société GREEN SUB MARINE à garantir la SCI SAINT JOSEPH de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au profit du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] et de Madame [V].
Condamner Monsieur [G] à garantir la SCI SAINT JOSEPH de toute condamnation qui serait susceptible d’être prononcée à son encontre au profit du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3].
Condamner la partie succombante à verser à la SCI SAINT JOSEPH la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, Monsieur [J] [G] demande au tribunal de :
Vu les articles 1240 et suivants, 1231-1 et suivants du code civil ;
Vu la théorie des troubles anormaux du voisinage ;
Vu le rapport d’expertise ;
Juger qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les désordres apparus chez Mme [V] et la mission confiée à M. [G] ;
Juger que la responsabilité de M. [G] est écartée dans les désordres survenus chez Mme [V] ;
Juger que M. [G] ne s’est vu confier aucune mission d’exécution;
Juger que les demandes formées à l’encontre de M. [G] au titre des désordres affectant la poutre du plafond du couloir ne sont pas plus fondées ;
En conséquence,
Débouter Mme [V], le Syndicat des copropriétaires, la SCI Saint Joseph et la société GREEN SUB MARINE de toutes leurs demandes tant en principal qu’en garantie formées à l’encontre de M. [G] ;
Subsidiairement,
Juger en cas de condamnation, que M. [G] ne pourrait être tenu que de la somme de 3.410 € TTC pour les travaux de réparation au plafond de la poutre du couloir du rez-de-chaussée ;
En conséquence,
Débouter Mme [V] et le Syndicat des copropriétaires, ou toute autre partie, du surplus de leurs demandes ;
Condamner in solidum la SCI Saint Joseph et la société GREEN SUB MARINE à intégralement relever et garantir M. [G] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
En toute hypothèse,
Condamner in solidum, le Syndicat des copropriétaires et Mme [V] ou toute partie succombante à payer à M. [G] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner aux dépens, dont distraction au profit de Maître David Gibeault, avocat au Barreau de Paris et membre de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024.
L’affaire, plaidée à l’audience « juge rapporteur » du 2 octobre 2025, a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, le tribunal relève qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « juger » et de « reconnaître/donner acte » qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, puisqu’elles ne valent consécration d’aucun droit et sont dépourvues de toute portée juridique (ex. : Civ. 3ème, 9 avril 2008, n° 07-11.709).
Il en est ainsi en particulier de la demande tendant à voir « reconnaître, donner acte » de sa « proposition » de faire réaliser divers travaux « sous réserve de tous ses droits, sans approbation des demandes et à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra » formulée par la S.A.R.L. GREEN SUB MARINE aux termes du dispositif de ses dernières écritures.
I – Sur les demandes indemnitaires formées par Madame [D] [Y] [V] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] :
Madame [D] [Y] [V] agit sur le fondement des troubles anormaux du voisinage tant à l’encontre du propriétaire bailleur que de son locataire et elle fait valoir en substance que :
Sur les responsabilités :
— l’expert judiciaire a correctement relevé les désordres observés dans ses parties privatives et impute ces derniers aux travaux entrepris et aux installations des éléments d’équipement dans le lot n° 1,
— dans son appartement, il relève ainsi : de multiples fissures dans tout l’appartement ; l’affaissement du plancher ; la présence des deux traverses métalliques pour suspendre les climatiseurs de GREEN SUB MARINE ; la traversée des suspentes du climatiseur,
— l’expert retient l’entière responsabilité de la société GREEN SUB MARINE,
— l’expert constate toutefois que « le BET [G] n’avait donné aucune consigne pour la partie du plafond du couloir qui s’appuyait sur le mur porteur démolie. Nous pensons que le BET [G] aurait dû être au courant de la présence de cette poutre nuisible sur le plan des planchers de l’immeuble »,
— dès lors, la responsabilité du BET [G] devra également être retenue,
— de plus, dans sa correspondance adressée à une architecte en date du 23 novembre 2011, Monsieur [G] précise qu’il a bien établi un plan d’exécution et effectué des contrôles, de sorte qu’il aurait dû s’apercevoir des malfaçons et désordres,
— il y a donc un lien de causalité entre les désordres dans l’appartement de Madame [V] et la mission confiée à Monsieur [G],
— enfin, la société SAINT JOSEPH est également responsable en sa qualité de propriétaire des lieux et de bailleur de la société GREEN SUB MARINE,
— elle ne saurait éluder sa responsabilité du fait d’une négligence fautive des demandeurs,
— la S.C.I. SAINT JOSEPH a présenté une résolution lors de l’assemblée générale du 28 juin 2013 visant à ratifier, non les travaux, mais l’autorisation des travaux réalisés préalablement par son locataire,
— dans la mesure où les désordres étaient apparus au moment de la rédaction de cette résolution, la S.C.I. SAINT JOSEPH ne peut se prévaloir de cette dernière,
— si la société SORIANO, qui a réalisé les travaux et qui n’est pas inscrite au registre du commerce, a souscrit une garantie décennale, il convenait d’actionner la compagnie d’assurance, ce qui n’a pas été fait par la S.C.I. SAINT JOSEPH.
Sur les travaux réparatoires nécessaires et leurs coûts :
— l’expert judiciaire a retenu les travaux proposés par la société DEBORD aux termes de son rapport du 22 octobre 2019 afin de réparer les désordres subis dans l’appartement de Madame [V],
— il a retenu également un préjudice matériel total de 11.503,80 euros,
— consécutivement aux travaux réalisés par la S.A.R.L. GREEN SUB MARINE au mois de décembre 2011, Mme [V] et son fils subissent de nombreux préjudices,
— l’expert judiciaire a retenu un préjudice de jouissance de 22.013 euros et un préjudice moral de 7.500 euros,
— depuis douze ans, Madame [V] vit dans une certaine précarité, dans la mesure où, en raison de l’affaissement du plancher et de la différence de niveau du sol, ils sont contraints de caler leurs meubles,
— la plupart des désordres ont eu lieu dans la chambre du fils de Madame [V], qui représente 1/3 de la superficie de l’appartement,
— l’expert a validé le calcul du préjudice de jouissance au regard de la valeur locative du bien de 1.056 euros, mais n’a arrêté son chiffrage qu’en 2021, date du dépôt de son rapport,
— le décompte sera à parfaire jusqu’à la date de réalisation des travaux,
— le préjudice moral et d’anxiété évalué à 625 euros par an devra également être actualisé jusqu’à la réalisation des travaux,
— l’indemnisation totale actualisée au titre de tous les préjudices subis par Madame [V] s’élève à 48.287,80 euros.
En réponse aux arguments de la société GREEN SUB MARINE :
— le préjudice de jouissance est parfaitement justifié en ce que Madame [V] et son fils ne pouvaient faire de la chambre d’enfant un usage normal et conforme à sa destination,
— en effet, Madame [V] a dû demander à son fils de jouer et de faire ses devoirs dans son fonds de commerce afin d’éviter tout accident,
— Madame [V] a un autre fils, âgé de 19 ans au moment de l’accident, qui partageait la chambre de son petit frère,
— après l’apparition des désordres, ce dernier a déménagé et ne pouvait plus revenir dormir au domicile,
— la société GREEN SUB MARINE ne saurait proposer sérieusement de réaliser elle-même les travaux de remise en état,
— en effet, trois ans après le dépôt du rapport de l’expert et douze ans après l’apparition des désordres, la société GREEN SUB MARINE n’a pris aucune initiative,
— il est également difficile d’accéder à cette demande dans la mesure où cette société ne reconnaît pas sa responsabilité exclusive dans la survenance des désordres, puisque cette proposition est formulée « sous réserve de tous droits, sans approbation des demandes et à frais avancés pour le compte de qui il appartiendra ».
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] explique que :
Sur les responsabilités :
— l’expert judiciaire établit parfaitement le lien de causalité entre les désordres observés dans les parties communes et les travaux réalisés par la société GREEN SUB MARINE en 2012,
— il constate ainsi que dans le lot loué de cette dernière, elle a procédé à la démolition d’un mur porteur qu’elle a remplacé par un portique métallique pour reprendre les charges du plafond et du plancher, ce qui a eu comme conséquence que la poutre de plafond au droit du portique a été étayée et ce qui constitue, d’après l’expert, un désordre d’ordre structurel représentant un danger pour la circulation dans le couloir d’entrée,
— le syndicat des copropriétaires se joint aux conclusions de Madame [V] et au rapport de l’expert judiciaire pour que les responsabilités de la S.A.R.L. GREEN SUB MARINE et du BET [G] soient retenues,
— la thèse du BET [G], selon laquelle l’affaissement du plancher apparu consécutivement aux travaux d’aménagement réalisés serait exclusivement imputable à la vétusté de l’immeuble et à sa structure, a été écartée par l’expert,
— la S.C.I. SAINT JOSEPH, propriétaire des lieux, reste, en vertu de la responsabilité des articles 1242 du code civil et 9 de la loi du 10 juillet 1965 et en sa qualité de gardienne des lieux, responsable des dommages causés aux parties communes par son locataire.
Sur les préjudices subis :
— de multiples travaux de remise en état des parties communes doivent être entrepris,
— doivent être réalisés des travaux de reprise de structures, parties communes, au 1er étage pour un montant de 36.180,30 € TTC, ainsi que des travaux de réparation au plafond de la poutre du couloir du rez-de-chaussée pour un montant de 3.140,00 € TTC,
— le syndicat a également été contraint de solliciter l’entreprise DEBORD afin que des sondages de la structure porteuse de l’immeuble soient effectués, pour un montant de 1.628,00 € TTC,
— le syndicat a également supporté des frais de syndic supplémentaires pour un montant de 1.065 €,
— il a également subi un trouble de jouissance collectif en ce que les désordres dans les parties communes ont mis en danger les copropriétaires et ont rendu impossible tout projet de cession de leurs lots,
— ce préjudice de jouissance collectif doit être évalué à 15.000 €.
