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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl cg fond, 1er avr. 2026, n° 25/00634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00634 – N° Portalis DB22-W-B7J-TD5C
S.A. [P] RESEAU DISTRIBUTION FRANCE
(GRDF)
C/
Monsieur [Y] [D] [K]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 01 Avril 2026
DEMANDEUR :
S.A. [P] RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (GRDF), dont le siège social est [Adresse 3], immatriculée au R.C.S. de [Localité 2] sous le numéro 444 786 511, agissant poursuite et diligence de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité en l’établissement GRDF- Service contentieux, [Adresse 4] à [Localité 3]
représentée aux audiences des 4 novembre 2025 et 3 février 2026 par Maître Hervé CASSEL (SELAFA Cabinet CASSEL) avocat au Barreau de PARIS, substitué à l’audience du 4 novembre 2025 par Maître Agathe RICHARD.
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [D] [K], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté aux audiences des 4 novembre 2025 et 3 février 2026
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie VERNERET-LAMOUR,
Greffier lors des débats : Victor ANTONY
Cadre Greffier lors de la mise à disposition : Blandine JAOUEN
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Hervé CASSEL
1 copie certifiée conforme à : Monsieur [Y] [D] [K]
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé-réception en date du 28 mars 2022, la SA [P] RESEAU DISTRIBUTION (GRDF) a mis en demeure Monsieur [Y] [D] [K] de lui payer la somme de 5480,60 euros en réparation du dommage subi sur le réseau de distribution publique de gaz naturel suivant constat n°117671, survenu au [Adresse 6].
Suivant acte extrajudiciaire en date du 20 février 2025, la SA [P] RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (GRDF) a assigné Monsieur [Y] [D] [K] devant le tribunal de proximité aux fins d’obtenir :
— vu les dispositions de l’article 1242 alinéa premier du Code civil,
— vu les dispositions de l’article 1240 du Code civil,
— vu les dispositions des articles R 554 -20 et suivants du code de l’environnement,
— déclarer la SA [P] RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (GRDF) recevable et bien fondée en ses demandes ;
et en conséquence,
– condamner Monsieur [Y] [D] [K] à payer à la SA [P] RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (GRDF) la somme de 4 415,37 € selon la facture numéro 00 99 05 91 85 du 4 mars 2024 représentant les coûts de réparation des dommages par elle causés, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2022 et cela jusqu’à complet paiement ;
– condamner Monsieur [Y] [D] [K] à payer à la SA [P] RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (GRDF) la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée au paiement ;
– condamner Monsieur [Y] [D] [K] à payer à la SA [P] RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (GRDF) la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles ;
– condamner Monsieur [Y] [D] [K] aux entiers dépens de l’instance ;
– dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de son jugement à intervenir ;
L’affaire a été fixée à l’audience du 4 novembre 2025.
La SA [P] RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (ci-après GRDF), représentée par son conseil maintient ses prétentions et les moyens développés dans son assignation.
GRDF fait valoir que selon devis en date du 7 juin 2021, Monsieur [Y] [D] [K] a été chargé de la réalisation de travaux au domicile de Monsieur [A] [W] situé [Adresse 7].
Elle explique avoir été avisée d’un dommage causé le même jour à un ouvrage dépendant de son exploitation, à savoir un branchement particulier de gaz,localisé dans le terrain privé de Monsieur [A] [W] et ajoute qu’un constat contradictoire des dommages a été établi avec l’entrepreneur de travaux, Monsieur [Y] [D] [K], constat mentionnant que les travaux n’ont pas été faits dans les règles de l’art.
Elle fait valoir que compte tenu de sa mission de service public, elle a été placée dans l’obligation de procéder immédiatement à la réparation rendue nécessaire par les agissements de Monsieur [K] pour rétablir l’alimentation en gaz et que ces réparations ont eu un coût chiffré à 4 415,37 €.
Elle indique avoir tenté un recouvrement amiable de la créance par différents envois de courriers à Monsieur [K], en vain.
Elle fait valoir sur le fondement de l’article L526 -22 alinéa 9 du code de commerce que son action est recevable dans la mesure où lorsqu’un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et personnel de celui-ci sont réunis et préciseque Monsieur le défendeur a cessé toute activité professionnelle indépendante le 26 octobre 2023.
Elle fonde sa demande en paiement, à titre principal, sur la responsabilité sans faute du fait des choses prévue à l’article 1242 alinéa premier du code civil et à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité pour faute au visa de l’article 1240 du code civil.
Elle fonde par ailleurs sa demande de dommages intérêts au visa de l’article 1240 du code civil faisant valoir que Monsieur [K] a fait montre d’une particulière mauvaise foi caractérisée par une résistance injustifiée et abusive au paiement de sa dette.
