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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, ctx protection soc., 6 oct. 2025, n° 24/00409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BESANCON
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Localité 3]
JUGEMENT RENDU LE 6 OCTOBRE 2025
Affaire : N° RG 24/00409 – N° Portalis DBXQ-W-B7I-E3PC
Minute N° 25/00285
Code: 88A
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [C] [A]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparante
PARTIE DEFENDERESSE :
Organisme [11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Monsieur [D] [F], selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Patrice LITOLFF, vice-président au tribunal judiciaire de BESANCON, président du pôle social de BESANCON, statuant seul avec l’accord des parties présentes, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire ;
Greffier : M. V. PARRA lors des débats et A. RODARI lors du délibéré
DEBATS :
A l’audience de plaidoirie du 15 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025. A cette date, le délibéré a été prorogé au 25 août 2025 puis au 6 octobre 2025.
DECISION contradictoire et en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe par Patrice LITOLFF, vice-président, assisté de A. RODARI, greffière.
FAITS ET PROCEDURE
Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, Mme [C] [A] soumet au tribunal la décision du 6 mai 2024 par laquelle la Présidente de la [8] ([7]) a rejeté sa demande tendant à obtenir l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).
Par ordonnance du 16 septembre 2024, le tribunal administratif de Besançon a considéré :
— que la requête de Madame [C] [B] qui est dirigée contre une décision relative à l’allocation adulte handicapé ne relève pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire.
— qu’il y a lieu de transmettre sur le fondement de l’article 32 du décret du 27 février 2015 modifié par le décret du 29 novembre 2018, le dossier de la procédure au tribunal judiciaire de Besançon compétent pour statuer sur la requête de Madame [C] [B] en application des articles L.211-16 et D.211-10-3 du code de l’organisation judiciaire.
A l’audience du 15 avril 2025, la [10] a soulevé l’irecevabilité de la requête, sans être contredite par la requérante.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions des parties visées par le greffe et développées lors de l’audience de plaidoirie.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025, les parties présentes avisées. A cette date, le délibéré a été prorogé au 25 août 2025 puis à 6 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la requête
Vu le code de l’action sociale et des familles,
Vu le code de l’organisation judiciaire,
Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret du 29 novembre 2018,
Vu le code de justice administrative,
Aux termes de l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés en matière de contentieux général de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale doivent être précédés d’un recours administratif préalable.
Selon l’article R.142-1-A-III du code de la sécurité sociale, les réclamations à l’encontre des décisions prises par un organisme de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019 doivent donc, sous peine d’irrecevabilité, faire l’objet d’un recours préalable obligatoire dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
Après l’accomplissement de cette formalité, le tribunal judiciaire doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision rendue par la Commission de Recours Amiable soit à l’expiration d’un délai de deux mois à l’encontre d’une décision implicite de rejet. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si les notifications de la Caisse portent mention de ces délais et voies de recours.
En l’espèce, et par courrier enregistré le 2 août 2024, Madame [C] [A] a présenté ses conclusions dans les termes qui suivent : “Je vous ai joint la décision de la [7]. Suite à cette réponse, je conteste. Je vous ai joint quelques documents me concernant comme justificatifs. Ayant fait une paralysie faciale cela me contraint dans ma vie quotidien. Je ne supporte plus le bruit autant qu’avant. Mon audition est plus sensible. Si je droit me nourrire, c’est un fardeau car dès que je mange mes yeux se met à couler Et j’ai régulièrement des acouphènes ce qui est embêtant. Suite à ça, j’ai essayé une reprise de travail. Ce qui n’a pas marché car j’ai attrapé une lombalgie ce qui m’a beaucoup affecté. J’ai déjà des problèmes de genoux ce qui me donne des difficultés à monter les escaliers, je m’essouffle vite. J’ai fait une infiltration aux genoux quand j’étais aux Antilles. Et je me suis fait retirer un kyste au nombril en France. J’ai des difficultés à rester debout longtemps et assise, car la douleur parcourt mon corps et me fait mal. Si je fixe pendant longtemps à cause des séquelles de ma paralysie faciale mes yeux se mettent à couler tout seul. Et je commence à voir trouble. J’ai une tendinite au bras gauche ce qui me provoque des douleurs répétitives lorsque j’accomplis des actions. Serait-il possible de revoir mon dossier s’il vous plaît ?”.
Il convient toutefois de relever que la notification de la décision de rejet de la [9] a eu lieu le 3 février 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé. Le courrier de notification comporte bien la mention des délais et voies de recours pour saisir le tribunal d’un recours contentieux contre cette décision, ce que la requérante ne conteste pas ; qu’elle n’a pas exercé de recours administratif préalable devant la [10].
Par conséquent, le recours de Madame [C] [A] doit être déclaré irrecevable.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner Madame [C] [A], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE Madame [C] [A] irrecevable en sa contestation de la décision du 6 mai 2024 par laquelle la présidente de la [8] ([7]) a rejeté sa demande tendant à obtenir l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) ;
CONDAMNE Madame [C] [A] aux dépens de l’instance.
Ainsi fait et signé par la Greffière et le Président et mis à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
La Greffière, Le Président,
A. RODARI Patrice LITOLFF
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