En réponse aux arguments de la société GREEN SUB MARINE, le syndicat avance que :
— il ne saurait être reproché une inertie aux demandeurs, l’ordonnance du 1er décembre 2022 du juge de la mise en état ayant considéré qu’aucune tardiveté ne pouvait être reprochée à la réaction du syndicat des copropriétaires,
— il a bien été démontré que les désordres se sont aggravés entre 2012 et 2019,
— aucune suite favorable ne pourra être donnée à la demande de la société GREEN SUB MARINE de procéder elle-même à la réalisation des travaux réparatoires,
— elle propose en effet de réaliser ces travaux sans aucune reconnaissance de responsabilité.
La S.A.R.L. GREEN SUB MARINE oppose que :
— sans aucune reconnaissance de responsabilité et à titre préalable, elle propose de réaliser les travaux dans les parties communes et dans les parties privatives de Madame [V] selon les devis validés par l’expert judiciaire,
— le refus du syndicat des copropriétaires de laisser la société GREEN SUB MARINE procéder à ces travaux témoigne de son attitude négative et dilatoire,
— en effet, le syndicat a attendu plusieurs années avant d’agir,
— de même, si dès le 26 janvier 2012, Madame [V] écrivait à la société GREEN SUB MARINE pour lui faire part des désordres dans son appartement, le syndicat des copropriétaires, bien qu’averti, n’a pas entamé de démarches,
— à la lecture du rapport EUREXO, on constate que lors de la réunion amiable en date du 18 avril 2012, diligentée par l’assureur de Madame [V], le syndic en charge de la copropriété, le cabinet BARRA-NACERI, était bien présent,
— or, la société GREEN SUB MARINE n’a été assignée en référé que le 28 mai 2020,
— entre la fin des travaux en 2012 et l’action introduite par les demandeurs, la société SORIANO a déposé son bilan,
— la société GREEN SUB MARINE n’a jamais été informée de l’assureur de cette société,
— en ce qui concerne les parties communes, rien ne justifie que la société GREEN SUB MARINE prenne en charge tous préjudices matériels ou immatériels qui ne correspondraient pas aux travaux de remise en état des éléments sinistrés de l’immeuble,
— ainsi, devront être écartées les demandes d’indemnisations formées au titre de frais de sondage de la structure et de préjudices immatériels, non justifiées,
— en ce qui concerne les parties privatives de Madame [V], l’expert a chiffré son préjudice matériel et il convient de se référer aux conclusions de ce dernier,
— en revanche, pour le préjudice de jouissance allégué de Madame [V], celui-ci est contestable dans son principe et dans son quantum,
— la chambre d’enfant est restée tout à fait habitable, l’affaissement du plancher n’empêchant pas de circuler dans la pièce,
— Madame [V] a attendu 2020 pour prendre des mesures alors qu’elle écrivait dès 2012 à la société GREEN SUB MARINE pour l’informer des désordres,
— le point de départ du préjudice ne pourra donc courir qu’à compter du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au 1er juillet 2024, eu égard à la proposition de la société GREEN SUB MARINE de procéder aux travaux,
— de même, le préjudice moral et d’anxiété devra être écartée, la crainte de Madame [V] que l’immeuble s’affaisse entièrement n’étant ni justifiée ni réaliste,
— il en va de même pour le préjudice collectif de jouissance formulé par le syndicat des copropriétaires, qui n’est pas justifié,
— aucune preuve n’est produite afin d’appuyer l’allégation selon laquelle la cession de lots aurait été rendue impossible,
— si l’expert ne retient la responsabilité de Monsieur [G] qu’en ce qui concerne les dégradations du couloir de l’immeuble, sa responsabilité doit être également retenue concernant les dégradations subies chez Madame [V],
— en effet, Monsieur [G] a non seulement établi un plan d’exécution et des calculs mais il a également procédé à un contrôle de la conformité des travaux,
— il a également manqué à son obligation de conseil à l’égard de la société GREEN SUB MARINE à qui il aurait dû conseiller de prendre un maître d’œuvre pour diriger l’exécution des travaux.
La S.C.I. SAINT JOSEPH oppose en substance que :
— l’expertise constate que les désordres trouvent leur origine dans les travaux réalisés par la société GREEN SUB MARINE,
— cette dernière ne conteste pas que les désordres allégués résultent de ses travaux,
— la S.C.I. SAINT JOSEPH a consenti un bail commercial sur son local à la société GREEN SUB MARINE,
Décision du 04 Décembre 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/07956 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXILP
— de la sorte, elle s’est dessaisie de la jouissance de ce local, la garde ayant été transférée au locataire,
— elle ne saurait donc être tenue pour responsable sur le fondement de la responsabilité du fait des choses,
— par ailleurs, il appartient à Madame [V] de démontrer la faute qu’aurait commise la S.C.I. SAINT JOSEPH,
— il convient de retenir la négligence fautive des demandeurs, le sinistre étant apparu en 2012,
— l’assureur de Madame [V] considérait qu’il appartenait à l’assurance de la copropriété de prendre en charge les désordres,
— le syndicat des copropriétaires n’a entrepris aucune démarche vis-à-vis de son assureur,
— la S.C.I. SAINT JOSEPH n’a pas été informée de l’existence de travaux de son locataire, ni de ce que ceux-ci ont généré des désordres,
— le bailleur sera uniquement tenu informé de l’existence de travaux qui nécessitaient une ratification a posteriori par le syndicat des copropriétaires,
— Madame [V] a voté pour cette ratification lors de l’assemblée générale du 28 juin 2013,
— cette assemblée n’a jamais abordé la question des désordres,
— le bailleur n’a été informé de ces désordres que par courrier du syndicat des copropriétaires en date du 12 février 2020,
— en cas de condamnation, la S.C.I. SAINT JOSEPH conteste les montants retenus par l’expert judiciaire au titre des réparations formulées par les demandeurs,
— elle se réfère également aux écritures de la société GREEN SUB MARINE sur la demande formulée au titre du préjudice collectif de jouissance du syndicat, ainsi que du préjudice de jouissance et du préjudice moral de Madame [V],
— enfin en cas de condamnation, elle demande à être garantie par son locataire et par Monsieur [G].
Monsieur [J] [G] soutient que :
— il ressort du rapport d’expertise que sa responsabilité est totalement dégagée pour les désordres apparus chez Madame [V],
— si l’expert judiciaire entend proposer une part d’imputabilité pour le désordre en parties communes à la société GREEN SUB MARINE et au BET [G], il ne tire pas les conclusions qui s’imposent,
— l’absence de protection spécifique pour repositionner la poutre est un problème d’exécution qui ne peut relever que de la seule responsabilité de l’entreprise,
— le maître d’œuvre n’a aucun devoir de conseil à l’égard de l’entrepreneur quant à l’exécution des travaux relevant des lots qui lui sont confiés,
— en conséquence, toute demande en principal ou de garantie formée à l’encontre de Monsieur [G] devra être rejetée,
— en cas de condamnation, Monsieur [G] se joint aux conclusions de la société GREEN SUB MARINE et de la société SAINT JOSEPH pour contester le quantum des préjudices allégués par les demandeurs.
***
1. Sur les désordres, leur matérialité, leur origine :
Les désordres sont décrits en pages 8 et 9 sur 25 du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [L] [P].
Il ressort des pièces produites que les désordres se sont manifestés :
a – dans les parties privatives de l’appartement du 1er étage de Madame [V], d’une part :
* fissure coin porte entre séjour et chambre, non traversant ;
* séjour : affaissement du plancher vers le centre ;
* affaissement du plancher visible à gauche du placard – penderie ;
* portes de la penderie sur des cales ainsi que la paroi de gauche ;
* fond du placard : désolidarisation des parois, le fond ayant été enlevé pour les travaux d’accrochage des climatiseurs et pour les sondages ;
* présence de deux traverses métalliques pour suspendre les climatiseurs de GREEN SUB MARINE ;
* traversée des suspentes du climatiseur ;
* côté chambre : fissure coin porte ; fissure d’angle plafond /mur de refends à gauche ;
* fissure d’angle plafond /mur de refends à gauche ;
* couloir : fissure mur plafond.
b – et dans les parties communes de l’immeuble, d’autre part : désordre de nature structurelle dans le couloir d’entrée, présentant un danger pour la circulation dans le couloir d’entrée, avant étaiement d’une poutre de plafond au droit du portique dans les locaux de GREEN SUB MARINE, suite à un défaut d’appui découvert par la société DEBORD en octobre 2019.
Ainsi dans un courrier du syndic en date du 31 janvier 2012, il est question de « plusieurs fissures dans le couloir de l’entrée, deux trous au plafond. De plus, un logement au 1er étage est également touché, à savoir parquet percé par des tiges métalliques, surélévation du parquet et de la cloison » (pièce n° 8 produite par le syndicat des copropriétaires).
Plus précisément, dans les parties privatives de Madame [V], le procès-verbal de constat du 26 janvier 2012 et le rapport de la société EUREXO (pièce n° 6 de Madame [V] et pièce n° 9 du syndicat des copropriétaires) exposent que le sol s’est affaissé dans la chambre de l’appartement de la demanderesse, d’environ 20 millimètres.
En outre, deux tiges filetées de fixation d’un climatiseur ont traversé le plancher, sur une hauteur de 95 mm et 30 mm chacune.
Les désordres se sont aggravés au fil du temps, entre 2012, date de l’apparition des premières nuisances, et l’expertise judiciaire du 25 octobre 2021, et ils ont porté « atteinte à l’habitabilité en toute quiétude de l’appartement » (pièce n° 1 produite par Madame [V] ; rapport d’expertise judiciaire, pages 8 et 9), avec apparition de plusieurs fissures sur les murs de l’appartement de Madame [V] : au coin de la porte entre le séjour et la chambre, à l’angle du plafond et du mur de refends, dans le couloir au plafond.
