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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 9 juil. 2025, n° 22/00550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 3] – Pôle Social – GREJUG01 /3
N° RG 22/00550 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TPK4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 9 JUILLET 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/00550 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TPK4
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à l’avocat
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [F] [J], demeurant [Adresse 1]
comparant et assisté de Me Jouba WALKADI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A 265
DEFENDERESSE
[2], sise [Adresse 4]
dispensée de comparution
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Jean-Michel SIMON, assesseur du collège salarié
M. [W] [I], assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 9 juillet 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 3] – Pôle Social – GREJUG01 /3
N° RG 22/00550 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TPK4
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 septembre 2017, l’employeur de M. [F] [J] a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 25 septembre 2017 et décrit de la façon suivante : « en montant un escalier, le salarié a raté une marche et est tombé sur le genou. ».
Le 27 septembre 2017, un certificat médical initial a été établi par le Docteur [U], faisant état d’une « gonalgie droite post-traumatique» et d’un « flessum genou droit ».
Par décision du 11 août 2021, la [2] a notifié à M. [J] la consolidation de son état au 22 août 2021. Par décision du 24 août 2021, une indemnité en capital lui a été accordée sur la base d’un taux d’incapacité de 8 % pour « séquelles indemnisables d’un traumatisme du genou droit consistant en des douleurs résiduelles, une gêne fonctionnelle et une amyotrophie quadricipitale. »
Une expertise médicale technique a été mise en œuvre et a confirmé la date de consolidation au 22 août 2021.
Par jugement en date du 6 mars 2025 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, le pôle social du tribunal judiciaire a ordonné la réouverture des débats ainsi qu’une expertise à l’audience, confiée au docteur [K] [O], avec pour mission de dire si l’état de M. [J] suite à l’accident du travail du 25 septembre 2017 était consolidé au 22 août 2021 et dans la négative à quelle date il était consolidé.
À l’audience du 28 mai 2025, M. [J] a comparu, assisté par son conseil. Il maintient sa contestation de la date de consolidation conformément à ce que lui a indiqué son chirurgien et fait valoir qu’il n’a été consolidé que le 20 juin 2022, la crise sanitaire et le manque d’accès à un kinésithérapeute ayant retardé sa prise en charge. Il ajoute qu’il a subi une véritable dégradation de son état de santé, qu’il a très mal vécu le déroulement de la première expertise médicale technique avec le médecin conseil de la caisse qui l’a vu de manière très rapide, qu’il a fait une dépression et n’a jamais pu reprendre son activité professionnelle.
La caisse, dispensée de comparution conformément aux dispositions des articles R.142-10-2 du code de la sécurité sociale et 446-1 du code de procédure civile n’a pas présenté d’observations.
Le docteur [O] a examiné M. [J] et restitué ses conclusions à l’issue, en présence de M. [J] et son conseil qui ont été invités à formuler leurs observations.
MOTIFS
Sur la contestation de la date de consolidation fixée au 22 août 2021
Aux termes de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, « La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant ».
En droit, la consolidation doit s’entendre de la stabilisation de l’état de la victime, c’est-à-dire du moment où tous les soins lui ayant été donnés et toutes les ressources de la technique médicale ayant été utilisées en sa faveur, il n’est plus possible d’envisager aucune évolution des lésions qui présentent donc un caractère stable et permanent. L’état de santé de l’assuré est donc consolidé lorsqu’il est suffisamment stable pour être jugé définitif. La guérison s’entend quant à elle de la disparition totale des symptômes d’une maladie ou des conséquences d’une blessure avec retour à l’état de santé antérieur.
En l’espèce, la caisse a fixé la consolidation de l’état de M. [J] au 22 août 2021. Les séquelles indemnisables retenues consistent en des douleurs résiduelles, une gêne fonctionnelle et une amyotrophie quadricipitale.
A l’appui de sa contestation, M. [J] produit plusieurs pièces médicales faisant état à partir du mois de janvier 2022 d’une évolution de ses symptômes et de la prescription de soins et explorations.
Le docteur [O] a procédé à l’examen clinique de M. [J] après avoir pris connaissance des pièces médicales du dossier.
Il ressort du rapport oral du docteur [O] que l’accident du travail de M. [J] a occasionné de manière très vraisemblable une lésion post-traumatique du ligament croisé antérieur sans rupture complète, que le passage à la chronicité des douleurs a été attribué à une souffrance fémoro-patellaire avec chondropathie fémorale en relation avec une bascule externe de la rotule, qu’il a été opéré le 26 juin 2019 devant l’absence d’amélioration par traitement médical, l’opération ayant consisté en une transposition de la tubérosité tibiale antérieure. Il ajoute qu’à la suite de l’intervention des séances de kinésithérapie ont été prescrites et qu’il n’y a eu ni amélioration ni aggravation de son état ce qui correspond à une consolidation de son état. Il conclut à la confirmation de la date de consolidation fixée par la caisse. Il précise enfin que les gonflements constatés par les médecins et les douleurs constituent les séquelles normales du traumatisme subi.
Les pièces produites par M. [J] ne permettent pas de remettre en cause les conclusions du médecin expert qui sont claires, motivées et non équivoques. Il en résulte que la date de consolidation retenue par la caisse, par ailleurs fixée à deux ans de l’intervention chirurgicale et à près de quatre ans de l’accident, apparaît justifiée. La demande de M. [J] doit pas conséquent être rejetée.
Sur les dépens
M. [J], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE M. [J] de sa contestation de la date de consolidation de son état fixée par la caisse au 22 août 2021 en suite de l’accident du travail subi le 25 septembre 2017 ;
CONDAMNE M. [J] aux entiers dépens ;
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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