Monsieur [Y] [D] [K] bien que régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 décembre 2025.
Par jugement du 31 décembre 2025, le juge du tribunal de proximité de Saint-Germain-En-Laye a ordonné la réouverture des débats pour l’audience du 3 février 2026, afin que les parties fassent leurs observations sur une possible nullité de l’assignation, celle-ci ayant été délivrée à Monsieur [Y] [D] [K], demeurant [Adresse 8] LA CELLE [Adresse 9] alors que cette adresse correspond à celle de Monsieur et Madame [W] où les travaux ont été exécutés et que Monsieur [K] a son siège social, [Adresse 10] à Versailles.
A l’audience du 3 février 2026, GRDF, représenté par son conseil, fait valoir qu’il résulte des pièces et notamment du constat, que le domicile de Monsieur [K] est bien situés au [Adresse 11] et que Monsieur et Madame [W] résident dans la même rue, au numéro 22.
Monsieur [Y] [D] [K] convoqué par le greffe, au [Adresse 11], par lettre recommandée avec accusé-réception, retourné “pli avisé et non réclamé” n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de l’assignation
Ainsi que le soutient le conseil de GRDF, l’assignation délivrée à Monsieur [K] le 20 février 2025, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, correspond à l’adresse figurant sur le constat contradictoire établi le 7 juin 2021 qui mentionne comme Exécutant des travaux : [Y] [K], [Adresse 12] et le lieu du dommage est le [Adresse 13] à [Localité 4], adresse de la propriété de Monsieur et Madame
[W].
Par ailleurs, force est de constater que l’accusé de réception relatif à la convocation de Monsieur [K] à la réouverture des débats mentionne “pli avisé non réclamé”, et non “n’habite pas à l’adresse indiquée”, ce qui démontre suffisamment que Monsieur [K] réside bien au [Adresse 12] à [Localité 5].
L’assignation est donc régulière.
Sur la demande en paiement des travaux réalisés par GRDF
— fondée sur la responsabilité sans faute du fait des choses
L’article 242 alinéa premier du Code civil dispose qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde.
GRDF, qui sollicite à titre principal, la condamnation de Monsieur [Y] [D] [K] sur le fondement d’une responsabilité sans faute fondée sur l’article 1242 du code civil est défaillante à démontrer qu’une chose utilisée par Monsieur [K] aurait été à l’origine du dommage.
Le seul fait que soit survenu un dommage ne dispense pas GRDF de rapporter la preuve de l’intervention d’une chose placée sous la garde du défendeur.
Ce fondement ne saurait dès lors prospérer.
— fondée sur la responsabilité pour faute
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 554-1 I du code de l’environnement dispose quel des travaux réalisés à proximité des ouvrages constituant les réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution ou à proximité des ouvrages mentionnés à l’article L. 562-8-1 sont effectués dans des conditions qui ne sont pas susceptibles de porter atteinte à leur intégrité, sécurité ou continuité de fonctionnement, à l’environnement, à la sécurité des travailleurs et des populations situées à proximité du chantier ou à la vie économique.
II. – Lorsque des travaux sont réalisés à proximité d’un ouvrage mentionné au I, des dispositions techniques et organisationnelles sont mises en œuvre, dès le début du projet et jusqu’à son achèvement, sous leur responsabilité et à leurs frais, par le responsable du projet de travaux, par les exploitants des ouvrages et par les entreprises exécutant les travaux.
L’article R 554-25 du même code prévoit :
I- que l’exécutant des travaux adresse une déclaration d’intention de commencement de travaux à chacun des exploitants d’ouvrages en service (…) dont la zone d’implantation est touchée par l’emprise des travaux (…).
II. – La déclaration d’intention de commencement de travaux reprend, dans le volet relatif à la déclaration de projet de travaux, exactement les mêmes informations que celles portées dans la déclaration de projet de travaux à laquelle elle se rapporte(…)
L’article R 554-26 du même code dispose que :
I-Les exploitants sont tenus de répondre, sous leur responsabilité, dans le délai de sept jours, jours fériés non compris, après la date de réception de la déclaration d’intention de commencement de travaux dûment remplie (…).Elle lui apporte toutes informations utiles pour que les travaux soient exécutés dans les meilleures conditions de sécurité, notamment celles relatives à la localisation des ouvrages existants considérés, à une échelle et avec un niveau de précision appropriés, et celles relatives aux précautions spécifiques à prendre selon les techniques de travaux prévues et selon la nature, les caractéristiques et la configuration de ces ouvrages. Elle indique, le cas échéant, la référence des chapitres applicables du guide technique mentionné à l’article R. 554-29 relatifs aux travaux effectués à proximité d’ouvrages spécifiques et les moyens de les obtenir. Elle signale, le cas échéant, les dispositifs importants pour la sécurité qui sont situés dans l’emprise des travaux.(…)
En l’espèce,GRDF fait valoir que la faute de Monsieur [Y] [D] [K] est caractérisée par le fait que ce dernier n’a pas effectué, avant le commencement des travaux, la déclaration d’intention de commencement des travaux (DICT) tels que prévu par l’article R554 -25 du code de l’environnement et qu’ainsi, il s’est privé de la possibilité de recevoir les informations et les recommandations de l’exploitant quant aux précautions à prendre.
