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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 24 avr. 2026, n° 21/00502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
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N° RG 21/00502 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KLWY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Greffe du Contentieux Commercial
[XXXXXXXX01]
N° RG 21/00502 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KLWY
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 24 Avril 2026 à :
Me Caroline MAINBERGER, vestiaire 283
la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, vestiaire 44
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 24 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Romain FERRITTI,, Président,
— Michel-Jean AMIEL, Juge consulaire, Assesseur,
— Stéphane WERNERT, Juge consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Julia PIERREZ
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Avril 2026 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 24 Avril 2026,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Romain FERRITTI, Juge placé auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’appel de Colmar, délégué à la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Strasbourg par ordonnance du 10 décembre 2025 et par Marjorie LANDOLT, Greffière lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG GUTENBERG, devenue la CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG CATHEDRALE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Serge PAULUS de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. DES ROCHES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant
/
N° RG 21/00502 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KLWY
EXPOSÉ DU LITIGE
* Exposé des faits et de la procédure
La SAS DES ROCHES et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG GUTENBERG ont conclu, le 26 juin 2019, une convention d’ouverture de compte courant professionnel n° 00021749701.
Par acte notarié du 26 juillet 2019, cette dernière lui a consenti un prêt n° 10278 01084 00021749702 portant sur la somme de 290 000 euros, d’une durée de 122 mois avec remboursement en 120 mensualités de 2 667,17 euros, ayant pour objet de financer l’acquisition d’un fonds de commerce destiné à être exploité par la SAS DES ROCHES, exerçant une activité d’hôtellerie et restauration.
En outre, la banque a octroyé, le 28 novembre 2019, à celle-ci un crédit dénommé SOUPLESSE PRO de 10 000 euros utilisable sur le compte courant n° 10278 01084 00021749701 de la société bénéficiaire.
Par courrier du 24 septembre 2020, le prêteur l’a informé d’un aménagement des échéances de remboursement du prêt avec une suspension de celles-ci, sans frais, en considération de la crise sanitaire liée à la pandémie de covid-19.
Par acte notarié du 2 décembre 2020 reçu par Me [M], la SAS DES ROCHES a cédé le fonds de commerce, situé à Saales, à la SARL NMB-FRANCE.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 3 mars 2021, la banque a notifié à la SCP CRIQUI MARX sa décision de former opposition au paiement du prix de vente au titre de ses créances, d’une part, de 7 284,37 pour le solde débiteur du compte courant n° 21749701 et, d’autre part, de 267 514,93 euros pour les sommes restant dues s’agissant du prêt n° 21749702.
Par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 18 mars 2021, pli avisé et non réclamé, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG GUTENBERG a notifié à la SAS DES ROCHES sa décision de prononcer la déchéance du terme du prêt avec effet immédiat et de mettre fin au crédit SOUPLESSE PRO ainsi que de clôturer le compte courant, en raison de la vente du fonds de commerce sans information préalable à la banque et du comportement gravement répréhensible de l’emprunteur.
Elle l’y mettait en demeure de lui payer les sommes de 281 440,15 euros au titre du prêt, outre les intérêts et de 9 795,33 euros au titre du solde débiteur du compte courant, outre intérêts.
N’ayant pas obtenu satisfaction, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG GUTENBERG a notamment engagé les mesures suivantes : deux saisies-attribution du prix de vente du fonds de commerce auprès des deux notaires concernés par la cession, selon deux procès-verbaux d’huissier de justice datés du 24 mars 2021 et dénoncées à la SAS DES ROCHES le 26 mars 2021 ; par ailleurs, une saisie-conservatoire dudit prix de vente auprès de la SCP THIERRY RIEGER ET DAMIEN [M], autorisée par ordonnance du juge de l’exécution du tribunal de proximité de Schiltigheim du 13 avril 2021 saisi par la banque , selon procès-verbal d’huissier de justice signifié le 28 avril 2021 au tiers saisi ; cette saisie-conservatoire a été dénoncée à la SAS DES ROCHES le 29 avril 2021.