L’expert judiciaire note également un affaissement du plancher vers le centre dans le séjour, en plus de l’affaissement déjà observé en 2012 à gauche de la penderie. Ainsi, au moment de l’expertise, les portes de cette dernière sont sur cales, le fond du placard est désolidarisé des parois et les suspentes du climatiseur traversent toujours le plancher dans la penderie.
S’agissant de l’origine des multiples désordres susmentionnés, il ressort des éléments de la procédure et des pièces produites que ceux-ci sont tous apparus consécutivement à la réalisation par la société GREEN SUB MARINE de travaux de rénovation dans le local loué, dans l’objectif de l’agrandir et d’y installer une cuisine de restauration rapide de la chaine « Subway ».
Tous les experts désignés pour examiner les désordres (tant dans le cadre du référé-expertise, judiciaire, que dans un cadre amiable) s’accordent pour établir un lien de causalité direct entre, d’une part, la démolition du mur porteur et son remplacement par un portique métallique dans le lot loué par la société GREEN SUB MARINE et, d’autre part, les multiples désordres survenus dans les parties communes de l’immeuble et dans les parties privatives du lot de Madame [V] (pièce n° 1 précitée, page 11, pièces 7 et 8 produites par Mme [V] : rapport d’expertise dommages aux biens n° 1 EUREXO du 24 avril 2012 et rapport de sondage de l’entreprise DEBORD du 22 octobre 2019).
De même, c’est l’installation d’un caisson de climatisation dans le faux-plafond du lot de la S.C.I. SAINT JOSEPH qui a causé le transpercement du plancher dans la penderie de la chambre de la demanderesse.
En page 16 de son rapport précité, l’expert judiciaire retient que : « la rupture de » la « poutre qui s’appuyait sur le mur du couloir dans l’alignement du mur porteur dans le local de GREEN SUBMARINE est due aux travaux de démolition de ce mur et son remplacement par le portique métallique. De ce fait la poutre était insuffisamment appuyée. Ce sont les travaux de la société DEBORD qui ont refixé la poutre ».
Il ne fait donc aucun doute que les travaux « de rénovation » effectués en 2012 dans le local appartenant à la S.C.I. SAINT JOSEPH, sous la maîtrise d’ouvrage de la S.A.R.L. GREEN SUB MARINE, avec notamment démolition d’un mur porteur dans le lot occupé, sont bien à l’origine exclusive des désordres.
2. Sur les responsabilités de la S.A.R.L. GREEN SUB MARINE, de la S.C.I. SAINT JOSEPH et/ou de Monsieur [J] [G] :
Aux termes de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, « les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
Cette disposition, qui consacre un principe de structuration des écritures des parties et tend à un objectif de bonne administration de la justice, délimite l’étendue des prétentions sur lesquelles le tribunal judiciaire est tenue de statuer et les moyens qu’elle doit prendre en considération (ex. : Civ. 2ème, 13 juin 2024, n° 22-13.911 et Civ. 3ème, 9 janvier 2025, n° 22-13.911 : voir également : Civ. 2ème, 29 juin 2023, n° 22-14.432).
Il importe que les moyens apparaissent de manière claire et lisible dans le corps des conclusions, la finalité étant de permettre, en introduisant une discussion, de les distinguer de l’exposé des faits et de la procédure, de l’énoncé des chefs de jugement critiqués et du dispositif récapitulant les prétentions.
2-1 Sur l’action en responsabilité engagée par Madame [D] [Y] [V] sur le fondement de la responsabilité du fait des choses à l’égard de la S.C.I. SAINT JOSEPH et sur le fondement des troubles anormaux du voisinage à l’égard la S.A.R.L. GREEN SUB MARINE, la S.C.I. SAINT JOSEPH et Monsieur [J] [G] (dernières écritures, partie discussion, pages 9, 10 et 12) :
En droit, aux termes du nouvel article 1253 du code civil introduit par la loi n° 2024-346 du 15 avril 2024, entré en vigueur le 17 avril 2024 et applicable aux instances en cours :
« Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’une activité, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal ».
La responsabilité résultant de troubles qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage est établie objectivement sans que la preuve d’une faute soit exigée sur le fondement du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
La mise en œuvre de la responsabilité objective pour troubles anormaux du voisinage suppose la preuve d’une nuisance excédant les inconvénients normaux de la cohabitation dans un immeuble collectif en fonction des circonstances et de la situation des lieux.
Il est constant que la victime d’un trouble anormal du voisinage a la faculté de poursuivre l’auteur du trouble, qu’il soit propriétaire ou locataire du bien à l’origine du trouble, sans qu’il soit besoin d’établir l’existence d’une faute de l’auteur du trouble, s’agissant d’une responsabilité objective, dès lors que la relation de voisinage et l’existence de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage sont démontrées.
Ainsi, le tiers lésé, qu’il soit propriétaire ou qu’il soit occupant des lieux dont la jouissance paisible a été troublée, est recevable à diriger indifféremment son action aussi bien contre l’auteur effectif du trouble que contre le propriétaire des lieux où le trouble a trouvé son origine ou sa cause, les troubles anormaux du voisinage a vocation à s’appliquer à tous les occupants d’un immeuble en copropriété, quel que soit le titre de leur occupation (ex. : Civ. 3ème, 17 mars 2005, n° 04-11.279).
Décision du 04 Décembre 2025
8ème chambre 2ème section
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Le copropriétaire bailleur est ainsi responsable de plein droit des agissements fautifs de son locataire à l’égard des autres copropriétaires, sous réserve de son action récursoire (ex. : Civ. 3ème, 22 mai 1975, n° 74-12.788, 16 juillet 1996, n° 94-20.836).
En l’espèce, s’agissant de désordres de structures, avec fissurations multiples et affaissement, ayant nécessité la pose d’étais et ayant occasionné un grave trouble de jouissance à Madame [V] en rendant une chambre de l’appartement de cette dernière impropre à son usage, la responsabilité objective de la S.C.I. SAINT JOSEPH, en qualité de propriétaire des lieux, de même que celle de la S.A.R.L. GREEN SUB MARINE, en qualité de locataire et de maître d’ouvrage des travaux à l’origine des désordres, seront retenues sur le fondement des troubles anormaux du voisinage.
En revanche, la responsabilité objective du bureau d’études structures, en la personne de Monsieur [J] [G], ne peut pas être recherchée en sa qualité de voisin occasionnel durant le chantier, étant observé que, désormais, l’article 1253, alinéa 1er, du code civil, en vigueur depuis le 17 avril 2024, donc applicable aux instances en cours en l’absence de dispositions transitoires contraires, prévoit une liste limitative des personnes responsables, dont certains occupants temporaires ont été exclus, et notamment les voisins occasionnels comme l’entrepreneur, l’architecte ou le bureau d’études (en ce sens : Cour d’appel d’Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 30 janvier 2025, n° 23/14734).
Aucune inertie fautive de Madame [Y] [V], de nature à exonérer en tout ou partie la S.A.R.L. GREEN SUB MARINE de sa responsabilité, n’apparaît caractérisée en l’espèce, alors que Madame [Y] [V] n’est pas une professionnelle de la construction et que :
— la cause exacte du sinistre ainsi que les éléments techniques justifiant la mise en cause des responsables n’ont pu être connus qu’à la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [P], à l’issue d’investigations approfondies,
— la S.A.R.L. GREEN SUB MARINE avait été clairement informée par lettre recommandée avec accusé de réception, dès le 26 janvier 2012, de l’existence de désordres importants de structure susceptibles d’avoir été causés par les travaux en cours réalisés sous sa maîtrise d’ouvrage (pièce n° 5 produite par Mme [V]), sans pour autant que cette société justifie avoir formulé la moindre proposition de reprise des désordres de structure occasionnés jusqu’aux conclusions notifiées dans le cadre de la présente instance demandant à ce qu’il lui soit donné acte « de sa proposition de faire réaliser l’ensemble des travaux sur les parties communes et sur les parties privatives tels que mentionnés par Monsieur [P] », sans « approbation des demandes »,
— Madame [V] justifie avoir engagé de nombreuses démarches amiables, en 2012 (pièces n° 5 à 7 produites par Mme [V]) puis, après aggravation des désordres, en 2019/2020 (pièces n° 8 à 11 produites par Mme [V]), afin de déterminer la cause exacte des désordres et d’y remédier efficacement, jusqu’à ce qu’un expert soit finalement désigné en référé.
2-2 Sur l’action en responsabilité engagée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] à l’encontre de la S.C.I. SAINT JOSEPH, de la S.A.R.L. GREEN SUB MARINE et de Monsieur [J] [G] sur les fondements de la responsabilité délictuelle de l’article 1240 du code civil et de la responsabilité du fait des choses de l’article 1242 du code civil (dernières écritures, § II, discussion, point 2.2., Sur les responsabilités, pages 9 et 10 sur 16) :
En droit, l’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La mise en œuvre de cette responsabilité suppose la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Par ailleurs, l’article 1242 du code civil dispose en son alinéa premier que « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
De cet article se déduit l’existence d’une responsabilité générale du fait des choses, qui nécessite, pour être qualifiée, la preuve de l’existence d’un fait dommageable de la chose et de sa garde.
La responsabilité de plein droit du gardien est engagée « dès lors qu’il est établi que la chose a été, en quelque manière et ne fût-ce que partiellement, l’instrument du dommage, sauf au gardien à prouver qu’il n’a fait que subir l’action d’une cause étrangère qu’il n’a pu ni prévoir ni empêcher » (Civ. 2ème, 23 septembre 2004, n° 03-13.160, Bull., 2004, II, n o 432).
L’engagement de la responsabilité du gardien suppose donc de démontrer que la chose « a été en quelque manière et ne fût-ce que pour partie l’instrument du dommage ».