Elle estime également la faute caractérisée par l’absence de marquage et de piquetage des travaux, expliquant que compte tenu des risques que présentent les ouvrages du réseau public de distribution de gaz pour la sécurité des personnes et des biens, les exécutants de travaux doivent respecter des règles de sécurité stricte à proximité de ceux-ci, en veillant notamment à ce que les réseaux fassent l’objet de marquage ou piquetage et ce conformément à l’article R554-27 du code de l’environnement.
GRDF fait valoir que Monsieur [Y] [D] [K] n’a pas procédé à ce marquage et piquetage au sol permettant, pendant toute la durée du chantier de signaler le tracé de l’ouvrage.
Enfin, elle estime que la faute est également caractérisée par le fait que Monsieur [Y] [D] [K] a été dans l’incapacité de présenter les plans lors de la survenance du sinistre.
Au soutien de ses prétentions, GRDF verse aux débats un document intitulé “constat contradictoire” établi le 7 juin 2021 au domicile de Monsieur [A] [W]. Contrairement à ce qu’elle indique, ce constat n’a pas été établi contradictoirement avec Monsieur [K] mais avec le maître d’ouvrage Monsieur [A] [W] qui a signé le document. Ce constat indique dans la rubrique “observations de l’exploitant “branchement particulier refait par plombier et coffret dans le vide; installation non faite dans les règles de l’art; mise en sécurité obligatoire ce jour car danger potentiel”. Il est également indiqué comme “dommages et conséquences” : “coupé”
Il résulte du devis en date du 7 juin 2021 établi par Monsieur [K] et versé aux débats par la demanderesse, que figuraient parmi les travaux à effectuer, l’évacuation de la cave de fioul enterrée et le remplacement du tuyau de gaz en plomb. Il se déduit de ce devis que ces travaux impliquaient un travail proche du réseau de gaz enterré.
Monsieur [Y] [D] [K] défaillant à la présente instance, n’apporte par définition aucun élément pour établir qu’il aurait respecté la réglementation applicable.
GRDF rapporte quant à elle, suffisamment la preuve, en versant aux débats notamment le procès verbal contradictoire, et des photographies du chantier, de ce que Monsieur [K] n’a pas respecté les obligations prévues au code de l’environnement, notamment en s’abstenant de faire la déclaration d’intention de commencement de travaux auprès de l’exploitant, et en ne procédant pas au marquage et piquetage.
Il s’en déduit que Monsieur [Y] [D] [K] a commis une faute en se privant des informations utiles pour éviter de causer un dommage au réseau, qui a nécessité l’intervention en urgence de GRDF pour sécuriser le chantier et rétablir la distribution de gaz.
GRDF rapportant la preuve du coût des interventions nécessaires à la réparation du réseau, il convient de condamner Monsieur [Y] [D] [K] à payer à GRDF la somme de 4 415,37 euros correspondant aux coût des réparations effectuées.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2022, à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les courriers adressés en lettre recommandée avec accusé-réception à Monsieur [Y] [D] [K] par GRDF n’ont pas été distribués, l’accusé-réception indiquant “destinataire inconnu à l’adresse”.
Il n’est donc pas établi de manière suffisante que Monsieur [K] a eu connaissance de la demande en paiement de GRDF. Dès lors, aucune résistance abusive n’étant caractérisée, la demanderesse sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les autres demandes
Monsieur [Y] [D] [K], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de le condamner à payer à GRDF la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente décision sera de droit assortie de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [Y] [D] [K] à payer à la SA [P] RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (GRDF) la somme de 4 415,37 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ,
DEBOUTE la SA [P] RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (GRDF) de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE Monsieur [Y] [D] [K] à payer à la SA [P] RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (GRDF) la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Y] [D] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE le surplus des demandes ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 1er avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sophie VERNERET-LAMOUR, juge, et par Madame Blandine JAOUEN, cadre greffier.
Le cadre greffier, La juge,
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