Ces mesures ont été contestées par la SAS DES ROCHES et les litiges y relatifs ont été portés devant le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Schiltigheim.
Ledit tribunal l’a, par décision du 7 décembre 2021, débouté de sa prétention tendant à la mainlevée de la saisie-conservatoire.
Par arrêt du 17 octobre 2022, la Cour d’appel de Colmar a confirmé ce jugement.
Par jugement du 8 novembre 2022, le juge de l’exécution a débouté la SAS DES ROCHES de ses prétentions tendant à voir déclarer nuls ou abusifs les actes de saisies-attribution du 24 mars 2021, de mainlevée desdites saisies-attribution et de ses demandes indemnitaires à ce titre.
Par arrêt du 16 octobre 2023, la Cour d’appel de Colmar a infirmé ce jugement et ordonné la mainlevée des actes de saisies-attribution auprès de la SCP RIEGER ET [M] et de la société de notaires CRIQUI-BRAUN-LEYENBERGER, retenant comme mal fondée la déchéance du terme du prêt notifiée le 18 mars 2021.
La banque indique qu’un pourvoi en cassation contre cet arrêt est pendant devant la Cour de cassation.
En parallèle, par acte signifié à la SAS DES ROCHES le 9 avril 2021 par dépôt à l’étude d’huissier de justice, l’association CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG GUTENBERG a saisi la chambre du contentieux commercial du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une action tendant principalement au paiement de sa créance au titre du solde débiteur du compte courant n° 10278 01084 00021749702.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 octobre 2023, la banque a mis en demeure la défenderesse de payer la somme de 95 579,45 euros au titre des échéances du prêt impayées depuis le 15 mars 2023.
Un courrier de mise en demeure était adressé le même jour à la caution, également dirigeant de la SAS DES ROCHES, M. [S] [Y] et à la SCI DE SAALES, dont il est aussi dirigeant, au titre de l’hypothèque consentie par cette dernière en garantie des engagements de l’emprunteur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 novembre 2023, distribuée le 14 novembre 2023, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt en l’absence de régularisation de la situation et a mis en demeure la SAS DES ROCHES de lui payer la somme de 300 302,79 euros.
Par lettre recommandées avec accusés de réception des 2 et 16 novembre 2023, le conseil de la SAS DES ROCHES lui répondait qu’elle n’était pas en mesure de s’acquitter des échéances du prêt, dont la déchéance a malheureusement été prononcée le 18 mars 2021, en l’absence d’accès à son compte bancaire, clôturé par la demanderesse.
L’association CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG GUTENBERG est devenue l’association CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG CATHEDRALE.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 17 juin 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 13 février 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 24 avril 2026, date du présent jugement.
* Prétentions et moyens des parties
Par ses dernières conclusions n° 4, datées du 18 novembre 2024 et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, l’association CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG CATHEDRALE demande au tribunal de :
vu les articles 1103, 1104, 1240 du Code civil,
vu l’article 11 du Code de procédure civile,
vu l’article L. 313-12 du Code monétaire et financier,
vu l’article L. 442-1 du Code de commerce,
vu l’article 1343-2 du Code civil,
vu l’article 700 du Code de procédure civile,
déclarer que l’action de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG CATHEDRALE est recevable et bien fondée ;déclarer que la déchéance du terme du prêt du 26 juillet 2019 et la dénonciation du compte courant et de la facilité de caisse ont été valablement prononcées ;déclarer en tout état de cause que la SAS DES ROCHES a eu un comportement gravement répréhensible qui justifie la dénonciation des relations à effet immédiat ;condamner la SAS DES ROCHES à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG CATHEDRALE la somme de 9 795,33 euros outre intérêts à compter du 1er mars 2021 au titre du compte courant professionnel n° 10278 01084 00021749702 et du crédit SOUPLESSE PRO, portant intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation avec capitalisation annuelle dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil ;condamner la SAS DES ROCHES à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG CATHEDRALE la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des fautes commises à l’encontre de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG CATHEDRALE ;débouter la SAS DES ROCHES de l’ensemble de ses demandes ;condamner la SAS DES ROCHES à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG CATHEDRALE une somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner la SAS DES ROCHES aux entiers frais et dépens de la procédure ;ordonner l’exécution par provision de la décision à intervenir.