La responsabilité délictuelle du fait des choses prévue à l’article 1384, alinéa 1er, devenu 1242, alinéa 1er, du code civil, fait peser sur le gardien une présomption de responsabilité, à la condition, lorsqu’il s’agit d’une chose inerte, que soit rapportée la preuve que, placée dans une position anormale ou en mauvais état, elle a été l’instrument du dommage
Le gardien peut également s’exonérer de sa responsabilité s’il démontre le transfert de la garde de la chose à un tiers, c’est-à-dire la perte de l’usage, de la direction et du contrôle de la chose à l’origine du dommage.
Le transfert de la garde d’une chose du propriétaire vers le locataire nécessite la preuve que ce dernier a sur elle les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle (ex. : Civ. 2ème, 10 mars 2004, n° 01-17.200).
Il est constant que le contrat de location emporte en principe transfert de la garde du bailleur au locataire, à la condition toutefois que ce dernier détienne les pouvoirs de direction, d’usage et de contrôle de la chose (ex. : Cour d’appel de Douai, troisième chambre, 13 mars 2008, n° 04/07792).
Dans le cadre d’une action en responsabilité du fait des choses, le contrat de bail entraîne le transfert de la garde du bien loué au locataire, mais la responsabilité de celui-ci doit être écartée s’il perd la maîtrise effective de la chose (ex. : Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 3, 12 avril 2019, n° 16/22512).
Le contrat de location entraîne en principe un transfert de la garde du bailleur au locataire. Pour autant, alors que la garde doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, l’existence d’un contrat de bail ne permet pas à elle-seule de conclure à un transfert de la garde de la chose au preneur. La responsabilité du locataire ne saurait notamment être engagée que s’il dispose effectivement des pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle du bien (ex. : Cour d’appel de Douai, 3ème chambre, 19 décembre 2024, n° 24/00290).
2-2-1 Sur la responsabilité de la S.C.I. SAINT JOSEPH et/ou de la S.A.R.L. GREEN SUB MARINE :
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires fonde exclusivement son action en responsabilité à l’encontre de la S.C.I. SAINT JOSEPH sur la seule responsabilité du fait des choses de l’article 1242 alinéa 1er du code civil.
En effet, s’il vise de manière générique les dispositions de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, en lien soit avec la responsabilité délictuelle de l’article 1240 du code civil, soit avec la responsabilité du fait des choses de l’article 1242 alinéa 1er du code civil, il explique ensuite clairement agir à l’encontre de la S.C.I. SAINT JOSEPH « en sa qualité de propriétaire et gardienne des lieux », responsable « des dommages causés aux parties communes par son locataire » (dernières écritures, page 10 sur 16), sans jamais faire référence à un autre fondement et, en particulier, aux troubles anormaux du voisinage.
Il en résulte, conformément aux dispositions précitées de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile que le syndicat des copropriétaires agit à l’encontre de la S.C.I. SAINT JOSEPH exclusivement sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, en sa qualité de gardienne de la chose à l’origine des désordres.
Au cas d’espèce, le lot n° 1, à l’origine des désordres observés dans les parties communes de l’immeuble, est une chose inerte dont il est démontré le caractère anormal, en raison de l’importance des atteintes subies, à la suite des travaux réalisés en son sein.
La S.C.I. SAINT JOSEPH est, en sa qualité de propriétaire des lieux, présumée gardienne de son lot.
Toutefois, la S.A.R.L. GREEN SUB MARINE est locataire du lot n° 1 depuis l’acte de cession de fonds de commerce en date du 1er avril 2011 (pièce 3 S.C.I SAINT JOSEPH).
Or, la S.C.I. SAINT JOSPEH soutient qu’un transfert de la garde aurait eu lieu au profit de la société GREEN SUB MARINE, faisant de cette dernière la seule responsable des désordres causés par la rénovation du lot.
Il n’est pas contesté qu’aucune information préalable du bailleur n’a été donnée par le preneur, en amont des travaux de rénovation qu’il a mis en œuvre, avec destruction d’un mur porteur, nonobstant la ratification desdits travaux sollicités, a posteriori, par la S.C.I. SAINT JOSEPH, en sa qualité de propriétaire des lots n° 1 et 13 lors de l’assemblée générale du 12 juillet 2013 (pièce n° 14 produite par la S.C.I. SAINT JOSEPH, résolution n° 28, page 13 sur 15 du procès-verbal).
Cette location a donc entraîné, « in concreto » et au cas d’espèce, un transfert de la garde des locaux au locataire, disposant seul des pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle du bien, nonobstant les stipulations prévues au bail, en ayant assumé, sans autorisation préalable du propriétaire bailleur (qui n’a donc pu exercer aucun contrôle sur les travaux de transformations réalisés, conformément au point 5°, quatrième alinéa du bail), la maîtrise d’ouvrage exclusive de travaux lourds, avec destruction d’un mur porteur remplacé par un portique métallique en vue d’agrandir la pièce sur rue du local en rez-de-chaussée, de sorte qu’elle disposait des pouvoirs :
— d’usage, consistant dans le fait de se servir de la chose dans son intérêt à l’occasion d’une activité de quelque nature qu’elle soit,
— de direction, illustrant le pouvoir d’initiative du gardien,
— et de contrôle de la chose, en exerçant seule sur elle un pouvoir de surveillance.
La responsabilité objective de la S.C.I. SAINT JOSEPH n’apparaît donc pas engagée sur le fondement de la responsabilité du fait des choses de l’article 1242 alinéa 1er du code civil, étant relevé au surplus que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] ne fait état ni ne justifie d’aucune faute commise par la S.C.I. SAINT JOSEPH à l’origine de la survenance des désordres en parties communes dont il se plaint et de nature à engager la responsabilité du propriétaire bailleur sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil, aucune démonstration n’étant effectuée à cet égard.
En revanche, le mauvais état des locaux loués par la S.A.R.L. GREEN SUB MARINE, à la suite de travaux lourds réalisés sous sa maîtrise d’ouvrage, et le lien de causalité entre celui-ci et les désordres allégués dans l’immeuble, ont été établis (ex. : Cour d’appel de Douai, 3ème chambre, 6 février 2020, n° 18/04271).
La responsabilité objective de la société preneuse à bail est donc engagée sur le fondement des dispositions de l’article 1242 alinéa 1er du code civil, en sa qualité de gardienne du local objet de travaux de rénovation ayant occasionné des désordres en parties communes (en ce sens, très clairement : Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 2, 20 novembre 2024, n° 22/11141).
La S.A.R.L. GREEN SUB MARINE reproche au syndicat des copropriétaires d’avoir fait preuve d’inertie en ne prenant pas de mesures pour mettre un terme aux désordres pourtant apparus dès 2012, et dont le syndicat des copropriétaires et le syndic de l’immeuble (pièce n° 4 produite par Madame [V]) étaient informés, contribuant à l’aggravation des désordres jusqu’à l’assignation en référé intervenue huit ans après la manifestation des dommages (pièce n° 21 produite par Madame [V]).
Toutefois, il est établi par les pièces du dossier que :
— la cause exacte du sinistre ainsi que les éléments techniques justifiant la mise en cause des responsables n’ont pu être connus qu’à la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [P], à l’issue d’investigations approfondies,
— la S.A.R.L. GREEN SUB MARINE avait été clairement informée, dès le 31 janvier 2012, par le syndic de l’immeuble que sa responsabilité était susceptible d’être engagée au regard des désordres survenus en parties communes (plusieurs fissures dans le couloir de l’entrée, deux trous au plafond, parquet du logement du 1er étage touché, etc.) consécutivement aux travaux exécutés dans son local commercial (pièce n° 8 produite par le syndicat des copropriétaires),
— le syndicat des copropriétaires, dont le syndic est un professionnel de l’immobilier et non de la construction :
* s’est montré réactif dès l’année 2012 en déplorant la réalisation par la S.A.R.L. GREEN SUB MARINE de travaux d’élargissement d’une ouverture sur un mur porteur, sans autorisation préalable de l’assemblée générale (pièce n° 8 précitée),
* et a engagé de nombreuses démarches afin de tenter de parvenir à une solution amiable (pièces n° 13 à 15 puis 17 à 21 du syndicat des copropriétaires), avec proposition d’un protocole d’accord, refusé par la S.A.R.L. GREEN SUB MARINE aux termes duquel la société ayant commandé les travaux s’engageaient à procéder à divers travaux de réfection et à régler à la copropriété une somme forfaitaire au titre du renforcement de la structure de l’immeuble, de la remise en état du parquet du lot n° 4 et des frais de gestion consécutifs (pièce n° 16 produite en demande).
Il ne ressort d’aucun élément que l’aggravation des désordres par rapport à ceux observés en 2012 aurait pour origine une quelconque inertie du syndicat des copropriétaires, s’agissant de désordres dont il n’a été établi, de manière certaine, qu’ils provenaient de la réalisation, à la fin de l’année 2011 et au début de l’année 2012, de travaux privatifs entrepris sous la maîtrise d’ouvrage de la S.A.R.L. GREEN SUB MARINE, qu’aux termes des opérations d’expertise judiciaire, tandis que les conclusions du rapport de sondage de l’entreprise DEBORD du mois d’octobre n’étaient nullement affirmatives quant à l’imputabilité exacte des désordres structurels et évolutifs occasionnés aux parties communes de l’immeuble (pièce n° 10 produite par le syndicat des copropriétaires, page 4).
Partant, il ne saurait être reproché au syndicat des copropriétaires une quelconque inertie fautive ayant contribué à l’apparition des dommages, ceux-ci trouvant leur source exclusive dans les travaux réalisés à la demande de la S.A.R.L. GREEN SUB MARINE dans le lot qu’elle exploite.
La société GREEN SUB MARINE est donc entièrement responsable, sur le fondement des dispositions de l’article 1242 alinéa 1er du code civil, des désordres en parties communes occasionnés au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6].
