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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 31 mars 2025, n° 23/09182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. EQUITE, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/09182 – N° Portalis DBW3-W-B7H-33LI
AFFAIRE : M. [L] [C] (Me Charlotte BOTTAI)
C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE
— S.A. EQUITE (Me Mathilde CHADEYRON)
DÉBATS : A l’audience Publique du 24 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 31 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 31 Mars 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [L] [C]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 12] (13), demeurant [Adresse 5]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]
représenté par Maître Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
S.A. EQUITE, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le N° 572 084 697, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 septembre 2019, à [Localité 11], sur la route départementale 559, M. [L] [C], en qualité de conducteur d’un véhicule deux-roues de type moto, a été blessé à la suite d’un accident de la circulation impliquant le véhicule de même type de M. [P] [F], assuré par la SA L’Equité, circulant en sens contraire.
Le certificat médical initial, établi par le docteur [Z] le 10 octobre 2019, fait état :
— d’une fracture ouverte cauchoix I du tibia péroné à droite, ayant nécessité une ostéosynthèse en urgence par clou centro-médullaire, avec parage en urgence,
— d’une fracture déplacée de P3 du 2e droit de la main gauche, ostéosynthésée par broche.
Par jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 8 juillet 2021, M. [L] [C] a été déclaré coupable des faits de :
— blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois, par conducteur de véhicule terrestre à moteur, non titulaire du permis de conduire,
— blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois, par conducteur de véhicule terrestre à moteur, non titulaire du permis de conduire,
— circulations avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance,
commis le 29 septembre 2019 à [Localité 11].
Par arrêt du 3 mars 2023, la cour d’appel d'[Localité 8] a :
— infirmé ce jugement, en ce qu’il a déclaré M. [L] [C] coupable des délits de blessures involontaires et de défaut d’assurance,
— requalifié partiellement les faits en délit de conduite sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré.
Par actes de commissaires de justice des 31 août 2023 et 1er septembre 2023, M. [L] [C] a assigné la SA L’Equité et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône aux fins de voir condamner l’assureur à prendre en charge la réparation de ses préjudices et ordonner une expertise.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2024, M. [L] [C] demande au tribunal de :
— déclarer son droit à indemnisation plein et entier,
— condamner la SA L’Equité à prendre en charge la réparation des préjudices de M. [L] [C] consécutifs à l’accident du 29 septembre 2019,
— désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour missions de décrire les conséquences légales de l’accident,
— renvoyer l’affaire à la mise en état, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
— condamner la SA L’Equité à payer à M. [L] [C] la somme de provisionnelle de 40 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
— condamner la SA L’Equité à payer à M. [L] [C] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de Me Charlotte BOTTAI.
M. [L] [C] entend faire valoir l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de cour d’appel du 3 mars 2023, lequel a relaxé le prévenu en raison du défaut de caractérisation de l’élément matériel des infractions, à savoir l’absence de faute de conduite, de maladresse ou d’imprudence de sa part.
S’il reconnaît qu’il conduisait, le jour de l’accident, sans être titulaire du permis A, il soutient que le lien de causalité entre ce fait fautif et son dommage n’est aucunement démontré. Il affirme qu’il n’est pas établi qu’il roulait en dehors de sa voie lors de l’accident, estimant en revanche probable l’hypothèse selon laquelle M. [P] [F], alors en situation de dépassement d’un deuxième véhicule, aurait empiété sur l’autre voie. Il conteste toute valeur probatoire au rapport d’accidentologie produit par la SA L’Equité, établi non contradictoirement par un expert rémunéré par la défenderesse.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 6 mai 2024, la SA L’Equité demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter M. [L] [C] de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— juger que la SA L’Equité ne peut être tenue d’indemiser M. [L] [C] qu’à hauteur de 25% de la réparation de son dommage corporel,
— lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage formulées en réponse à la demande d’expertise,
— confier à l’expert le chefs de mission évoqués dans le corps des écritures,
— dire que les opérations d’expertise se dérouleront aux frais avancés du demandeur,
— limiter l’indemnisation provisionnelle à hauteur de 5 000 euros,
En tout état de cause,
— débouter M. [L] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] [C] aux dépens.
Au visa de l’article 4-1 du code de procédure pénale, la SA L’Equité énonce que le fait que la cour d’appel ait écarté l’existence d’une faute pénale non intentionnelle n’exclut pas la possibilité pour le tribunal judiciaire, statuant au civil, de retenir une faute d’imprudence ou de négligence.
Invoquant l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, ainsi que les articles R. 413-17, R. 412-9, L. 232-2 du code de la route, la défenderesse soutient que M. [L] [C] a commis des fautes de nature à exclure son droit à indemnisation,
— en conduisant à une vitesse excessive et en s’abstenant de maîtriser son véhicule,
— en s’abstenant de maintenir ce dernier près du bord droit de la chaussée.
— en conduisant une moto sans permis adéquat.
Elle expose que le défaut de permis de M. [L] [C] est à l’origine du défaut de maîtrise ayant engendré l’accident, de sorte que le lien causal entre la faute du demandeur et son dommage est démontré.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
A l’audience du 24 février 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations et la présente décision a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilité, la CPAM n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur victime d’un un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
Aux termes de l’article 4-1 du code de procédure pénale, l’absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l’article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l’exercice d’une action devant les juridictions civiles afin d’obtenir la réparation d’un dommage sur le fondement de l’article 1383 [désormais 1241] du code civil si l’existence de la faute civile prévue par cet article est établie.