L’association CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG CATHEDRALE expose qu’elle n’a pas été informée en temps utile par la défenderesse de la cession du fonds de commerce ce qui constitue un manquement de cette dernière à ses obligations contractuelles.
Dans ces circonstances, elle fait valoir qu’elle était bien fondée à se prévaloir de l’article « exigibilité immédiate » du contrat de prêt prévoyant la déchéance de son terme en cas, notamment, de vente du fonds de commerce sans information préalable, ainsi que la faculté pour elle de clôturer le compte courant et mettre fin au crédit en compte courant accordé.
Elle cite la décision du juge de l’exécution du 7 décembre 2021 et l’arrêt confirmatif la Cour d’appel de Colmar du 17 octobre 2022 qui ont retenu que la SAS DES ROCHES ne contestait pas le caractère fondé de sa créance au titre du solde débiteur du compte courant.
En tout état de cause, elle se prévaut aussi de la déchéance du terme du prêt prononcée par courrier du 3 novembre 2023 entrainant, en application de ses stipulations, l’exigibilité immédiate de tout crédit consenti par le prêteur et ainsi du solde débiteur du compte courant professionnel de la défenderesse.
La demanderesse conteste toute faute de sa part, en particulier dans les difficultés liées à la distribution du prix de vente du fonds de commerce ou concernant la clôture du compte courant qui n’a pas pu avoir pour effet d’exonérer la SAS DES ROCHES de ses obligations de paiement des échéances du prêt telles que convenues.
A son sens, la clause contractuelle critiquée permettant au prêteur de mettre fin au crédit en compte courant et de prononcer l’exigibilité immédiate de son solde débiteur en conséquence de la déchéance du terme du prêt est parfaitement valable ; en outre, cette exigibilité était, dès mars 2021, justifiée par des faits constitutifs d’un comportement gravement repréhensible conformément à l’article L. 313-12 du Code monétaire et financier.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG CATHEDRALE sollicite de plus 1 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la résistance abusive de la défenderesse et de son attitude déloyale.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives n° 3, datées du 17 mai 2024 et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, la SAS DES ROCHES demande au tribunal de :
vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
vu l’article L. 442-1 du Code de commerce,
vu l’article 700 du Code de commerce,
à titre principal,
dire et juger que la déchéance du terme du prêt conclu le 26 juillet 2019 prononcée le 18 mars 2021 par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG GUTENBERG devenue CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG CATHEDRALE est abusive ;en conséquence,
débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG GUTENBERG devenue CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG CATHEDRALE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;à titre reconventionnel,
dire et juger nulle et de nul effet la déchéance du terme prononcée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG GUTENBERG devenue CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG CATHEDRALE à l’égard de la SAS DES ROCHES ;dire et juger que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG GUTENBERG devenue CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG CATHEDRALE a commis un abus de droit en interrompant brusquement les concours bancaires ouverts avec la SAS DES ROCHES ;en conséquence,
condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG GUTENBERG devenue CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG CATHEDRALE au paiement de la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi par la SAS DES ROCHES ;en tout état de cause,
débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG CATHEDRALE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG CATHEDRALE aux entiers frais et dépens ;condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG CATHEDRALE au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;dire qu’il n’y a pas lieu à écarter le caractère provisoire de la décision à intervenir.
La SAS DES ROCHES souligne que la banque était parfaitement informée de la cession de fonds de commerce au profit de la SARL NMB-FRANCE dans la mesure où elle est intervenue en vue du financement de l’opération au profit de cette dernière ; que l’acte notarié de vente a été régulièrement publié.