2.2.2 Sur la responsabilité du bureau d’études techniques, pris en la personne de Monsieur [J] [G] :
En droit, il est constant qu’un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Ass. plén., 13 janvier 2020, pourvoi n° 17-19.963 ; Ass. plén., 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.255).
L’article L. 125-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que :
« Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Il intervient à la demande du maître de l’ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d’ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l’ouvrage et la sécurité des personnes ».
Le contrôleur technique n’a pas pour mission de concevoir l’ouvrage, ni d’assurer le suivi de son exécution, il ne peut donner d’instruction aux constructeurs ou se substituer à eux (ex. : Cour d’appel de Nancy, 1ère chambre civile, 25 novembre 2013, n° 13/02296).
Il intervient dans le cadre strict de la mission que lui a confiée le maître de l’ouvrage (ex. : Civ. 3ème, 9 juillet 2013, n° 12-17.369 ; 29 octobre 2015, n° 14-15.274).
La responsabilité d’un bureau d’études techniques ne saurait être engagée en l’absence de preuve d’une faute dans l’accomplissement de sa mission (ex. : Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 3ème chambre b, 24 mai 2018 n°15/20948).
En revanche, le contrôleur technique est tenu d’une obligation générale d’information et de conseil, qui l’oblige à alerter le maître d’ouvrage, par exemple, sur le choix d’un matériau compromettant la solidité de l’isolation (ex. : Civ. 3ème, 7 janvier 2016, n° 14-17.033).
En l’espèce, Monsieur [J] [G] est intervenu en qualité de bureau d’études techniques (ci-après BET) préalablement à la réalisation des travaux litigieux.
Il est nécessaire, afin de déterminer si la responsabilité de Monsieur [J] [G] est susceptible d’être engagée, de déterminer le contenu et les limites de la mission confiée au BET [G] pour la réalisation de ces travaux.
Or, le contrat passé entre le BET [G] et la S.A.R.L. GREEN SUB MARINE n’est pas versé aux débats, empêchant tout examen de l’étendue de ses obligations contractuelles.
Il convient dès lors de s’en remettre aux conclusions de l’expert judiciaire (rapport, page 10/25), qui souligne notamment que :
— le bureau d’études technique [G] « avait défini la méthodologie de construction des portiques dans son plan 01 (pièce n° 1 du Cab. ALBERT) :
* Ouverture dans le mur : par demi-épaisseur,
* Semelle d’assise,
* Réalisation du premier cadre métallique et calage avec calles métalliques,
* Réalisation du deuxième cadre métallique et calage,
* Liaisonnement, antirouille, protection au feu, finition » (rapport, page 9/25),
— « la conception de la porte métallique (qui a remplacé le mur porteur) a été faite par le BET [G]. » […] « Mais le BET [G] n’avait pas de mission de suivi ou de contrôle des travaux. Aucun document sur le déroulement n’a pu être fourni » (rapport, page 10/25).
S’il ressort du dossier l’existence d’une correspondance adressée par le BET [G] le 23 novembre 2011 dans laquelle il évoque « au cours de ma visite sur place, j’ai pu vérifier les travaux réalisés (portique métallique) : ceux-ci sont conformes à notre plan d’exécution et aux règlements en vigueur » (pièce n° 19 produite Madame [V]), ce contrôle ponctuel, par examen visuel, ne saurait suffire à démontrer :
— ni l’existence d’un quelconque manquement contractuel imputable au contrôleur technique dans le cadre de l’exercice de la mission qui lui a été confiée par le maître d’ouvrage, alors même qu’il ressort du rapport d’expertise que « la conception du portique métallique (calcul et plans) a été faite par le BET [G] », la « méthodologie générale pour les travaux par phases » étant décrite comme « correcte », tandis que le bureau d’étude techniques « n’avait pas de mission de suivi ou de contrôle des travaux » (rapport, page 10/25),
— ni l’existence d’un quelconque lien d’imputabilité entre cette vérification sommaire en phase « chantier », non assimilable au suivi d’un maître d’œuvre d’exécution, et les désordres de structure faisant l’objet du présent litige.
En revanche, l’expert judiciaire souligne que « le BET [G] n’avait donné aucune consigne pour la poutre du plafond du couloir qui s’appuyait sur le mur démoli. Nous pensons que le BET [G] aurait dû être au courant de la présence de cette poutre visible sur les plans des planchers de l’immeuble » (rapport d’expertise, page 11 sur 25).
Il ressort de cette dernière constatation que le BET [G], en n’émettant aucune réserve quant à la poutre s’appuyant sur le mur démoli, pourtant visible sur les plans des planchers de l’immeuble dont il disposait, a manqué à son obligation de conseil à l’égard du maître d’ouvrage, cette erreur d’appréciation étant en lien direct avec les désordres occasionnés en parties communes, alors qu’en présence de travaux réalisés dans un bâtiment ancien, le contrôleur technique :
— aurait dû conseilleur au maître de l’ouvrage de réaliser des études techniques complémentaires (ex. : Cour d’appel de Chambéry, 1ère Chambre, 14 mars 2023, n° 20/01375),
— était en mesure de concevoir le risque inhérent à la présence d’une poutre du plafond du couloir s’appuyant sur un mur démoli, de sorte qu’il aurait dû appeler l’attention du maître de l’ouvrage sur ce risque et en particulier sur les conséquences d’un confortement insuffisant (ex. : Civ. 3ème, 14 mars 1990, n° 88-17.503 ; Cour d’appel de Toulouse, 1ère chambre – Section 1, 19 mai 2008, n° 07/02685 ; Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 3ème chambre B, 15 janvier 2015, n° 13/08154, etc.)
L’expert judiciaire précise également (rapport, pages 10 et 11) que « le transfert des charges entre le mur existant découpé et le portique destiné à le remplacer nécessite un phasage précis d’étaiement intermédiaire servant d’appui provisoire afin de prévenir tout fléchissement du plafond haut. En l’absence de précaution, le fléchissement du plafond est inévitable. (…) Dans le couloir du rez-de-chaussée la poutre de plafond dans l’alignement du mur porteur remplacé a aussi subi des désordres. La poutre bois du plafond s’est rompue à son appui.
La rupture de cette poutre qui s’appuyait sur le mur du couloir dans l’alignement du mur porteur dans le local de GREEN SUBMARINE est due aux travaux de démolition de ce mur et son remplacement par le portique métallique. De ce fait la poutre n’a plus d’appui ».
Or, il ressort de ce qui précède que c’est bien la démolition du mur qui est la cause de la rupture de la poutre au plafond, sur laquelle s’appuyait ledit mur porteur. C’est en raison de la rupture de cette poutre qu’il y a eu un fléchissement du plafond de l’immeuble.
Dès lors, en manquant à son obligation contractuelle de conseil envers le maître de l’ouvrage, le BET [G] n’a pas permis la mise en œuvre de mesures complémentaires à la destruction du mur porteur et à la création d’un portique métallique par le confortement de ladite poutre, qui a rompu.
Le manquement contractuel du BET [G] est bien l’une des causes des désordres structurels qui ont affecté les parties communes, ce manquement contractuel étant de nature à engager la responsabilité délictuelle de Monsieur [J] [G] à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6], sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil.
3. Sur l’indemnisation des préjudices :
A titre liminaire, la société GREEN SUB MARINE propose de réaliser elle-même les travaux de reprise de structures en parties communes et au 1er étage, sur la base des devis validés par l’expert judiciaire.
D’une part, cette proposition est refusée tant par Madame [V] que par le syndicat des copropriétaires, qui n’en font pas la demande et qui sollicitent une réparation financière, par équivalent.
D’autre part, la société GREEN SUB MARINE précise bien que cette proposition est faite « sans reconnaissance de responsabilité et sous les plus expresses réserves ». Il convient également de souligner que malgré de multiples signalements, tant de Madame [V] que du syndic de l’immeuble, dès l’apparition des désordres en 2012, puis malgré l’assignation en référé-expertise diligentée par le syndicat des copropriétaires, la société GREEN SUB MARINE n’a jamais réalisé ou proposer de faire réaliser de travaux réparatoires jusqu’à la présente instance au fond.
Dès lors, c’est à bon droit que les parties demanderesses sollicitent une indemnisation financière de leurs préjudices de la part la S.A.R.L. GREEN SUB MARINE.
3.1 Sur les préjudices de Madame [D] [Y] [V] :
3.1.1 Sur le préjudice matériel
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit, et au regard des pièces produites, il convient de retenir comme justifiés et acceptables, les postes de travaux de reprise suivants, validés par l’expert judiciaire (rapport, page 13/25), sur la base du devis [Z] [R] du 28 mai 2021 produit par Madame [V] (pièce n° 15 produite en demande dans le cadre de la présente instance, page 3) :
— Démolition et gravats : 750,00 € HT,
— Peinture : 5.290,00 € HT,
— Parquet : 1.405,00 € HT,
— Plomberie chauffe-eau : 1.650,00 € HT,
Soit au total : 9.095,00 € HT et 10.004,50 € TTC (TVA à 10 %).
Si l’expert judiciaire a ajouté par erreur à cette somme une décote pour vétusté, ladite décote n’a pour autant lieu d’être déduite des postes de travaux de reprise des désordres précités, dès lors qu’il est constant que la déduction d’un coefficient de vétusté ne replace pas la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit (Civ. 2ème, 12 septembre 2013, n° 12-27.048 ; 5 février 2015, n° 13-22.087 ; Civ. 3ème, 6 juin 2012, n° 11-15.973 ; 12 janvier 2010, n° 08-19.224 ; 1er décembre 2009, n° 08-18.296).
Au regard de ces éléments, la S.A.R.L. GREEN SUB MARINE et la S.C.I. SAINT JOSEPH seront donc condamnées in solidum à payer à Madame [D] [Y] [V] la somme de 10.004,50 € TTC à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et non pas à compter de l’assignation s’agissant d’une créance indemnitaire ne produisant intérêts moratoires que du jour de sa fixation judiciaire (article 1231-7 du code civil), et avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
3.1.2 Sur le préjudice de jouissance
Madame [V] soutient avoir subi un préjudice de jouissance, d’une part en raison de l’incapacité de son fils à user de sa chambre dans des conditions normales, et d’autre part en raison du relogement de son fils pendant la durée des travaux.
