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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 19 juin 2025, n° 25/02328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/02328 – N° Portalis DB2H-W-B7J-246O
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 19 juin 2025 à 14 heures 40
Nous, Daphné BOULOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 16 juin 2025 par le PREFET DE LA SAONE ET LOIRE;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 18 Juin 2025 reçue et enregistrée le 18 Juin 2025 à 14 heures 57 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [I] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Le PREFET DE LA SAONE ET LOIRE préalablement avisé , représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGNA, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON,
[I] [X]
né le 12 Décembre 1988 à [Localité 2] (BANGLADESH)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de [B] [C], interprète assermentée en langue bengali, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, contactée par téléphone
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGNA, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[I] [X] a été entendu en ses explications ;
Me Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, avocat de [I] [X], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de MACON en date du 04 mars 2025 a condamné [I] [X] à une interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 16 juin 2025 notifiée le 16 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [I] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 16 juin 2025;
Attendu que, par requête en date du 18 Juin 2025 , reçue le 18 Juin 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
SUR LA REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
SUR LA PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’aux termes de l’article L741-1 du CESEDA, l''autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Attendu qu’aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Attendu enfin que conformément à l’article L742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Attendu qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que M. [X] a été placé en rétention à sa levée d’écrou ; qu’il était incarcéré suite à sa condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de MACON en comparution immédiate le 04 mars 2025 à la peine de 08 mois d’emprisonnement dont 04 mois assortis d’un sursis simple, avec maintien en détention et interdiction de relation avec la victime pour des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, en présence d’un mineur, par une personne étant concubin ; que l’intéressé ne dispose pas de solution d’hébergement alternative sur le territoire national ; que dans le cadre de son audition dans l’optique d’une identification, il a refusé de s’exprimer sur l’existence de démarches administratives réalisées en FRANCE depuis son arrivée ; qu’il ne présente aucune garantie de représentation de nature à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement en raison de la condamnation pénale récente dont il fait l’objet qui l’interdit de contacter sa concubine ; que dès lors, son placement en rétention apparaît adapté et proportionné pour prévenir un risque de soustraction à l’exécution de l’interdiction du territoire français le concernant ; que les conditions d’une première prolongation sont dès lors réunies, ce qui n’est au demeurant pas contesté à l’audience ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [I] [X] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [I] [X] pour une durée de vingt-six jours.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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