Elle avance n’avoir jamais manqué d’honorer les échéances du prêt jusqu’à la vente du fonds de commerce et être créancière à l’égard de la société NBM-FRANCE, placée en redressement judiciaire par décision de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Saverne du 22 juin 2021, de 53 000 euros de loyers impayés, créance déclarée dans le cadre de cette procédure.
Sans contester l’absence d’affectation du prix de vente au remboursement du prêt litigieux, elle indique que son maintien en séquestre par le notaire est indépendant de sa volonté mais est la conséquence de l’opposition au paiement formée par la demanderesse.
La défenderesse mentionne l’arrêt de la Cour d’appel de Colmar du 16 octobre 2023 qui a retenu qu’aucune cause de déchéance du terme du prêt n’était justifiée à l’occasion de la décision du 18 mars 2021.
Sur la demande principale, elle s’y oppose faisant notamment valoir que la déchéance du terme du prêt prononcée par courrier du 3 novembre 2023 est aussi injustifiée pour avoir été prononcée à tort en mars 2021.
De plus, elle expose qu’elle ne pouvait pas rembourser le prêt à défaut d’accès à son compte, clôturé, et de versement du prix de vente de la cession de fonds de commerce.
Elle en déduit que les décisions de mettre fin au crédit accordé le 28 novembre 2019 et de clôturer le compte courant, prises sur la base de la résiliation du prêt litigieux, étaient infondées.
La défenderesse estime que la clause invoquée par la banque dans le cadre desdites décisions, qu’elle appelle de « défaut croisé », est abusive au sens de l’article L. 442-1 2° du Code de commerce et doit être réputée non écrite.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG CATHEDRALE ne pouvant, selon elle, se prévaloir d’aucun motif visé par l’article L. 313-12 du Code monétaire et financier, la SAS DES ROCHES soutient qu’elle a manqué de respecter le préavis dû et a ainsi commis un abus de droit lui ayant causé un préjudice, qu’elle quantifie à hauteur de 5 000 euros, dont elle sollicite réparation.
Elle conteste toute résistance abusive et considère que le prétendu préjudice réclamé à cet égard par la demanderesse n’est aucunement démontré.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la fin du crédit en compte courant et sa clôture
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1225 du Code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Aux termes de l’article L. 313-12 du Code monétaire et financier, tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l’établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l’entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. L’établissement de crédit ou la société de financement ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d’autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai.
L’établissement de crédit ou la société de financement n’est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l’ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s’avérerait irrémédiablement compromise.
Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l’établissement de crédit ou de la société de financement.
Aux termes de l’article L. 442-1 I 2° du Code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
En l’espèce, il est tout d’abord reproduit ci-après les clauses litigieuses issues du contrat de prêt du 26 juillet 2019 et de la convention de compte courant n° 10278 01084 00021749701 qui accueillait le crédit dénommé SOUPLESSE PRO de 10 000 euros consenti le 28 novembre 2019.
Les conditions particulières du prêt n° 10278 01084 00021749702 précisent que l’emprunteur « se soumet aux conditions générales » qui lui ont été remises préalablement à la conclusion de l’acte et dont une copie y est annexée.
