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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 10 déc. 2024, n° 24/01922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01922 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TLEO
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/01922 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TLEO
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELAS D’AVOCATS ATCM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 DECEMBRE 2024
DEMANDEURS
Mme [P] [Z] épouse [U], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Isabelle DINGLI de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [K] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Isabelle DINGLI de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SAS OLIVIER JORDAN TP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 12 novembre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [U] et Madame [P] [Z] épouse [U] ont chargé la SAS OLIVIER JORDAN TP de travaux tenant à la réalisation de murs de soutènement et à la réfection des dallages en béton autour de leur piscine enterrée située [Adresse 2] à [Localité 3].
Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2024, Monsieur [K] [U] et Madame [P] [Z] épouse [U] ont assigné la SAS OLIVIER JORDAN TP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 12 novembre 2024.
Monsieur [K] [U] et Madame [P] [Z] épouse [U] demandent à la présente juridiction, au visa de l’article 835 du code de procédure civile et de l’article 1792 du code civil, de :
— condamner la SAS OLIVIER JORDAN TP à payer à Monsieur et Madame [U] les
sommes provisionnelles suivantes :
— 24.073,50 euros TTC au titre des travaux de reprise du mur de soutènement, somme à assortir des intérêts au taux légal à compter de leur mise en demeure du 2 mai 2024,
— 1.500 euros au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— 1.500 euros au titre de leurs frais irrépétibles,
— ordonner la capitalisation des intérêts.
— condamner la SAS OLIVIER JORDAN TP aux dépens de l’instance.
De son côté, la SAS OLIVIER JORDAN TP, bien que régulièrement assignée à l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas faite représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande provisionnelle au titre des travaux de reprise
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 1792 du code civil dispose : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
Les requérants produisent notamment aux débats :
— une facture JORDAN TP correspondant aux travaux litigieux,
— l’attestation d’assurance multirisque des entreprises de la construction AREAS de la société défenderesse,
— des échanges de mails intervenus entre les partis comprenant notamment des photographies des désordres,
— un rapport d’expertise AXYSS à laquelle ont été convoqué l’entreprise défenderesse ainsi que son assureur AREAS, et à laquelle il est indiqué que la société défenderesse n’était pas présente,
— un devis GSA pour un montant de 26.262 euros TTC au titre des travaux de reprises;
— un courrier AREAS indiquant que les travaux réalisés par la société JORDAN TP n’entrent pas dans le cadre des activités déclarées et garanties au titre du contrat multirisque construction souscrit.
Aux termes dudit rapport, le Cabinet AXYS conclut en page 11 que les désordres affectant les murs de soutènement proviennent « d’une mauvaise mise en œuvre de ces ouvrages (dimensionnement des fondations et de la maçonnerie vraisemblablement inadaptés ».
Le Cabinet AXYSS ajoute en page 12 que « ces dommages, compte tenu de leur caractère de
gravité, sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage. Selon nous, la responsabilité
décennale de la SAS JORDAN TP peut être engagée » et conclut à la démolition du mur à bancher et des fondations avec évacuation et à la réalisation d’un nouveau mur qu’il chiffre à 26.262 euros TTC selon devis GSA n° 202325 du 20 décembre 2023.
Le rapport précise, par ailleurs, que l’expert Ixi pour AREAS partage cette analyse et que selon l’attestation d’assurance de l’entreprise JORDAN TP l’activité terrassement a été souscrite, contrairement à l’activité maçonnerie.
Dès lors, au regard des pièces produites, il convient de constater que les demandeurs justifient de la réalisation des travaux litigieux par la SAS OLIVIER JORDAN TP et du caractère décennal des désordres affectant le mur de soutènement, au vu tant du rapport d’expertise du Cabinet AXYS que des photographies versées aux débats.
Il en résulte qu’en l’absence de toute contestation de la part de la société défenderese, qui ne comparait pas, l’obligation de cette dernière à l’égard des requérants n’apparait pas sérieusement contestable.
Il convient donc de condamner la SAS OLIVIER JORDAN TP à payer à Monsieur et Madame [U] la somme provisionnelle de 24.073,50 euros TTC au titre des travaux de reprise du mur de soutènement.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Il n’y a pas lieu, au stade des référés, d’ordonner la capitalisation des intérêts.
* Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
L’article 1240 du code civil prévoit : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Une partie ne peut être condamnée à payer à son adversaire des dommages-intérêts pour résistance abusive qu’à la condition que soit rapportée la preuve d’une faute ayant fait dégénérer en abus l’exercice d’un droit.
En l’espèce, les requérants ne démontrent pas que la SAS OLIVIER JORDAN TP a commis un comportement fautif ou une erreur grossière équipollente au dol, avec l’intention de nuire ou de porter atteinte à leurs intérêts, en s’abstenant de régler le coût de reprise des travaux, étant précisé que la résistance abusive ne saurait se déduire de la seule absence de paiement.
Ils seront donc déboutés de leur demande de dommages-intérêts à ce titre.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, la SAS OLIVIER JORDAN TP sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner la SAS OLIVIER JORDAN TP à payer la somme de 1.000 euros à Monsieur [K] [U] et Madame [P] [Z] épouse [U].
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la SAS OLIVIER JORDAN TP à payer à Monsieur [K] [U] et Madame [P] [Z] épouse [U] la somme provisionnelle de 24.073,50 euros TTC au titre des travaux de reprise du mur de soutènement, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DEBOUTONS Monsieur [K] [U] et Madame [P] [Z] épouse [U] de leur demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNONS la SAS OLIVIER JORDAN TP à verser à Monsieur [K] [U] et Madame [P] [Z] épouse [U] une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS la SAS OLIVIER JORDAN TP aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 10 décembre 2024.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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