L’expert évalue le préjudice de jouissance lié aux conditions d’usage de la chambre depuis la fin de l’année 2011 en fonction de la taille de la chambre par rapport à la surface totale de l’appartement, soit à hauteur de la moitié de la valeur locative du lot de 33 euros/m², sur la période de décembre 2011 à octobre 2021, soit 119 mois (rapport, page 13/25).
Il arrête ainsi son chiffrage à un total de 20.813 euros (33×10,6× [119÷2]).
Madame [V] souligne que son préjudice de jouissance a perduré postérieurement à la clôture de l’expertise et elle étend la période de son préjudice jusqu’au mois de décembre 2024, soit 157 mois. Elle estime donc que son préjudice de jouissance s’élève à 27.459,30 euros (33×10,6× [157÷2]).
Bien que Madame [V] ne rapporte pas la preuve de ses allégations selon lesquelles son fils aîné a dû quitter la maison en raison de ces désordres, ni du fait que son autre fils n’a pas été en mesure de profiter de sa chambre dans des conditions normales, ne pouvant qu’y dormir sans pouvoir y rester en journée pendant dix ans, il est néanmoins établi que les désordres précédemment caractérisés dans une pièce à vivre essentielle du logement de Madame [V] (la rendant impropre à son usage) ont eu un impact important sur les conditions de jouissance de la demanderesse au sein de son appartement.
Les désordres étant localisés dans la chambre, c’est à juste titre que seule cette dernière est prise en compte par Monsieur [P] dans le calcul du préjudice.
Les travaux de reprise des désordres de structure de l’immeuble, devant permettre à Madame [V] de remettre en état son appartement, n’ayant toujours pas pu être réalisés (faute notamment pour la S.A.R.L. GREEN SUB MARINE d’avoir accepté de les préfinancer), il conviendra de parfaire cette somme jusqu’à la réalisation de ces derniers.
Le préjudice de jouissance subi par Madame [D] [Y] [V] sera donc justement évalué sur une période de 157 mois entre décembre 2011 et décembre 2024, de la manière suivante :
> 33 x 10,6 x 157 = 54.918,60 € / 2 = 27.459,30 €.
En revanche, s’agissant du préjudice de jouissance lié au « relogement » pendant deux semaines du fils de Madame [V] pour un total de 1.200 euros, durant les travaux, l’expert judiciaire fait une proposition et un chiffrage des travaux à réaliser pour remédier aux désordres causés par les travaux litigieux (page 12 de son rapport), dont il estime la durée prévisible à trois semaines, sans toutefois mentionner la nécessité pour les occupants du logement du 1er étage de quitter les lieux pendant cette période.
De surcroît, Madame [V] ne produit aucune pièce de nature à justifier la nécessité de reloger son fils pendant une durée de quinze jours durant les travaux, sur la base d’une indemnité journalière de 80 €, de sorte que le préjudice financier allégué à ce titre n’est démontré, dans son principe comme dans son quantum, par aucun élément de preuve.
Dès lors, la S.A.R.L. GREEN SUB MARINE et la S.C.I. SAINT JOSEPH seront condamnées in solidum à payer à Madame [D] [Y] [V] la somme de 27.459,30 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance subi entre décembre 2011 et juin 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et non pas à compter de l’assignation s’agissant d’une créance indemnitaire, et avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
En revanche, Madame [D] [Y] [V] devra être intégralement déboutée de l’intégralité de sa demande indemnitaire formée au titre du préjudice financier subi pendant la durée des travaux à intervenir (relogement de son fils).
3.1.3 Sur le préjudice moral et d’anxiété
Madame [V] soutient avoir subi un préjudice moral causé par la crainte que l’immeuble ne s’affaisse entièrement, rendant indisponible son lieu de vie et son lieu de travail, notamment le local commercial dont elle est propriétaire en rez-de-chaussée de l’immeuble et provoquant la cessation de son activité professionnelle, seule source de revenus.
L’expert ne se prononce pas explicitement sur cette demande qu’il se contente de reprendre in extenso dans un chapitre 9 relatif aux préjudices (rapport, page 13/25).
Par ailleurs, il a été vu précédemment que l’appartement de Madame [V] n’a jamais été totalement inutilisable, seule la jouissance d’une chambre ayant été affectée en raison des désordres de structure occasionnés par les travaux réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la S.A.R.L. GREEN SUB MARINE, étant relevé au surplus que la demanderesse a attendu l’action en référé engagée en 2020 à l’initiative du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la S.A.R.L. GREEN SUB MARINE pour intervenir elle-même à l’instance.
Il ressort des constatations précédentes que la crainte formée par Madame [V] ne pouvait être d’une intensité telle que cette dernière aurait été soumise pendant plus de dix ans à une inquiétude quotidienne d’effondrement de l’immeuble.
Toutefois, la pose d’étais sur la poutre située sous l’appartement de Madame [V] par le syndic à la suite du sondage réalisé par la société DEBORD en 2019, démontre l’existence d’un risque réel d’atteinte à la structure de l’immeuble, ayant contraint la demanderesse à s’engager dans un processus amiable puis judiciaire long et couteux, source d’anxiété et de tracasseries en tous genres (ex. : Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 2, 4 décembre 2013, n° 10/13301).
Ce risque justifie en lui-même l’existence d’un préjudice moral, d’anxiété, d’avoir eu à subir un affaissement constant du plancher de la chambre entre 2012 et 2019, la crainte, bien que ne présentant pas l’intensité prétendue par Madame [V], étant à tout le moins réelle, et distincte de son préjudice de jouissance (ex. : Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 2, 11 septembre 2013, n° 11/02436), en raison de l’ampleur des contraintes et tracas liés aux désordres (ex. : Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 6, 27 octobre 2023, n° 21/02683).
Dès lors, en l’absence d’autres éléments de preuve tandis que le juge doit évaluer le préjudice dont il constate l’existence sans être tenu de justifier des divers éléments de l’évaluation à laquelle il procède (ex. Ass. plén., 26 mars 1999, n° 95-20.640, Bull n 3 ; Ch. Mixte, 6 septembre 2002, n° 98-22.981, Bull n° 3), la S.A.R.L. GREEN SUB MARINE et la S.C.I. SAINT JOSEPH seront condamnées in solidum à payer à Madame [D] [Y] [V] la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et non pas à compter de l’assignation s’agissant d’une créance indemnitaire, et avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Madame [D] [Y] [V] sera déboutée du surplus, non justifié, de sa demande indemnitaire formée au titre du préjudice moral et d’anxiété.
3.2 Sur les préjudices du syndicat des copropriétaires :
3.2.1 Sur le préjudice matériel
Décision du 04 Décembre 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/07956 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXILP
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit, le préjudice matériel du syndicat des copropriétaires, correspondant aux travaux de réparation des parties communes (pour le portique : reprise du mur de refend en sous-œuvre avec mise en charge sur le portique et blocage définitif ; pour le plancher : renforcement par insertion de profilés métalliques complémentaires ; outre la réparation au plafond de la poutre de couloir du rez-de-chaussée, avec refixation de la poutre sur la nouvelle structure du portique, compris raccord de plâtre et suppression ou refixation des fils), doit être détaillé, conformément aux postes de travaux validés par Monsieur [P] en pages 12 et 13 sur 25 de son rapport, de la manière suivante :
— pour les travaux de réfection du portique et du plancher (études, protections, échafaudage, étaiement, maçonnerie, charpente, traitement de bois, plâtre, mise en chantier et actualisation à 6,5 %) : 22.600 € HT, soit 24.860,00 € TTC,
— s’agissant des honoraires de maîtrise d’œuvre pour le suivi des travaux (10 %) : 2.260 € HT, soit 2.486,00 € TTC,
— s’agissant des frais de coordination SPS (2,5 %) : 565,00 € HT (et non pas 5.650,00 € comme indiqué par erreur dans le rapport d’expertise, en page 12/25), soit 621,50 € TTC (ces frais apparaissant indispensables dans le cadre de la mise en œuvre de travaux structurels d’ampleur, au sein de l’immeuble, en sus de l’intervention d’un maître d’œuvre et de l’entreprise en charge de l’exécution des travaux),
— s’agissant des honoraires justifiés du syndic au titre du suivi des travaux (3 % ; article 18-1 A III dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965) : 678,00 € HT, soit 745,80 € TTC (pièce n° 34 produite par le syndicat des copropriétaires), à l’exclusion des frais de suivi du dossier transmis à l’avocat (« Dossier à l’avocat »), en l’absence de justification de l’accomplissement par le syndic de diligences particulières à ce titre, – s’agissant de l’assurance multirisques travaux : 1.780,00 € TTC,
— pour les travaux de réparation au plafond de la poutre sur la nouvelle structure du portique de la boutique « Subway » avec mise en charge pour décharger la cloison séparative (rapport, page 13/25 et pièce n° 24 produite par le syndicat des copropriétaires, facture du 29 juin 2021 de l’entreprise DEBORD) : 3.410,00 € TTC (frais déjà facturés),
Soit au total : 33.903,30 € TTC.
Le syndicat des copropriétaires justifie par ailleurs avoir supporté des frais de sondage du plancher bas du 1er étage et du portique du rez-de-chaussée du local SUBWAY par l’entreprise DEBORD, directement en lien avec les désordres de structure faisant l’objet du présent litige, selon facture du 23 octobre 2019 de l’entreprise DEBORD d’un montant de 1.628,00 € TTC (pièce n° 35).