Ces conditions générales contiennent un article intitulé « exigibilité anticipée » selon lequel « le présent contrat sera résilié de plein droit après mise en demeure restée infructueuse durant un délai raisonnable indiqué dans la lettre de mise en demeure et toute somme restant due au titre du crédit sera immédiatement exigible dans l’un des cas suivants : non-paiement à bonne date de toute somme due en vertu du présent crédit. »
En outre, « le prêteur aura la faculté, sans mise en demeure préalable, de résilier le contrat et d’exiger le remboursement immédiat de toute somme restant due au titre du crédit dans l’un des cas suivants : […] situation irrémédiablement compromise ou comportement gravement répréhensible de l’emprunteur conformément aux dispositions de l’article L. 313-12 du Code monétaire et financier. »
Il y est encore énoncé que « le prêteur pourra sur simple notification prononcer la déchéance du terme du crédit et exiger le remboursement immédiat de toute sommes restant due au titre du crédit si l’un des événements listés ci-après remet en cause la situation financière de l’emprunteur au vu de laquelle le crédit a été octroyé : […] cession, vente, échange, donation, apport en totalité ou en partie, ou disparition du bien financé ou donné en garantie, sans notification préalable de l’évènement au prêteur ; vente ou apport de tout ou partie du fonds de commerce, artisanal, agricole ou libéral, inscription de garantie ou de privilège sur le fonds de commerce, artisanal ou agricole, la marque ou le matériel, location gérance du fonds sans le consentement du prêteur, saisie du fonds ou de l’un de ses éléments corporels ou incorporels ; cessation définitive d’exploitation, cession de tout ou partie des actifs de l’emprunteur ».
L’article « conséquences de l’exigibilité anticipée » desdites conditions ajoute que « l’exigibilité immédiate du crédit intervenant pour les causes précitées entrainera, sauf décision contraire du prêteur, exigibilité immédiate pour tous prêts, crédits, avances ou engagements de quelque nature qu’ils soient, contractés par l’emprunteur auprès du prêteur et existants au moment de cet événement. »
L’article « résiliation – exigibilité anticipée » des conditions générales du contrat de crédit SOUPLESSE PRO prévoit que « le prêteur aura la faculté sans mise en demeure préalable, de résilier le contrat de crédit et d’exiger le remboursement immédiat de toute somme restant due au titre du crédit dans l’un des cas suivants : […] situation irrémédiablement compromise ou comportement gravement répréhensible du client conformément aux dispositions de l’article L. 313-12 du Code monétaire et financier. »
Il y est en outre stipulé que « le prêteur pourra sur simple notification mettre fin au concours et rendre immédiatement exigibles les sommes dues au titre du crédit, nonobstant les termes et délais fixés, si l’un des évènements listés ci-après remet en cause la situation financière du client au vu de laquelle le crédit a été accordé : […] cessation définitive d’exploitation, cession de tout ou partie des actifs du client ; vente ou apport de tout ou partie du fonds de commerce, artisanal, agricole ou libéral, inscription de garantie ou de privilège sur le fonds de commerce, artisanal ou agricole, la marque ou le matériel, location gérance du fonds sans le consentement du prêteur, saisie du fonds ou de l’un de ses éléments corporels ou incorporels ; exigibilité anticipée d’un autre crédit consenti soit par le prêteur, soit par un autre établissement de crédit prononcée à l’encontre du client ».
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG CATHEDRALE produit, au soutien de sa demande et afin d’établir le bien fondé de la déchéance du terme du prêt, les lettres du 18 mars 2021 et du 3 novembre 2023 mettant en œuvre les clauses résolutoires susvisées.
Ainsi que l’a justement retenu la Cour d’appel de Colmar dans son arrêt du 16 octobre 2023, la première n’est pas de nature à justifier la décision querellée.
En effet, la banque ne démontre pas l’existence des prétendues informations erronées fournies par l’emprunteur et échoue à caractériser un comportement gravement répréhensible de sa part qui ne peut ressortir uniquement de ce que des sociétés ayant un ou des associés ou dirigeants en commun ont pu présenter un tel comportement par ailleurs.
S’agissant du motif relatif à la cession de fonds de commerce financé par le prêt n° 10278 01084 00021749702 sans information préalable du prêteur, ce dernier ayant consenti un prêt au cessionnaire en ce sens, il ne peut légitimement estimer n’avoir pas été averti de l’opération.
Il ne pouvait pas plus lui reprocher, d’autant plus à ce moment-là, l’absence d’affectation du prix de vente au remboursement du prêt puisqu’il n’en a pas bénéficié, celui-ci étant séquestré par le notaire.