La dualité entre, d’une part la faute pénale non intentionnelle, et d’autre part la faute civile d’imprudence ou de néglicence, n’autorise pas le juge civil à remettre en cause les éléments tranchés par la décision pénale, notamment sur l’existence du fait qui forme la base commune des deux actions.
En l’espèce, il est versé aux débats l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 3 mars 2023 ayant infirmé le jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 24 juin 2021 en ce qu’il a reconnu M. [L] [C] coupable du délit de blessures involontaires. La cour d’appel, ayant noté l’absence d’élément incriminant et la persistance d’incertitudes factuelles, a indiqué n’être “pas en mesure de reconstituer avec certitude le déroulement et la cinétique de l’accident et par voie de conséquence d’en imputer la responsabilité pénale à M. [L] [C]”.
Dans ces conditions, la présente juridiction ne saurait prétendre, sans méconnaître l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 3 mars 2023, être en mesure de reconstituer le déroulement de l’accident pour déterminer l’existence d’une faute imputable à M. [L] [C].
Compte tenu de l’indétermination des circonstances de l’accident, le droit à indemnisation de M. [L] [C] à l’égard de l’assureur du véhicule de M. [F], dont l’implication n’est pas contestée, sera déclaré entier.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 144 du même code précise que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En vertu de l’article 146 suivant, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver ; en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, M. [L] [C] produit un certificat médical établi par le docteur [Z] le 10 janvier 2023 faisant état des lésions suivantes : une fracture ouverte complexe tibia péroné, ostéosynthésée par clou centro médullaire, compliquée d’une neuroalgodystrophie du membre inférieur gauche et d’un cal hypertrophique au niveau de la fibula qui a nécessité une prise en charge chirurgicale. Au jour du certificat, le médecin note que M. [L] [C] ne peut pas être considéré comme consolidé. Il relève la persistance d’une ostéopénie périphérique au niveau de la cheville gauche, responsable d’une limitation de l’amplitude articulaire active et passive au niveau de la flexion forsale et du tendon d’Achille. Le docteur [D] mentionne en outre la persistance d’un 'dème du membre inférieur gauche, des douleurs nocturnes avec un démarrage très difficile, et enfin une hypertrophie au niveau du mollet et du quadriceps à gauche.
M. [L] [C] verse en outre aux débats les arrêts de travail établis par les docteurs [Z] et [W], témoignant de l’interruption de ses activités professionnelles jusqu’au 16 septembre 2020.
Le demandeur justifie dès lors du fait que l’accident du 29 septembre 2019 a occasionné des blessures, dont il convient de déterminer l’ampleur et les conséquences.
Dans ces conditions, il est nécessaire d’ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluer le préjudice corporel consécutif à l’accident, suivant mission détaillée au dispositif de la présente décision.
Les frais de consignation de la mesure seront mis à la charge de M. [L] [C], la mesure étant ordonnée dans son intérêt – étant rappelé qu’en définitive, le coût de la mesure d’expertise judiciaire relève des dépens de l’instance et en suit le sort.
Sur la demande de provision
En l’état d’un droit à indemnisation intégral et de l’existence de blessures consécutives à l’accident, M. [L] [C] justifie du droit à obtenir le versement d’une provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Compte de la nature des lésions telle qu’elle ressort des pièces médicales d’ores et déjà produites, en particulier le certificat médical du 10 janvier 2023 et les arrêts de travail décrits ci-avant, la SA L’Equité sera condamnée à lui verser la somme de 20 000 euros de ce chef.
Sur les autres demandes
Les dépens d’instance seront réservés et il sera également sursis à statuer sur les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par jugement mixte, réputé contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE entier le droit à indemnisation de M. [L] [C] à l’égard de la SA L’Equité ;
ORDONNE une mesure d’expertise médicale de M. [L] [C] et commet pour y procéder :
M. [T] [M]
Praticien hospitalier en chirurgie infantile et orthopédique
Hôpital d'[9], Service de Chirurgie Infantile Orthopédique
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : 04.91.38.42.27
Port. : 06.77.10.96.18
Mèl : [Courriel 10]
lequel aura la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime;
A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
[Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
[Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
[Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
[Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
[Assistance par tierce personne temporaire et/ou permanente]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
[Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
[Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
[Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
[Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
[Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
[Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation); les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
[Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
[Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir antérieurement pratiquées ;
[Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties, en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expertise sera effectuée aux frais avancés de M. [L] [C], qui devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 825 euros HT à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de 3 MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise ;
DIT que le montant de la TVA devra être directement versé à la régie du tribunal par M. [L] [C] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera fait application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT, toutefois, que, dans l’hypothèse où M. [L] [C] venait à bénéficier de l’aide juridictionnelle, il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que l’original du rapport définitif et qu’un exemplaire supplémentaire seront déposés au greffe du service des expertises du tribunal judiciaire de Marseille, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans le délai de 6 MOIS à compter de la date de consignation, sauf prorogation dûment autorisée par le juge responsable du service des expertises sur la demande de l’expert ;
DIT que l’expert, lorsque la date de consolidation des blessures ne sera pas acquise dans le délai imparti pour l’accomplissement de sa mission, devra en informer le juge chargé du contrôle des expertises, et pourra, si besoin est, établir un rapport provisoire en sollicitant une prorogation du délai, et s’il y a lieu une consignation complémentaire, afin de poursuivre ses opérations après consolidation, sans nécessité d’une nouvelle désignation par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises sous le contrôle duquel seront exécutées les opérations d’expertise ;
CONDAMNE la SA L’Equité à payer à M. [L] [C] la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
SURSOIT À STATUER sur le surplus des demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et des écritures des parties subséquentes ;
RÉSERVE le sort des dépens d’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 05 janvier 2026 à 14h30 (cabinet 2),
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 31 MARS 2025
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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