Il convient également de rappeler que le bureau d’études techniques, pris en la personne de Monsieur [J] [G], ne saurait voir sa responsabilité limitée aux seuls travaux de réparation au niveau du plafond de la poutre du couloir du rez-de-chaussée, dès lors que le manquement contractuel de Monsieur [J] [G] à son devoir de conseil et d’information précédemment caractérisé est directement à l’origine de la survenance de l’ensemble des désordres de structure occasionnés au sein de l’immeuble, tant en parties communes que, par voie de conséquence, dans les parties privatives de l’appartement du 1er étage de Madame [V].
Décision du 04 Décembre 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/07956 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXILP
Au regard de ces éléments, la S.A.R.L. GREEN SUB MARINE et Monsieur [J] [G] devront être condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] :
— la somme de 33.157,50 € TTC (33.903,30 € – 745,80 €) au titre des travaux de remise en état des éléments sinistrés relevant des parties communes de l’immeuble, avec actualisation sur la somme de 29.747,50 € TTC (33.157,50 € – 3.410 € déjà facturés) en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction depuis le mois de juillet 2021 (pièce n° 23 produite par le syndicat des copropriétaires, devis n° PY7142 actualisé au 1er juillet 2021 ; voir également, rapport, page 12/25) jusqu’à la date du présent jugement (et non pas au jour du paiement),
— la somme de 745,80 TTC au titre des honoraires de syndic,
— et la somme de 1.628,00 € TTC au titre des frais de sondage réalisés.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] sera débouté du surplus, non justifié, de ses demandes indemnitaires formées au titre de son préjudice « matériel » (travaux de remise en état des éléments sinistrés relevant des parties communes de l’immeuble et honoraires du syndic).
3.2.2 Sur le préjudice de jouissance
En droit, le syndicat des copropriétaires a qualité à agir en réparation des préjudices personnels ressentis de la même manière par l’ensemble des copropriétaires, prenant ainsi un caractère collectif (ex. : Civ. 3ème, 23 novembre 2017, n° 16-20.805), au titre de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble, en application des dispositions de l’article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Le caractère collectif est établi en présence de préjudices personnels des copropriétaires qui relèvent normalement de l’action individuelle mais qui sont supportés par l’ensemble des copropriétaires ou par l’ensemble des lots de la même manière (Civ. 3ème, 14 novembre 1990, n° 88-12.995, 17 octobre 2012, n° 11-17.066, 10 octobre 1984, n° 83-14.811, etc.).
Ainsi, les désordres qui affectent des parties privatives d’appartements peuvent être qualifiés de troubles collectifs rendant recevable le syndicat des copropriétaires à agir en justice pour leur réparation, dès lors qu’ils causent les mêmes troubles de jouissance à l’ensemble des copropriétaires (Civ. 3ème, 7 septembre 2011, n° 09-70.993).
Il appartient au syndicat des copropriétaires de rapporter la preuve du caractère collectif du trouble subi par l’ensemble des copropriétaires dont l’appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond (ex. : Civ., 6 octobre 2009, n° 08-19.441, 26 janvier 2010, n° 08-21.438, 9 mai 2012, n° 11-12.088).
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] se plaint de « troubles de jouissance collectifs » subis à la suite d’une « longue expertise et plus largement des tracasseries depuis des années du fait de la négligence de la société GREEN SUB MARINE et de son irrespect des règles de la copropriété » (dernières écritures, page 12 sur 16).
Cependant, il ne démontre pas l’existence de troubles de jouissance subis collectivement par l’ensemble des copropriétaires au sein de l’immeuble, s’agissant de désordres de structures localisés (au niveau du rez-de-chaussée et du premier étage de l’immeuble) et non pas généralisés à tout l’immeuble.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] ne rapporte donc la preuve ni du caractère collectif des troubles de jouissance allégués, ni de leur existence, le préjudice allégué n’étant justifié, dans son principe comme dans son quantum (15.000,00 €), par aucun élément de preuve.
Dans ces conditions, il ne pourra qu’être intégralement débouté de sa demande indemnitaire formée au titre des troubles de jouissances collectifs subis par les copropriétaires de l’immeuble.
4. Sur les recours en garantie :
La S.A.R.L. GREEN SUB MARINE demande à être relevée et garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre par Monsieur [J] [G], en arguant :
— du fait, non établi, que ce dernier aurait « procédé à un contrôle de la conformité des travaux »,
— d’un manquement de ce dernier à son obligation de conseil à l’égard du maître de l’ouvrage, à qui il aurait dû conseiller de prendre un maître d’œuvre pour diriger l’exécution des travaux, « outre le conseil qu’il aurait dû donner concernant l’assurance de l’entreprise ».
Elle s’estime bien fondée en son recours en garantie « eu égard à cette faute et au lien avec le préjudice ».
Monsieur [J] [G], du bureau d’études techniques [G], forme un recours en garantie « in solidum » à l’encontre de la S.C.I. SAINT JOSEPH et de la société GREEN SUB MARINE pour toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, en application des articles 1240 et 1231-1 et suivants du code civil.
La S.C.I. SAINT JOSEPH forme quant à elle un recours en garantie:
— à l’encontre de la S.A.R.L. GREEN SUB MARINE pour toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre du profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] et de Madame [D] [Y] [V],
— et à l’encontre de Monsieur [J] [G] pour toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au profit du seul syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6].
***
Désigné, de droit, responsable de premier rang des troubles de voisinage en provenance de sa propriété, le bailleur dispose d’un recours contre son locataire fauteur de troubles. Cependant, ce recours ne peut prospérer que si les nuisances résultent d’un abus de jouissance ou d’un manquement aux obligations nées du bail (ex. : Cour d’appel de Versailles, 3ème chambre, 15 janvier 2015, n° 12/06828 ; Cour d’appel de Lyon, 1ère chambre civile B, 17 février 2015, n° 13/07141, etc.)
Décision du 04 Décembre 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/07956 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXILP
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure et des pièces produites que le bail en date du 28 mars 1997 consenti initialement à la société BSAIDES SANDWICH ORIENTAL, aux droits de laquelle est venue, à la suite plusieurs autres cessions, la S.A.R.L. GREEN SUB MARINE selon acte de cession du fonds de commerce du 1er avril 2011, comporte un chapitre intitulé « Entretien-travaux-réparation » aux termes duquel (point 5°, quatrième alinéa) il est notamment prévu que le preneur à bail s’oblige à « effectuer personnellement, après avoir sollicité au préalable l’autorisation du bailleur, en supportant intégralement et seul les frais, les réparations, transformations ou additions exigées par une autorité administrative ou une disposition législative ou réglementaire pour la continuation des activités du preneur ou pour toute autre cause y compris le cas de force majeure » (pièce n° 2 produite par la S.C.I. SAINT JOSEPH).
Or, il n’est pas contesté que les travaux lourds de transformation des locaux réalisés fin décembre 2011/début janvier 2012 sous la maîtrise d’ouvrage de la S.A.R.L. GREEN SUB MARINE, directement à l’origine des désordres faisant l’objet du présent litige, ont été entrepris à la seule initiative de la locataire et sans information (ni a fortiori autorisation) préalable du bailleur, ces travaux ayant été simplement « ratifié » a posteriori lors de l’assemblée générale du 28 juin 2013 (résolution n° 28) sur demande du copropriétaire bailleur, sans qu’il soit établi que ce dernier aurait eu à cette date connaissance des désordres de structure provenant de son lot affectant l’immeuble.
La S.C.I. SAINT JOSEPH n’a par ailleurs été informée des désordres structurels « consécutifs aux travaux d’agencement » effectués à l’initiative de la S.A.R.L. GREEN SUB MARINE dans son local commercial que par courrier du syndic de l’immeuble en date du 12 février 2020 (pièce n° 10 produite par la S.C.I. SAINT JOSEPH).
Enfin, il y a lieu de relever que les travaux lourds, de structure (donc portant nécessairement atteinte aux parties communes de l’immeuble, avec destruction d’un mur porteur), entrepris fin 2011/début 2012 à l’initiative exclusive de la S.A.R.L. GREEN SUB MARINE, ont été réalisés sans que le copropriétaire bailleur, non dûment informé, ait été mis en mesure de solliciter une autorisation préalable de l’assemblée générale, conformément aux dispositions d’ordre public de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965.
Or, il est constant à cet égard qu’en tant qu’ayant cause d’un copropriétaire, le locataire est soumis au statut de la copropriété déterminé par les dispositions légales et celles du règlement de copropriété, et qu’il ne dispose pas, à l’encontre des autres copropriétaires, de droits plus étendus que celles dont jouit lui-même son bailleur (en ce sens : Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 2, 18 juin 2025, n° 22/10044).
Le manquement du locataire à ses obligations nées du bail a privé le propriétaire du pouvoir de s’opposer aux travaux réalisés, de les accepter sous certaines conditions et de solliciter, le cas échéant, une autorisation préalable de l’assemblée générale, s’agissant de travaux portant atteinte aux parties communes de l’immeuble, en application de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965, en soumettant un dossier technique complet aux copropriétaires (rapport d’expertise judiciaire, page 11/25).
Le recours en garantie de la S.C.I. SAINT JOSEPH est donc fondé et le propriétaire devra être intégralement garanti par son locataire, la S.A.R.L. GREEN SUB MARINE, de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement, en principal, frais et accessoires, en ce compris les dépens (incluant les frais de l’expertise judiciaire) et les frais irrépétibles.
Par ailleurs, il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil s’ils ne sont pas liés contractuellement entre eux ou des articles 1231-1 et suivants du code civil s’ils sont liés contractuellement.
Un co-débiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le co-débiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que pour les parts et portion de chacun d’eux, donc sans solidarité.
En l’espèce, il a été démontré précédemment l’existence d’un manquement contractuel à son devoir de conseil et d’information du maître de l’ouvrage commis par Monsieur [J] [G] et directement à l’origine des désordres de structure subis tant par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] que par Madame [D] [Y] [V].