Toutefois, le courrier du 3 novembre 2023 est, différemment, fondé sur des impayés d’échéances du prêt, non régularisés malgré la lettre de mise en demeure du 19 octobre 2023.
Il n’est pas contesté que la SAS DES ROCHES était bien débitrice d’une obligation de s’acquitter des échéances du prêt et qu’elle ne s’est pas exécutée depuis le 15 mars 2023.
Elle justifie ces inexécutions par la décision infondée du 18 mars 2021 et l’absence de rétablissement du prêt ainsi que la clôture, à tort, de son compte courant l’empêchant d’honorer les échéances, outre le blocage du prix de vente du fonds de commerce.
Cependant, il est relevé que la correspondance du 19 octobre 2023 indiquait bien à l’emprunteur que le prêt était rétabli, compte tenu de l’arrêt de la Cour d’appel du 16 octobre 2023, et qu’il devait reprendre l’exécution de ses obligations contractuelles et notamment régulariser les impayés.
Si sa décision injustifiée de mars 2021 a conduit à cette situation où les impayés se sont accumulés ou à la clôture mal avisée du compte courant professionnel de la défenderesse, cette dernière ne démontre pas que, peu important le quantum, elle était quoi qu’il en soit déchargée de son obligation essentielle d’honorer les échéances du prêt en raison de ces faits.
En effet, il n’apparait pas que la clôture du compte courant de la société auprès de la banque l’exonère d’une telle obligation, les versements pouvant selon la demanderesse, non contredite à ce sujet, s’effectuer à partir d’un compte courant détenu auprès d’un autre établissement bancaire.
Elle ne démontre pas non plus qu’une telle conséquence peut résulter du blocage du prix de cession d’un fonds de commerce en raison d’oppositions formées par divers créanciers, même si l’un d’eux est le prêteur, cherchant à sauvegarder ses intérêts, d’autant qu’il a également financé l’achat par le cessionnaire.
Il résulte de ce qui précède que la décision de prononcer la déchéance du prêt n° 10278 01084 00021749702 est justifiée.
A ce stade, la SAS DES ROCHES invoque l’article L. 442-1 I 2° du Code de commerce pour faire échec à l’application de la clause du contrat de crédit SOUPLESSE PRO suivant laquelle « le prêteur pourra sur simple notification mettre fin au concours et rendre immédiatement exigibles les sommes dues au titre du crédit, nonobstant les termes et délais fixés, si l’un des évènements listés ci-après remet en cause la situation financière du client au vu de laquelle le crédit a été accordé : […] exigibilité anticipée d’un autre crédit consenti soit par le prêteur, soit par un autre établissement de crédit prononcée à l’encontre du client »
Cependant, elle n’établit pas que ladite clause entre bien dans le champ d’application dudit article, ni que ce dernier envisage comme sanction le réputé non écrit.
En outre, elle n’explicite pas en quoi le déséquilibre significatif est caractérisé, celui-ci ne pouvant être uniquement déduit de l’absence de réciprocité de la clause qui prend en considération l’asymétrie des droits et obligations des parties et vise à protéger les intérêts du prêteur qui a versé les fonds à l’emprunteur qui pourrait s’avérer défaillant dans son obligation essentielle de paiement des échéances du prêt et qui s’abstiendrait de remédier à un solde débiteur en compte courant, même après dénonciation d’une autorisation en ce sens dans les conditions légales et contractuelles.
En conséquence, il y a lieu de retenir que l’association CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG CATHEDRALE était bien fondée à mettre fin au crédit SOUPLESSE PRO et à réclamer le paiement du solde débiteur du compte courant n° 10278 01084 00021749701.
II. Sur le solde débiteur du compte courant
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le montant du solde débiteur du compte courant n° 10278 01084 00021749701 de 9 795,33 euros n’est aucunement contesté et est justifié, au 31 mars 2021 et au 31 décembre 2020, par l’extrait de la liste des mouvements du compte, produit en pièce 8 par la demanderesse.
