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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 8 janv. 2026, n° 24/01113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 08 Janvier 2026
Minute n° :
Audience du : 04 novembre 2025
Requête n° : N° RG 24/01113 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZIGE
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [E] [B] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C69383-2024-003181 du 01/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
assistée par Maître Marie-noëlle FRERY, avocate au barreau de LYON
partie défenderesse
[11] [Localité 9]
[8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : [Y] [T]
Assesseur collège salarié : Isabelle [Z]
Assistées lors des débats et du délibéré de : Maëva GIANNONE, Greffiere
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[E] [B] épouse [K]
[11] [Localité 9]
Me Marie-noëlle FRERY, vestiaire : 292
Une copie certifiée conforme au dossier
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Madame [E] [B] a sollicité le 06/02/2023 auprès de la [Adresse 10] [Localité 9] ([11]) l’attribution de l’allocation aux adultes handicapées (AAH) ainsi que la prestation compensatoire du handicap (PCH) volet aide humaine.
Par décision du 02/08/2023, la [11] a rejeté l’AAH au motif que le taux d’incapacité de Madame [E] [B] était inférieur à 50%.
Par décision du 02/08/2023, la [13] lui a été refusée au motif qu’elle ne présentait pas une difficulté absolue ou deux difficultés graves pour la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne.
La [7] ([6]) a confirmé le 10/01/2024 les décisions du 02/08/2023.
Par une requête en date du 15/04/2024, Madame [E] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, afin de contester les décisions de la [11].
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 04/11/2025.
A cette date, en audience publique :
— Madame [E] [B] a comparu assistée de son conseil Me FRERY.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la requérante soutient que les pathologies dont elle souffre justifient l’attribution de l’AAH et de la PCH. Elle fait état de douleurs au niveau du dos, d’une maladie rare digestive (LPAC), et d’un syndrome anxio dépressif lié à ses origines kosovares.
Sur l’AAH, elle sollicite une incapacité supérieure à 80% ou à tout le moins supérieur à 50% et inférieur à 80% avec une restriction substantielle et durable à l’emploi.
Sur la PCH, la requérante indique être limitée dans les actes du quotidien. Elle est aidée par son mari. Elle a 4 enfants. Elle ajoute verser des éléments médicaux objectifs sur son suivi.
— La [12] [Localité 9] n’a pas comparu ni communiqué d’observations, ni sollicité de dispense.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [L] [S], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [E] [B], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de la partie demanderesse qui a pu présenter de nouvelles observations.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 08/01/2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du code de procédure civile et de l’article L142-4 et R 142-9 du code de la sécurité sociale, applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, Madame [E] [B] a exercé le 10/10/2023 un recours administratif préalable devant la [6] à l’encontre des décisions de la [11] du 02/08/2023. Le recours a été rejeté le 10/01/2024.
Elle a exercé un recours contentieux le 15/04/2024.
Le recours est déclaré recevable.
— Sur l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés
Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L751-1 ou à [Localité 15]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes de l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.
Aux termes de l’article R146-28 du même code, l’équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d’incapacité permanente en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l’accès à certains droits ou prestations.
Aux termes du guide-barème susvisé :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Aux termes des articles L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par l’article D821-1-2.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L821-1.
Aux termes de l’article D821-1-2 du même code, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Aux termes de l’article L821-1 alinéa 5 du même code, le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation.
En l’espèce, la [12] [Localité 9] a considéré que les difficultés présentées par Madame [E] [B] correspondent à un taux d’incapacité inférieur à 50%, et donc ne lui ouvrent pas droit à l’attribution de l’AAH.
Le Professeur [L] [S], médecin consultant, relève que l’intéressée souffre de trois affections notables :
— des rachialgies chroniques sans sciatique (absence de conflit disco-radiculaire). Il n’y a pas d’indication chirurgicale.
— un stress post traumatique, ainsi qu’une dépression liée à l’état de santé de son fils aîné.
— une affection hépatobiliaire rare, génétique, une LPAC justifiant un traitement médicamenteux régulier avec un risque de crise douloureuse.
Selon le médecin consultant, le taux d’incapacité de Madame [E] [B] se situe entre 50% à 79%.
S’agissant de la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, condition nécessaire à l’attribution de l’AAH, il ressort des éléments versés au dossier que Madame [E] [B], âgée de 35 ans à la date de sa demande, est sans emploi depuis 2007. Elle s’occupe de son fils âgé de 17 ans, lourdement handicapé.
Il ressort de l’ensemble des documents consultés que Madame [E] [B] est suivie à l’hôpital [14] dans le service de neurochirurgie et chirurgie du rachis pour une problématique au niveau de la région lombaire, ainsi qu’au Centre Médico Psychologique pour un syndrome anxio dépressif.