En revanche, il ne saurait être reproché à Monsieur [J] [G], ayant agi en qualité de bureau d’études techniques, de ne pas avoir procédé à un contrôle de conformité des travaux alors qu’il ne ressort d’aucun élément qu’une telle mission lui aurait été confiée par la S.A.R.L. GREEN SUB MARINE (rapport d’expertise judiciaire, page 15/25) ni d’avoir manqué à un quelconque devoir de conseil en n’informant pas le maître de l’ouvrage de la nécessité d’exiger une assurance de l’entreprise en charge de la réalisation des travaux.
Il n’en demeure pas moins que les désordres de structure faisant l’objet du présent litige ont pour origine prépondérante les travaux d’ouverture d’un mur porteur réalisés sans « précaution » et sans « phasage précis d’étaiement intermédiaire servant d’appui provisoire », donc sans respecter les règles de l’art, par l’entreprise SORIANO, qui n’est pas partie à la présente procédure (pas davantage que l’assureur de ce constructeur), ayant rendu « inévitable » le « fléchissement du plafond » haut (rapport, page 10/25), les désordres apparus ensuite au « plancher bas du 1er étage » étant « la conséquence du fléchissement du plafond » (rapport, page 11/25).
De même, les fissures apparues « sur le mur de séparation entre le séjour et la pièce côté jardin sont aussi la conséquence directe des travaux de remplacement du mur du rez-de-chaussée » (rapport, page 11/25).
L’expert souligne également en page 11/25 de son rapport que :
— les méthodes utilisées par l’entreprise en charge des travaux pour accrocher le climatiseur du plafond du rez-de-chaussée (vis traversant dans le plancher de la penderie puis mise en place grossière de deux pièces métalliques) témoignent « de son manque de professionnalisme »,
— les désordres sont « imputables en totalité aux travaux chez GREEN SUB MARINE »,
— c’est « la société GREEN SUB MARINE qui a effectué les travaux qui devrait en assumer la responsabilité »,
— aucun marché de travaux, ni facture, attestation d’assurance ou document administratif (K-Bis) de cette société n’a été produit par le maître d’ouvrage, la société SORIANO ayant été « liquidée après les travaux » et la S.A.R.L. GREEN SUB MARINE n’ayant mis dans la cause ni cette société ni l’assureur de celle-ci.
Enfin, Monsieur [J] [G] ne fait état, aux termes de ses dernières écritures, d’aucune faute qui aurait été commise par la S.A.R.L. GREEN SUB MARINE, en qualité de maître de l’ouvrage de l’opération de construction, à l’origine des désordres de structure faisant l’objet du présent litige, étant rappelé que :
— il est constant que la faute du maître de l’ouvrage n’est exonératoire de la responsabilité des locateurs d’ouvrage que dans deux cas : i) l’immixtion fautive du maître d’ouvrage notoirement compétent ; ii) l’acceptation délibérée des risques par le maître de l’ouvrage,
— l’acceptation des risques, qui consiste en un refus, par le maître d’ouvrage, du conseil reçu des constructeurs, n’est une cause d’exonération de la responsabilité des constructeurs que lorsqu’elle est consciente et délibérée,
— le maître de l’ouvrage doit avoir été éclairé sur les risques encourus, ce qui implique un rôle actif des constructeurs informant clairement le maître de l’ouvrage des « risques inhérents à l’absence de réalisation » de certains travaux (Civ. 3ème, 3 mars 2004, n° 02-17.022, Bulletin civil 2004, III, n° 44).
De même, aucun manquement fautif à l’origine des désordres de structure faisant l’objet du présent litige n’est allégué ni caractérisé à l’encontre du copropriétaire bailleur, la S.C.I. SAINT JOSEPH.
Compte tenu des manquements fautifs à l’origine des désordres précédemment caractérisés, s’agissant des rapports entre co-obligés, à l’examen du rapport d’expertise, des pièces versées aux débats, il convient de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit :
— pour la société SORIANO (non partie à la présente procédure) : 80 %,
— pour le bureau d’études techniques [G], pris en la personne de Monsieur [J] [G] : 20 %.
Monsieur [J] [G] sera condamné à garantir la S.A.R.L. GREEN SUB MARINE des condamnations prononcées à leur encontre dans le cadre du présent jugement, en principal, frais et accessoires, en ce compris les dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire, et les frais irrépétibles, à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé.
Par ailleurs, il sera condamné à garantir la S.C.I. SAINT JOSEPH des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6], en principal, frais et accessoires, en compris les dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire, à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé.
Décision du 04 Décembre 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/07956 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXILP
Il sera enfin intégralement débouté de ses recours en garantie formés à l’encontre de la S.C.I. SAINT JOSEPH et la S.A.R.L. GREEN SUB MARINE.
Les parties seront déboutées du surplus, non justifié, de leurs recours en garantie.
II – Sur les autres demandes :
S’agissant d’une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l’exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécution provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
La S.A.R.L. GREEN SUB MARINE, la S.C.I. SAINT JOSEPH et Monsieur [J] [G], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire d’un montant justifié de 9.696,00 € TTC, selon ordonnance de taxe du 29 novembre 2021 (pièce n° 32 produite par le syndicat des copropriétaires).
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé à Maître Christophe MAHIEU.
Par voie de conséquence, la S.A.R.L. GREEN SUB MARINE, la S.C.I. SAINT JOSEPH et Monsieur [J] [G] seront intégralement déboutés de leurs demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.R.L. GREEN SUB MARINE et la S.C.I. SAINT JOSEPH seront condamnées in solidum à payer à Madame [D] [Y] [V] la somme de 8.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la S.A.R.L. GREEN SUB MARINE et Monsieur [J] [G] seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] la somme de 8.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [D] [Y] [V] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] seront déboutés du surplus, non justifié, de leurs demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Décision du 04 Décembre 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/07956 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXILP
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare la S.A.R.L. GREEN SUB MARINE et la S.C.I. SAINT JOSEPH responsables des désordres de structure subis par Madame [D] [Y] [V] sur le fondement des troubles anormaux du voisinage (nouvel article 1253 du code civil),
Déclare la S.A.R.L. GREEN SUB MARINE responsable des désordres de structure subis par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] sur le fondement de la responsabilité du fait des choses de l’article 1242 alinéa 1er du code civil,
Déclare Monsieur [J] [G] responsable des désordres de structure subis par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l’article 1240 du code civil,
Condamne in solidum la S.A.R.L. GREEN SUB MARINE et la S.C.I. SAINT JOSEPH à payer à Madame [D] [Y] [V] :
— la somme de 10.004,50 € TTC à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
— la somme de 27.459,30 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance subi entre décembre 2011 et juin 2022 inclus,
— et la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et d’anxiété,
Dit que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Ordonne la capitalisation des intérêts sur les sommes précitées dans les conditions de l’article 1342-2 du code civil,
Déboute Madame [D] [Y] [V] du surplus de ses demandes indemnitaires formées au titre du préjudice matériel, du préjudice de jouissance et du préjudice moral et d’anxiété,
Déboute Madame [D] [Y] [V] de l’intégralité de sa demande indemnitaire formée au titre du préjudice financier subi pendant la durée des travaux à intervenir,
Condamne in solidum la S.A.R.L. GREEN SUB MARINE et Monsieur [J] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] :
— la somme de 33.157,50 € TTC au titre des travaux de remise en état des éléments sinistrés relevant des parties communes de l’immeuble, avec actualisation sur la somme de 29.747,50 € TTC en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction depuis le mois de juillet 2021 jusqu’à la date du présent jugement,
— la somme de 745,80 TTC au titre des honoraires de syndic,
— et la somme de 1.628,00 € TTC au titre des frais de sondage réalisés,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] du surplus de ses demandes indemnitaires formées au titre de son préjudice « matériel » (travaux de remise en état des éléments sinistrés relevant des parties communes de l’immeuble et honoraires du syndic),
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] de l’intégralité de sa demande indemnitaire formée au titre des troubles de jouissances collectifs subis par les copropriétaires de l’immeuble,
Condamne la S.A.R.L. GREEN SUB MARINE à garantir intégralement la S.C.I. SAINT JOSEPH de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement, en principal, frais et accessoires, en ce compris les dépens (incluant les frais de l’expertise judiciaire) et les frais irrépétibles,
Fixe le partage de responsabilités entre co-obligés in solidum de la manière suivante :
— pour la société SORIANO : 80 %,
— pour le bureau d’études techniques [G], pris en la personne de Monsieur [J] [G] : 20 %,
Condamne Monsieur [J] [G] à garantir la S.A.R.L. GREEN SUB MARINE des condamnations prononcées à leur encontre dans le cadre du présent jugement, en principal, frais et accessoires, en ce compris les dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire, et les frais irrépétibles, à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé,
Condamne Monsieur [J] [G] à garantir la S.C.I. SAINT JOSEPH des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6], en principal, frais et accessoires, en compris les dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire, à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé,
Déboute Monsieur [J] [G] de l’intégralité de ses recours en garantie formés à l’encontre de la S.C.I. SAINT JOSEPH et la S.A.R.L. GREEN SUB MARINE,
Déboute les parties du surplus de leurs recours en garantie,
Condamne in solidum la S.A.R.L. GREEN SUB MARINE, la S.C.I. SAINT JOSEPH et Monsieur [J] [G] aux entiers dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire d’un montant de 9.696,00 € TTC,
Accorde à Maître Christophe MAHIEU le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute la S.A.R.L. GREEN SUB MARINE, la S.C.I. SAINT JOSEPH et Monsieur [J] [G] de l’intégralité de leurs demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la S.A.R.L. GREEN SUB MARINE et la S.C.I. SAINT JOSEPH à payer à Madame [D] [Y] [V] la somme de 8.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la S.A.R.L. GREEN SUB MARINE et Monsieur [J] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] la somme de 8.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Madame [D] [Y] [V] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] du surplus de leurs demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 04 Décembre 2025
La Greffière, Le Président,
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