Aucunement versement ultérieur pour réduire ce quantum n’est évoqué par les parties.
Cependant, la banque n’explique pas pourquoi elle retient la date du 1er mars 2021 comme point de départ des intérêts, la clôture du compte ayant été prononcé, à tort, le 18 mars 2021.
La seconde date évoquée dans le dispositif de ses dernières conclusions, à savoir la date de remise de l’assignation, sera alors retenue.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SAS DES ROCHES à payer à l’association CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG CATHEDRALE la somme de 9 795,33 euros (neuf mille sept cent quatre-vingt-quinze euros et trente-trois centimes), augmentée des intérêts au taux légal, conformément à sa demande, à compter du 9 avril 2021, date de signification de l’assignation.
En application de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt.
III. Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG CATHEDRALE sollicite 1 000 euros pour résistance abusive et en raison de son attitude déloyale.
Toutefois, elle ne définit pas ce préjudice dont la consistance est inconnue et la quantification mystérieuse.
Elle ne démontre pas non plus le prétendu abus de la défenderesse, dont certains moyens ont pu être efficaces, ni son attitude déloyale, alors qu’elle a elle-même pu se tromper, par exemple en prononçant à mauvais escient la déchéance du terme du prêt par courrier du 18 mars 2021.
En conséquence, il y a lieu de débouter l’association CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG CATHEDRALE de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité civile extracontractuelle.
IV. Sur la demande reconventionnelle
Aux termes de l’article L. 313-12 du Code monétaire et financier, tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l’établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l’entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. L’établissement de crédit ou la société de financement ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d’autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai.
L’établissement de crédit ou la société de financement n’est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l’ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s’avérerait irrémédiablement compromise.
Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l’établissement de crédit ou de la société de financement.
En l’espèce, il a été retenu précédemment que la décision du 3 novembre 2023 étant fondée, elle a pu valablement soutenir la cessation du crédit SOUPLESSE PRO et la clôture du compte courant professionnel n° 10278 01084 00021749701.
Cependant, les décisions de déchéance du terme du prêt, d’interruption du crédit en compte courant et de clôture de celui-ci par lettre du 18 mars 2021 étaient mal fondées, de sorte qu’elles n’ont ainsi pas pu justifier l’absence du délai de préavis visé à l’article L. 313-12 du Code monétaire et financier.
Ainsi, l’interruption dudit crédit sans délai de préavis a nécessairement causé un préjudice à la défenderesse par la brutalité de cette décision et l’empêchant de pouvoir en bénéficier pendant une telle période.
En l’absence d’explications de la société DES ROCHES sur le préjudice qu’elle prétend avoir subi, le tribunal évalue celui décrit ci-avant, eu égard aux éléments versés aux débats, à 500 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner l’association CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG CATHEDRALE à payer à la SAS DES ROCHES la somme de 500 euros (cinq cent euros) au titre de la rupture abusive du crédit SOUPLESSE PRO.
V. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Les parties étant toutes deux perdantes, elles conserveront chacune la charge de leurs propres dépens considérant tout ce qui précède.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS DES ROCHES à payer à l’association CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG CATHEDRALE la somme de 9 795,33 euros (neuf mille sept cent quatre-vingt-quinze euros et trente-trois centimes), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2021, au titre du solde débiteur du compte courant n° 10278 01084 00021749701 ;
DIT que les intérêts échus dus pour une année complète seront capitalisés ;
CONDAMNE l’association CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG CATHEDRALE à payer à la SAS DES ROCHES la somme de 500 euros (cinq cent euros) au titre de la rupture abusive du crédit SOUPLESSE PRO portant sur le compte courant n° 10278 01084 00021749701 ;
DEBOUTE l’association CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG CATHEDRALE pour le surplus de ses demandes notamment de celle en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE la SAS DES ROCHES pour le surplus de ses demandes ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter ses propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président,
Marjorie LANDOLT Romain FERRITTI
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