Le médecin spécialisé en hépatologie et gastroentérologie qui suit Madame [E] [B] précise dans un courrier établi le 28/04/2025 que la maladie génétique dont elle souffre peut occasionner des crises douloureuses.
Il apparaît ainsi suffisamment justifié, au vu des pathologies telles que rapportées ci-dessus et du retentissement fonctionnel de ces troubles, qu’à la date de sa demande, Madame [E] [B] est, du fait de ses pathologies, dans l’incapacité d’exercer un emploi et de s’y maintenir.
Par ailleurs, la restriction est durable, d’une durée prévisible d’au moins un an, dès lors que les pathologies dont souffre Madame [E] [B] ne sont pas susceptibles d’évoluer de manière favorable en l’état actuel des connaissances.
Par conséquent au regard des justificatifs produits, des débats d’audience, et en se référant notamment aux observations du médecin consultant, le tribunal dispose d’éléments d’information suffisants pour constater que l’incapacité présentée par Madame [E] [B] est supérieure ou égale à 50% et inférieure à 79% avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, et lui ouvre droit à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, au titre de l’article L821-2 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, il convient de réformer la décision contestée en ce sens et d’attribuer l’AAH à Madame [E] [B] à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande, soit à compter du 01/03/2023.
— Sur la durée d’attribution
Il résulte des dispositions de l’article R 821-5 du code de la sécurité sociale que l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 et le complément de ressources prévu à l’article L.821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d’appréciation de ces situations.
L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L.821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l’intéressé, de l’organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l’allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l’incapacité du bénéficiaire.
En l’espèce, les pathologies présentées par Madame [E] [B] ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable à moyen terme. Il convient donc de lui attribuer l’AAH pour une durée de 5 ans à compter du 01/03/2023.
— Sur l’octroi de la prestation compensatoire du handicap
Selon l’article D.245-4 du Code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être attribuée lorsque le demandeur présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel.
Selon l’article L 245-3 du code de l’action sociale et des familles : " La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d’aveugle ou à un chien d’assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions. "
Selon l’article L 245-4 du même code, " L’élément de la prestation relevant du 1° de l’article L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.
Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d’heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur. "
L’annexe 2.5 du code de l’action sociale et des familles détaille les critères de handicap pour l’accès à la prestation de compensation, les besoin d’aides humaines et leurs cinq domaines (les actes essentiels de l’existence, la surveillance régulière, le soutien à l’autonomie, les frais supplémentaires liés à l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective et l’exercice de la parentalité) tout en précisant que dans certains cas le cumul des temps d’aide humaine pour les actes essentiels et la surveillance peut atteindre 24 heures par jour.
En l’espèce, Madame [E] [B] a contesté la décision de la [11] en date du 02/08/2023, confirmée par la [6], lui refusant l’octroi de la prestation compensatoire du handicap, volet aide humaine, au motif qu’elle ne présente pas une difficulté absolue ou deux difficultés graves pour la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne.
Le Professeur [L] [S], médecin consultant, observe à la lecture des documents fournis et des débats à l’audience que les affections dont souffre Madame [E] [B] n’entraînent pas, selon lui, la nécessité d’une aide à domicile.
Il ressort en effet du certificat médical rempli par son médecin traitant qu’aucun item de la grille d’appréciation des actes de la vie quotidienne n’est coché C, c’est à dire avec la réalisation d’une aide humaine. De même, l’ergothérapeute qui a rempli la fiche d’évaluation de la PCH ajoute que l’intéressée « reste indépendante dans la réalisation des actes essentiels au quotidien ».
L’intéressée ne présente donc pas de difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel.
Il s’ensuit que Madame [E] [B] ne remplit pas à la date de sa demande les critères de handicap pour l’accès à la prestation de compensation et que sa demande doit être rejetée.
Il y a lieu, compte tenu de l’ancienneté du litige, d’ordonner l’exécution provisoire.
En outre la [11] qui succombe sera condamnée à supporter les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort ;
— DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [E] [B] ;
— ACCORDE l’allocation aux adultes handicapés à Madame [E] [B], dont l’incapacité est supérieure ou égale à 50% et inférieure à 80%, à compter du 01/03/2023, pour une durée de cinq années, sous réserve des conditions administratives et règlementaires ;
— REJETTE la demande de Madame [E] [B] de prestation compensatoire du handicap ;
— ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
— RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [5] ;
— CONDAMNE la [12] [Localité 9] aux entiers dépens de l’instance.
La Greffière, La Présidente,
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